Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 mars 2021, n° 20/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 juillet 2020, N° 20/00550 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. PRO BTP, Caisse CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 MARS 2021
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 20/03105 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVDV
S.A. ALLIANZ IARD
c/
A B
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. PRO BTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 25/03/2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/00550) suivant déclaration d’appel du 21 août 2020
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est situé […], […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège […]
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN – CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
A B
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assisté de Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège place de l'[…]
Non représentée, assignée à personne habilitée
S.A.S. PRO BTP dont le siège social est situé […] à […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège […]
Non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Jean-Philippe SERVIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 10 novembre 2015, A B, âgé de 25 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Allianz I. A. R. D., dont il était passager. Selon un certificat médical du docteur X, réanimateur, du 26 novembre 2015, A B est atteint d’une tétraplégie complète sur fracture du corps vertébral de C5 avec recul du mur postérieur, responsable d’une compression médullaire de niveau C5.
Une expertise judiciaire a été réalisée par le docteur Y-F, qui a déposé son rapport le 16 août 2019 et sur les conclusions duquel il existe un désaccord. Le 3 juillet 2020, la compagnie Allianz I. A. R. D. a saisi au fond le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de contre-expertise.
Par exploits en date des 11 mars, 12 mars et 3 avril 2020, A B a assigné la compagnie Allianz I. A. R. D., la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et la caisse Pro B. T. P. devant le
juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de voir condamner le défendeur à lui verser une provision de 991 904,65 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 31 juillet 2020, le président du tribunal a :
' Condamné la société Allianz I. A. R. D. à payer à A B la somme provisionnelle de 800 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
' Condamné la société Allianz I. A. R. D. aux dépens et l’a condamnée à payer à A B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 août 2020, la société anonyme Allianz I. A. R. D. a interjeté appel de l’ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2021, la compagnie Allianz I. A. R. D. demande à la cour de :
' Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a condamné la compagnie Allianz I. A. R. D. à verser à A B la somme de 800 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et condamné la compagnie Allianz I. A. R. D. aux dépens et à verser à A B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Juger que le juge des référés a outrepassé sa compétence de juge de l’évidence en tranchant des questions se heurtant à de manifestes contestations sérieuses qui ne relevaient que de la compétence du juge du fond parallèlement saisi ;
' Juger que l’offre refusée par la victime ne lie l’assureur ni quant à l’étendue du droit à réparation, ni quant au montant des indemnités proposées ;
' Juger que le rapport du docteur Y-F sur lequel A B fonde ses prétentions est lacunaire et critiquable en ce que, notamment :
o il ne permet pas d’apprécier l’état physique et fonctionnel de A B
o il ne comporte aucune des analyses cliniques habituellement réalisées sur un examen de tétraplégique
o il ne comporte aucune étude systématisée de la motricité, des sensibilités ni aucune étude autour de la spasticité
o l’expert a procédé à un examen clinique très incomplet
o l’expert a donné des conclusions inexactes et incohérentes et son bilan clinique effectué ne permet pas de déterminer les déficiences, incapacités et le réel handicap de A B
o contrairement à ce qu’écrit l’expert judiciaire, la détermination des besoins en aides humaines à titre viager ne peut être évaluée que dans un domicile correctement adapté, disposant de la domotique et des aides techniques suffisantes ; l’aide humaine venant en complément de ces aides matérielles selon le principe de la hiérarchie des aides ;
' Juger que les demandes de A B tendant à l’allocation d’une provision à hauteur de 991 904,65
euros se heurtent à de manifestes contestations sérieuses ne relevant pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, mais exclusivement de celle du juge du fond par ailleurs saisi ;
' Débouter par suite A B de ses demandes à hauteur de 991 904,65 euros à l’encontre de la compagnie Allianz ;
' Donner acte à la compagnie Allianz de ce qu’elle accepte de verser, à titre de provision complémentaire, la somme 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices finaux de A B, ce qui portera le montant total des provisions versées à ce jour à la somme de 1 200 000 euros ;
' Débouter A B de son appel incident tendant à se voir allouer une provision à hauteur de 991 904,65 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices outre 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
' Condamner A B à rembourser à la compagnie Allianz I. A. R. D. les sommes qui lui ont été versées en exécution de l’ordonnance entreprise déduction faite de la provision que la concluante accepte de verser à A B à hauteur de 100 000 euros ;
' Débouter A B de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie Allianz y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
' Condamner A B aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2021, A B demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il accorde une provision complémentaire à A B ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la provision complémentaire à 800 000 euros ;
En conséquence,
' Condamner Allianz à verser à A B une provision complémentaire de 991 904,65 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
' Condamner Allianz à verser à A B la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée le 18 septembre 2020 à domicile à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ; le 23 septembre 2020 à personne à la société anonyme Pro B. T. P. Épargne-Retraite-Prévoyance. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 22 octobre 2020 à personne à la société anonyme Pro B. T. P. Épargne-Retraite-Prévoyance ; le 21 octobre 2020 à domicile à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde. Ni l’une ni l’autre n’ont constitué avocat.
