Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 22 septembre 2020, n° 19/01780
Chronologie de l’affaire
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I. Résumé des faits. Le 14 septembre 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la SARL Agence Renov Design s'est engagée à fournir et à installer un dispositif photovoltaïque à un couple d'acquéreurs pour un montant de 25 000 euros. Une offre de crédit accessoire à cette vente a été consentie par Cofidis. Les panneaux photovoltaïques ont été installés au mois d'octobre 2016. Le 8 octobre 2016, l'un des acquéreurs a signé l'attestation de livraison/exécution de la commande de la SARL Agence Renov Design. Puis, le 21 octobre 2016 il a signé l'attestation de livraison et …
Sur la décision
Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 22 sept. 2020, n° 19/01780 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
Numéro(s) : | 19/01780 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 27 juin 2019 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Benoît PETY, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
ARRET N°
du 22 septembre 2020
R.G : N° RG 19/01780 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EXHL
c/
X
Y
Formule exécutoire le :
à :
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal d’Instance de REIMS
[…]
[…]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET
SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS,et Maître Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS, et Maître Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau de L’ESSONE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2020, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur Benoit Pety, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Benoît PETY, président de chambre
Madame Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2020 et signé par Monsieur Benoît Pety, président de chambre, et Madame Lucie Niclot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant bon de commande en date du 14 septembre 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, la SARL Agence Renov Design s’est engagée à fournir et à installer un dispositif photovoltaïque au domicile de Monsieur Z X, […] à Fismes (51), pour un montant de 25.000 €.
Une offre de crédit accessoire à cette vente a été consentie par la SA Cofidis à Monsieur Z X et Madame B Y le même jour pour un montant de 25.000 €.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés au mois d’octobre 2016. Le 8 octobre 2016 Monsieur X a signé l’attestation de livraison/exécution de la commande de la SARL Agence Renov Design. Puis, le 21 octobre 2016 il a signé l’attestation de livraison et d’installation et demandé que les fonds soient versés par la SA Cofidis à la SARL Agence Renov Design.
Le raccordement de l’installation a ensuite été réalisé au mois de mars 2017.
Les services du Consuel ont effectué les visites de l’installation les 15 décembre 2016, 30 janvier 2017, 28 mars 2017 et 20 avril 2017. La conformité de l’installation a été validée le 21 avril 2017.
Estimant ne pas bénéficier des rendements d’énergie prévus contractuellement Monsieur X et Madame Y ont sollicité une expertise amiable de leur installation qui a été réalisée par le cabinet Greenkraft Experise le 13 septembre 2017.
Ils ont ensuite, par actes d’huissier des 13 décembre 2017 et 19 décembre 2017, attrait la SARL Agence Renov Design et la SA Cofidis aux fins d’annulation des contrats et en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 28 juin 2019 le tribunal d’instance de Reims a :
— dit que le litige relève de la compétence du tribunal d’instance,
— prononcé l’annulation du contrat de vente liant Monsieur X et la SARL Agence Renov Design,
— prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté liant Monsieur X et Madame Y à la SA Cofidis,
— condamné la SARL Agence Renov Design à procéder au démontage et au retrait des panneaux, et à remettre en état la toiture de l’immeuble de Monsieur Z X et Madame Y sous astreinte provisoire de 10 € par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant une période de trois mois,
— condamner la SA Cofidis à rembourser à Monsieur X et Madame Y les mensualités déjà versées au titre du remboursement du crédit affecté,
— condamné la SARL Agence Renov Design à payer à la SA Cofidis la somme de 25.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Monsieur X et Madame Y de leur demande de remboursement de la somme de 600 € au titre des frais d’expertise amiable,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SA Cofidis et la SARL Agence Renov Design in solidum à payer aux requérants la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SARL Agence Renov Design a régulièrement interjeté appel de cette décision, recours portant sur l’entier dispositif.
Suivant conclusions du 6 novembre 2019, la SAS Agence Renov Design demande à la cour d’infirmer la décision pour débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, dire qu’elle n’a commis aucun manquement, rejeter toute autre demande et condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Suivant écritures du 1er avril 2020, Monsieur X et Madame Y poursuivent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, ils demandent de condamner la SARL Agence Renov Design à leur restituer la somme de 25.000 €, à charge pour eux de la restituer à la SA Cofidis, déduction faire des sommes déjà versées.
