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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 29 mars 2017, n° 15/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00035 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 8 décembre 2014 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BIGARD c/ CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 142
R.G : 15/00035
SA L
C/
Expertise / Renvoi à une autre audience Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Mars 2017
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT:
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 08 Décembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
SA L, représentée par son Président, M. J-K L.
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Mme E F (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE:
M. J-M X, salarié de la société L (la société), en qualité de chauffeur livreur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 avril 2012 pour une tendinite de la coiffe de l’épaule droite, constatée par certificat médical initial du 6 avril 2012 (« tendinite de la coiffe de rotateur (à droite) épaule ») fixant la date de première constatation médicale au 31 mars 2012.
Par décision du 17 octobre 2012, après instruction du dossier, la CPAM du Finistère (la caisse) a considéré que les conditions médico-administratives du tableau n° 57 A relatif aux affections périarticulaires étaient réunies et a reconnu le caractère professionnel de l’affection présentée par M. X au titre d’une « tendinopathie aigue non rompue non calcifiante (avec ou sans enthésopathies) droite de la coiffe des rotateurs ».
M. X a justifié d’un arrêt de travail jusqu’au 28 octobre 2012, date à laquelle son état a été déclaré guéri.
La société, considérant que les conditions réglementaires du tableau 57 n’étaient pas réunies, a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge ; puis elle a, sur la base d’une décision implicite de rejet, porté le litige le 14 mars 2013 devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Quimper ; lors de sa séance du 19 décembre 2013, la Commission a confirmé l’opposabilité à l’égard de l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. X. Par jugement du 08 décembre 2014, le tribunal a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 17 octobre 2012 tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. X et a débouté la société de ses demandes.
La société a interjeté appel de ce jugement le 24 décembre 2014.
La Société demandait à la cour, au principal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. X, au subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire à l’effet de déterminer le diagnostic exact de ladite pathologie, de dire s’il s’agit d’une pathologie visée au tableau 57A des maladies professionnelles et dans l’affirmative de dire la durée des arrêts en rapport avec celle-ci en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
La Caisse demandait à la cour, au principal de confirmer le jugement déféré, au subsidiaire de limiter la mission d’expertise médicale aux fins de dire si l’affection déclarée par M. X correspond à la pathologie « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » visée au tableau 57A.
Par arrêt du 16 mai 2016, la cour de ce siège a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Dr Y à l’effet de « déterminer si la maladie 'tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite’ déclarée par M. X le 10 avril 2012 correspond ou non à la pathologie « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » visée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles applicable’ aux motifs 'qu’au regard des pièces communiquées par les parties, la cour s’estime insuffisamment informée pour déterminer si (…) l’affection déclarée correspond ou non à cette pathologie, l’expertise étant limitée à cette seule mission dans la mesure où la contestation initiée par la société devant la commission de recours amiable ne portait que sur la détermination du caractère professionnel de la pathologie déclarée, et non sur la durée des soins et arrêts en résultant.'
Le Dr Y a déposé son rapport d’expertise le 29 août 2016, répondant que:'Les lésions présentées par M. X J-M sont:
Au niveau de l’épaule droite: «l’examen pratiqué montre un tendon du long biceps satisfaisant au niveau de sa gouttière mais présentant une rupture de 20 x 15mm, péritendineuse au niveau de la gaine. » ;
Au niveau de la coiffe des rotateurs: «irrégularités du supra-épineux avec épanchement au niveau de la bourse sous acromio deltoïdienne. » (…)
M. X présente une rupture partielle du tendon de son long biceps et une tendinite non rompue du sus épineux (coiffe des rotateurs). '
après avoir indiqué dans son chapitre ' commémoratifs':
« 2 avril 2012: échographie de l’épaule droite: «L’examen pratiqué montre un aspect satisfaisant de l’articulation gléno-humérale et acromio-claviculaire. Présence d’un acromion agressif de grade 3. Absence de calcification des parties molles. Tendon du long biceps satisfaisant au niveau de sa gouttière mais présentant une rupture de 20 x 15 mm. Péritendineuse au niveau de la gaine. Par ailleurs, au niveau de la coiffe des rotateurs, présence d’irrégularités du supra-épineux avec épanchement au niveau de la bourse sous acromio deltoïdienne. »
6 avril 2012: certificat médical initial du Dr Z « tendinite de la coiffe des rotateurs à droite ». ( …) »; Par arrêt du 09 novembre 2016, la cour de ce siège a, avant dire droit, ordonné un complément d’ expertise médicale sur pièces confiée au Dr Y à l’effet de:
«-se faire communiquer, notamment en application des dispositions de l’article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicales encore en la possession de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère et / ou par le service du contrôle médical ayant contribué à la décision de prise en charge par la caisse du chef de la maladie déclarée par M. X le 10 avril 2012.
