Infirmation partielle 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 2 févr. 2017, n° 15/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01584 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CARRAIG, SA SANOFI-AVENTIS FRANCE, SA MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 88/2017
Copies exécutoires à
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH
Maître DUBOIS
Maître CROVISIER
XXX
Maître LITOU-WOLFF
Le 02 février 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 02 février 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/01584
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mars 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et partie intervenante :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représenté par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR plaidant : Maître LAIGNEAU, avocat à PARIS
APPELANTE et demanderesse sous II A 1818/15 :
Madame B C
XXX
XXX
représentée par Maître DUBOIS, avocat à COLMAR
plaidant : Maître MACE-RITT, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS :
— demandeur et APPELANT sous II A 1818/15 :
1 – Monsieur X K
XXX
XXX
représenté par Maître DUBOIS, avocat à COLMAR
plaidant : Maître MACE-RITT, avocat à STRASBOURG
— défendeur et APPELANT sous II A 1876/15 :
2 – Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître JUNG, avocat à STRASBOURG
— défenderesse :
3 – La S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR
plaidant : Maître AVIGES, avocat à PARIS – défenderesse et APPELANTE sous II A 1876/15 :
4 – La S.A. LA MEDICALE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître JUNG, avocat à STRASBOURG
— parties intervenantes :
XXX venant aux droits d’IONIS
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX
assignée à personne morale le 27 juillet 2015
n’ayant pas constitué avocat
6 – La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE (C.P.A.M.)
DU BAS-RHIN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à COLMAR
plaidant : Maître INGLESE, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE (n’étant pas intervenue volontairement à la procédure de première instance)
XXX
Société de droit étranger dont le siège principal se situe en
XXX
prise en la personne de son représentant légal ayant son siège XXX
XXX
tentative d’assignation du 17 septembre 2015 selon article 659 du Code de procédure civile
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Caroline DERIOT
ARRÊT Par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 avril 2008, M. X K, alors âgé de près de vingt-sept ans, a consulté le docteur Z Y, urologue, en raison de difficultés de la miction. Le médecin a diagnostiqué une prostatite, a prescrit des examens complémentaires qui ont confirmé le diagnostic, et, le 30 avril 2008, a prescrit un traitement d’une durée de six semaines associant un alpha-bloquant dénommé Xatral à un antibiotique à base de lévofloxacine commercialisé par la société Sanofi-Aventis France sous la marque Tavanic. Le 2 juin 2008, M. X K a consulté un oto-rhino-laryngologiste en raison d’une congestion nasale persistante, et une corticothérapie par voie nasale lui a été prescrite. Le 26 juin 2008, M. X K a consulté à nouveau le docteur Z Y, lequel a renouvelé le traitement précédent pour une nouvelle période de six semaines en y adjoignant un autre médicament dénommé Bactrim-Forte.
M. X K a interrompu ce traitement le 15 juillet 2008 en raison de douleurs au niveau de l’avant-bras. Le 31 juillet 2008, un arrêt de travail lui a été prescrit en raison de tendinites des deux poignets et des pieds. Il a été hospitalisé du 23 août au 5 septembre 2008 dans le service de rhumatologie du centre hospitalier de Strasbourg et, à cette occasion, le diagnostic a été posé d’une tendinopathie iatrogène induite par la prise de Tavanic.
Le 22 janvier 2009, M. X K a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, laquelle a désigné deux experts ; ceux-ci ont conclu à l’origine iatrogène de la tendinopathie, à l’absence de responsabilité du médecin et du fabricant du médicament et à une indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’Oniam). En conséquence de cet avis, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation a invité l’Oniam à formuler des propositions d’indemnisation de M. X K.
En juillet 2011, M. X K et Mme B C, sa compagne, ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi, en invoquant d’une part une erreur de diagnostic, une erreur de prescription et un manquement à son obligation d’information commises par le docteur Z Y, d’autre part une faute commise par la société Sanofi-Aventis France en ne fournissant pas des informations suffisantes sur son médicament, et enfin l’indemnisation due par l’Oniam.
Suivant jugement en date du 4 mars 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
1) constaté qu’il n’avait pas été saisi à l’encontre de la société Carraig Insurance, faute d’assignation régulière comme de comparution volontaire,
2) déclaré irrecevable l’appel en cause du groupe Aprionis et mis celui-ci hors de cause, en l’absence de toute demande à son encontre,
3) déclaré mal fondées les demandes de M. X K et de Mme B C à l’encontre de la société Sanofi-Aventis France, mis celle-ci hors de cause, et condamné les demandeurs aux dépens de sa mise en cause ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens,
4) déclaré irrecevable, et rejeté, la demande de Mme B C à l’encontre de l’Oniam,
5) débouté Mme B C de sa demande à l’encontre du docteur Z Y et de la société la Médicale de France,
6) dit que le docteur Z Y avait commis un manquement à son devoir d’information ayant occasionné à M. X K une perte de chance d’éviter le dommage qu’il subit, et condamné le docteur Z Y et la société la Médicale de France à la réparer,
7) dit que l’Oniam a l’obligation d’indemniser le dommage subi par M. X K conformément aux dispositions de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique,
8) fixé à 80 % la part de ce dommage devant être prise en charge par le docteur Z Y et la société la Médicale de France,
9) ordonné une expertise destinée à apprécier le préjudice corporel de M. X K imputable à la prise de l’antibiotique litigieux,
10) réservé les autres demandes.