Il sollicitent la condamnation de la SARL Agence Renov Design et la SA Cofidis au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par écritures du 29 janvier 2020 la SA Cofidis demande à la cour de :
• 'Voir dire et juger Monsieur Z X et Madame B Y irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
Voir dire et juger la société AGENCE RENOV DESIGN mal fondée en ses demandes dirigées contre la SA COFIDIS,
Voir dire et juger la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Voir dire et juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur Z X et Madame B Y à payer à la SA COFIDIS la somme de 29 447,92€ au taux contractuel de 4,64% l’an, à compter du 9 juillet 2018,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer la nullité des conventions :
Voir dire et juger que la SA COFIDIS n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution du capital,
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur Z X et Madame B Y à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 25 000 €
au tauxlégal à compter
de l’arrêt à intervenir,
A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à juger que la SA COFIDIS avait commis une quelconque faute :
Voir dire et juger que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
Voir dire et juger que Monsieur Z X et Madame B Y n’apportent nullement la preuve d’un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital,
Voir dire et juger que la société AGENCE RENOV DESIGN étant in bonis, Monsieur Z X et Madame B Y peuvent parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains de ladite société, à charge pour eux de rembourser la banque,
En conséquence, condamner solidairement Monsieur Z X et Madame B Y à payer et rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 25 000€ au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre plus subsidiaire :
Condamner la société AGENCE RENOV DESIGN à payer à la SA COFIDIS la somme de 34 856,80 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société AGENCE RENOV DESIGN à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 25 000 €, au taux légal, sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
En tout état de cause :
Condamner la société AGENCE RENOV DESIGN à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur Z X et Madame B Y à quelque titre que ce soit, Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2020.
Sur ce, la cour,
I- Sur la validité du contrat de vente
A) Sur le moyen tiré du dol
Par application de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige 'le dol est cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté'.
Monsieur X et Madame Y estiment avoir été victimes de manoeuvres de la part du commercial de la SAS Agence Renov Design qui s’est présenté à leur domicile, qui aurait sciemment surévalué la production d’électricité prévisible ainsi que le prix d’achat du matériel.
Ils se fondent sur le rapport du cabinet Greenkraft Expertise pour constater que l’installation ne permet pas l’autofinancement du crédit par la revente d’électricité, que les évaluations du vendeur
sont fausses, que la rentabilité escomptée a été délibérément 'gonflée’ à 5110 Kwh par an alors qu’elle est en réalité de 2880 Kwh par an, et que le coût que l’installation aurait dû être de 9.800 € et non de 25.000 €.
S’il est acquis, au vu des pièces versées aux débats, que les acquéreurs ne revendent pas d’électricité de sorte qu’ils supportent les échéances de crédit sensées être couvertes par la revente d’énergie, la cour fait toutefois sienne la motivation du premier juge qui retient que cette expertise a été réalisée en l’absence du vendeur et du préteur, lesquels, bien que convoqués, ne se sont pas présentés aux opérations, et que dans cette mesure ce seul rapport, dont les conclusions sont contestées, est insuffisant pour fonder le grief de dol, notion qui suppose des manoeuvres qui ne sont pas démontrées en l’espèce.
B) Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation
Le bon de commande a été signé le 14 septembre 2016 et ce sont donc les dispositions du code de la consommation à cette date qui trouvent ici application.
Par application de l’article L 242-1 du code de la consommation alors en vigueur, les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Tel est le cas en l’espèce s’agissant d’un démarchage à domicile.
• .
Selon l’article L 221-9 susvisé, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5
L’article L 221-5 dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de service, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2 du dit code.
Ces deux textes prévoient que :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L112-4 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Outre les mentions prévues à l’article L 111-1 tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de
services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret est codifié à l’article R 111-2 du code de la consommation qui prévoit que:
'Pour l’application des dispositions de l’article L111-2 outre les informations prévues à l’article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes : 1° Le statut et la forme juridique de l’entreprise ; 2° Les coordonnées permettant d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ; 3° Le cas échéant, le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; 4° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré l’autorisation ; 5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification ; 6° S’il est membre d’une profession réglementée, son titre professionnel, l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l’ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ; 7° Les conditions générales, s’il en utilise ; 8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ; 9° L’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.'
En l’espèce, le bon de commande mentionne par un formulaire avec des cases à cocher, de façon très succincte, qu’il s’agit de 'l’étude, la fourniture, l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque composé des éléments suivants :
14 modules solaires de photovoltaïques de type Thompson pour un prix total de 25.000 €'.