Entendre les parties (SA L-CPAM du Finistère) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations.
— Déterminer (en répondant par l’affirmative ou la négative) si la maladie 'tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite’ déclarée par M. X le 10 avril 2012 correspond ou non à la pathologie « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles applicable.
— Dans l’affirmative, déterminer si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec la maladie déclarée résulte avec certitude uniquement et exclusivement de la rupture partielle du tendon du long biceps, et dans l’affirmative de dire alors la date à partir de laquelle les soins et arrêts de travail se rattacheraient exclusivement à la rupture partielle du tendon du long biceps.
Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre dans un délai de trois mois à compter de sa saisine à charge pour lui d’en adresser une copie à chacune des parties. (…) »
et ce aux motifs que:
« -force est de constater que si l’expert a décrit la ou les pathologies objectivées à l’échographie de l’épaule droite du 2 avril 2012, il n’a pas répondu à la question, à savoir « déterminer si la maladie 'tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite’ déclarée par M. X le 10 avril 2012 correspond ou non à la pathologie « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles applicable ».
Qu’il convient en conséquence d’ordonner un complément d’expertise afin que l’expert réponde clairement et expressément à la question posée qui appelle une réponse affirmative ou négative. Que pour y parvenir, il lui appartiendra notamment de préciser:
— si l’on est en face d’une ou deux pathologies distinctes au regard des préconisations de la charte AT/MP (y a t-il une rupture partielle du tendon du long biceps d’une part et une tendinite non rompue du sus épineux (coiffe des rotateurs) d’autre part comme le soutient la caisse, ou y a t-il au contraire médicalement une seule pathologie constitutive d’une rupture de la coiffe des rotateurs comme le soutient l’employeur).
— au cas de deux pathologies distinctes, si la 'tendinite non rompue du sus épineux (coiffe des rotateurs)' objectivée au scanner constitue médicalement une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ».
Qu’au cas ou l’expert estimerait que les pièces médicales transmises par les parties ne lui permettent pas de répondre avec certitude par l’affirmative ou la négative à la question posée, il lui appartiendra de l’indiquer clairement, étant précisé qu’en matière de caractérisation d’une pathologie du tableau, la charge de la preuve d’une telle caractérisation appartient à la caisse et que tout doute, incertitude ou indétermination en la matière préjudicie à cette dernière.
Considérant qu’il convient également d’ores et déjà, pour le cas où l’expert viendrait à déterminer que l’affection déclarée constitue une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs », de lui demander, et ce dans la mesure où l’expertise aura alors révélé l’existence d’une seconde pathologie concommitante – rupture partielle du tendon du long biceps- ignorée jusqu’en août 2016 par l’employeur, (et pour le cas où la cour viendrait par la suite à retenir comme constituée la condition tenant à l’exposition au risque, ce qui entrainerait par la même présomption d’imputabilité tant de la pathologie aux conditions du travail que de tous les soins et arrêts précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime), si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec la maladie déclarée résulte avec certitude uniquement et exclusivement de la rupture partielle du tendon du long biceps, et dans l’affirmative de dire alors la date à partir de laquelle les soins et arrêts de travail se rattacheraient exclusivement à la rupture partielle du tendon du long biceps, étant précisé qu’en matière de durée des soins et arrêts, la charge de la preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité appartient à l’employeur et que tout doute, incertitude ou indétermination en la matière préjudicie à ce dernier.»
