Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 septembre 2021, 20-10.929, Inédit
TI Saintes 31 décembre 2018
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CA Poitiers
Confirmation 22 octobre 2019
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CASS
Cassation 9 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la locataire était redevable d'un arriéré de loyer, ce qui a entraîné l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail.

  • Accepté
    Montant de l'arriéré de loyer

    La cour a retenu que la locataire était redevable de cette somme au titre des loyers impayés.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due en raison de l'occupation des lieux par la locataire après la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Justification des charges locatives

    La cour a estimé que le bailleur avait justifié des charges récupérables, rendant la demande de restitution des provisions sur charges infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait constaté la résiliation d'un bail et ordonné l'expulsion de Mme [M], locataire, pour non-paiement d'arriérés locatifs et de charges. Mme [M] avait formé un pourvoi contre cette décision, invoquant plusieurs moyens. Premièrement, elle soutenait que la cour d'appel avait dénaturé les termes du litige en retenant un arriéré de loyer de 116,12 euros au lieu de 16,12 euros, comme l'avait reconnu le bailleur, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. Deuxièmement, elle arguait que la cour d'appel n'avait pas analysé les preuves du paiement de cet arriéré, en violation de l'article 455 du même code. Troisièmement, elle prétendait que la cour d'appel avait méconnu la loi des parties en ce qui concerne les charges locatives, en violation de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. Quatrièmement, elle reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le bailleur avait communiqué le mode de répartition des charges et tenu à disposition les pièces justificatives, en violation de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Enfin, elle contestait la condamnation à une indemnité d'occupation plutôt qu'à une provision, en violation de l'article 849 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé les articles 4 et 455 en ne retenant pas le montant correct de l'arriéré de loyer et en ne considérant pas les preuves de paiement fournies par la locataire. Elle a également trouvé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision concernant les charges locatives, faute d'avoir constaté que le bailleur avait tenu à disposition les pièces justificatives des charges, violant ainsi l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. En outre, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en allouant une indemnité d'occupation au lieu d'une provision, en violation de l'article 849 du code de procédure civile. En conséquence, la décision de la cour d'appel a été partiellement cassée, sauf en ce qui concerne la condamnation sous astreinte de la locataire à laisser visiter les lieux loués et le rejet de sa demande de provision sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux pour un nouvel examen.

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Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 sept. 2021, n° 20-10.929
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.929
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 22 octobre 2019, N° 19/00283
Textes appliqués :
Article 849 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Articles 4 et 455 du code de procédure civile.

Article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105806
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300618
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Sur les parties

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