Pour l’essentiel, le tribunal, après avoir considéré qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats un avis médical produit par le docteur Z Y et la société la Médicale de France, a écarté l’existence d’une erreur de diagnostic comme d’une faute de prescription, tant en ce qui concerne la prescription initiale de Tavanic que son renouvellement, en relevant que les éléments dont disposait le praticien ne permettaient pas de conclure à l’absence d’origine bactérienne de la prostatite exactement diagnostiquée, que l’existence d’effets secondaires connus ne suffit pas à écarter la prescription d’un médicament dont l’efficacité est reconnue et que le docteur Z Y n’avait, lors du renouvellement, aucune connaissance de la tendinopathie survenue le 15 juillet 2008 et qui a entraîné une interruption immédiate du traitement.
En revanche, le tribunal a considéré que le docteur Z Y ne rapportait pas la preuve de l’information qu’il prétendait avoir donnée sur les éventuels effets indésirables de l’antibiotique litigieux, tant en ce qui concerne la tendinopathie que la congestion nasale préalable, qu’il ne pouvait avoir légitimement ignoré celle-ci ni son traitement par un corticoïde inhalé au moment du renouvellement de la prescription d’antibiotique, et que ce défaut d’information avait fait perdre à M. X K une chance de ne pas subir le dommage consécutif à la prise de ce médicament.
En ce qui concerne la société Sanofi-Aventis France, le tribunal a considéré, d’une part qu’aucune défectuosité ne pouvait être imputée au médicament produit par celle-ci sous la marque Tavanic, d’autre part que la notice avec laquelle il était distribué contenait des informations claires et accessibles à des profanes sur ses effets indésirables et l’existence de pathologies iatrogènes, dont celles dont M. X K a été atteint, et que l’évolution de ces troubles chez ce patient était imprévue et atypique, voire partiellement imputable à des traits de personnalité. Enfin, le tribunal a considéré qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Sanofi-Aventis France pour avoir mis et maintenu sur le marché un médicament autorisé depuis 1998.
En revanche, le tribunal a considéré que la tendinopathie dont M. X K souffre depuis l’été 2008 était de manière certaine imputable à la prise de Tavanic et que le dommage subi présentait une gravité suffisante pour retenir la garantie de l’Oniam, laquelle devait seulement être réduite en proportion de la chance perdue par le patient du fait de la faute commise par son médecin. Le tribunal a fixé à 80 % cette perte de chance, en considération de l’augmentation du risque résultant de la prise simultanée de Tavanic et d’un corticoïde, qui aurait dû conduire le médecin à interrompre sur le champ le traitement en cours, les 20 % restants étant motivés par la circonstance que le risque lié au Tavanic existait même en l’absence d’autre médicament associé, et par l’évolution tout à fait exceptionnelle de l’affection chez M. X K.
S’agissant du préjudice subi, le tribunal a relevé que le préjudice par ricochet invoqué par Mme B C, compagne de M. X K, ne pouvait être indemnisé par l’Oniam, et que la demande dirigée du même chef contre le docteur Z Y et la société la Médicale de France était dépourvue de tout fondement en fait et en droit.
En ce qui concerne le préjudice de M. X K, le tribunal a relevé une discordance entre, d’une part les affirmations de l’intéressé et les constatations effectuées lors d’une expertise médicale réalisée par un rhumatologue en février 2012 à la demande de la commission régionale d’indemnisation et de conciliation, et d’autre part des mesures d’investigations effectuées à la demande de ses adversaires en juillet et septembre 2013. Le tribunal a, en conséquence, estimé qu’une nouvelle expertise s’imposait, d’autant qu’elle recueillait l’assentiment des parties.
Le 24 mars 2015, l’Oniam a interjeté appel en intimant M. X K, le docteur Z Y, la société la Médicale de France, la société Sanofi-Aventis France, le G.I.E. Aprionis, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et la société Carraig Insurance ; le 2 avril 2015, M. X K et Mme B C ont interjeté appel de cette décision, dirigé contre le docteur Z Y, la société la Médicale de France, la société Sanofi-Aventis France, le G.I.E. Aprionis, l’Oniam, et la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ; le 9 avril 2015, le docteur Z Y et la société la Médicale de France ont également interjeté appel, uniquement contre M. X K, l’Oniam et la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Les trois instances ont été jointes.
*
Par conclusions du 5 septembre 2016, M. X K et Mme B C sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a constaté un manquement du docteur Z Y à son obligation d’information. Ils demandent à la cour d’écarter des débats un rapport médical produit par ce médecin et son assureur, de dire que le docteur Z Y a commis une faute de diagnostic, une faute dans le choix et la durée du traitement, ainsi qu’un manquement à son obligation d’information sur les risques liés au traitement, et que ces fautes sont à l’origine de l’accident iatrogène dont M. X K a été victime.
Ils demandent également à la cour de dire que la société Sanofi-Aventis France a engagé sa responsabilité en mettant en circulation un produit qui n’offre pas une sécurité suffisante ou, subsidiairement, de dire qu’elle a commis une faute en minimisant les risques liés à la prise de Tavanic et de lui enjoindre de modifier la notice française de ce médicament.
Ils demandent enfin la condamnation in solidum, d’une part du docteur Z Y et de la société la Médicale de France, son assureur, et d’autre part de la société Sanofi-Aventis France et de la société Carraig Insurance, son assureur, à les
indemniser du préjudice subi en les condamnant au paiement de la somme de 1 595 987,54 euros au profit de M. X K et de celle de 30 000 euros au profit de Mme B C. Subsidiairement ils sollicitent la condamnation de l’Oniam au paiement de ces mêmes sommes, partiellement pour le cas où une part serait mise à la charge du médecin et du fabricant ou en totalité dans le cas contraire.
