Confirmation 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 15 mars 2017, n° 16/10656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10656 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des libertés et de la détention, 11 avril 2016, N° 16/10656 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Notification par LRAR aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1
ORDONNANCE DU 15 MARS 2017 (n°035/2017, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10656, 16/10688
Décision déférée :
16/10656 : Ordonnance rendue le 11 Avril 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de X
16/10688 : Recours à l’encontre du procès verbal de visite et de saisie en date du 13 avril 2016 dans les locaux et dépendances sis XXX
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article 64 du code des douanes
assisté de Karine ABELKALON, greffier lors des débats ;
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
ENTRE :
Monsieur G B, président de la Société C,
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard DE MELLON, de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
J C
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
94440 Y Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard DE MELLON, de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Appelants et demandeurs au recours
ET
ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES d’IVRY SUR SEINE
XXX
IVRY SUR SEINE
Représentée par Julie BOURNET, inspectrice à l’agence de poursuites de la DNRED,
Intimée et défenderesse au recours
***
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 18 janvier 2017, les conseils et les représentants des parties,
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 08 Mars 2017 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
Le Juge des Libertés et de la Détention (ci-après JLD) du Tribunal de grande instance de X, en application des dispositions de l’article 64 du code des douanes a, par ordonnance du 11 avril 2016, autorisé des opérations de visites domiciliaires dans les locaux de la société C, dont le siège social est situé XXX, XXX, 94440 Y et au domicile de Monsieur G B (Président de la société C), sis XXX liberté, XXX.
Cette ordonnance s’est fondée sur une requête de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après DNRED) présentée le 5 avril 2016 selon laquelle la société C serait susceptible, d’avoir exporté, sans licence, des camions militaires, via les ports d’autres États membres et commis l’infraction qualifiée d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées, prévue et réprimée par les dispositions des articles 38, 414 et 428 du code des douanes.
La requête de l’administration était accompagnée de 16 pièces ou annexes.
Il ressort des éléments fournis par les services des douanes que des investigations avaient été me nées concernant la société C, sise à Y, lesquelles permettaient d’établir que ladite société, dont le dirigeant principal est M. G B, commercialiserait des véhicules d’origine militaire dédiés à l’exportation ou à un usage privé et qu’à la fin de l’année 2012/début 2013, cette société aurait pris contact avec le transporteur D I afin d’exporter, vers la CÔTE D’IVOIRE, une dizaine d’anciens camions de l’armée de terre française de marque Renault modèle TRM2000, repeints sous différents camouflages, étant précisé que ces véhicules auraient été destinés à un particulier : M. H A, demeurant 18, XXX à Z 18.
Il était précisé que le transporteur D I, après avoir pris attache avec son antenne à Z, aurait refusé d’exporter ces véhicules du fait de l’embargo militaire frappant la CÔTE D’IVOIRE à l’époque des faits.
Dès lors, en janvier 2013, la société D I aurait informé la société C qu’elle pouvait retirer ses camions du port du HAVRE.
Il ressortirait que malgré ce refus d’exportation, la société C aurait exporté les 1/08/2013 et 2/10/2013, vers la CÔTE D’IVOIRE, 21 camions de marque Renault modèle TRM 2000 via le port de ROUEN et par l’intermédiaire du transitaire SDV Logistique et que selon les factures de la société C, communiquées au transitaire pour l’exportation des 21 camions, le destinataire serait la société VILLERS SERVICES sise 18, XXX Z 18, soit la même adresse du lieu d’exportation initial.
D’autres recherches étaient menées et il apparaissait que selon ses statuts, la société VILLERS SERVICES serait spécialisée dans le traitement des ordures ménagères et la protection de l’environnement et qu’il serait fort probable qu’elle ne soit pas le destinataire final de ces 21 camions militaires.
Eu égard à ces éléments, les enquêteurs de la DNRED soupçonneraient la société C d’avoir tenté de dissimuler le destinataire final des camions et il serait établi qu’en août et octobre 2013, la société C aurait fourni au transitaire SDV Logistique des attestations certifiant que les camions qu’elle exportait ne possédaient aucun équipement militaire, documents ayant pour objet de faciliter l’exportation.
