Confirmation 2 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 2 déc. 2019, n° 19/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01227 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /19 DU 02 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01227 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELNM
Décision déférée::
Inscription de faux incident à l’appel du jugement du juge de l’exécution près le Tribunal de Grande d’Epinal du 8 février 2019 par Me Y Z agissant pour le compte de la SCI LES LOGIS DE LA CORNEE le 11/04/19 en vertu des articles 303 et suivants du code de procédure civile
APPELANTE
Demanderesse à l’inscription de faux incident
SCI LES LOGIS DE LA CORNEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Epinal sous le numéro 399 023 514
Représentée par Me Y Z de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI Z LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Farida AYADI avocat au barreau d’ÉPINAL
INTIMÉE
Défenderesse à l’inscription de faux incidente
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BISCHENBERG dont le siège social se situe au […] inscrite au registre du tribunal d’instance de SAVERNE sous le numéro 01/0103
représentée par Me Patrice VOILQUE de la SCP VOILQUE, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANT VOLONTAIRE À L’INSCRIPTION
Maître A X, partie intervenante volontaire, huissier de justice associée de la SCP X- BRISTEL près du tribunal de grande instance d’Epinal
née le […] à […], sis au […]
RAMBERVILLIERS
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Cécile PLOT avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
L’affaire a été communiqué au Ministère public lequel a fait connaître son avis le 10 septembre 2019 ;
arrêt contradictoire, prononcé publiquement le 02 décembre 2019, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu par Maître THOMAS, notaire à Mutzig, le 30 juin 1995, la Caisse de Crédit Mutuel du Bischeberg (ci-après le Crédit Mutuel) a accordé à la SCI Les Logis de la Cornée un prêt d’un montant initial de 2.100.000 FF (320 142, 94 euros) afin de financer l’acquisition d’un ensemble immobilier sis à Vittel.
Selon décompte arrêté au 12 mai 2014, la SCI Les Logis de la Cornée est redevable de la somme de 600.932,78 euros, la déchéance du terme ayant été prononcé le 1er février 2002.
Par acte du 18 mars 2015, le Crédit Mutuel a fait délivrer à la SCI Les Logis de la Cornée un commandement de payer valant saisie immobilière qui a été déclaré caduc.
Par acte du 17 juillet 2015, le Crédit Mutuel a fait délivrer un commandement de payer valant saisie
immobilière sur ledit bien.
Un procès-verbal de description a été établi par la SCP E F-A X, huissiers de justice à Rambervillers le 30 juillet 2015.
Par acte de huissier en date du 7 octobre 2015, le Crédit Mutuel a assigné la SCI Les Logis de la Cornée devant le juge de l’exécution pour comparaître à l’audience d’orientation du 20 novembre 2015.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par jugement du 8 février 2019, le juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance d’Epinal a notamment:
— constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 3111-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble situé sur le territoire de la commune de Vittel (88) à l’angle de la […] et de l’impasse de la cornée cadastré section AB n° 80 pour 11 a 75 ca tel que décrit dans le cahier des conditions de vente.
La SCI Les Logis de la Cornée a relevé appel de cette décision.
Le 11 avril 2019, le conseil de la SCI Les Logis de la Cornée, muni d’un pouvoir spécial à cet effet, a déposé au greffe de cette Cour un acte d’inscription de faux incidente visant le procès verbal de description dressé le 30 juillet 2015 et ses annexes, en soulignant que l’huissier a repris les mentions du précédent procès verbal lié à un commandement déclaré caduc ainsi que les photographies qui y étaient attachées.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 14 août 2019 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SCI Les Logis de la Cornée demande à la Cour de :
— constater que les mentions et constatations portées dans le procès-verbal du 30 juillet 2015 constituent un faux intellectuel;
— constater que les photographies annexées au procès-verbal du 30 juillet 2015 constituent un faux intellectuel;
En conséquence,
— prononcer la nullité du procès-verbal et de ses annexes dressés le 30 juillet 2015;
— débouter Maître X de sa demande tendant à voir condamner la SCI Les Logis de la Cornée au règlement d’une amende civile;.
— débouter Maître X de sa demande tendant à voir condamner la SCI Les Logis de la Cornée à lui verser une quelconque somme à titre de dommages et intérêts; .