Il n’est précisé ni le modèle ni les références desdits panneaux, pas plus qu’il n’y a de référence aux autres éléments de l’installation complète (câbles, connectique etc), ni aucun prix détaillé par article, poste ou prestation (coût des travaux de pose), ni même le prix unitaire d’un panneau. Ce défaut de mentions fait échec à toute comparaison avec un autre prestataire.
De surcroît, la facture adressée par la suite aux acquéreurs mentionne non pas des panneaux de marque Thompson mais de marque Soluxtec.
Par ailleurs, il n’est pas non plus précisé sur le bon de commande la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, seule une mention générale étant portée à l’article 5 des conditions générales mentionnant que 'les livraisons sont effectuées en fonction des disponibilités et dans l’ordre de réception des commandes par le vendeur', ce qui offre assurément peu de garanties à l’acquéreur, surtout lorsque la même clause mentionne que 'les dépassements de délais de livraison ne peuvent en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts (….)'.
La cour observe aussi que la SAS Agence Renov Design ne mentionne pas sur le bon de commande
les indications relatives à son assurance comme prescrit à l’article R 111-2-9° susvisé.
Au regard de ces éléments, la SAS Agence Renov Design n’est pas fondée à faire valoir que les consorts X Y iraient audelà des exigences légales, et qu’ils auraient dû, s’ils estimaient que des informations essentielles leur manquaient, solliciter des informations complémentaires.
La SAS Agence Renov Design comme la SA Cofidis font encore valoir que l’éventuelle nullité relative qui entacherait le cas échéant le contrat de vente est en tout état de cause couverte par le fait que les consorts X Y ont, à plusieurs reprises, manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande, notamment par le fait d’avoir accepté l’installation sans réserve, signé un contrat avec ERDF et EDF, accepté le raccordement de l’installation, produit de l’électricité et en ayant réglé les échéances du prêt.
Toutefois, il est constant, que par application de l’article 1182 du code civil, qui dispose que 'l’exécution volontaire du contrat, en connaissance cause de la nullité, vaut confirmation', cela suppose que le contractant doit avoir connaissance des vices affectant l’acte litigieux, et qu’il ait entendu, sans équivoque, purgé lesdits vices.
En l’espèce, il n’est nullement démontré que ces deux conditions soient ici réunies.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce que le contrat de vente a été annulé.
II- Sur la validité du contrat de crédit affecté
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté conclu entre la SA Cofidis et les consorts X-D est de plein droit annulé suite à l’annulation judiciaire du contrat principal.
La décision dont appel sera donc aussi confirmée en ce qu’elle constate la nullité du contrat de crédit.
III- Sur les conséquences de la nullité des contrats
La sanction de la nullité d’un contrat a pour conséquence essentielle de replacer de manière rétroactive chaque partie à l’acte dans la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion.
Ainsi, les matériels vendus et installés au domicile de Monsieur X seront restitués par ce dernier à la SAS Agence Renov Design qui devra procéder au démontage de la centrale photovoltaïque.
Le jugement entrepris sera aussi confirmé en ce qu’il condamne le vendeur prestataire à reprendre l’ensemble des matériels vendus sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant une période de 3 mois, sauf à dire que cette astreinte courra à compter de la signification du présent arrêt.
Entre les consorts X-Y et la SA Cofidis, la nullité du contrat de crédit affecté engendre au profit des parties une créance de restitution, l’emprunteur étant fondé à obtenir la restitution des mensualités versées, l’établissement prêteur devant se voir restituer le capital prêté sauf pour l’emprunteur à établir que ce dernier a commis une faute dans la mise à disposition des fonds directement au vendeur, indépendamment de toute notion de préjudice de l’acquéreur.
Il est constant qu’il ne saurait être question d’exiger d’un établissement bancaire ou de crédit, qui par définition n’en a pas la compétence technique, de vérifier de visu et sur site la réalité de la réception d’un chantier d’installation d’une centrale photovoltaïque, mais ce prêteur se doit toutefois de vérifier de façon documentaire que les prestations du vendeur peuvent raisonnablement être considérées comme accomplies.
En l’espèce, la SA Cofidis a versé les fonds au vendeur sur présentation du bon de commande susvisé dont la seule apparence, par le peu de mentions manuscrites apposées spécifiques à ce contrat précis, telles que détaillé ci-dessus, ne pouvait que l’interpeller.