Sur demande de l’administration des douanes, le Direction générale de l’armement (ci-après DGA) a conclu le 2/02/2016 que 'les véhicules Renault modèle TRM 2000 exportés par la société C, équipés d’un système d’éclairage occultés, relèvent de la catégorie ML6.a de l’arrêté du 27/06/2012 modifié fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d’exportation'.
Il en serait déduit que les 10 camions que la société C aurait tenté d’exporter, via le port de HAVRE à la fin de l’année 2012/début 2013, seraient des camions militaires et que ces camions auraient été exportés, sans licence, en octobre 2013, via le port de ROUEN et les enquêteurs soupçonneraient que les 11 autres camions de marque Renault modèle TRM 2000 exportés par la société C vers la CÔTE D’IVOIRE, pourraient être également des camions militaires.
Eu égard au mode de fraude constaté, les enquêteurs de la DNRED suspecteraient ladite société d’avoir exporté, sans licence, d’autres camions militaires, via les ports d’autres États membres.
Dès lors, ces faits seraient constitutifs d’une infraction douanière qualifiée d’exportation sans autorisation de marchandises prohibées.
Par ailleurs, l’étude des comptes bancaires de la société C n’a pas permis de retrouver le paiement de M. A, destinataire initial des 10 camions militaires stationnés sur le port du HAVRE à la fin de l’année 2012/début 2013 mais il serait établi que le 26/09/2012 la société C aurait reçu un virement de 76.204, 51 euros de la société VILLERS SERVICES.
Cependant l’étude des comptes bancaires n’aurait pas permis de retrouver les 189.000 euros correspondant à la valeur des 21 camions exportés.
Il était précisé que le Règlement (CE) n° 560/2005 du 12/04/2005 modifié inflige des mesures spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en CÔTE D’IVOIRE, lesquelles pourraient avoir participé au financement des 21 camions exportés.
Il s’en suivrait que ces faits pourraient constituer une infraction douanière prévue et réprimée par les articles 451 bis et 459 du code des douanes.
Sur la base de ces éléments le JLD de X a délivré une autorisation de visite et de saisie et donné une commission rogatoire au JLD de MELUN, territorialement compétent pour la visite domiciliaire prévue à DAMMARIE les LYS (77).
Les opérations de visites et de saisies se sont déroulées le 13 avril 2016.
Suite à l’appel et au recours formés par M. G B et J C, l’affaire a été audiencée pour être plaidée le 18 janvier 2017 et mise en délibéré pour être rendue le 8 mars 2017, puis prorogée au 15 mars 2017.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 16/10656 (appel) et 16/10688 (recours), lesquelles seront regroupées.
A) L’APPEL
Par conclusions n° 2, déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 10 janvier 2017, le conseil de M. B et de la société C sollicite la réformation de l’ordonnance de visite domiciliaire.
Il fait valoir:
I) l’absence de motivation de l’ordonnance du 11 avril 2016
Les appelants font valoir qu’aux termes de l’article 63 du code des douanes, le JLD doit caractériser les éléments laissant présumer la commission de l’infraction.
Ces éléments ne sont, en l’espèce, pas réunis.
A) L’exportation des camions sans licence d’exportation
Il est argué qu’il n’existe aucune preuve que les camions exportés étaient du matériel militaire ou assimilé au sens de l’arrêté du 27 juin 2012, relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d’exportation.
Par ailleurs, il n’existe pas d’autres éléments laissant présumer que tel était le cas.
Ainsi, le JLD s’est exclusivement fondé sur un avis émis par la DGA à la demande des enquêteurs, dont il ressortirait que les camions étaient équipés d’un système d’éclairage occulté, ce qui est le seul élément permettant, en l’espèce, de déterminer si les camions relèvent de la catégorie ML6.a de l’arrêté du 27 juin 2012 et constituent donc du matériel militaire.
Or, cet avis de la DGA n’a été rendu que sur la foi de photographies de quelques camions, prises par la société D, transporteur, lors de la première tentative d’exportation au port du HAVRE en janvier 2013, refusée par cette dernière.
