Confirmation 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 avr. 2019, n° 18/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2017, N° 16/03753 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RIFFAUD, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI STIT IMMOBILIER c/ Société BAQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 03 Avril 2019
N° RG 18/00043 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E5EJ
VTD
Arrêt rendu le trois Avril deux mille dix neuf
Sur APPEL d’une décision rendue le 20 décembre 2017 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 16/03753 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société dénommée 'SCI STIT IMMOBILIER'
SCI immatriculée au RCS de LIMOGES sous le […]
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP PORTEJOIE & AQSSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTE
ET :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071
[…]
[…] venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, Société anonyme C o o p é r a t i v e d e B a n q u e P o p u l a i r e à c a p i t a l v a r i a b l e i m m a t r i c u l é e a u R C S d e CLERMONT-FERRAND sous le n° 775 633 878
suite à l’opération de fusion-absorption actée aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 7 décembre 2016.
Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2019 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2019.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Avril 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SCI STIT IMMOBILIER immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Limoges le 19 juin 2012 dans le cadre d’une activité de location et transaction, a pour associés Mme A Y et M. B X, son gérant.
La SCI STIT IMMOBILIER a acquis le 20 juillet 2012, un ensemble immobilier destiné à la location, sis […] à Montluçon (03), pour un montant de 121 000 euros. Cet achat a été financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL (la BANQUE POPULAIRE) consenti à hauteur de 150 000 euros.
En outre, la SCI STIT IMMOBILIER a ouvert le 5 juin 2012, un compte courant professionnel n° 40521681979 auprès de la BANQUE POPULAIRE. La convention de compte fonctionnait sous la signature des deux associés.
Entre le 25 juillet et le 20 novembre 2012, 19 chèques appartenant à la SCI STIT IMMOBILIER ont été émis et débités de son compte courant professionnel pour un montant total de 66 571,55 euros.
Par acte d’huissier de justice du 31 août 2016, la SCI STIT IMMOBILIER a fait assigner la BANQUE POPULAIRE devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, aux fins d’obtenir la réparation du préjudice résultant de l’encaissement des chèques falsifiés dans le cadre d’une action en responsabilité.
Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal a :
— constaté l’intervention volontaire de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ;
— débouté la SCI STIT IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné la SCI STIT IMMOBILIER à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la SCI STIT IMMOBILIER aux dépens.
Au visa de l’article 1147 ancien du code civil, le tribunal a estimé que les signatures apposées sur les 19 chèques litigieux différaient grandement de celles de M. X et de Mme Y telles que figurant sur la convention ; que la banque aurait dû déceler de telles anomalies manifestement apparentes ; que toutefois la SCI STIT IMMOBILIER avait commis plusieurs fautes qu’il a qualifié de faute inexcusable à l’origine de son préjudice, écartant ainsi la responsabilité de la banque.
La SCI STIT IMMOBILIER a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 4 janvier 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 28 mars 2018, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1147, subsidiairement 1382 et 1383 anciens du code civil, et des articles du code monétaire et financier, de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de:
— déclarer recevable et bien-fondée la SCI STIT IMMOBILIER en ses demandes ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 66 571,55 euros à titre de dommages et intérêts au titre des chèques falsifiés débités à son préjudice, outre les intérêts légaux capitalisés à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des pertes occasionnées ;
— débouter la BANQUE POPULAIRE de ses demandes ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître LACQUIT.
Elle considère que la banque doit, au titre de ses obligations contractuelles, procéder à une vérification de la validité des effets de commerce, en particulier des chèques et refuser de payer si la falsification du titre est apparente. Elle doit vérifier l’authenticité de la signature qui figure sur le chèque et sa responsabilité est engagée pour faute lorsque la signature du titulaire du compte a été visiblement mal imitée. Or, elle estime que 19 chèques ont été grossièrement falsifiés et remis à l’encaissement entre le 25 juillet et le 20 novembre 2012. Elle ajoute que la banque ne peut se prévaloir du caractère variable dans le temps de la signature de M. B X puisque seule la signature figurant au spécimen doit servir de base de comparaison.
Elle rejette toute allégation de concertation frauduleuse avec M. Z X, alléguant lui avoir confié ses affaires de bonne foi et s’être fait abuser dans ce cadre. Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée : M. B X n’a jamais confié à son frère Z des chèques qu’il avait préalablement signés, il lui avait seulement laissé son passeport. Quant aux statuts de la SCI, ils sont consultables sur le site du registre du commerce.
Sur la question de l’absence de surveillance du compte bancaire, elle fait observer qu’à cette époque, elle n’effectuait aucun travaux de rénovation, il ne devait y avoir aucun mouvement sur le compte bancaire.
