Confirmation 20 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 20 oct. 2017, n° 17/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00443 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
MINUTE N° 245/2017
RG : N° 17/00443
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Luc BUCKEL, Président de Chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Ghislaine GUINEBAULT, Greffière,
Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant sur l’appel formé le 18 Octobre 2017, et enregistré au greffe de la Cour d’Appel le 18 Octobre 2017 à 17 heures 24 par :
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Afghane
Sans domicile fixe en France
Ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Octobre 2017 à 19 heures 26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et qui a ordonné la prolongation du maintien de M. X Y dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter du 17 Octobre 2017 à 17 heures.
En l’absence de représentant du préfet de La Manche, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit en date du 19/10/2017)
En présence de X Y, assisté de Me Sophie MARAL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Octobre 2017 à 14 heures, l’appelant assisté de Shabir Ahmed SARFARAZ, interprète en langue pachtou, ayant prêté serment au préalable et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 20 Octobre 2017 à 16 heures, avons statué comme suit :
Considérant que le 15 octobre 2017, les fonctionnaires du Service de la police aux frontières de Cherbourg (50) étaient informés de la présence, dans la zone d’accès restreint de la gare maritime de Cherbourg-en-Cotentin, de trois individus, lesquels s’étaient introduits à l’intérieur de la zone ouverte au trafic international ; qu’ils étaient interpellés à 1 heure 45 pour intrusion non autorisée dans une zone d’accès restreint du port de la ville précitée ;
Considérant que l’un d’entre eux déclarait se nommer X Y, être né le […] à Warsak (Afghanistan) et posséder la nationalité de ce pays ; qu’il était placé en garde à vue pour les faits ci-dessus spécifiés à compter de l’heure de son interpellation ; que cette mesure et les droits en découlant lui étaient notifiés avec l’assistance téléphonique d’un interprète de langue pachto, établi à Pau (64) ; qu’à ce stade, le procès- verbal de notification de la mesure de garde à vue mentionnait que lui avaient été expressément notifiés les droits spécifiques résultant de l’ordonnance 45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cherbourg était avisé de ce placement en garde à vue conformément à la loi ;
Considérant qu’un examen osseux avait été pratiqué sur l’étranger concerné au Centre hospitalier de la ville de Cherbourg le 9 juin 2017, dans le cadre d’une procédure antérieure ; que ces investigations déterminaient que, selon la méthode de Greulich et Pyle, X Y était âgé de plus de 19 ans ; que dès lors, les fonctionnaires de police ont procédé selon les règles de droit commun, sans appliquer les dispositions spéciales de l’ordonnance du 2 février 1945 ;
Considérant que le susnommé ne possédant aucun document d’identité et aucun titre l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national, le préfet du département de la Manche édictait, le 15 octobre 2017, deux arrêtés, le premier portant à son égard obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le second le plaçant en rétention administrative pour une durée maximale de 48 heures ; que ces actes administratifs, de même que les droits en résultant, lui ont été notifiés, avec l’assistance téléphonique de l’interprète de langue pachto ; que cette mesure commençant à s’exécuter au Local de rétention administrative de Cherbourg, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de cette ville a été informé de ce placement en rétention administrative ; que l’étranger susvisé ayant été transféré au Centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques le 17 octobre 2017, les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Cherbourg et de Rennes ont été informés de ce déplacement ;
Considérant que par requête du 17 octobre 2017, le préfet du département de la Manche sollicitait du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes la prolongation du maintien en rétention administrative de X Y pour une durée maximale de 28 jours, en exposant que ce dernier étant dépourvu de titre de circulation transfrontières, il avait saisi, dès le15 octobre 2017, la représentation consulaire afghane d’une demande de rendez-vous aux fins d’identification de l’étranger dont s’agit et de délivrance éventuelle d’un laissez-passer, mais qu’au jour du dépôt de la requête, aucune date n’avait été fixée par les autorités étrangères compétentes ; que, par ailleurs, X Y ne présentait aucune garantie de représentation ;