Il est soutenu que ce refus était d’ailleurs injustifié, puisque ce n’est pas en raison de la présence de système d’éclairage occulté que l’exportation a été refusée, mais uniquement du fait de la couleur des camions.
Mais surtout, il est indiqué qu’une étude attentive des photographies transmises à la DGA (pièce n°12) permet de constater que les camions photographiés ne sont pas équipés de systèmes d’éclairage occulté.
A cet égard, la société C verse au débat une photographie de ce type d’éclairage occulté, autrement appelé « feu black-out », afin de montrer ce qu’est un tel équipement (pièce n° 17).
Or, c’est en vain que l’on cherche la présence de cet équipement sur les camions litigieux sur les photographies transmises à la DGA.
Dans ces conditions, il est argué qu’il n’existait donc aucune preuve que les camions litigieux en étaient équipés, ni même d’autres éléments permettant de présumer que tel était le cas.
Il est soutenu que l’administration fait elle même la preuve qu’aucun élément ne laissait présumer la commission de l’infraction, mais qu’au contraire, il y avait tout lieu de présumer exactement le contraire, compte tenu de l’absence de feux black-out constaté sur les photographies, ce qu’elle ne conteste pas dans ces conclusions.
En outre, il est mis en exergue que ces photographies ont été prises lors de la première tentative d’exportation au port du HAVRE en janvier 2013. Cependant, l’exportation des 21 camions litigieux a eu lieu bien après, en août et octobre 2013, depuis le port de ROUEN, par l’intermédiaire de la société SDV LOGISTICS.
Or, aucun document ne vient démontrer, ni seulement laisser présumer que les camions exportés par la société SDV LOGISTICS étaient équipés de systèmes d’éclairage occulté.
Il est argué que M. B, qui ignorait de bonne foi que ces systèmes d’éclairage occulté permettaient de classer les camions comme matériel de guerre ou assimilé, n’a jamais prêté attention à ce détail et est bien incapable de dire aujourd’hui si les 21 camions exportés au départ de ROUEN en étaient équipés ou non.
Par conséquent, force est de constater que de simples photographies, prises 8 mois au moins avant les exportations effectives et sur lesquelles on ne peut voir aucun système d’éclairage occulté, ne sauraient faire présumer que les camions en étaient équipés lors de l’exportation effective au départ de ROUEN.
Par ailleurs, il est fait valoir que la DNRED ne peut se fonder, dans ses écritures, sur les prétendues « incohérences » dans les exportations litigieuses, laissant imaginer un schéma de fraude, à savoir le changement de port de départ, de commissionnaire en douane et de destinataire, pour soutenir qu’il existait bien des éléments permettant de présumer la commission de l’infraction.
En effet, il est important de rappeler que ces éléments prétendument « incohérents » ne sont pas des éléments qui constituent la moindre infraction. Au contraire, ils sont indifférents puisque c’est seulement la classification ou non des camions en matériel militaire au sens de l’arrêté du 27 juin 2012, c’est à dire, en l’espèce, la présence ou non des feux black-out, qui permet de qualifier une infraction.
Il en découle qu’il n’est donc pas possible de se fonder sur des éléments indifférents pour présumer l’existence d’une infraction.
La preuve d’éléments permettant de présumer de la commission de l’infraction n’étant pas rapportée, le JLD ne pouvait donc pas autoriser les visites domiciliaires.
B) L’infraction de violation du gel frappant certaines personnes, compte tenu de la situation en CÔTE D’IVOIRE
Il est soutenu que le JLD n’a absolument pas caractérisé les éléments permettant de présumer la violation du gel frappant certaines personnes ivoiriennes.
Au contraire, dans son ordonnance, il a relevé « qu’aucun élément précis ne permet de déterminer le destinataire final des 21 camions ».
Il n’existait, de fait, aucun indice relevé par le JLD permettant de présumer que le destinataire final était une personne concernée par les mesures restrictives frappant certaines personnalités en CÔTE D’IVOIRE.
Il est, d’ailleurs, établi que tel n’était pas le cas.
En effet, alors qu’il l’ignorait lors de l’opération, M. B a appris, en 2016, que les camions avaient été finalement livrés au Président E, comme il l’a indiqué lors de son audition (pièce n° 10).