Elle se prévaut d’un préjudice tiré de la perte de bénéfice qu’elle pouvait raisonnablement escompter de l’opération financière, objet de sa création. En raison de l’encaissement des chèques falsifiés, elle a dû vendre l’immeuble à vil prix en raison de l’incapacité de financer les travaux nécessaires et de l’impossibilité de le louer pour rembourser les prêts.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 avril 2018, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande à la cour, au visa des articles L.131-38 du code monétaire et financier, 1147 ancien du code civil, de :
— dire qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité dans le cadre de la vérification formelle des signatures apposées sur les chèques en litige ;
— juger que la SCI STIT IMMOBILIER est à l’origine du préjudice qu’elle invoque ;
— la débouter en conséquence de ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que celui qui paye un chèque sans opposition est valablement libéré ; qu’il faut vérifier si la modification de la signature est décelable dans le cadre d’un examen normal du chèque, seule la falsification évidente étant de nature à retenir la responsabilité, l’apparence de régularité excluant la responsabilité de la banque.
Par ailleurs, elle soutient que l’établissement bancaire ne peut être considéré comme responsable si le titulaire du compte a contribué par sa faute à l’établissement du faux. Lorsque l’établissement du faux ordre a été rendu possible à la suite d’une faute du titulaire du compte, le banquier n’est tenu envers lui que s’il a lui-même commis une négligence et ce, seulement pour la part de responsabilité en découlant. Or, la convention de compte professionnel fonctionnait sous deux signatures non cumulatives. La signature de M. B X n’a jamais présenté la même forme de sorte que le caractère manifeste de la falsification n’est pas établi. Elle considère que le premier juge n’a pas précisé en quoi les différences prétendues de signatures étaient de nature à alerter un salarié normalement diligent.
De plus, elle fait valoir que la SCI STIT IMMOBILIER est seule à l’origine de son préjudice puisqu’il ressort du dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 3 juillet 2015 que son gérant M. B X a remis à son frère M. Z X un chéquier de la SCI contenant plusieurs chèques en blanc, ainsi que les statuts de la société et son passeport. Or, elle rappelle que la convention de compte courant stipule que le titulaire du compte est responsable des opérations effectuées par ses mandataires, et que le client est responsable de la garde des formules de chèques qui lui ont été délivrées.
Elle lui reproche également de pas avoir réagi aux débits litigieux de son compte courant, alors que la SCI était destinataire des relevés de compte et que les opérations bancaires du compte courant étaient en nombre limité.
Elle précise que si une collusion frauduleuse entre les frère X n’est pas à exclure, la SCI STIT IMMOBILIER a, à tout le moins, fait preuve de négligence.
Enfin, sur le préjudice, elle expose que la SCI ne peut solliciter devant le juge pénal et devant le juge civil une double indemnisation pour des faits identiques. Sur la dévalorisation de l’immeuble, elle observe que le bien a été vendu deux ans après son achat à un prix supérieur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2018.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la responsabilité de la banque
Il résulte de l’article 1147 ancien et de l’article 1937 du code civil que lorsque le paiement intervient sur présentation d’un chèque non revêtu de la signature du titulaire du compte, c’est à dire d’un effet qui ne constitue pas un véritable chèque au sens de l’article L.131-2 du code monétaire et financier, le banquier n’est pas libéré envers son client, quand bien même le faux est indécelable. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit sans faute.
Cette responsabilité de plein droit du banquier est cependant écartée si le titulaire du compte ou l’un de ses préposés a commis une faute. Dans ce cas, le banquier n’engage sa responsabilité que s’il a lui-même commis une faute. En cas de faute du titulaire du compte, la responsabilité du banquier ne peut être engagée que si l’imitation de la signature est grossière et ne correspond pas au spécimen déposé, de sorte que la fraude aurait pu être décelée par un examen rapide. La responsabilité du titulaire du compte débité est retenue lorsque, notamment, on peut lui reprocher d’avoir mal surveillé ses chéquiers, ses relevés de compte ou son comptable.
Aussi, il convient de déterminer si la faute du titulaire du compte est la cause exclusive du dommage, ce qui exonère totalement le banquier, ou si elle a seulement concouru à la survenance du dommage, ce qui doit conduire à un partage de responsabilité.
• sur les obligations de la banque
Ainsi que l’a relevé le tribunal, même si les spécimens de signatures ne sont pas versés aux débats, il ressort des pièces produites que les signatures figurant sur les 19 chèques litigieux diffèrent grandement des signatures de M. C X et de Mme A Y, tous deux désignés représentant de la SCI STIT IMMOBILIER dans la convention d’ouverture de compte, signatures figurant sur ladite convention.
Elles sont en outre strictement différentes de celles de M. C X figurant sur le document des statuts de la SCI STIT IMMOBILIER et sur le document de déclaration de perte de passeport du 11 septembre 2012.
La BPMC aurait dû déceler une telle anomalie manifestement apparente.