Pour le cas où une expertise serait ordonnée, M. X K sollicite une provision d’un montant de 100 000 euros. Enfin, M. X K et Mme B C réclament diverses indemnités par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils reprochent au docteur Z Y d’avoir prescrit un traitement antibiotique alors que les éléments en sa possession lui permettaient de poser le diagnostic d’une prostatite chronique d’origine abactérienne, comme la grande majorité de ces pathologies, sur laquelle un tel traitement est sans effet ; les conclusions des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation sur ce point, ne reposeraient sur aucun travail critique, alors même que le docteur Z Y n’avait pas fourni aux experts les éléments qui lui avaient été demandés et que les examens préalables prescrits par le médecin avaient révélé l’absence de germes. De surcroît, la prescription de l’antibiotique aurait été prolongée de six semaines sans analyse complémentaire préalable.
M. X K et Mme B C reprochent également au docteur Z Y un manquement à son devoir d’information, tant au moment de la prescription initiale que lors de son renouvellement, alors même que la prise de corticoïde à cette date augmentait le risque lié à l’antibiothérapie. Le docteur Z Y aurait notamment ignoré cette aggravation du risque, et également que la congestion nasale à l’origine de la prescription du corticoïde était un effet indésirable de l’alpha-bloquant dénommé Xatral qu’il avait prescrit simultanément au Tavanic. Le docteur Z Y, à qui il incomberait de démontrer avoir interrogé son patient sur la prise d’autres médicaments lors du renouvellement de la prescription de Tavanic, reprocherait en vain à son patient de ne pas l’avoir informé du traitement en cours en raison de la rhinite dont il souffrait. Lors de ce renouvellement, M. X K aurait de nouveau été privé d’une chance d’éviter le risque lié à la prise de Tavanic, risque accru par la prise simultanée d’un corticoïde.
M. X K et Mme B C reprochent à la société Sanofi-Aventis France d’avoir commis une faute dans la rédaction de la notice du médicament en utilisant le terme de tendinite au singulier et en confondant celui-ci avec tendinopathie. Ils ajoutent qu’elle a mis en circulation un produit présentant un danger sans assurer une information suffisante sur les risques associés. En particulier les tendinopathies et les neuropathies ne seraient pas mentionnées, et il ne serait pas fait état d’un risque de douleurs généralisées devenant chroniques et évolutives. Les fluoroquinolones seraient à l’origine de nombreuses pathologies graves, y compris des neuropathies, et pourraient affecter l’ADN humain. M. X K et Mme B C invoquent également une persistance anormale du médicament dans le corps du patient. Ils reprochent à la société Sanofi-Aventis France de minimiser les risques d’atteintes tendineuses en mentionnant des atteintes limitées et rares affectant essentiellement des patients âgés de plus de soixante-cinq ans, et de ne pas faire figurer l’utilisation concomitante de corticoïdes dans les contre-indications de la notice, mais seulement parmi les mises en garde.
Subsidiairement, M. X K et Mme B C invoquent une responsabilité pour faute de la société Sanofi-Aventis France consistant à ne pas avoir fourni des informations suffisantes pour garantir la sécurité des malades, en se référant à des publications parues depuis 1997 concernant les effets indésirables des fluoroquinolones.
En réponse aux moyens de défense qui leur sont opposés, M. X K et Mme B C soutiennent que le rapport médical établi à la demande du docteur Z Y et de la société la Médicale de France repose sur une violation du secret médical, du principe de moralité et de probité et de l’interdiction de délivrance d’un rapport tendancieux ou de complaisance. Ils contestent les rapports d’enquête concernant les activités de M. X K en invoquant de nombreuses incohérences et exagérations et ajoutent que les constatations effectuées ne contredisent pas les doléances de l’intéressé.
Par ailleurs, M. X K et Mme B C déclarent que le tribunal a correctement évalué l’incidence sur la réalisation du dommage de la perte de chance découlant du manquement au devoir d’information. En revanche, les autres fautes justifieraient une réparation intégrale par le docteur Z Y et la société Sanofi-Aventis France.
Enfin, M. X K détaille ses demandes au titre de la réparation de son préjudice corporel.
*
Par conclusions du 25 février 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin déclare intervenir au litige au titre des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et demande à la cour de réformer le jugement entrepris en jugeant que le docteur Z Y et la société Sanofi-Aventis France sont seuls et entièrement responsables du préjudice subi, en les condamnant à lui payer la somme de 321 095,54 euros correspondant à un décompte provisoire du 16 juin 2014, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 1 047 euros, et en réservant ses droits au titre d’autres prestations. Elle réclame également diverses indemnités d’un montant de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Par conclusions du 23 septembre 2016, le docteur Z Y et la société la Médicale de France sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a retenu un manquement du médecin à son devoir d’information et demandent à la cour de débouter M. X K et Mme B C de leurs demandes. Subsidiairement, ils contestent l’existence d’une perte de chance résultant d’un tel manquement, ou à tout le moins une part de celle-ci supérieure à 5 %. Ils sollicitent en tout état de cause une indemnité de 5 000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’action de M. X K tend à la réparation de préjudices dont la réalité n’est pas démontrée, dans la mesure où ses doléances ne correspondent ni aux pièces médicales produites, ni aux constatations effectuées. La symptomatologie évoquée par l’intéressé devant les experts serait due à des facteurs autres que la prise de Tavanic cinq ans auparavant. De surcroît, il existerait une discordance entre ses doléances et sa mobilité réelle, dès lors que l’observation de son activité quotidienne ne révélerait pas les troubles qu’il décrit.