Or, M. E ne fait pas partie des personnes concernées par le gel, comme le confirme la lecture de Règlement CE n° 560/2005 et du Règlement UE n° 193/2012, qui visent des personnalités proches de l’ancien Président K L.
Il est argué que l’administration ne peut soutenir, à cet égard, qu’une incohérence relative au destinataire des camions, en l’occurrence un changement de destinataire entre les deux commandes, suffirait à laisser présumer l’infraction.
En effet, le seul fait qu’il y ait eu un changement de destinataire de la marchandise n’est pas un élément propre à laisser présumer la commission d’une infraction, sauf à instaurer une suspicion systématique inacceptable s’agissant d’un commerce parfaitement licite.
Au demeurant, il n’y a eu aucune incohérence, puisque, alors que M. A était mentionné comme destinataire lors de la première commande, c’est une société VILLERS SERVICE qui l’a ensuite remplacé lors de la deuxième, société parfaitement existante, qui avait déjà payé l’acompte de la première commande et dont M. F, intermédiaire de cette vente, est administrateur.
Il est soutenu que la société C avait donc en réalité toujours les mêmes interlocuteurs et cette situation ne présente pas, en elle même, un caractère anormal pouvant laisser présumer une quelconque infraction.
Dans ces conditions, force est de constater que l’infraction n’est donc pas constituée et que le JLD ne disposait d’aucun élément pour présumer son existence aux termes de l’ordonnance.
C) L’élément moral des infractions
Les appelants tiennent à préciser que les infractions prévues par les articles 38, 414, 428, 451 et 459 du Code des Douanes, sont des infractions intentionnelles qui exigent, selon une jurisprudence constante, que la mauvaise foi de l’intéressé soit caractérisée.
Ainsi, il appartenait au JLD de caractériser les éléments de la cause permettant de présumer l’intention délictuelle, à savoir, en l’espèce, la mauvaise foi de la société C et de M. B. Au cas particulier, il est argué que le juge de l’autorisation n’a pas rapporté les éléments laissant présumer cet élément moral.
Or, bien au contraire, M. B est de bonne foi dans cette affaire. Il ignorait, tout d’abord, que la présence de systèmes d’éclairage occulté permettait de classer les camions comme matériel de guerre ou assimilé.
Il avait même tout lieu de penser le contraire, puisque la société C les avait acquis auprès de l’administration des Domaines.
En effet, il ressort des conditions générales de ventes mobilières des Ventes Domaniales que les matériels de guerre «sont réservés aux détenteurs d’une autorisation de faire commerce ou de détenir des matériels de guerre en cours de validité à présenter lors de l’achat» (pièce n° 13).
Or, précisément, il n’a été demandé aucune autorisation à la société C lors de l’achat des véhicules, de sorte que M. B pensait légitimement que les camions étaient « démilitarisés ».
En effet, jamais le Service des Domaines n’aurait vendu des camions militaires à une entité ne possédant aucune autorisation pour en détenir ou en faire commerce. C’est bien la preuve que même le Service des Domaines ne considérait pas ces camions comme matériel de guerre ou assimilé et, a fortiori, M. B ne s’en est jamais douté.
Il est soutenu que la seule présence de systèmes d’éclairage occulté, à la supposer établie, n’était pas un élément de nature à l’alerter sur cet aspect, dans la mesure où il s’agit seulement de phares spéciaux, dont il est difficile d’imaginer qu’ils pourraient être considérés comme du matériel de guerre.
A cet égard, les appelants tiennent à souligner que la société C n’est absolument pas une société spécialisée dans la vente de matériel spécifiquement militaire. Elle vend et exporte, essentiellement vers l’Afrique, tout type de poids lourds ou machines-outils comme des citernes, bennes, grues, tracteurs routiers, etc… ainsi que des pièces détachées.
De même, il est argué que toute mauvaise foi de M. B et de la société C est exclue, s’agissant du prétendu viol du gel frappant certaines personnes en CÔTE D’IVOIRE.
M. B ignorait parfaitement qui était le destinataire réel des camions.
En effet, ayant reçu une commande en bonne et due forme de M. F, au nom d’une société VILLERS SERVICES basée à Z, société bien réelle et parfaitement légale, il n’avait aucune raison particulière de se méfier et d’imaginer que les camions pouvaient être en réalité destinés à une personne concernée par un quelconque embargo.
