Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 avr. 2022, n° 20/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/01476 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 5 mars 2020, N° F19/00266 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA STORIA, ENSEIGNE L'ENTRE DEUX |
Texte intégral
C 2
N° RG 20/01476
N° Portalis DBVM-V-B7E-KNJB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG F19/00266)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 05 mars 2020
suivant déclaration d’appel du 06 avril 2020
APPELANTE :
S.A.S. LA STORIA, ENSEIGNE L’ENTRE DEUX,
n° siret : 794 590 042 00022, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…] représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004831 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. I BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 février 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. I BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 avril 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M m e M a r i e P A N N E C O U C K E , n é e l e 8 d é c e m b r e 1 9 9 7 , a é t é e m b a u c h é e p a r l a société’LA’STORIA SAS suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du'2'septembre 2016 en qualité d’employée polyvalente de restauration à raison de 28 heures hebdomadaires.
La société LA STORIA SAS, créée par M. I Z A, exploite un restaurant «'L’Entre Deux'» situé à LES ABRETS.
Du 31 octobre 2017 au 27 juillet 2018, Mme Y X a été placée en arrêt de travail par renouvellements successifs. Mme Y X n’a pas repris son emploi au terme de cet arrêt de travail.
Par courrier du 9 août 2018, la CPAM de l’Isère l’a informée de la décision prise par le médecin conseil de considérer que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, emportant suppression du versement des indemnités journalières à compter du 28 juillet 2018.
Le 14 août 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société LA STORIA a mis en demeure Mme Y X de justifier de son absence à son poste depuis le 28 juillet 2018.
E n r é p o n s e , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d u 2 4 a o û t 2 0 1 8 , Mme’Y'X a sollicité l’organisation d’une visite médicale de reprise et dénoncé un comportement harcelant de M. Z A.
Le 10 mars 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme’Y'X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 29 juillet 2019, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU d’une demande de requalification de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement en date du 5 mars 2020, le conseil de prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU a :
REQUALIFIE la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur de Mme Y X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNE la SAS LA STORIA à verser à Mme Y X les sommes de :
- 296,37 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
- 1 185,48 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 118,54 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 456,12 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 9 602,56 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la SAS LA STORIA,
- 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la SAS LA STORIA de remettre à Mme Y X, sous astreinte de 1 euro par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, les documents suivants rectifiés :
-l’attestation Pôle Emploi,
-le certificat de travail,
-le solde de tout compte,
DIT que le conseil se réserve le droit de liquidation de ladite l’astreinte,
ORDONNE en application de l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire de l’entier jugement,
DÉBOUTE Mme Y X du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS LA STORIA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LA STORIA aux entiers dépens.
Aux termes des motifs du jugement, le conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU a débouté Mme Y X de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'14 mars 2020 par Mme Y X et le 24 avril 2020 par la SAS LA STORIA.
Appel de la décision a été interjeté par’la S.A.S. LA STORIA par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 6 avril 2020.
L’employeur a formé appel partiel du jugement en ce qu’il a condamné la SAS LA STORIA à verser à Mme X la somme de 9 602,56 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la SAS LA STORIA, et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement.