Ils ajoutent, en se fondant sur un rapport médical établi à leur demande, que le docteur Z Y n’a commis aucune faute. Ils s’opposent à ce que ce rapport soit écarté des débats en indiquant que ce document n’emporte aucune violation du secret médical et qu’il correspond à l’exercice par le docteur Z Y de son droit de se défendre en justice.
Ils contestent toute faute lors du diagnostic comme dans le choix du traitement et sa durée. En particulier, rien n’aurait permis d’exclure une origine bactérienne de la prostatite diagnostiquée et l’utilisation d’un antibiotique, dont l’efficacité et l’utilité sont reconnues, serait conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale. L’administration de fluoroquinolones serait l’antibiothérapie de référence pour le traitement des prostatites, et la durée de douze semaines n’excéderait pas celle recommandée.
De plus, le docteur Z Y n’aurait jamais été informé par M. X K de la prise d’un corticoïde par voie nasale. Cette information aurait été donnée au médecin uniquement lors de l’appel téléphonique destiné à prévenir celui-ci de la survenance des tendinites, en juillet 2008. Il aurait en revanche appartenu à M. X K d’informer l’oto-rhino-laryngologiste consulté après la prescription de Tavanic de la prise de ce médicament.
S’agissant du devoir d’information, M. X K ne contesterait pas l’exécution de son obligation par le médecin, mais seulement le contenu de celle-ci, et uniquement pour ce qui concerne le risque de tendinopathies. Ce reproche serait apparu tardivement de manière opportuniste. De surcroît, M. X K aurait reconnu avoir lu la notice du médicament le soir-même de la prescription qui lui en avait été faite ; il ne pourrait donc se plaindre de n’avoir pas reçu une information sur les risques de tendinite ; dès lors, à supposer même que l’exécution de son obligation par le docteur Z Y ne soit pas démontrée, ce manquement n’aurait lui-même entraîné aucune perte de chance.
En outre M. X K ne rapporterait aucune preuve de ce qu’il n’aurait pas accepté de prendre du Tavanic en toute connaissance de cause, compte tenu du bénéfice qu’il pouvait en retirer au regard de la pénibilité de l’affection dont il était atteint ; il n’aurait pas existé de réelle alternative thérapeutique. Une éventuelle perte de chance ne pourrait être que très faible.
En ce qui concerne le préjudice, le docteur Z Y et la société la Médicale de France contestent l’existence d’un dommage subi par Mme B C ainsi que l’ampleur de celui allégué par M. X K. *
Par conclusions du 6 septembre 2016, l’Oniam sollicite l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné une expertise et sous réserve que la mission donnée aux experts soit complétée. Il demande à la cour de surseoir à statuer sur les responsabilités dans l’attente du rapport d’expertise. Subsidiairement, il demande à la cour de statuer sur l’évaluation des divers postes du préjudice subi par M. X K, et d’écarter tout action à son encontre des victimes indirectes et des tiers payeurs.
L’Oniam fait valoir que le tribunal ne pouvait mettre à sa charge les préjudices de M. X K et mettre la société Sanofi-Aventis France hors de cause, tout en ordonnant une expertise au motif qu’il n’était pas suffisamment éclairé sur les causes de ces préjudices. Dès lors, l’expertise, justifiée en son principe, devrait être menée en présence de la société Sanofi-Aventis France et porter également sur les fautes reprochées au docteur Z Y.
En effet la défectuosité d’un produit de santé s’apprécierait au regard de la présentation qui en est faite au patient et, en l’espèce, la description faite par M. X K des troubles consécutifs à la prise de Tavanic ne correspondrait pas aux éléments contenus dans la notice de ce médicament ; de plus, il conviendrait de s’interroger sur le rapport bénéfices-risques du Tavanic, ce qui supposerait également de connaître l’étendue des dommages imputables au produit. En revanche, si ces dommages ne devaient pas être imputables au Tavanic, la mise hors de cause de la société Sanofi-Aventis France entraînerait également celle de l’Oniam. En ce qui concerne la responsabilité du docteur Z Y, l’Oniam déclare s’en remettre à la cour en ce qui concerne les fautes reprochées, mais rappelle que sa garantie est subsidiaire à la responsabilité d’un professionnel de santé.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, l’Oniam relève que les investigations effectuées à la demande du docteur Z Y ont révélé l’incompatibilité entre les activités de M. X K et ses doléances, sur lesquelles l’expert a fondé l’évaluation du préjudice corporel ; ceci justifierait d’inviter le collège expertal désigné en première instance à se prononcer sur le crédit à accorder aux déclarations de l’intéressé. Subsidiairement, l’Oniam détaille poste par poste les propositions d’indemnisation qu’il formule.
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Par conclusions du 4 octobre 2016, la société Sanofi-Aventis France demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel de l’Oniam, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X K et Mme B C de leurs demandes à son encontre, de l’infirmer « en ce qu’il a déclaré imputables à Tavanic les troubles allégués » par M. X K et de juger que ce médicament n’est pas la cause directe et certaine de ces troubles, de débouter l’Oniam et la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de leur appel. Subsidiairement, et pour le cas où sa responsabilité serait retenue, la société Sanofi-Aventis France sollicite la confirmation de la décision ordonnant une expertise par un collège d’experts. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de M. X K et de Mme B C à lui payer une indemnité de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’encontre des demandes de M. X K et de Mme B C, et accessoirement de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, la société Sanofi-Aventis France soutient, d’une part, que les troubles allégués par le premier ne sont pas la conséquence directe et certaine de la prise de Tavanic, dans la mesure notamment où les éléments recueillis par les experts en 2012 et 2013 n’ont mis en évidence aucune atteinte tendineuse ou neurologique. L’existence d’une tendinite aurait seulement été évoquée à la suite d’une échographie réalisée le 5 août 2008, sans jamais être confirmée par la suite, alors que M. X K avait pu marcher en septembre 2008, après son hospitalisation. Les douleurs ultérieures invoquées par M. X K n’auraient pas une origine organique et aurait au contraire justifié une prise en charge psychiatrique ; elles seraient vraisemblablement imputables à un trouble somatoforme et à un syndrome myogène, et M. X K ne justifierait pas des résultats des examens prescrits pour identifier l’origine de ces affections. De surcroît, les investigations effectuées sur autorisation judiciaire démontreraient l’absence des troubles décrits par celui-ci.
