Infirmation 4 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 4 sept. 2018, n° 17/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 30 décembre 2016, N° 15/371 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre sociale
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2018
(n° 18/37, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00020
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de MAMOUDZOU – RG n° 15/371
APPELANTE
Madame B Z A
[…]
[…]
Représentée par Maître Jonathan ABLA, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
Société SCEA SOCIETE CIVILE AGRICOLE MAHORAIS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Emilie BRIARD, SELARL B & J AVOCATS – avocat postulant inscrit au barreau de MAYOTTE substituée par Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau de MAYOTTE
Ayant pour conseil, Maître Alexandre ALQUIER-SELARL ALQUIER & ASSOCIES – avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
INTERVENANT FORCE
La Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte
[…]
[…]
[…]
Représentée par Madame Adeline ADDEA, munie d’un pouvoir
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno VIDON, Président de chambre
M. Patrick VERNUDACHI, président de Chambre
Mme Isabelle MARTINEZ, conseillère, rédactrice de l’arrêt
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Bruno VIDON, président de chambre et par Mme X Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme B Z A était en qualité de manutentionnaire par contrat déterminée d’un mois en date du 1er septembre 2011 par la Société Civile Agricole Mahoraise (SCEA SCAM).
Le 23 septembre 2011, elle était victime d’un accident du travail alors qu’elle procédait à l’emballage des oeufs sur la chaîne automatique du centre de conditionnement.
La SCEA SCAM procédait à la déclaration d’accident auprès de la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte (CSSM) le 26 septembre 2011.
Par ordonnance du 10 septembre 2012, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou ordonnait une expertise médicale et la déclarait opposable à la CSSM par ordonnance du 11 février 2013.
L’expert rendait son rapport le 31 décembre 2012.
Par acte d’huissier de justice en date des 10 et 11 février 2015, la salariée assignait la SCEA SCAM et la CSSM afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur devant le Tribunal aux Affaires de Sécurité Sociales de Mamoudzou (TASS)
Par jugement en date du 30 décembre 2016, le TASS de Mamoudzou déboutait la salariée de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 19 avril 2017 cette dernière interjetait appel de la décision qui n’avait pu lui être notifiée.
Elle conclut à l’infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que la faute inexcusable de l’employeur est établie et de lui allouer les sommes suivantes:
-793,66 € au titre des dépenses de santé,
-1 243,75 € pour les autres frais exposés,
-5 884,50 € pour les dépenses de santé futures,
-10 000 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
-10 000 € pour les souffrances endurées,
-50 000 € pour les souffrances morales,
-6 000 € pour le préjudice fonctionnel permanent,
-5 000 € pour le préjudice sexuel,
-20 000 € pour le préjudice d’agrément,
-36 000 € pour l’assistance à tierce personne,
-10 000 €au titre du préjudice professionnel
Elle soutient essentiellement que la faute inexcusable de l’employeur est établie par l’absence de dispositif de sécurité empêchant l’ouverture de la vitre et par l’absence de formation à son poste.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et à l’octroi d’une somme de
5 000 € au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir, en substance, qu’il n’y aucune faute inexcusable, l’accident résultant de la seule imprudence de la salariée alors qu’elle avait été avertie pas les autres salariés de ne pas ouvrir la vitre sur laquelle était apposée un panneau danger.
A titre subsidiaire, il demande que les indemnisations soient ramenées à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale et aux conclusions déposées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
L’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
La faute inexcusable est établie dès lors qu’il aurait du avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu’il n’a pas pris les meures nécessaires pour l’en préserver.
Il existe une présomption de faute inexcusable pour les salariés embauchés à durée déterminée qui n’ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée alors qu’ils étaient affectés à un poste présentant des risques pour la santé ou la sécurité des salariés.
En l’espèce, l’employeur reconnaît lui même que la seule formation dispensée à la salariée l’a été verbalement par ses collègues.
Il existe donc bien une présomption de faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée
En l’espèce, constatant la présence d’un oeuf défectueux, la salariée a ouvert la vitre protectrice pour prendre l’oeuf et son bras a été happé par la calibreuse.
Il résulte du rapport de la DIECCTE que la calibreuse n’est pas conforme avec la législation en vigueur et que l’accès à la machine aurait dû être interdit lorsque celle ci était en fonction.
Or aucun système n’arrêtait automatiquement la machine lorsque la vitre était ouverte.
Le bureau Veritas conclut également à un certain nombre de défectuosité et préconise de:
— remettre en état le boîtier marche-arrêt près de la mireuse,
— fixer les protecteurs fixes par des dispositifs nécessitant un outil pour leur démontage,
— placer le barrage immatériel à distance suffisante des éléments mobiles de la machine en cas de déblocage des chaines par un corps étranger.