Par lettre du 9 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde porte à la connaissance de la cour qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance, et que le montant définitif de ses débours s’élève à 1 860 369,51 euros.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 16 septembre 2020 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 11 février 2020, avec fixation de la clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La compagnie Allianz I. A. R. D. reconnaît le droit à indemnisation de la victime, à laquelle elle a versé un montant total de provisions de 1 100 000 euros, mais forme des contestations portant sur les conclusions du docteur Y-F comme sur les demandes chiffrées de A B.
Le rapport déposé le 16 août 2019 conclut en ces termes :
' Consolidation : 10 novembre 2018.
Préjudices patrimoniaux temporaires
' Dépenses de santé avant consolidation : l’ensemble des soins décrits est imputable au fait dommageable.
' Préjudice professionnel temporaire : arrêt de travail du 10 novembre 2015 au 10 novembre 2018.
' Frais divers : l’ensemble des frais engagés et restés à charge lors des transports.
' Tierce personne : les besoins sont identiques à titre temporaire et à titre viager.
Temporaire : du 10 juin 2016 au 23 décembre 2016 tous les week-ends et du 24 décembre 2016 au 9 novembre 2018.
1. Pendant 24 heures : une auxiliaire de vie qui devra être spécialisée dans les actes techniques suivants :
a. Utilisation d’un aspirateur de mucosités, et accompagnement à l’expectoration. b. Utilisation d’un système de mobilisation passive des membres inférieurs et supérieurs.
2. Pendant 3 heures : une aide-soignante.
3. La présence d’une infirmière qui est évaluée à 3 heures.
4. Une aide de substitution pendant 10 heures correspondant à la nécessité d’une intervention simultanée de plusieurs aides humaines.
Préjudices patrimoniaux permanents
' Dépenses de santé futures :
o Frais futurs médicaux :
— Traitement antispastique.
— Traitement antidépresseur et anxiolytique.
— Traitement antalgique.
— Traitement antibiotique.
o Soins :
— 6 à 7 sets de sondage urinaires par jour.
— 6 à 7 étuis péniens par jour avec une à deux poches.
o Rééducation kinésithérapie : 2 heures par semaine.
' Préjudice professionnel définitif : total, avéré et définitif.
' Dépenses consécutives à la réduction de l’autonomie :
o Aides techniques :
La lecture du bilan situationnel et de la note complémentaire réalisée par madame Z a été
faite lors des opérations d’expertise de manière contradictoire (documents en annexe). Les aides techniques sont à considérer dans les actes de vie quotidienne et dans les activités de loisirs adaptées dont pourra bénéficier la victime.
Au regard des séquelles motrices, des besoins en aide technique, les besoins en appareillage (orthèses et prothèses), les besoins en aide technologique de communication, les besoins en aménagement du véhicule, les besoins en aménagement du domicile avec domotique, décrits dans le bilan situationnel et la note complémentaire en date du 15 février 2019 concourent à restaurer la dignité et à suppléer la perte d’autonomie de A B et sont directement imputables au fait dommageable.
o Tierce personne : en viager à compter du 10 novembre 2018.
1. Pendant 24 heures : une auxiliaire de vie qui devra être spécialisée dans les actes techniques suivants :
a. Utilisation d’un aspirateur de mucosités, et accompagnement à l’expectoration.
b. Utilisation d’un système de mobilisation passive des membres inférieurs et supérieurs.
2. Pendant 3 heures : une aide-soignante.
3. La présence d’une infirmière qui est évaluée à 3 heures.
4. Une aide de substitution pendant 10 heures correspondant à la nécessité d’une intervention simultanée de plusieurs aides humaines.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
' Déficit fonctionnel temporaire total du 10 novembre 2015 au 23 décembre 2016.
' Déficit fonctionnel temporaire partiel de 95 % du 24 décembre 2016 au 20 avril 2017.
' Déficit fonctionnel temporaire partiel de 90 % du 21 avril 2017 au 10 novembre 2018.
' Souffrances endurées : 6/7.
' Préjudice esthétique temporaire : 6/7.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
' Déficit fonctionnel permanent : 90 %.
' Préjudice esthétique permanent : 6/7.
' Préjudice d’agrément : la réalité de l’état séquellaire implique l’arrêt définitif de toute activité d’agrément non adaptée.
' Préjudice sexuel : la réalité de l’état séquellaire permet de retenir un préjudice total, réel et avéré.