Le Dr Y a déposé le 19 décembre 2016 son rapport de complément d’expertise établi le 05 décembre 2016, répondant que:
1.(…)Monsieur X présente une rupture partielle du tendon de son long biceps et une tendinite non rompue du sus épineux (coiffe des rotateurs). Cette pathologie correspond bien à celles visée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles applicable.
2.(…)L’intégralité des soins retenus par la caisse (sur documents présentés) est en lien avec la maladie déclarée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, la Société demande à la cour:
— au principal, de:
.annuler le complément d’expertise diligentée par le Dr Y
.ordonner en conséquence la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces avec pour mission de:
convoquer les parties aux opérations d’expertise,
dire si la pathologie déclarée le 6 avril 2012 par M. X correspond à une tendinopathie aigue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs ou bien à une rupture de la coiffe des rotateurs, telles qu’elles sont visées au tableau 57 des maladies professionnelles,
dans l’hypothèse où il existe une rupture de la coiffe des rotateurs, répondant à la définition du tableau n°57 A des maladies professionnelles, si cette pathologie constitue une évolution de la pathologie initiale ou s’il s’agit de la maladie initiale qui n’avait pas encore été diagnostiquée le 6 avril 2012.
.faire injonction à la Caisse primaire de communiquer à l’expert et à son médecin-conseil le Dr B dont le cabinet est situé XXX à XXX, l’ensemble des pièces médicales en sa possession. -au subsidiaire, juger que la décision prise par la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de l’épaule droite déclarée par M. X le 6 avril 2012 doit lui être déclarée inopposable, la condition relative à la désignation de la pathologie n’étant pas établie.
La société fait valoir en substance que:
— elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise conclues le 05 décembre 2016, et son conseil n’en a pas davantage été informé, et ce en violation des articles 160 et 16 du code de procédure civile.
— la condition relative à la désignation de la pathologie n’est pas établie dès lors d’une part que la tendinopathie en cause est rompue, d’autre part l’existence d’une IRM ou d’un arthroscanner en cas de contre-indication permettant d’objectiver la pathologie n’est pas établie.
Par ses écritures auxquelles s’est référé son représentant à l’audience, la Caisse demande à la cour, de rejeter la demande d’annulation du complément d’expertise formulée par la société, d’homologuer le rapport d’expertise du Dr Y et son complément, de confirmer le jugement déféré ainsi que l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge et des conséquences médicales qui y sont attachées, faisant valoir pour l’essentiel que:
— les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque l’expert n’a fait que compléter son rapport initial en utilisant les éléments d’information recueillis lors de la première expertise ; or en l’espèce l’expert disposait de tous les éléments nécessaires pour compléter son rapport ; il est d’ailleurs établi que lors de l’expertise initiale, l’expert avait convoqué les parties qui ne s’étaient pas déplacées, et la société n’a présenté aucun dire ni observation à réception du complément d’expertise.
— l’expert conclut que la pathologie présentée par M. X correspond à la pathologie « tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs» visée au tableau 57 A des maladies professionnelles ;
— par avis du 20 juin 2012, le Médecin Conseil avait donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et avait considéré que la pathologie présentée et médicalement constatée par certificat médical initial du 6 avril 2012 est inscrite au tableau sous le code syndrome 057 AAM96A dont le libellé complet est « tendinite aigue non rompue, non calcifiante épaule droite» avec une date de première constatation médicale au 31 mars 2012.
— le tableau 57 A ne prévoit pas d’objectivisation par IRM pour la tendinopathie aigue.