Mme Y X a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, la société LA STORIA SAS sollicite de la cour de':
A titre principal
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel partiel de la société LA STORIA SAS à l’encontre du jugement du 05 mars 2020 ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS LA STORIA à verser à Mme’X la somme de 9 602,56 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la SAS LA STORIA, d’une part faute de fondement légal, et d’autre part compte tenu de l’absence de faute caractérisant une rupture ou un licenciement abusif, et de l’absence de préjudice subi par Mme X ;
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire ordonnée sur le tout ne se justifiait pas ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTER Mme X de toutes demandes, fins et conclusions à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions la somme allouée de 9 602,56 euros à titre de dommages et intérêts distincts de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice moral subi par Mme X ne pouvant être évalué à une somme supérieure à 500 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme X Y à payer à la société LA STORIA SAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour cause d’appel';
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, Mme’Y X sollicite de la cour de':
DIRE ET JUGER que l’appel partiel de la société LA STORIA est totalement mal-fondé ;
DEBOUTER la société LA STORIA de l’intégralité de ses demandes ;
Recevant l’appel incident de Mme Y X et le déclarant recevable et bien-fondé,
CONDAMNER la société LA STORIA d’avoir à régler à Mme Y X les sommes complémentaires suivantes :
- dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral : 5 000 € nets,
- dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de convocation à la visite médicale de reprise : 3 000 € nets,
- Rappels de salaires : 9 602,56 € bruts,
- Congés-payés afférents : 960,26 € bruts,
- Fiche de paie afférente sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, avec compétence de la liquidation de l’astreinte et de sa conversion en astreinte définitive ;
- Intérêts de droit à compter de la convocation en audience de bureau de jugement du'19'septembre 2019 pour toutes les créances salariales et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les autres.
Dans le cadre de la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, définitivement jugée,
CONDAMNER la société LA STORIA d’avoir à régler à Mme Y X les sommes complémentaires suivantes :
- Complément indemnité légale de licenciement : 756,87 € nets ' 296,37 € nets = 460,50'€ nets,
- Complément indemnité compensatrice de préavis : 2 400,64 € bruts ' 1 185,48 € bruts = 1215,16 € bruts,
- Complément congés payés afférents : 121,52 € bruts,
- Indemnité compensatrice de congés payés : 456,12 € bruts,
- Fiche de paie afférente sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, avec compétence de la liquidation de l’astreinte et de sa conversion en astreinte définitive,
- Intérêts de droit à compter de la convocation en audience de bureau de jugement du 19 septembre 2019 pour toutes les créances salariales (indemnité de licenciement comprise) ;
CONDAMNER la société LA STORIA d’avoir à régler à Mme Y X la somme de 2 000 € nets à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, Mme Y X renonçant expressément à l’aide juridictionnelle si cette somme lui est versée ;
CONDAMNER la société LA STORIA aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl LGB-BOBANT, Avocats Associés, sur ses offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 9 février 2022, a été mise en délibéré au'7'avril'2022.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de relever qu’aux termes des dispositifs des conclusions des parties qui seuls lient la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune partie n’a formé appel principal ou appel incident sur la disposition du jugement qui a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1 ' Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
En application de l’article L.'1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l’espèce, Mme Y X avance, comme faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral, des comportements irrespectueux ainsi qu’un envahissement de l’employeur dans sa vie personnelle.
D’une première part, elle produit des attestations qui restent insuffisantes à établir les faits avancés. Ainsi les attestations rédigées par Mme C D et par Mme E D, sont à prendre avec précaution s’agissant respectivement de la mère et de la tante de Mme Y X. Mme C D décrit des actes de «'tirage de cheveux à faire bouger la tête en arrière'» et Mme E D atteste que son patron «'lui parlait de sa chatte ouvertement devant sa famille'», sans que ces faits ne soient datés ni corroborés par des éléments extérieurs confirmant les déclarations de ses deux proches.
Elle produit une troisième attestation émanant de M. F G, apprenti dans le restaurant, qui déclare «'J’ai été témoin à plusieurs reprises d’insulte venant du patron du restaurant envers Y et ma personne exemple «'elle est où cette salope, elle est la grosse'». Cependant les faits rapportés ne sont pas datés et sont également à prendre avec précaution, le témoin se déclarant également victime des faits rapportés, sans qu’aucun autre élément ne corrobore l’existence d’insultes.
D’une deuxième part, il ressort d’une impression écran de SMS échangés avec «'I'», dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de M. Z A, que ce dernier lui a adressé un message extrêmement vulgaire le 24 novembre 2016 à 21h42 en écrivant': «'Ta chatte salope'», sans lien avec les messages précédents ni avec les messages suivants, de sorte que ce fait est établi.