Par ailleurs, le moyen tiré du fait que les signatures de M. X aient un caractère variable dans le temps ne retire pas son caractère manifeste à l’anomalie puisque seule la signature figurant au spécimen doit servir de base de comparaison.
• sur les fautes de la SCI STIT IMMOBILIER
Selon la SCI STIT IMMOBILIER, au cours de l’été, elle a demandé de l’aide au frère de M. C X, M. Z X, en qui elle a cru pouvoir avoir confiance pour assurer la gestion de certains travaux ; que ce dernier ou son complice ont profité de cette situation pour se livrer à des actes préjudiciables à son détriment, notamment en s’emparant du chéquier et en émettant des chèques dans leur intérêt personnel. Elle soutient que M. C X n’a jamais confié à son frère des chèques qu’il avait préalablement signés et reconnaît qu’il avait seulement laissé à la disposition de son frère, son passeport.
Toutefois, la SCI STIT IMMOBILIER produit elle-même, en pièce 15 une plainte adressée par ses
conseils au procureur de la République de Limoges en date du 3 juillet 2015, et, en pièce n°16, une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de Limoges, rédigées en ses termes :
'(…) Par la suite, au cours de l’été 2012, M. C X a confié la gestion de certains travaux de la SCI STIT IMMOBILIER à son frère, M. Z X, en qui il a cru avoir confiance.
M. C X a alors remis temporairement plusieurs documents à son frère, M. Z X, à savoir :
- le passeport de M. C X,
- les statuts de la SCI STIT IMMOBILIER,
- un chéquier de la SCI STIT IMMOBILIER contenant quelques chèques en blanc signés de la main de M. C X.
Il est précisé que M. C X avait signé quelques chèques du carnet (2 ou 3) remis pour que M. Z X puisse honorer les achats que sa mission lui incombait.
M. Z X aurait alors profité de la remise de ces documents pour se livrer à des actes préjudiciables, tant à son frère qu’à la SCI STIT IMMOBILIER (…)'.
Il ressort de ces deux pièces que la SCI STIT IMMOBILIER a reconnu que son gérant M. C X avait remis à son frère M. Z X afin qu’il gère certains travaux de la SCI, son passeport, les statuts de la SCI et un chéquier. Ces éléments tirés de ses propres affirmations, désormais contestées dans les conclusions de la SCI STIT IMMOBILIER, ne sont néanmoins remis en cause par aucun autre élément versé par ses soins.
Il en résulte que le gérant de la SCI STIT IMMOBILIER a, en connaissance de cause, mis à la disposition d’un tiers, M. Z X, les moyens de paiement de la société, ainsi que les documents administratifs permettant leur utilisation.
Or, il sera rappelé qu’en application des conditions générales du compte courant, il est prévu s’agissant de la délivrance des formules de chèque que « le client est responsable de la garde des formules de chèques qui lui sont délivrées et doit prendre toutes les dispositions utiles pour la conservation de ceux-ci. Notamment le client doit éviter sous peine d’engager sa responsabilité, de les laisser à un endroit sans surveillance avec ses pièces d’identité ».
Ainsi que l’a énoncé le tribunal, la remise du carnet de chèques de la SCI STIT IMMOBILIER à M. Z X, personne non titulaire du compte, en toute connaissance de cause, et ce quelqu’en soit la cause, constitue une imprudence grave de la part du gérant, M. C X, qui a pris le risque de voir utiliser ce moyen de paiement contrairement aux intérêts de la société.
Mais en outre, après avoir confié les moyens de paiement à M. Z X, la SCI STIT IMMOBILIER a laissé ses comptes sans surveillance pendant plusieurs mois, période durant laquelle les chèques ont été encaissés. Il ressort de la plainte de la SCI que son gérant, M. C X aurait déposé plainte le 12 juin 2013 suite à la découverte des faits. Aucune pièce au dossier ne permet de dater la découverte des faits dénoncés à une date antérieure.
Les chèques litigieux ont été encaissés entre le 25 juillet 2012 et le 28 novembre 2012. L’examen des relevés de compte sur cette période fait ressortir 75 opérations sur la période incriminée dont les 19 chèques litigieux. Ainsi, le nombre de mouvements sur le compte n’empêchait pas de contrôler le
fonctionnement du compte.
Cette absence de surveillance du compte pendant une période de quatre mois alors même que la SCI avait confié son carnet de chèques à un tiers dépourvu de pouvoir sur le compte, constitue également une négligence grave dans une période où au contraire, elle aurait dû faire preuve de vigilance.
Aussi, les fautes déterminantes de la SCI STIT IMMOBILIER constituent la cause exclusive du dommage, sa demande en condamnation de la banque à des dommages et intérêts doit être rejetée, et le jugement confirmé.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SCI STIT IMMOBILIER sera condamnée aux dépens de d’appel, et à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCI STIT IMMOBILIER à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une indemnité en cause d’appel de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI STIT IMMOBILIER aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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