Confirmation 7 avril 2022
Irrecevabilité 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 avr. 2022, n° 21/19215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19215 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 juin 2021, N° 2019070871 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19215 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETNE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019070871
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
à
DEFENDEUR
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Armelle MAISANT substituant Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J055
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Mars 2022 :
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné M. X à payer à la Banque Populaires Rives de Paris 49.880,46 euros avec intérêts au taux de 1,45 % l’an, à compter du 11 septembre 2019, jusqu’à parfait paiement ;
- condamné M. X aux dépens et à payer 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 11 août 2021, M. X a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 10 novembre 2021, M. X a saisi le premier président de la cour d’appel en référé et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, des articles 1132, 1133, 1135, 1137, 1244-1 et 1343-5 du code civil, de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et de l’article L. 314-20 du code de la consommation, de :
- juger qu’il soulève des moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement ;
- juger que l’exécution de ce jugement emporterait des conséquences manifestement excessives qui sont apparues postérieurement au jugement dont appel ;
en conséquence,
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement prononcé ;
- dire que les dépens du présent référé suivront le sort du principal.
Il fait en substance valoir que son engagement de caution est nul pour dol et pour erreur, qu’il n’a pas eu l’information annuelle que commande l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, qu’il pourrait bénéficier de délais de paiement, que les conséquences manifestement excessives sont aussi établies, étant sans emploi et lourdement endetté.
Par conclusions remises au greffe le 3 janvier 2022, la SA Banque Populaires Rives de Paris demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
- juger que M. X ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance et en conséquence ;
- le juger irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que les moyens sérieux développés au soutien de son appel ne sont pas sérieux et en conséquence le débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait en substance valoir qu’aucune conséquence manifestement excessive postérieure au jugement de première instance n’est établie, que M. X avait sur le fond connaissance des conditions d’intervention de la Siagi, qu’il s’est porté caution sans bénéfice de division et de discussion, qu’il a été parfaitement informé de manière annuelle.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 5 janvier 2022, a été renvoyée à l’audience du 2 mars 2022.
A l’audience du 2 mars 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. A été mis dans les débats par le délégataire l’application de l’ancien article 524 du code de procédure civile, s’agissant d’une assignation délivrée en première instance avant le 1er janvier 2020.
SUR CE,
Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l’espèce, le texte applicable au litige est l’ancien article 524 du code de procédure civile, l’assignation ayant été délivrée devant le premier juge le 10 décembre 2019, soit avant le 1er janvier 2020.
Ainsi, les développements des parties sur le fond du litige et sur les chances de l’appel sont inopérants.
Peu importe aussi que M. X n’ait pas fait d’observations en première instance sur l’exécution provisoire ou encore le fait que les conséquences manifestement excessives soient apparues après le jugement entrepris, le nouvel article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas applicable à la présente instance.
L’action entreprise est donc recevable, sans qu’il n’y ait lieu de prendre en compte les critères de recevabilité posés par le nouvel article 514-3.
Le premier président ne statuera ici que sur le seul critère des conséquences manifestement excessives.
Il sera dans ces circonstances relevé :
- que M. X doit verser à l’établissement bancaire la somme de 49.880,46 euros avec intérêts au taux de 1,45 % l’an, à compter du 11 septembre 2019, outre 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- que, pour justifier de sa situation personnelle, M. X ne produit qu’un récapitulatif de demande de RSA (sa pièce 6) ;
- que ce document ne permet d’abord pas de justifier qu’il est bien allocataire de cette prestation sociale, puisqu’il s’agit uniquement d’une demande adressée à la caisse d’allocations familiales ;
- qu’aucun autre document à caractère fiscal ou comptable n’est en outre produit par M. X quant à sa situation financière ;
- que l’état de son endettement n’est pas non plus justifié par les pièces versées aux débats ;
- que, demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire, il appartient pourtant à M. X de démontrer que la poursuite de l’exécution de la décision est de nature à entraîner un préjudice irréparable, ce qui ne résulte pas des documents produits.
La demande sera rejetée, les conséquences manifestement excessives au sens de l’ancien article 524 du code de procédure civile n’étant pas établie.
M. X sera condamné à indemniser l’établissement bancaire des frais non répétibles exposés ici et sera condamné aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’action de M. Y-Z X recevable ;
Rejetons la demande en arrêt de l’exécution provisoire formée par M. Y-Z X ;
Condamnons M. Y-Z X à verser à la SA Banque Populaires Rives de Paris la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Y-Z X aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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