Infirmation partielle 19 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pensions militaires, 19 avr. 2019, n° 18/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02313 |
| Décision précédente : | Tribunal départemental des pensions militaires de Paris, 1 décembre 2017, N° 14/00022 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
COUR RÉGIONALE DES PENSIONS MILITAIRES
[…]
ARRÊT DU 19 Avril 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02313 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45R7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2017 par le tribunal des pensions militaires de Paris RG n° 14/00022
APPELANT
MINISTÈRE DES ARMÉES SOUS-DIRECTION DES PENSIONS
[…]
[…]
[…]
Représenté par Mme F-G H en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur E B
né le […] à Brest
UNA Isère-Protection des Majeurs
[…]
[…]
Représenté par Me C ROUANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1798
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/025258 du 05/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude MAUCORPS, président honoraire
Mme Aline DELIERE, Conseillère à la cour d’appel de Paris, remplaçant Mme Marie-Christine LAGRANGE, magistrat honoraire, empêchée
Monsieur X Y, magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par M. Claude MAUCORPS, président honoraire
— signé par Claude MAUCORPS, président honoraire et par Z A, greffière présente lors du prononcé.
Vu l’arrêt de cette cour en date du 14 décembre 2018 ordonnant la réouverture des débats,
Considérant que le ministère des Armées est appelant d’un jugement en date du 1er décembre 2017 par lequel le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Paris a reconnu à M. E B, titulaire d’une pension définitive au taux de 100% , le bénéfice de l’assistance d’une tierce personne en application de l’article L 18 du code des pensions militaires.
M. B , né le […], bénéficie depuis un arrêté du 3 octobre 2011 d’une pension d’invalidité au taux global de 100% à raison de trois infirmités : Séquelles d’arthrite et impotence fonctionnelle du membre supérieur droit, séquelles d’interventions au genou gauche, cervicalgies.
Par un nouvel arrêté du 26 mai 2014, il a été fait droit à une demande présentée le 10 juin 2013 par le pensionné à raison de l’aggravation de la deuxième infirmité ; en revanche, le Ministre des armées a rejeté la demande d’allocation pour l’assistance d’une tierce personne fondée sur l’article L18 du code des pensions militaires d’invalidité devenu l’article L 133-1 selon la codification. aujourd’hui en vigueur.
M. B a contesté cette décision par requête du 24 juillet 2014. Le tribunal des pensions militaires d’invalidité de Paris, après avoir ordonné avant-dire -droit une expertise, et au vu des conclusions de l’expert commis, a rendu le jugement frappé d’appel par lequel il annule la décision ministérielle et lui reconnaît le droit à l’allocation pour l’assistance d’une tierce personne.
L’appelant soutient devant la Cour que l’article L 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité exige, pour que l’allocation pour tierce personne soit justifiée, que l’infirmité pensionnée soit la cause exclusive nécessitant cette assistance permanente. Or, il résulte des constatations médicales que l’état de dépendance de M. B résulte non seulement des infirmités mentionnées mais également d’une infirmité nouvelle du membre supérieur gauche considérée comme non imputable à des lésions survenues en service.
Par ailleurs, l’appelant fait observer que le premier juge a confirmé le taux d’ invalidité pour le membre supérieur droit à 95%, et dit que l’infirmité séquelles d’arthrite septique radio-carpienne droite s’est aggravée. Or, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que la seule aggravation reconnue concerne la deuxième infirmité, affectant non le bras droit mais le genou gauche. Le tribunal a, ce faisant, repris une erreur figurant dans les conclusions du demandeur, et l’appelant déclare ne pas s’opposer à la rectification nécessaire.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement ce qui concerne l’application de l’article L 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité, et s’en remet à l’appréciation de la Cour pour la rectification de l’énoncé de l’infirmité dont l’expert constate l’aggravation.
A l’audience du 22 février 2019 après réouverture des débats, les deux parties reprennent oralement la substance de leurs écritures.
Quant à l’énoncé de l’affection invalidante pensionnée, la cour constate que le dispositif du jugement comporte bien une confusion dans la définition de l’infirmité que l’expert considère comme aggravée, et que celle-ci affecte bien le genou gauche et non le coude droit. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, il résulte de l’article L 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité que les infirmités qui doivent être prises en compte pour apprécier si un invalide remplit les conditions spéciales auxquelles le bénéfice de ses dispositions est soumis, sont exclusivement celles qui ouvrent droit à pension. L’appelant considère qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de prendre en considération les troubles affectant le membre supérieur gauche.
Mais l’expert judiciaire C D note dans son rapport que M. B a besoin d’une assistance pour les actes de la vie courante, et que cet état de dépendance est directement lié aux séquelles des lésions du bras droit et du genou gauche, affections reconnues et pensionnées.
Il résulte également du certificat établi le 17 juillet 2014, peu de temps après la date de la demande par le médecin-chef LE GUILLOU, de l’Institution nationale des Invalides que les actes les plus simples de la vie courante ne peuvent être accomplis . De même, le professeur EULRY, de la même institution, affirme textuellement que « la dépendance d’une tierce personne. ne serait pas nécessaire sans ces affections pensionnées ».
La Cour trouve donc dans ces éléments la preuve que, même si il n’était pas atteint des troubles au bras gauche sans rapport avec les infirmités pensionnées, celles-ci seraient à elles seules suffisantes pour motiver l’application de l’article L 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Infirme partiellement le jugement en date du 1er décembre 2017 du tribunal des pensions militaires d’invalidité de Paris, et dit que le taux d’invalidité concernant l’infirmité pensionnée du membre supérieur droit est maintenu à hauteur de 95%, dit que les séquelles d’interventions du genou gauche subissent une aggravation de 10%,
Confirme le jugement pour le surplus en ce qu’il a dit que M. B doit bénéficier à compter du 10 juin 2013 des dispositions de l’article L 18 devenu L 133-1 du code des pensions militaires d’invalidité relatives à l’assistance d’une tierce personne,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
La greffière Le président
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- CODE PENAL
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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