D’une troisième, il ressort des impressions écran de SMS échangés avec M. Z A que ce dernier lui adressait, à plusieurs reprises, des messages en cours de matinée, en dehors de ses horaires de travail, pour lui demander de faire des courses. Ainsi':
- le 28 octobre 2016 «'Vous dormez encore'''», «'Allo'», «'Y a quelqu un'», «'Tourterelle doit se lever'», «'Allo'»,
- le 4 avril 2017 à 10h39 «'Réveille'», «''''''» puis «'Vous pouvez venir un peu plus tôt pour aller me faire un double de clé svp'»,
- le 5 avril 2017 à 10h56 «'Réveille'''''» puis «'Vous avez le temps d’aller m’acheter'4'salades''''''»,
- le 14 avril 2017 à 9h30 «'Coucou'», «'Réveille'''''», puis «'Pouvez vous allez me chercher'6'salades svp'''' [']'», puis à 18h22 «'Vous pouvez aller m’acheter 5 paquets ['] de clopes'»,
- le 6 mai 2017 à 10h59 «'Réveille'», «'Allo'», «'Y a quelqu un'», «'Et oh on répond svp'» , puis «'pain de mie 3 sachets, Sac à glaçon 4, Et accélération'», «'Et on discute pas'», «'Tu fou pas la question'».
Ces messages attestent d’une immixtion de l’intéressé dans la vie personnelle de la salariée.
Enfin, Mme Y X, qui a été placée en arrêt de travail pour maladie du 31 octobre 2017 au 28 juillet 2018, produit un certificat médical du 29 mars 2018, rédigé par le médecin signataire des arrêts de travail, certifiant que’Mme Y X «'est en arrêt de travail depuis le 31/10/2017 pour syndrôme anxiodépressif réactionnel au travail'», confirmé par un second certificat du 18'septembre 2018 indiquant qu’elle «'ne peut, en raison d’un conflit avec son employeur entrainant des troubles thymiques, reprendre son travail dans cette entreprise'». Si ces certificats ne peuvent suffire à établir un lien de causalité entre l’état de santé de la salariée et le comportement imputé à son employeur, ils attestent d’une dégradation de l’état de santé de Mme Y X, telle qu’elle résulte de l’arrêt de travail.
L’ensemble de ces éléments de fait, pris dans leur globalité, permet de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société LA STORIA, qui ne présente pas de conclusion en réponse aux prétentions formées par Mme Y X au titre du harcèlement moral, est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris, dont elle demande confirmation de ce chef, par application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
L e j u g e m e n t d o n t a p p e l a n o t a m m e n t a n a l y s é d ' a u t r e s S M S é c h a n g é s e n t r e Mme’Y X avec M. I Z A, qui sont produits par la société LA STORIA.
En premier lieu, il ressort de ces SMS que Mme Y X était régulièrement à l’initiative des messages adressés à M. I Z A, notamment pour confirmer qu’elle était bien rentrée le soir, ou prendre des nouvelles d’un voyage (7 mars 2017), ou encore s’inquiéter de l’état de santé de son interlocuteur (27 mars 2017).
En second lieu, il apparaît que régulièrement Mme Y X prenait l’initiative de proposer d’apporter du pain ou des salades au restaurant sans que cela ne résulte d’une demande exprimée par son interlocuteur.
En troisième lieu, il ressort également des messages échangés, que les intéressés entretenaient des relations privées pour se souhaiter régulièrement bonne nuit, échanger au sujet du chien de M. I Z A, ou encore s’adresser des messages au cours de la nuit (2h22, 4h40).
En quatrième lieu, il résulte de ces SMS que les intéressés se vouvoyaient, M.'I F E R R A D O S A M O R A I S r e f u s a n t e x p r e s s é m e n t l e t u t o i e m e n t q u i é t a i t e n g a g é p a r Mme’Y'X par message du 15 avril 2017.