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel Bischenberg au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 19 août 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Caisse du Crédit Mutuel demande
à la Cour de:
— débouter la société civile immobilière Les Logis de la Cornée de l’ensemble de ses demandes;
— la condamner à lui régler la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 29 août 2019, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Maître A X demande à la Cour de:
— déclarer recevable son intervention volontaire à la présente procédure;
— déclarer valable le procès- verbal descriptif du 30 juillet 2015 dressé par Maître A X et rejeter la procédure en inscription de faux;
— débouter la SCI Les Logis de la Cornée de toutes ses demandes fins et conclusions;
— faire application de l’amende civile;
— condamner la SCI Les Logis de la Cornée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive.
— condamner la SCI Les Logis de la Cornée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Morel.
Le 17 juin 2019, Maître X a été entendu par le Président de Chambre de la Cour d’appel de Nancy selon procès-verbal de comparution personnelle des parties.
L’affaire a été finalement fixée à l’audience du 9 septembre 2019 puis renvoyée à l’audience du 7 octobre 2019.
Le 10 septembre 2019, le Ministère Public s’en est rapporté sur l’inscription de faux incidente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI Les Logis de la Cornée fait grief au premier chef au procès verbal de description du 30 juillet 2015 de comporter:
— mention du commandement de payer délivré le 18 mars 2015 et non du commandement de payer valant saisie immobilière du 17 juillet 2015;
— mention de la présence de la gendarmerie de Vittel en qualité de témoin et la société Bureau Diagnostic Immobilier Lorrain représentée par Monsieur C D alors que si ces personnes ont participé aux opérations ayant présidé à l’établissement du précédent procès-verbal de description elles étaient absentes lors de l’établissement du second procès -verbal du 30 juillet 2015;
— une description erronée du bien dès lors que les appartements sont loués non seulement aux curistes dans le cadre de location saisonnière mais également en location meublée et suivant bail commercial conclu avec la SARL LOGICOR.
En deuxième lieu, la SCI Les Logis de la Cornée fait grief à l’huissier de justice d’avoir annexé des photographies prises lors de l’établissement du précédent procès-verbal de description et non lors de
la seconde visite le 30 juillet 2015 et qui ne correspondent plus à la réalité de la situation de l’immeuble à l’exception de deux photographies.
Il s’en déduit selon elle que l’acte dressé le 30 juillet 2015 est assimilable à celui établi le 22 mai 2015 qui a été pris comme trame alors qu’il faisait suite à un commandement de payer valant saisie déclaré caduc.
Au préalable, il sera rappelé que la Cour d’appel n’est saisie dans le cadre de la présente instance que du seul litige né de l’inscription de faux incidente, régularisée le 11 avril 2019 ayant entraîné les premières conclusions de la banque intimée à laquelle elle a été dénoncée par voie électronique le 2 mai 2015, soit dans le mois de l’inscription .
N’est pas non plus contestée par la SCI Les Logis de la Cornée la réalité des opérations effectuées par l’huissier de justice le 30 juillet 2015 rendant en conséquence sans emport les moyens soulevés par les parties sur l’existence ou pas d’un autre procès-verbal de description que celui établi le 22 mai 2015 et sur la validité du cahier des conditions de vente déposé postérieurement au procès verbal de description du 30 juillet 2015. Il sera également observé que l’absence d’un procès-verbal de description conforme aux exigences réglementaires fait seulement encourir au cahier des conditions de vente une nullité de forme conditionnée à la démonstration d’un grief.
La question se limite en conséquence à l’examen de ce qui est allégué de faux intellectuel par la partie requérante et qualifié d’erreur matérielle par la partie adverse, ne serait ce qu’en l’état de 25 modifications listées par l’huissier de justice par rapport au précédent procès verbal de description.
Aux termes de l’article 1371 du Code Civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli.
Les faits qu’un huissier de justice relate comme ayant été accomplis ou s’étant passé en sa présence ont une valeur probante renforcée mais il n’en est pas de même des constatations matérielles qu’il a pu faire et qui n’ont une valeur que de simple renseignements
L’inscription de faux est possible lorsque l’acte comporte une mention fausse, à savoir falsifiée au sens d’un faux matériel ou contraire à la vérité au sens d’un faux intellectuel. Le faux se distingue par ailleurs de la simple erreur matérielle en ce qu’il nécessite pour être constitué, de résulter d’une altération de la vérité de nature à causer un préjudice. La fausseté ne doit être appréciée que par rapport au contenu de la mention litigieuse, au regard de la véracité des énonciations qu’elle contient, et non à l’aune de la validité de l’acte ou de son efficacité.