L’employeur, sur lequel repose une présomption de faute inexcusable ne démontre donc nullement qu’il avait pris toutes les précautions nécessaires à la sécurité de la salariée.
Bien au contraire, il ressort des éléments évoqués ci dessus que la faute inexcusable est établie.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement.
Sur l’indemnisation de la salariée
sur les indemnités journalières
Il résulte du rapport d’expertise qu’au 3& décembre 2012 la victime n’était toujours pas consolidée.
L’article L 433-1 du code la sécurité sociale prévoit qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire à partir du premier jour qui suit l’accident de travail jusqu’à la consolidation de la blessure.
En l’espèce la salariée a perçu des indemnités journalières jusqu’au 25 août 2012.
Il convient de lui allouer à titre provisionnel, jusqu’à ce qu’un nouvelle expertise soit diligentée la somme de 3 386,12 € pour les indemnités journalières courant jusqu’au 31 décembre 2012.
Sur l’indemnisation de l’incapacité permanente
La salariée à ce qu’il soit sursis à ce poste de demande dans la mesure où elle n’est pas consolidée. Il doit être fait droit à sa demande.
Sur la majoration des rentes indemnisant l’incapacité temporaire et l’incapacité permanente
Il est constant qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur la majoration des rentes à hauteur de la moitiés des indemnités allouées est due au salarié. Il doit être fait droit à cette demande.
Sur les dépenses de santé
Les frais d’ores et déjà exposés par la victime s’élèvent à la somme de 793,66 € auxquels s’ajoute la somme de 1243, 75 € au titre des frais divers restés à sa charge et celle de 5 884,50 € au titre des frais de dépense future.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert fait état d’une gêne temporaire totale de trois jours et d’une gêne temporaire partielle jusqu’au 23 février 2012.
Une somme de 3 000 € doit être allouée de ce chef.
Sur les souffrances endurées
L’expert les a fixé à 3 sur une échelle de 7.
Une somme de 7 000 € doit être allouée de ce chef.
Sur le préjudice esthétique
L’expert a fixé le poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7.
Une somme de 3 000 € doit être allouée de ce chef.
Sur le préjudice fonctionnel permanent
L’expert n’ a pas évalué ce poste de préjudice et la victime n’est pas consolidée.
Il convient de rejeter cette demande en l’état.
Sur le préjudice sexuel
Mme Z A a été blessée à la main et l’expert indique qu’il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre son désir de maternité inassouvi et l’accident. Aucun préjudice sexuel n’est donc établi.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les souffrances morales
L’appelante ne rapporte pas la preuve de souffrances distinctes de celles indemnisées au titre des souffrances endurées. Cette demande doit être rejetée.
Sur le préjudice d’agrément
La victime soutient qu’elle exerçait avant l’accident de la gymnastique d’entretien, de la musculation et de la danse sportive mais n’apporte aucun élément de nature a étayer ses demandes qui doivent être rejetées.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Cette indemnisation en cas de simple surveillance et d’assistance pour les actes de la vie courante se calcule comme suit: SMIC +10% de congés payés + charges patronales soit pour une heure 11,07 € soit pour 5 mois et 12 heures soit la somme de 19 926 €.
Sur le préjudice professionnel
L’expert conclut que pour la profession d’esthéticienne dont la victime à la compétence, une partie des actes sera rendu difficile par le handicap de la main droite à ce jour.
Il existe bien un préjudice professionnel que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 5 000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’appelante une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 451 al 2 du code de procédure civile;
Infirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Mamoudzou le 30 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
Dit que la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte doit prendre en charge l’indemnisation de Mme B C Z A au titre de l’incapacité temporaire et permanente;
Condamne la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte à payer à Mme B C Z A la somme de 3 386,12 € pour les indemnités journalières courant jusqu’au 31 décembre 2012;
Condamne la SCEA Société Civile Agricole Mahorais à payer à Mme B C Z A les sommes suivantes:
-793,66 € au titre des dépenses de santés,
-1243, 75 € au titre des frais divers restés à sa charge,
-5 884,50 € au titre des frais de dépense future.
-3 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-7 000 € au titre des souffrances endurées,
-3 000 € au titre du préjudice esthétique,
-19 926 € au titre de l’assistance d’une tierce personne,
-5 000 € au titre du préjudice professionnel
Sursoit à statuer la demande au titre du préjudice résultant de l’incapacité permanente;
Rejette les demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et des souffrances morales
Condamne la SCEA Société Civile Agricole Mahorais à payer à Mme B C Z A la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
N. Y B. VIDON
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