En cinquième lieu, il apparaît que les intéressés ont chacun abordé des sujets intimes. Ainsi, Mme’Y'X écrit le 27 avril 2017 «'et vous dans votre corps de femme'»'; dans un échange du 2 mai 2017, M. I Z A s’inquiète de l’état de santé de la mère de Mme X pour avoir été informé de son hospitalisation et écrit «'je sais bien que ça va pas et vous savez que je ne peux pas aller bien quand quelqu’un que j’apprécie ne va pas bien'»'; le'9'juin'2017, ils échangent au sujet d’une déception amoureuse de M. I Z A, Mme X le réconfortant en concluant «'essayer de vous faire le moin de mal possible'».
En sixième lieu, par deux messages successifs des 19 et 20 mai 2017, Mme’Y'X envoie à M. I Z A, les mots’ «'je t’aime'», immédiatement suivis de messages lui indiquant s’être trompée de destinataire. Encore, le'9 juin 2017, elle écrit «'['] pour vous je serais as faire beaucoup de chose'».
C e s d e r n i e r s é l é m e n t s d é m o n t r e n t l ' e x i s t e n c e d ' u n a t t a c h e m e n t a f f e c t i f c e r t a i n d e Mme Y X pour M. I Z A.
Il en résulte que les éléments de faits révélant une immixtion de M. Z A dans la vie privée de la salariée s’inscrivent dans un contexte relationnel relevant d’un ordre affectif, qui démontre que ces messages sont étrangers à tout comportement harcelant.
Si aucune explication n’est apportée par l’employeur pour expliquer les termes insultants et vulgaires adressés à sa salariée le 24 novembre 2016, il s’agit d’un élément de fait unique. Faute de preuve d’agissements répétés subis par la salariée, le harcèlement moral n’est donc pas démontré.
Confirmant le jugement entrepris, la cour rejette la demande tendant à la reconnaissance de harcèlement moral et déboute Mme Y X de sa demande en dommages et intérêts présentée à ce titre.
2 ' Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de convocation à la visite médicale de reprise
En application des dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 2016, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle.
Il s’agit d’une visite dite de reprise qui doit avoir lieu lors de la reprise et au plus tard dans les huit jours de cette reprise et dont l’initiative incombe à titre principal à l’employeur. Le salarié doit donc se présenter à son employeur, auquel revient l’obligation de solliciter le médecin du travail et de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’elle soit assurée.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
En revanche, l’employeur n’est pas tenu d’organiser la visite de reprise en l’absence de reprise effective du travail.
En l’espèce Mme Y X a fait l’objet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle de plus de trente jours, entre le 31 octobre 2017 et le 28 juillet 2018.
Il est certes établi que Mme Y X n’a pas repris son emploi au terme de cet arrêt de travail. Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que l’employeur n’a pas placé la salariée en situation de reprendre son poste faute d’avoir réglé les cotisations dues au service de santé au travail pour permettre l’organisation d’une visite de reprise dans les huit jours de sa reprise.
La société LA STORIA, qui était sortie de la période d’observation fixée au 7 juin 2018 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Nîmes, n’était pas empêchée de régler les cotisations dues au service de santé au travail, tel qu’elle le prétend, et ne justifie pas de la régularisation des cotisations dues.
En adressant à sa salariée une mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre le travail, par courrier du 14 août 2018, alors qu’il savait qu’aucune visite de reprise ne pourrait être organisée dans le délai légal de 8 jours, l’employeur a agi de particulière mauvaise foi, sachant que la salariée ne pourrait bénéficier d’une visite médicale par le médecin du travail, indispensable pour mettre fin à la période de suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, il est établi que Mme’Y X a mis en demeure son employeur d’organiser une visite de reprise, par courrier du 24'août'2018, l’avisant d’ailleurs de ce que la médecine du travail le considérait comme étant radié pour défaut de paiement de cotisation.
En dépit de ce courrier manifestant l’intention de Mme Y X de reprendre le travail, la société LA STORIA ne justifie pas avoir engagé des démarches auprès de la médecine du travail pour lui permettre de bénéficier d’une visite de rerprise. L’employeur se limite à produire un échange de SMS du 30 août 2018, relatif au paiement des cotisations, sans justifier ni du paiement des cotisations dues ni de l’organisation de la visite de reprise dûment sollicitée par la salariée.