— la preuve que les conditions médico-administratives du tableau 57 A sont satisfaites est rapportée, l’affection présentée bénéficiant, par conséquent, de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui n’est aucunement détruite par la preuve de l’existence d’une origine totalement étrangère au travail ;
— l’expert conclut également que les soins et arrêts pris en charge par la Caisse du 6 avril au 28 octobre 2012 sont bien en relation avec la tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, prise en charge au titre des risques professionnels ;
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que l’arrêt ordonnant le complément d’expertise confiée au Dr Y lui demandait expressément d'«Entendre les parties (SA L-CPAM du Finistère) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations » (outre de leur soumettre un pré-rapport) ; Qu’il est constant que le Dr Y, n’a pas convoqué les parties, ni appelées celles-ci en leurs dires et observations (ni transmis à celles-ci de pré-rapport) dans le cadre du complément d’expertise. Que le non respect de cette obligation qui lui était imposée par l’arrêt le désignant porte atteinte au principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile, et ce d’autant plus que le complément d’expertise portait également à titre subsidiaire (et auquel l’expert a répondu) sur l’absence d’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec la maladie déclarée, laquelle n’avait pas été abordée à l’expertise initiale. Qu’il convient en conséquence d’annuler le rapport d’expertise déposé le 19 décembre 2016 par le Dr Y.
Qu’il convient en conséquence de solliciter à nouveau du Dr Y de procéder au complément d’expertise dans les termes précédemment ordonnés, et ce dans le respect du contradictoire, tant en termes de convocation que de pré-rapport, et dans le cadre des précisions sollicitées dans la motivation de l’arrêt du 09 novembre 2016, à l’effet notamment de répondre à l’argumentaire médical développé par la société.
Que le complément d’expertise sera réalisé au frais avancés par la caisse par application des principes fixés aux articles L 144-5 et R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Qu’il convient de rappeler que la société indique que dans le cadre des dispositions de l’article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale, les éléments médicaux sont à transmettre à son médecin-conseil, le Dr G B, XXX à XXX, médecin-conseil désigné à ses dernières écritures par la société.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu les arrêts des 16 mai et 09 novembre 2016 ;
ANNULE le rapport de complément d’expertise du 05 décembre 2016
XXX
Ordonne un complément d’expertise médicale sur pièces en donnant mission au Dr H Y, CHU de la Cavale blanche-unité médico légale, XXX -XXX- de:
— se faire communiquer, notamment en application des dispositions de l’article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale (« prévoyant que le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre ») , toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicales encore en la possession de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère et / ou par le service du contrôle médical ayant contribué à la décision de prise en charge par la caisse du chef de la maladie déclarée par M. X le 10 avril 2012.
Entendre les parties (SA L-CPAM du Finistère) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations.
— Déterminer (en répondant par l’affirmative ou la négative) si la maladie 'tendinite de la coiffe des rotateurs épaule droite’ déclarée par M. X le 10 avril 2012 correspond ou non à la pathologie « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » visée au tableau n°57 A des maladies professionnelles applicable. -Dans l’affirmative, déterminer si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec la maladie déclarée résulte avec certitude uniquement et exclusivement d’une autre cause que la maladie déclarée, et notamment de la rupture partielle du tendon du long biceps ; dans l’affirmative dire alors la date à partir de laquelle les soins et arrêts de travail se rattacheraient exclusivement à une autre cause que la maladie déclarée, et notamment à la rupture partielle du tendon du long biceps.
Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable (d’au moins quatre semaines) pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre dans un délai de trois mois à compter de sa saisine à charge pour lui d’en adresser une copie à chacune des parties.
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance des frais d’expertise complémentaire.
Dit que les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies à ce titre transmis à l’expert par le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale devront être notifiés directement par la Caisse ou le service de contrôle médical au Dr G B, XXX à XXX, médecin-conseil désigné à ses dernières écritures par la société, laquelle en a fait la demande en application de l’article L 141-2-2 du code de la sécurité sociale.
Renvoie l’affaire à l’audience du Mardi 24 Octobre 2017 à 09H15 – salle d’audience 144 – Etage 1 – pour les débats au fond après expertise complémentaire et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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