Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 4 septembre 2018, n° 17/00020
TGI Mamoudzou 30 décembre 2016
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 4 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de dispositif de sécurité et de formation

    La cour a constaté que l'employeur avait une obligation de sécurité de résultat et que la présomption de faute inexcusable était établie en raison de l'absence de mesures de sécurité et de formation.

  • Accepté
    Frais de santé exposés

    La cour a reconnu les frais de santé exposés par la salariée et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Frais divers liés à l'accident

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Prévision de dépenses de santé futures

    La cour a reconnu la nécessité d'indemniser les dépenses de santé futures en raison de l'accident.

  • Accepté
    Gêne temporaire suite à l'accident

    La cour a reconnu la gêne temporaire et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Souffrances physiques suite à l'accident

    La cour a reconnu les souffrances endurées et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique suite à l'accident

    La cour a reconnu le préjudice esthétique et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Assistance nécessaire suite à l'accident

    La cour a reconnu la nécessité d'une assistance et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice professionnel suite à l'accident

    La cour a reconnu le préjudice professionnel et a ordonné une indemnisation.

  • Autre
    Incapacité permanente non consolidée

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande en raison de l'absence de consolidation.

  • Rejeté
    Préjudice d'agrément non prouvé

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuves.

  • Rejeté
    Préjudice sexuel non établi

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de lien de causalité.

  • Rejeté
    Souffrances morales non prouvées

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuves distinctes.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 4 sept. 2018, n° 17/00020
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 17/00020
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 30 décembre 2016, N° 15/371
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 4 septembre 2018, n° 17/00020