Encore, la société LA STORIA ne justifie pas avoir réagi à la première mise en demeure notifiée le 5 mars 2018 en vue d’une visite de pré-reprise, ni à la troisième mise en demeure de la salariée en date du'6'février'2018 réitérant sa demande d’obtenir une visite de reprise. Pourtant, Mme’Y'X justifie avoir sollicité directement les services de la médecine du travail par courrier recommandé du 9 novembre 2018, sans obtenir de réponse utile.
Il en résulte que Mme Y X, qui n’a donc pas pu bénéficier de la visite de reprise par la faute de l’employeur, s’est trouvée privée de la possibilité d’obtenir un avis d’aptitude ou d’inaptitude. L’inertie de l’employeur qui, pendant plusieurs mois, a manqué de cotiser auprès du service de santé au travail de sorte qu’aucune visite médicale de reprise ne pouvait être organisée, a généré un préjudice certain pour la salariée, qui était maintenue dans l’ignorance de l’issue de la relation contractuelle.
Compte tenu de la persistance de cette situation pendant plusieurs mois en dépit des démarches de Mme Y X, la cour évalue son préjudice à 3'000 euros, par infirmation du jugement entrepris.
3 ' Sur l’appel principal
La société LA STORIA a relevé appel limité du jugement du 06 avril 2020 en ce qu’il a condamné la société appelante à verser à Mme X la somme de 9 602,56 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la SAS LA STORIA. Cette demande en dommages et intérêts n’est pas visée au dispositif des conclusions de la salariée intimée, de sorte que la cour d’appel n’en est pas saisie, par application du dernier alinéa de l’article'954'du code de procédure civile.
En effet, dans le dispositif de ses conclusions, Mme Y X sollicite paiement de la somme de'9'602,56'euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période courue entre la notification de l’arrêt de paiement des indemnités journalières le'28'juillet 2018 jusqu’à sa prise d’acte de la rupture, le 10 mars 2019, sans présenter de demande subsidiaire en dommages et intérêts pour ce même montant, alors que cette demande subsidiaire, présentée en première instance, est développée dans les motifs de ses écritures.
S’agissant de la demande en paiement de cette somme à titre de rappel de salaire pour la période du 28 juillet 2018 au 10 mars 2019, il est retenu que l’absence de visite de reprise résulte d’un comportement fautif de l’employeur, qui a manqué de cotiser auprès d’un service santé au travail et a manqué de saisir un tel service dans les conditions de l’article R 4624-31 du code du travail précité, en dépit des demandes de la salariée.
La cour relève qu’après mise en demeure de son employeur, le 24 août 2018, la salariée a tenté de prendre l’initiative d’une telle visite par courrier recommandé daté du 9 novembre 2018, adressé au service de médecine de santé, sans obtenir de réponse. Aussi, par courrier recommandé du 6 février 2018 elle indiquait à son employeur «'J’ai appelé à mainte reprise la médecine du travail et à chaque fois, celle-ci me répond que vous n’avez pas adhéré et payé vos cotisations. Mon arrêt de travail étant terminé le 27 juillet 2018, depuis j’attends la convocation de la médecine du travail pour une visite médicale de reprise. Je vous mets donc à nouveau en demeure de faire le nécessaire'».
Toutefois, en l’état, la salariée échoue à établir l’existence de circonstances qui auraient mis fin à la suspension du contrat de travail et soumis l’employeur à l’obligation de reprendre le paiement des salaires.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, Mme Y X est déboutée de sa demande en paiement de salaires sur cette période, étant constaté que la cour n’est pas saisie de demande subsidiaire en dommages et intérêts.
La demande en paiement de salaires étant rejetée, Mme Y X est également déboutée de sa demande de remise sous astreinte de la fiche de paie afférente. Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef pour avoir omis de statuer sur cette demande.
