Confirmation 10 février 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 10 févr. 2022, n° 20/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02780 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 octobre 2020, N° 15/01995 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvia LE FISCHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT c/ Société MANPOWER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 FEVRIER 2022
N° RG 20/02780
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGER
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2020 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 15/01995
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[…]
[…]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2015, la société Manpower ( ci-après 'la société') a souscrit une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après 'la caisse') pour l’un de ses salariés, M. Y X, ainsi qu’il suit :
'Date : 10 avril 2015 à 15h 45;
Heures de travail : 8h-12h 13h-16h;
Lieu de l’accident : chantier camping Vendre plage Sté Coté Sols ; Circonstances de l’accident : D’après les dires de la victime, il se serait tordu la cheville en descendant du fourgon par la rampe il aurait posé son pied sur le rebord et aurait senti sa cheville tourner et il serait tombé ;
Siège des lésions : cheville gauche ;
Nature des lésions : entorse ;
Accident connu le 14 avril 2015 à 9h '.
Le certificat médical initial en date du 12 avril 2015 fait état d’une 'entorse cheville gauche (plâtre)'.
Par décision du 4 mai 2015, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 23 juin 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le 21 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine lequel, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, a, par jugement contradictoire du 29 octobre 2020 (RG n° 15/01995), dit inopposable à la société la décision de prise en charge et condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 26 novembre 2020, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2021.
Par conclusions écrites reçues le 1er décembre 2021 reprises oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 450 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer l’appel recevable ;
- d’infirmer le jugement déféré ;
- de dire et juger qu’elle a à bon droit pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu le 10 avril 2015 conformément aux dispositions des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge.
Par conclusions écrites reçues le 1er décembre 2021 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 450 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- de déclarer que la décision de prise en charge de l’accident dont prétend avoir été victime M. X, le 10 avril 2015, lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie ;
- de débouter la caisse de touts ses demandes, fins et conclusions.
Aucune des parties ne sollicite l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
-Sur la matérialité de l’accident du travail prétendu
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail
à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d’un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le salarié qui se trouvait sur un chantier se serait tordu la cheville le 10 avril 2015 à 15h 45 en descendant d’un fourgon. Ses horaires de travail étaient ce jour là de 8h à 12h et de 13h à16h. Aucun témoin n’a toutefois assisté à ce prétendu fait accidentel. L’employeur n’a pas non plus été avisé dans les 24 heures. Enfin, le certificat médical produit qui fait certes mention d’une entorse de la cheville a été dressé le 12 avril 2015 soit 48 heures après le prétendu accident.
Force est ainsi de constater qu’aucun indice ou élément objectif ne vient corroborer de manière sérieuse les déclarations de la victime et que la caisse en conséquence n’établit pas la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société.
Au surplus, on notera que l’absence de réserves portée par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail ne vaut pas reconnaissance de sa part du caractère professionnel de l’accident et ne le prive pas de le contester par la suite.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 15/01995) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prix ·
- Expert ·
- Arbitrage ·
- Vice caché ·
- Procédure civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Veuve ·
- Remise en état ·
- Copropriété ·
- Avocat
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Raison sociale ·
- Ordonnance ·
- Nom commercial ·
- Déclaration ·
- Vigne ·
- Lettre simple
- Échelon ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Qualification ·
- Convention collective ·
- Emploi ·
- Modification unilatérale ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Coefficient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévention ·
- Attestation ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Homme ·
- Licéité ·
- Référé
- Similarité des produits ou services ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Marque notoirement connue ·
- Mot d'attaque identique ·
- Portée de la notoriété ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Opposition non fondée ·
- Risque d'association ·
- Signification propre ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Lettre d'attaque ·
- Substitution ·
- Expression ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Fonction ·
- Jeux ·
- Propriété industrielle ·
- Notoriété ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Comparaison ·
- Notoire ·
- Opposition ·
- Propriété intellectuelle
- Période d'essai ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Demandeur d'emploi ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Défaut de conformité ·
- Bon de commande ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Livraison ·
- Échange ·
- Dommage ·
- Conditions générales
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Facture ·
- Construction ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Expert
- Salariée ·
- Achat public ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Groupement d'achat ·
- Travail ·
- Ordinateur portable ·
- Licenciement nul ·
- Ordinateur ·
- Clientèle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Montre ·
- Titre ·
- Service ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire minimum ·
- Heures supplémentaires ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Faux ·
- Description ·
- Procès verbal ·
- Procès-verbal ·
- Commandement ·
- Huissier de justice ·
- Crédit ·
- Photographie ·
- Mentions ·
- Intellectuel
- Camion ·
- Exportation ·
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Visites domiciliaires ·
- Infraction ·
- Côte d'ivoire ·
- Matériel de guerre ·
- Militaire ·
- Port
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.