' Préjudice d’établissement : la réalité des séquelles entraîne un bouleversement dans les projets de vie de la victime qui l’oblige à effectuer de nombreuses renonciations sur le plan familial.
Sur la base de deux avis médicaux recueillis en janvier 2020, l’appelante reproche au rapport d’expertise judiciaire de ne comporter aucune des analyses cliniques habituellement réalisées dans l’examen d’un tétraplégique, si bien que le bilan réalisé ne permet pas de déterminer les déficiences et incapacités réelles de A B. Relevant le projet de la victime de faire construire une maison adaptée, elle fait valoir en particulier que la détermination des besoins en aide humaine à titre viager ne peut être évaluée que dans un domicile correctement adapté, l’aide humaine venant compléter ces aides matérielles.
Partant de ces critiques médico-légales, l’appelante entend contester partie des préjudices fondant la demande de provision de la victime, à savoir :
Préjudices patrimoniaux :
' Tierce personne ;
' Domicile adapté ;
' Préjudice professionnel ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
' Déficit fonctionnel temporaire ;
' Souffrances endurées ;
' Préjudice esthétique permanent ;
' Déficit fonctionnel permanent ;
' Préjudice esthétique temporaire.
Avant d’évaluer provisionnellement ces postes de préjudice, l’intimé fait valoir que l’obligation pesant sur la compagnie Allianz I. A. R. D. de réparer son préjudice n’est pas sérieusement contestable en considération de l’offre d’indemnisation présentée le 7 février 2020 par l’assureur pour un montant total revenant à la victime de 2 091 904,65 euros, dont 1 100 000 euros de provisions à déduire, soit un solde de 991 904,65 euros.
Il est cependant de jurisprudence constante que l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit. A B ne l’ayant pas acceptée, il n’est
pas fondé à s’en prévaloir en l’espèce.
Sur la tierce personne :
A B évalue ce poste de préjudice à titre provisionnel à la date de la présente décision, sur la base de 37 heures quotidiennes non prises en charge par l’assurance maladie, et d’un taux horaire de 23,19 euros, soit un total hors rente de 1 328 659,45 euros au titre des arrérages.
La compagnie Allianz I. A. R. D. juge surestimé le temps de 3 heures de présence d’une infirmière nécessité par les sondages urinaires, et relève des redondances entre la présence constante d’une auxiliaire de vie et celle d’une aide-soignante, d’une infirmière et d’une aide de substitution. L’appelante admet néanmoins le besoin d’une aide humaine active de 12 heures par jour au maximum, et d’une aide passive de surveillance à évaluer. Elle ne dénie pas à cet égard que A B a notamment des difficultés à expectorer, ni que ses nuits sont troublées par des insomnies, et par la nécessité de changer de position ou d’être rafraîchi. Par suite, il ne peut être que constaté qu’il a besoin d’une tierce personne en permanence à ses côtés.
L’assureur conteste également l’application d’un taux horaire de 23,19 euros à l’aide passive comme aux heures actives, car le tarif n’est pas équivalent et car ce taux ne résulterait que d’un devis. Or, d’une part, le taux de 23,19 euros utilisé par la victime pour évaluer la provision sollicitée ressort d’une facture du 6 février 2018. D’autre part, le premier juge a justement relevé que le taux ainsi retenu est un taux hors majoration de nuit ou de jour férié. G l’assistance d’une tierce personne ne saurait être inférieure en l’espèce à 24 heures quotidiennes, l’évaluation de la provision réclamée n’apparaît pas sérieusement contestable dans une limite de 24 heures par jour au taux susdit de 23,19 euros.
Sur les frais de logement adapté :
A B a un projet d’acquisition et d’aménagement de domicile qu’il évalue comme suit :
' Terrain : 45 000 € (acte d’achat du 7 juin 2019)
' Autorisation de défrichement : 1 458 €
' Défrichement : 420 € (facture du 17 septembre 2019)
' Maison : 559 442,57 € (devis du 3 juillet 2019)
' Garage : 67 173,43 € (devis du 3 juillet 2019)
' Aménagement extérieur, trottoirs, etc. : 44 071,50 € (devis du 3 juillet 2019)
' Piscine : 58 440,65 € (devis du 3 juillet 2019)
TOTAL : 776 006,15 €
Il est constant que la victime est locataire de son logement. La compagnie Allianz I. A. R. D. lui oppose, d’une part, que la construction ou l’achat d’une maison fait partie d’un projet de vie que la victime aurait réalisé sans la survenance de l’accident et ne doit donc pas entrer dans le cadre des préjudices réclamés ; d’autre part, que la question serait de déterminer s’il serait possible de procéder à ces aménagements dans un logement loué.