4 ' Sur les demandes financières résultant de la rupture
L’article L.1234-9 du code du travail énonce que « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’article L. 1234-8 du même code prévoit que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté, mais que la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté.
Il s’ensuit que la période de suspension du contrat qui résulte du seul comportement fautif de l ' e m p l o y e u r , d o i t ê t r e p r i s e e n c o m p t e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e l ' a n c i e n n e t é d e Mme’Y'X.
La salariée, qui a été embauchée le 2 septembre 2016, était placée en arrêt de travail pour maladie du 31 octobre 2017 au 27 juillet 2018, période de suspension du contrat qui n’entre pas en compte pour le calcul de son ancienneté. Aussi, s’ajoute au calcul de son ancienneté la période courue du 28 juillet 2018 au 10 mars 2019, date de la prise d’acte de la rupture pendant laquelle la suspension du contrat est imputable au comportement fautif de l’employeur.
Il en résulte que Mme Y X justifie d’une ancienneté de 1 an 9 mois et 12 jours.
Avec un salaire mensuel brut moyen de 1'200,32 euros, l’indemnité légale de licenciement s’établit donc à la somme de 535,14 euros (1200,32 /4) + (1200,32 / 4 x 9/12) + (1200,32 / 4 x 12/30/12) = 300,08 + 225,06 + 10,00 = 535,14
Par infirmation du jugement entrepris, qui a fixé cette indemnité de licenciement à la somme de'296,37 euros, et statuant dans les limites de la demande en complément de l’indemnité, la société LA STORIA est condamnée à verser à Mme Y X un complément de 238,77 euros (535,14 ' 296,37).
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié a droit à un mois de préavis lorsqu’il justifie d’une ancienneté de services continus entre six mois et moins de deux ans. Mme Y X qui sollicite uniquement le complément de la somme fixée dans le jugement dont appel, est donc fondée à obtenir un reliquat de 14,84 euros bruts (1 200,32 ' 1 185,48) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1,48 euros bruts au titre des congés payés afférents à ce reliquat.
Aucune des parties n’ayant formé appel du chef du jugement qui a condamné la société LA STORIA à verser à Mme Y X une indemnité compensatrice de congés payés de 456,12 euros bruts, cette disposition est définitive.
Par infirmation du jugement entrepris, ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date d’audience du bureau de jugement, tel que sollicité.
5 ' Sur les demandes accessoires
La société LA STORIA, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens, par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens de l’appel. La société LA STORIA est donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de Mme Y X l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société LA STORIA à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, si les premiers juges ont ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité des dispositions du jugement, l’appel interjeté de ce chef se révèle sans objet dès lors que la cour statue par décision exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Debouté Mme Y X de sa demande en rappels de salaires et congés payés afférents sur la période du 28 juillet 2018 au 10 mars 2019';
- condamné la société LA STORIA SAS à verser à Mme Y X la somme de'456,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, SAUF à y ajouter que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019,
- Débouté la société LA STORIA SAS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article'700 du code de procédure civile.
- Condamné la société LA STORIA SAS aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme Y X de sa demande en dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
CONDAMNE la société LA STORIA SAS à verser à Mme Y X la somme de 3'000 euros (trois mille euros) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de convocation à la visite médicale de reprise';
CONDAMNE la société LA STORIA SAS à verser à Mme Y X’les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 :
- 238,77 euros à titre de complément de l’indemnité de licenciement de 296,37 euros,
- 14,84 euros (quatorze euros et quatre-vingt quatre centimes) bruts à titre de complément de l’indemnité compensatrice de préavis, et 1,48 euros (un euro et quarante-huit centimes) bruts au titre des congés payés afférents à ce reliquat.
DEBOUTE Mme Y X de sa demande de remise sous astreinte d’un bulletin de salaire afférent aux condamnations salariales';
CONDAMNE la société LA STORIA SAS à remettre à Mme Y X la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société LA STORIA SAS de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles';
CONDAMNE la société LA STORIA SAS aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente 1. J K L M
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