La société Sanofi-Aventis France soutient, d’autre part, que, comme l’a relevé le tribunal, sa responsabilité ne peut être mise en cause au titre de la défectuosité de son produit ; en particulier, les effets indésirables et les risques liés à la prise de Tavanic seraient parfaitement explicités par la notice associée au médicament. De même, aucune faute ne pourrait lui être reprochée, d’autant qu’en l’espèce, en fait de faute, les demandeurs allégueraient un défaut du produit constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité édictée par les articles 1386 et suivants du code civil, et non un fait distinct.
*
Le G.I.E. Aprionis, auquel les conclusions de l’Oniam ont été signifiées le 1er octobre 2015, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 15 novembre 2016.
MOTIFS
Sur la procédure
Attendu que, selon l’article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu, en l’espèce, que le groupe Aprionis a été expressément intimé par M. X K et Mme B C, ainsi que par l’Oniam ; que la disposition du jugement ayant mis celui-ci hors de cause n’est cependant pas critiquée, et qu’il n’est toujours formé aucune demande à l’encontre de cet intimé, ainsi que l’a constaté le tribunal ;
Attendu que la cour n’est donc saisie d’aucun appel concernant le groupe Aprionis ;
Attendu que, conformément aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat ;
Attendu, en l’espèce, que la société Carraig Insurance, qui n’a pas constitué avocat, n’a reçu aucune signification de conclusions ; que les appels formés à son encontre, notamment par M. X K et Mme B C, sont dès lors irrecevables ;
Attendu que la société Sanofi-Aventis France, qui soutient à titre principal que l’appel de l’Oniam est irrecevable, ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette irrecevabilité ;
Attendu qu’en l’absence de toute cause d’irrecevabilité de l’appel susceptible d’être relevée d’office, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’Oniam ; Sur la production d’un avis médical
Attendu que le docteur Z Y et la société la Médicale de France produisent en pièce n°8 un avis médical établi par le professeur F G, spécialisé en urologie, intitulé « rapport d’expertise sur pièces » ;
Attendu qu’un tel avis établi à la demande d’une partie, au vu uniquement de pièces versées aux débats dans le cadre de la présente instance, ne porte pas atteinte au secret médical ;
Attendu, en outre, que la pertinence de cet avis est soumise à la discussion des parties et que les critiques développées à son encontre par M. X K et Mme B C ne justifient pas d’écarter cette pièce des débats avant tout examen au fond ;
Attendu que ces critiques ne permettent pas d’affirmer que le médecin sollicité pour donner son avis aurait commis une faute portant atteinte aux principes de moralité et de probité, ou encore un manquement à l’interdiction de délivrance de rapport tendancieux et de certificat de complaisance, ainsi que le soutiennent M. X K et Mme B C ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats ;
Sur la responsabilité de la société Sanofi-Aventis France
Attendu que, selon l’ancien article 1386-1 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l’Oniam, la preuve de la défectuosité d’un médicament ne dépend pas du résultat d’une expertise destinée à évaluer les seules conséquences dommageables pour un seul patient d’une affection iatrogène provoquée par la prise de ce médicament ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’attendre le retour d’une telle expertise pour statuer sur l’existence d’un défaut affectant le médicament litigieux ;
Attendu que, pour caractériser le défaut qu’ils imputent au médicament commercialisé sous la marque Tavanic, M. X K et Mme B C, invoquant les dispositions de l’article 1386-4, alinéa 2, du code civil, selon lesquelles il convient de tenir compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, reprochent à la société Sanofi-Aventis France d’avoir minimisé les risques liés à la prise du médicament lors de la rédaction de la notice obligatoire ;
Attendu que la notice du médicament comportait notamment, sous le titre « mises en garde spéciales », l’avertissement suivant :
« Ce médicament est susceptible de provoquer une tendinite, plus particulièrement du tendon d’Achille, pouvant conduire à une rupture. Les tendinites peuvent survenir dès les deux premiers jours de traitement et atteindre les deux côtés. Elles surviennent surtout chez les personnes à risque : personnes âgées de plus de 65 ans, patients prenant des médicaments corticoïdes (y compris inhalés). La présence de ces facteurs augmente le risque de tendinite. Il est donc indispensable d’adapter le traitement antibiotique chez la personne âgée selon le fonctionnement de son rein.