Il est toutefois de principe que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l’assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de
bénéficier d’un habitat adapté à son handicap. G A B n’était pas propriétaire de son logement avant l’accident, et qu’il a acheté un terrain pour y bâtir une maison adaptée à son état de santé, il n’est pas sérieusement contestable que l’assureur doit le garantir de l’intégralité des dépenses occasionnées par cet achat et par cette construction et rendues nécessaires par son état de santé.
La compagnie Allianz I. A. R. D. conteste également le montant réclamé de ce chef aux motifs, d’une part, que les devis versés aux débats n’ont pas fait l’objet d’une discussion contradictoire ; d’autre part, que de nombreux postes ne sauraient être indemnisés, seuls pouvant l’être les aménagements et surcoûts liés aux séquelles en lien direct avec l’accident.
Les pièces sur lesquelles l’intimé fonde sa demande de provision ont cependant été régulièrement produites devant la cour. L’appelante ne détaille pas les postes qu’elle prétend étrangers aux suites de l’accident, sauf à retenir les critiques formulées dans les avis médicaux qu’elle a recueillis, et portant sur la création d’une piscine. Les docteurs Quillien et D E exposent sur ce point la contre-indication qu’il y a pour les tétraplégiques de haut niveau d’utiliser des piscines personnelles, notamment au regard des mesures de prévention spécifiques concernant en particulier la température de l’eau (risque sur le plan de la thermorégulation), autour des problèmes de stérilisation (risque d’infection). Hormis ce poste de dépense, il apparaît que la demande de provision présentée au titre des frais de logement adapté n’est pas sérieusement contestée.
Sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs :
A B, qui était conducteur d’engins depuis le 1er novembre 2012, les évalue à un montant total de 1 069 415,23 euros, à partir de son salaire moyen des six derniers mois, soit 2 441,66 euros.
La compagnie Allianz I. A. R. D. conteste cette base de calcul au regard du caractère variable du salaire de la victime, dont le montant dépend des primes perçues.
L’obligation de l’assureur d’indemniser le préjudice professionnel n’apparaît cependant pas sérieusement contestable à concurrence du salaire le plus bas de la période considérée, soit 1 842,78 euros, proche au demeurant du salaire de base brut retenu, comme l’indique l’appelante, dans un cadre amiable et à titre exceptionnel à hauteur de 1 703,25 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’évaluation provisionnelle de ce poste de préjudice par l’intimé pour un montant de 30 999 euros, sur la base d’un taux de 30 euros, n’est critiquée qu’en ce que « l’estimation forfaitaire et non contradictoire qu’il en avait faite ne pouvait être retenue par le juge de l’évidence ». Ce seul argument ne constitue pas une contestation sérieuse du montant de la provision réclamée de ce chef sur la base des conclusions d’expertise.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
La victime, âgée de 29 ans à la date de la consolidation, liquide ce poste de préjudice à 573 300 euros sur la base du taux de 90 % et d’un point de 6 370 euros.
L’assureur conteste le taux de 90 % au motif que l’expert aurait retenu à tort une tétraplégie complète de niveau C4, correspondant à un patient qui ne peut que mobiliser sa tête en flexion, rotation, et n’a aucune motricité des quatre membres, alors que A B conserve une motricité proximale du membre supérieur gauche, en particulier au niveau de l’épaule et du coude. Aussi l’appelante conclut-elle que le déficit fonctionnel permanent pourrait tout au plus être évalué à 85 %. Le premier juge était ainsi fondé à considérer que ce dernier taux ne faisait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’appelante se borne à indiquer que l’évaluation de ce poste de préjudice par l’intimé fait l’objet d’une contestation de sa part, « contestation qui relève de la compétence exclusive du juge du fond et qui lui est d’ailleurs soumis au terme d’un acte séparé », sans en développer les termes. La cour observe que si A B liquide à 20 000 euros ce poste de préjudice en se fondant sur sa cotation à 6 sur 7 par le docteur Y-F, et si la compagnie Allianz I. A. R. D. remet en cause le rapport de l’expert judiciaire, aucune des critiques exprimées par les docteurs Quillien et D E ne porte sur ce chef de dommage. La contestation invoquée n’apparaît donc pas sérieuse.
Les provisions de 35 000 euros chacune réclamées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent ne sont pas contestées.
Compte tenu de la réalité avérée des chefs de préjudice dont réparation est demandée, et des provisions déjà versées, le premier juge a fait une exacte appréciation de la part non sérieusement contestable de l’indemnisation à laquelle A B peut prétendre, en faisant droit à sa demande de provision à concurrence de 800 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Allianz I. A. R. D. sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz I. A. R. D. à payer à A B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz I. A. R. D. aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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