Le contrat de vente et celui de crédit forment en quelque sorte une opération commerciale unique, ce qui impose au prêteur de vérifier, même succinctement, la validité du contrat principal au regard de textes régissant le démarchage à domicile, l’absence de vérification étant susceptible d’empêcher le prêteur de réclamer le remboursement du crédit aux emprunteurs.
Par ailleurs, en application de l’article L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
La livraison de la prestation s’entend, en l’espèce, d’une installation fonctionnelle.
Or, à cet égard,la SA Cofidis se prévaut de deux attestations de livraison en date des 8 octobre 2016 et 21 octobre 2016.
La première est intitulée 'attestation de livraison-demande de financement' mentionnant (casée cochée) que le bien ou la prestation objet de l’offre de crédit de 25.000 € a été livré ou exécuté.
Par la seconde Monsieur X 'confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises'.
Or, à ces dates, s’il n’est pas sérieusement contestable que les panneaux avaient certes été installés, il n’avait pas été procédé au raccordement de sorte que l’installation n’était pas opérationnelle. Le contrat de vente principal n’avait donc pas été entièrement exécuté. La SA Cofidis ne pouvait ignorer que l’installation qu’elle financait ne se limitait pas à la seule pose des panneaux mais comportait un certain nombre de démarches administratives et d’autres relatives au raccordement, qui ne seront effectives en réalité qu’en avril 2017.
La SA Cofidis ne peut à cet égard faire valoir que 'si le matériel n’avait pas été mis en service, cela ne pouvait échapper à la vigilance des emprunteurs, si bien qu’ils se devaient de ne pas signer ce document, si tel était le cas'.
Il en résulte que la faute du préteur dans la libération de fonds est acquise, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a condamné la SA Cofidis à rembourser aux consorts X Y les mensualités déjà versées au titre du crédit affecté.
IV- Sur l’appel en garantie
La SA Cofidis fait en premier lieu valoir les dispositions de la 'convention de crédit vendeur’ conclue avec la SAS Agence Renov Design pour réclamer le remboursement des fonds qu’elle lui a versés mais également l’allocation d’une somme équivalente à celle qu’elle aurait perçue si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme soit 36.845,80 €, se fondant sur la clause 6 de cette convention, qu’elle qualifie de clause de garantie à première demande.
Cette convention ne concerne toutefois pas les conséquences d’une nullité entachant les contrats.
Le premier juge a fait droit à la demande en garantie formée par la SA Cofidis au visa des dispositions de l’article L 312-56 du code de la consommation qui prévoient que 'si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut à la demande du prêteur être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur'.
Toutefois, la faute de la banque, explicitée ci-dessus, et qui la prive de sa créance de restitution, la prive également de toute demande en garantie contre le vendeur.
Dans ces conditions, sa demande est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.
V- Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SA Cofidis et la SAS Agence Renov Design in solidum aux dépens et à verser à Monsieur X et Madame Y une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande qu’il soit mis à la charge de l’appelante et de la SA Cofidis, in solidum, une indemnité complémentaire de 1.000 € au titre des frais afférents à la procédure d’appel.
La SAS Agence Renov Design et la SA Cofidis sont solidairement tenues aux dépens d’appel.
Par ces motifs,
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal d’instance de Reims en ses seules dispositions ayant condamné la SARL Agence Renov Design à payer à la SA Cofidis la somme de 25.000 € au titre de sa garantie,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute la SA Cofidis de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la SAS Agence Renov Design,
Confirme pour le surplus,
Ajoutant au jugement,
Dit que l’astreinte prononcée court à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la SAS Agence Renov Design et la SA Cofidis, in solidum, à payer à Monsieur Z X et Madame B Y la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS Agence Renov Design et la SA Cofidis, in solidum, aux dépens d’appel.
Le Président Le Greffier
Textes cités dans la décision
Le 22 septembre 2020, la Cour d'appel de Reims (RG n°19/01780) a condamné les sociétés Agence Renov Design et Cofidis pour une installation non rentable et un contrat de vente non valable. I. Résumé des faits. Le 14 septembre 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la SARL Agence Renov Design s'est engagée à fournir et à installer un dispositif photovoltaïque à un couple d'acquéreurs pour un montant de 25 000 euros. Une offre de crédit accessoire à cette vente a été consentie par Cofidis. Les panneaux photovoltaïques ont été installés au mois d'octobre 2016. Le 8 octobre …