En cas de douleur ou de gonflement du tendon d’Achille, arrêter immédiatement cet antibiotique, rester au repos complet et prévenir immédiatement votre médecin (cf. Section Effets non souhaités et gênants) » ; Attendu que dans la rubrique à laquelle il était ainsi renvoyé figuraient notamment les effets suivants :
« Manifestations neurologiques : occasionnellement, maux de tête, vertiges, somnolence, insomnie ; rarement, anomalie de la perception des sensations du toucher, tremblements, anxiété, agitation, confusion, convulsions ; très rarement, diminution de la sensibilité cutanée, troubles visuels et auditifs, troubles du goût et de l’odorat, hallucinations. »
et
« Manifestations rhumatologiques : rarement, douleurs des articulations, douleurs musculaires, douleur et inflammation des tendons touchant principalement le tendon d’Achille : elles peuvent survenir dans les deux premiers jours de traitement et atteindre les deux côtés : très rarement, rupture du tendon (cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales), faiblesse musculaire pouvant être grave chez les patients atteints de myasthénie, cas isolés de rhabdomyolyse (réactions musculaires avec lésions des fibres musculaires) et de rupture du muscle. » ;
Attendu que ces mentions sont conformes aux informations données aux prescripteurs par la lettre du 17 décembre 2001, diffusée par le laboratoire Aventis avec l’accord de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé devenue désormais l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et produite par M. X K et Mme B C sous le numéro 188 ; que la lettre du 20 septembre 2012, produite par les mêmes sous le numéro 279, est quant à elle postérieure de quatre ans et demi aux faits de l’espèce et ne permet donc pas d’établir l’état des connaissances sur les risques du médicament à la date de l’acquisition du produit litigieux ;
Attendu que, pour établir l’insuffisance de la notice du médicament Tavanic, M. X K et Mme B C invoquent à titre liminaire un courrier dactylographié dépourvu de date et de signature, mais attribué à « Todd R . Plumb MD » commençant par les mots « Dear Doctor, » et se terminant par « Thank you for your times and consideration » ; qu’en l’absence de précisions sur l’auteur et le destinataire de cet écrit il s’agit d’une pièce dépourvue de toute force probante ; qu’au surplus, cet écrit se borne à évoquer de manière générale les fluoroquinolones, sans mentionner à aucun moment le médicament litigieux, ni même son principe actif la lévofloxacine ; qu’il ne peut dès lors être tiré aucune conséquence de la production d’un tel document ;
Attendu qu’il en est de même de nombreuses pièces produites par M. X K et Mme B C, constituées de documents souvent d’origine incertaine et sans aucune garantie d’authenticité, qui ne présentent pas d’étude sérieuse concernant le médicament commercialisé sous la marque Tavanic ou son principe actif, et ne permettent en aucun cas de démontrer l’état des données acquises de la science concernant la lévofloxacine ; que certaines de ces pièces sont au demeurant rédigées en langue étrangère sans qu’aucune traduction ne soit proposée, alors qu’il s’agit de documents de plusieurs pages abordant des questions techniques, ce qui ne met pas la cour en mesure de les utiliser ;
Attendu que ces documents permettent éventuellement de démontrer l’existence d’interrogations sur les effets des médicaments de la famille des fluoroquinolones, et surtout de controverses, mais ne peuvent en aucun cas contredire l’état des données acquises de la science concernant la lévofloxacine et le médicament de marque Tavanic, tel qu’il ressort notamment des avis de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé, produits par M. X K et Mme B C sous les numéros 277 (16 juillet 2003), 187 (12 avril 2006), et 278 (21 juillet 2010) ; que ces avis, notamment celui du 12 avril 2006, ne démontrent aucune inadéquation manifeste de la notice et aucune nécessité de modifier celle-ci depuis l’année 2001 ;
Attendu que M. X K et Mme B C reprochent à la société Sanofi-Aventis France d’avoir mentionné le risque de tendinite, qu’ils qualifient de « terme médical obsolète » mais non celui de tendinopathies, alors que ce dernier terme viserait, à la différence du premier, toutes les lésions du tendon, depuis l’inflammation et jusqu’à la déchirure ;
Attendu cependant que la notice mentionne clairement que les pathologies désignées sous le terme de « tendinite » peuvent conduire à une rupture du tendon ; que l’utilisation de ce terme, aisément compréhensible par les destinataires de la notice qui pouvaient facilement reconnaître les symptômes ainsi désignés, n’avait donc pas pour objet ni pour effet de minimiser les risques encourus ;
Attendu que le fait d’avoir présenté les patients âgés de plus de soixante-cinq ans comme présentant plus de risques d’être atteints d’une tendinite n’avait pas davantage pour objet ou pour effet de réduire l’importance de l’avertissement pour ceux d’un âge inférieur ;
Attendu que les appelants reprochent également à la société Sanofi-Aventis France de n’avoir pas mentionné que les douleurs tendineuses et musculaires pouvaient être généralisées et devenir chroniques et évolutives comme dans le cas de M. X K ;
Attendu toutefois que la notice n’exclut nullement une prolongation des pathologies qu’elle énumère et ne minimise à aucun moment les effets de ces pathologies ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’utilisation du terme tendinite n’implique nullement que les conséquences étaient nécessairement bénignes et aisément guérissables, alors que les diverses pathologies mentionnées dans la notice évoquaient un risque grave et des effets susceptibles de se prolonger dans le temps ;
Attendu, en outre, que, selon le rapport d’expertise, dans le cas de M. X K « l’évolution clinique est un peu atypique, car très prolongée (18 mois), bien que la notion de séquelles au long cours, hors rupture, soit parfois signalée dans la littérature » ; que M. X K et Mme B C sont dès lors mal fondés à reprocher à la société Sanofi-Aventis France de n’avoir pas, dans la notice descriptive du médicament, évoqué la possibilité d’une telle évolution clinique atypique ;
Attendu que les appelants invoquent l’absence de mention d’un risque de neuropathies ; qu’ils ne versent cependant aux débats aucune pièce susceptible de démontrer qu’il existait, à l’époque des faits, un risque connu d’autres manifestations neurologiques associées à la prise de lévofloxacine que celles décrites dans la notice du Tavanic ; que les différences de rédaction des notices concernant le même antibiotique commercialisé sous d’autres marques dans d’autres pays ne permettent pas à elles seules de démontrer une insuffisance dans la rédaction de celle du médicament litigieux ;