Considérant que le même jour, le susnommé formait un recours en annulation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes, motif pris de ce que l’autorité administrative n’avait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
Considérant que par ordonnance du 17 octobre 2017, le magistrat précité rejetait le recours formé contre l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative ; rejetait les exceptions de nullité de la procédure soulevés ; prescrivait la prolongation du maintien en rétention administrative de X Y pour une durée maximale de 28 jours à compter du 17 octobre 2017 à 17 heures ;
Considérant que par déclaration souscrite le 18 octobre 2017, reçue au greffe de la cour le même jour à 17 heures 24, X Y, par l’intermédiaire de son conseil, interjetait appel de cette décision ; qu’à l’appui de son recours, il fait valoir :
* qu’alors qu’il est mineur, il n’a pas pu bénéficier de l’assistance par un avocat et que ses auditions n’ont pas été filmées ;
* que le compte rendu de l’examen osseux qui a été pratiqué ne donne aucune précision sur la marge d’erreur quant à la détermination de l’âge, du fait de la méthode utilisée ; qu’un doute sérieux existe sur son âge et que ce doute doit lui profiter, dès lors qu’il allègue être mineur et la preuve irréfutable de sa majorité n’étant pas rapportée ;
* qu’en application des dispositions de l’article L.511- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger mineur de 18 ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; qu’il est ainsi impossible juridiquement de le placer en rétention administrative ;
* que pour les mêmes motifs, en décidant le contraire, le préfet a entaché son arrêté d’irrégularité ;
Considérant qu’est ainsi demandée l’infirmation de l’ordonnance querellée ; l’annulation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative pris par le préfet du département de la Manche à l’égard de X Y ; la condamnation du préfet précité à payer au conseil de l’étranger la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par le conseil de percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'''tat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Considérant que le ministère public a émis, le 19 octobre 2017, un avis écrit tendant à la confirmation de la décision querellée ;
SUR CE :
Sur la procédure.
Considérant que l’étranger faisant l’objet de la présente procédure est dépourvu de tout document d’identité ; qu’il ne dispose ni d’un acte de naissance ni d’un jugement supplétif d’acte de naissance, actes de l’état-civil auxquels pourraient s’appliquer une éventuelle présomption de régularité telle que prévue par l’article 47 du code civil ;
Considérant que X Y prétend être âgé de 16 ans et 8 mois ;
Considérant que l’examen osseux effectué au Centre hospitalier de Cherbourg, selon la méthode de Greulich et Pyle, a déterminé que l’âge osseux de X Y était supérieur à 19 ans, ce qui exclut toute marge d’erreur possible quant à une éventuelle minorité du susnommé ;
Considérant, dès lors, que l’étranger susvisé doit être regardé comme étant âgé de plus de 18 ans ; qu’en conséquence, les règles de procédure spécifiques relatives à la garde à vue et aux auditions, telles que prévues par l’ordonnance 45-174 du 2 février 1945 ne trouvaient pas à s’appliquer ;
Considérant que le susnommé étant majeur, le préfet du département de la Manche n’a commis aucune erreur d’appréciation en édictant à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement prise contre lui ;
Considérant ainsi que les moyens soulevés, visant tant l’ordonnance déférée que l’arrêté de placement en rétention administrative susmentionné, seront rejetés ;
Au fond.
Considérant qu’il est constant que X Y est démuni de tout passeport en cours de validité ou autre titre de circulation transfrontières de valeur juridique équivalente ; qu’il est sans domicile en France, n’y exerce aucun emploi et ne perçoit pas de ressources personnelles ; qu’il ne présente ainsi aucune garantie de représentation ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Disons n’y avoir lieu à annuler l’arrêté du préfet de la Manche du 15 octobre 2017 ayant placé X Y en rétention administrative pour une durée maximale de 48 heures ;
Rejetons les exceptions de nullité de la procédure soulevées ;
Déclarons la procédure régulière ;
Confirmons l’ordonnance rendue le 17 octobre 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes ayant prescrit la prolongation du maintien en rétention administrative de X Y pour une durée maximale de 28 jours à compter du 17 octobre 2017 à 17 heures ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l'''tat.
Fait à Rennes, le 20 Octobre 2017 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 20 Octobre 2017 à X Y, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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