Enfin, les erreurs matérielles et omissions dont la preuve est rapportée, doivent être réparées hors de la procédure d’inscription de faux
Selon l’article R322-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux dans les conditions prévues par l’article L. 322-2.
Aux termes de l’article R 322-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de description comprend : 1° La description des lieux, leur composition et leur superficie ; 2° L’indication des conditions d’occupation et l’identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ; 3° Le cas échéant, le nom et l’adresse du syndic de copropriété ; 4° Tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment, par l’occupant.
La SCI Les Logis de la Cornée fait grief au procès verbal de description de viser le commandement valant saisie qui a été déclaré caduc et non celui fondant la nouvelle procédure. Pour autant au regard des éléments communiqués, il apparaît que la mention de ce commandement en tête du procès verbal procède d’une erreur matérielle, l’huissier ayant admis par ailleurs avoir utilisé les informations déjà disponibles sans veiller à y apporter toutes les corrections nécessaires. Cette utilisation d’informations préalables, si elle s’avère malencontreuse, n’en caractérise pas pour autant un faux intellectuel.
La SCI Les Logis de la Cornée fait encore grief au procès-verbal de mentionner la présence de témoins pourtant absents le 30 juillet 2015 à la différence du premier procès verbal de description. Or, la mention erronée de la présence de témoins ne peut être constitutive d’un faux. En effet, l’article R 322-1 susvisé n’impose nullement cette mention. Par ailleurs cette mention ne pourrait constituer qu’une nullité de forme subordonnée à la démonstration d’un grief -de surcroît lorsque l’occupant est présent lors des opérations de description relatées par l’huissier- relevant de l’appréciation de la juridiction d’exécution.
Ainsi que le rappelle la partie intervenante, toutes les mentions du procès-verbal de constat d’huissier ne font pas foi jusqu’à inscription de faux. Seules présentent un caractère authentique, la date, l’identité de l’huissier de justice instrumentaire ainsi que sa signature et les énonciations relatives aux agissements que l’officier public indique avoir personnellement accomplis. En revanche, les constatations purement matérielles établies par l’huissier de justice peuvent être réfutées par la preuve contraire. A cet égard, l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose, en effet, que « sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ».
Il s’en évince que les photographies jointes en annexe au procès verbal- par ailleurs non exigées aux termes de l’article R 322-2 susvisé- qui auraient été prises lors du précédent procès-verbal de description, à l’exception des photographies numérotées 63 et 64 qui sont contemporaines à l’acte contesté dans la présente instance, ne présentent pas un caractère authentique. Les constatations pouvant en découler sur la location à plus ou moins long terme de certains appartements dont l’huissier n’a par ailleurs pas été informé ou l’absence de photographies des modifications apportées dans certaines pièces de l’immeuble ne relèvent pas de la procédure d’inscription de faux incidente.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’inscription de faux incidente et de nullité du procès-verbal descriptif du 30 juillet 2015 sera rejetée.
En application de l’article 305 du code de procédure civile, la SCI Les Logis de la Cornée sera condamnée à une amende civile de 3000 euros, étant rappelé que cette condamnation est obligatoirement prononcée.
Maître A X ne raporte pas la preuve que la SCI Les Logis de la Cornée a cherché par le biais de cette procédure à la discréditer pas plus qu’elle ne démontre le préjudice moral allégué, l’objectif poursuivi par la requérante étant de faire annuler la procédure de saisie la concernant par tout moyen. Sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
La SCI Les Logis de la Cornée sera condamnée aux dépens selon les termes du dispositif. L’équité commande de la condamner à verser la somme de 2000 euros à Maître A X et la somme de 2000 euros à la Caisse du Crédit Mutuel en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable la SCI Les Logis de la Cornée en son inscription de faux incidente;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître A X;
Rejette la requête d’inscription de faux;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Maître A X;
Condamne la SCI Les Logis de la Cornée à payer au Trésor Public une amende de 3000 euros ( trois mille euros ) ;
Condamne la SCI Les Logis de la Cornée à payer en application de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes de :
— 2000 euros ( deux mille euros ) à l’association Caisse du Crédit Mutuel Bischenberg
— 2000 euros ( deux mille euros ) à Maître A X;
Condamne la SCI Les Logis de la Cornée aux dépens de la procédure qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Minute en six pages.
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