Attendu, enfin, que, contrairement aux affirmations de M. X K et de Mme B C, la notice du Tavanic mentionne expressément que la prise simultanée de l’antibiotique et d’un médicament corticoïde, y compris inhalé, augmente le risque de tendinite ;
Attendu, en conséquence, que M. X K et Mme B C sont mal fondés à reprocher à la société Sanofi-Aventis France d’avoir mis sur le marché un médicament dont la notice ne présentait pas suffisamment les effets nocifs ;
Attendu, par ailleurs, que M. X K et Mme B C, qui déclarent fonder leur action, à titre subsidiaire, sur les anciens articles 1382 et 1383 du code civil, ne reprochent pas à la société Sanofi-Aventis France d’autre faute que celle d’avoir commercialisé un produit en ne fournissant pas des informations suffisantes pour garantir la sécurité des malades ;
Attendu cependant que, d’une part, les dispositions relatives à la responsabilité civile de droit commun ne peuvent fonder une action contre le fabricant en raison de la défectuosité de son produit, et que, d’autre part, la faute alléguée, à savoir la défectuosité du Tavanic, n’est pas démontrée ;
Attendu que M. X K et Mme B C ont donc été déboutés à bon droit de leurs demandes à l’encontre de la société Sanofi-Aventis France ;
Sur la responsabilité du docteur Z Y
Attendu que, conformément au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie de ce code ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ;
Attendu en l’espèce que le docteur Z Y a diagnostiqué avec exactitude la prostatite dont M. X K était atteint ;
Attendu que M. X K, qui soutient que cette pathologie n’était pas d’origine bactérienne, ne rapporte aucun élément médical en ce sens ; qu’il n’existe notamment aucune preuve de ce que le résultat négatif de l’examen bactériologique permettait d’exclure une telle origine ;
Attendu que les statistiques concernant les prostatites chroniques auxquelles M. X K se réfère ne permettent pas de poser un diagnostic dans une situation particulière ; qu’elles démontrent au contraire que la chronicité de la pathologie ne suffit pas à exclure une possible origine bactérienne ;
Attendu que, dans de telles circonstances, l’urologue pouvait, sans commettre de faute, et en considération de l’ensemble des éléments recueillis auprès de son patient, estimer qu’une origine bactérienne de la pathologie était probable ;
Attendu que, selon le rapport d’expertise, le Tavanic est un antibiotique indiqué dans le traitement des prostatites, sans que soit précisé le type de prostatite, aiguë, subaiguë ou chronique, et une utilisation dans le cas de M. X K, qui n’avait aucun antécédent ou facteur de risque particulier, était justifiée ; que ceci est conforme aux données résultant des avis de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé ; qu’il importe peu que la prescription de Tavanic en première intention ait été formellement déconseillée par la commission de la transparence de la Haute autorité de santé pour d’autres pathologies, totalement étrangères à la prostatite ;
Attendu que la durée totale de la prescription de Tavanic par le docteur Z Y, y compris son renouvellement, n’a pas excédé douze semaines ; que la prise simultanée d’un médicament corticoïde ne constitue pas une contre-indication médicale à la prescription du Tavanic, mais seulement un facteur de risque de tendinite ;
Attendu que la preuve d’une faute dans la prescription de Tavanic n’est donc pas rapportée, et que les éléments versés aux débats démontrent au contraire qu’une telle prescription est communément admise dans des cas similaires ;
Attendu, en revanche, que le tribunal a retenu à juste titre que le docteur Z Y ne rapportait aucune preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information concernant les risques liés à la prise de cet antibiotique, tant lors de la prescription initiale que lors du renouvellement ;
Attendu que M. X K, qui a été privé de cette information, a ainsi perdu une chance de refuser le traitement par antibiotique qui lui était proposé, notamment lors du renouvellement de la prescription, alors que les risques de tendinite étaient aggravés par la prise simultanée d’un corticoïde ;
Attendu que l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats, y compris le rapport d’expertise qui reconnaît l’existence d’une affection iatrogène imputable à la prise de Tavanic, démontrent que cet antibiotique est à l’origine chez M. X K de tendinites importantes des membres supérieurs et inférieurs, apparues en juillet 2008 et ayant justifié une hospitalisation à la fin du mois d’août ;
Attendu que la faute du docteur Z Y a donc directement contribué à la réalisation du dommage ;
Attendu que, pour apprécier la perte de chance d’éviter la réalisation du risque, il ne peut être tenu compte des effets réels du médicament sur l’état de santé de M. X K, mais seulement de l’appréciation que celui-ci pouvait porter sur l’opportunité du traitement proposé au regard du bénéfice escompté et des risques connus et prévisibles dont le docteur Z Y devait l’informer ;
Attendu que la circonstance que M. X K a pris connaissance du risque de tendinite lors de la lecture de la notice du médicament n’a pas eu d’incidence notable sur la perte de chance, dans la mesure où cette information a été reçue après l’acceptation du traitement proposé par le docteur Z Y ;
Attendu que les circonstances de l’espèce, notamment la gêne dans la vie courante et les douleurs provoquées par l’affection dont M. X K était atteint, le fait que celui-ci ne présentait pas de facteur de risque particulier, les risques généraux qui auraient dû lui être présentés par son médecin, en prenant en compte l’augmentation du risque résultant de la prise simultanée d’un corticoïde, le fait qu’au moment du renouvellement de la prescription M. X K avait été traité par le même antibiotique durant six semaines sans effet secondaire, y compris au cours de la période du 2 au 26 juin lors de laquelle un corticoïde lui avait été prescrit, permettent d’estimer à 30 % la probabilité d’un refus par le patient du traitement proposé le 26 juin 2008 ;
Attendu que le docteur Z Y et la société la Médicale de France seront donc condamnés à prendre en charge les conséquences dommageables de la prise de Tavanic dans la limite de 30 % du préjudice subi ;
Sur les demandes de Mme B C contre le docteur Y et son assureur
Attendu qu’en cause d’appel, Mme B C réitère sa demande de condamnation du docteur Z Y et de la société la Médicale de France à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;
Attendu cependant que cette demande n’est fondée sur aucun moyen de fait ni de droit ; Attendu que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté Mme B C d’une telle demande ;
Sur la garantie de l’Oniam
Attendu que, conformément au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ;
Attendu que, s’agissant de soins dispensés à son concubin, Mme B C n’a pas la qualité de patient au sens de l’article ci-dessus ;
Attendu qu’en l’absence de décès du patient, les dispositions ci-dessus ne prévoient aucune indemnisation au profit d’éventuels ayants droit de celui-ci, ni au profit de victimes indirectes ;
Attendu que Mme B C a donc été déboutée à bon droit de ses demandes à l’encontre de l’Oniam ;
Attendu que M. X K a été victime d’une affection iatrogène induite par la prise de Tavanic ; que la responsabilité d’un professionnel est engagée à concurrence de seulement 30 % des conséquences de cette affection iatrogène ; que celle-ci ouvre donc droit à la réparation par l’Oniam de 70 % de ses conséquences, sous réserve que celles-ci présentent le caractère de gravité requis ;
Attendu que, selon l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, pris pour l’application de l’article L. 1142-1 en ce que celui-ci subordonne l’indemnisation du préjudice à un caractère de gravité particulier et notamment à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret :
1) ledit pourcentage est fixé à 24 %,
2) présente également le caractère de gravité exigé un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %,
3) et, à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu soit lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, soit lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ; Attendu en l’espèce que les documents médicaux produits aux débats conduisent à s’interroger sur l’étendue des conséquences dommageables imputables à la prise de Tavanic ;
Attendu qu’il est dès lors prématuré de dire si ces conséquences sont d’une gravité suffisante pour relever d’une prise en charge par l’Oniam ; qu’il convient en conséquence de réserver cette demande dans l’attente du rapport d’expertise ;
Attendu qu’il convient également de compléter la mission donnée aux experts en demandant à ceux-ci de donner leur avis sur la gravité particulière des conséquences dommageables de l’affection iatrogène induite par la prise de Tavanic, au regard des dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
Sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin
Attendu que le tribunal a réservé à bon droit les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dans l’attente de l’expertise ordonnée pour évaluer les conséquences dommageables de l’affection iatrogène ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que M. X K et Mme B C, qui succombent au titre de leur action à l’encontre de la société Sanofi-Aventis France, ont été condamnés à bon droit aux dépens de première instance concernant cette action et seront condamnés aux dépens d’appel concernant la même action, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. X K et Mme B C à payer à la société Sanofi-Aventis France une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande de ce chef à l’encontre de la société Sanofi-Aventis France ;
Attendu pour le surplus qu’il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et autres frais qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucun appel contre la disposition du jugement ayant mis le groupe Aprionis hors de cause ;
DECLARE irrecevables les appels contre la disposition du jugement ayant constaté que le tribunal n’avait pas été régulièrement saisi de demandes à l’encontre de la société Carraig Insurance ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’Oniam ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce produite sous le numéro 8 par le docteur Z Y et la société la Médicale de France ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) déclaré mal fondées les demandes de M. X K et de Mme B C à l’encontre de la société Sanofi-Aventis France, mis celle-ci hors de cause, et condamné les demandeurs aux dépens de sa mise en cause ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais exclus des dépens,
2) dit que le docteur Z Y a commis un manquement à son devoir d’information ayant occasionné à M. X K une perte de chance d’éviter le dommage qu’il subit, et dit que le docteur Z Y et la société la Médicale de France ont l’obligation de la réparer ;
3) ordonné une expertise destinée à apprécier le préjudice corporel de M. X K imputable à la prise de Tavanic,
4) débouté Mme B C de sa demande à l’encontre du docteur Z Y et de la société la Médicale de France,
5) rejeté la demande de Mme B C à l’encontre de l’Oniam,
6) réservé les demandes de M. X K et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’indemnisation des conséquences dommageables de l’affection iatrogène, ainsi que les dépens et autres frais de procédure de première instance,
INFIRME, pour le surplus, le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE le docteur Z Y et la société la Médicale de France, in solidum, à prendre en charge 30 % des conséquences dommageables pour M. X K de l’affection iatrogène induite par la prise de Tavanic ;
RÉSERVE la demande tendant à la prise en charge par l’Oniam du surplus de ces conséquences dommageables pour M. X K, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
COMPLETE la mission d’expertise en ce sens qu’il appartiendra aux experts de donner un avis médical motivé sur la particulière gravité des conséquences dommageables pour M. X K de l’affection iatrogène induite par la prise de Tavanic, au regard des dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
Ajoutant au jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu d’allouer une provision à M. X K ;
CONDAMNE M. X K et Mme B C, in solidum, aux dépens de l’appel contre la société Sanofi-Aventis France ainsi qu’à payer à celle-ci une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les DEBOUTE de leur demande à ce titre à son encontre ;
LAISSE pour le surplus à chaque partie la charge de ses dépens et autres frais exposés en cause d’appel ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour qu’il soit statué, après expertise, sur l’évaluation du préjudice subi par M. X K et sa prise en charge par l’Oniam au regard des dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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