Il est argué que cela est d’autant plus vrai que ce n’était de fait pas le cas, les camions ayant finalement été livrés au Président E, non concerné par l’embargo.
Dans ces conditions, aucune intention délictueuse n’a été relevée par le JLD, si ce n’est un prétendu « schéma de fraude constaté », qui n’est en réalité qu’une interprétation tout à fait abusive des faits et notamment de l’échec de la première tentative d’exportation au port du HAVRE.
En effet, le refus d’exportation par la société D au port du HAVRE ne saurait laisser présumer que la société C était de mauvaise foi. Ce refus d’exportation était injustifié puisqu’uniquement fondé sur la couleur des camions présentés à l’exportation et il n’y a donc aucune raison de les considérer comme du matériel de guerre, contrairement à ce qu’a cru la société D.
La société C et son client en ont cependant tiré les conséquences, en repeignant en noir les camions pour éviter toute nouvelle méprise, mais son attention n’a absolument pas été portée sur la prétendue présence de systèmes d’éclairage occulté, seul élément prétendument infractionnel.
C’est donc en toute bonne foi que M. B a tout de même procédé à l’exportation des camions et qu’il a certifié qu’il ne s’agissait pas de matériel de guerre.
De même, l’existence d’un schéma de fraude ne peut être déduite du fait que le destinataire des camions a été changé entre la première tentative d’exportation de 10 camions et l’exportation effective des 21 camions finalement expédiés.
En définitive, il ressort de l’ensemble des éléments que la société C et M. B sont de bonne foi dans cette affaire, rien ne laissant présumer une intention frauduleuse de leur part.
Dans ces conditions, il est demandé de reformer l’ordonnance du JLD de X du 11 avril 2016.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 18 janvier 2017, la DNRED fait valoir:
A) Sur le défaut de licence d’exportation
L’administration des douanes s’oppose à l’analyse formulée par les appelants, selon laquelle elle aurait fondé sa requête sur la seule expertise délivrée par la DGA.
Au cours de leurs investigations, les agents de la DNRED ont, en effet, pu mettre en lumière plusieurs incohérences dans les exportations litigieuses.
Il ressort, en premier lieu, que la société D, chargée initialement des opérations d’exportation par le port du HAVRE, a immédiatement considéré les camions TRM 2000 comme du matériel militaire. Par ailleurs, elle s’était en partie appuyée sur certaines informations figurant sur lesdits véhicules, tels des stickers « Registration : Camion Armé ».
De surcroît, les enquêteurs ont pu établir que les 10 camions initialement confiés à la société D avaient, après leur rejet, fait l’objet d’une exportation par le port de ROUEN par le biais de la société SDV LOGISTICS.
L’examen des documents fournis tant à la société D qu’à la société SDV LOGISTICS a néanmoins permis de constater que les informations liées au destinataire des marchandises étaient différentes.
Par ailleurs, les auditions réalisées ultérieurement ont permis d’identifier un troisième acteur des opérations d’exportation, M. F.
Il est argué que comme la société VILLERS SERVICES, destinataire de 21 camions exportés par le port de ROUEN en août et octobre 2013, exerce une activité de ramassage d’ordures, il est légitime de s’interroger sur le lien avec l’emploi des camions de transport de troupes.
De même, l’examen des comptes bancaires de la société C n’a pas permis d’identifier un quelconque paiement de M. A. Au contraire, un versement de 76.204,51 € provenant de la société VILLERS SERVICES, effectué le 26 septembre 2012, a été identifié.
Par conséquent, il est soutenu que c’est à tort que les appelants estiment que l’administration n’apporte pas les « preuves » des faits qu’elle a avancés devant le JLD.
La DNRED tient à préciser, en effet, que l’article 64 du Code des douanes n’impose pas au JLD d’examiner si les infractions justifiant la mesure de visite domiciliaire sont établies mais, au contraire, se borne à exiger qu’il soit en possession « d’éléments de fait et de droit laissant présumer l’existence d’agissements frauduleux ».
En l’espèce, il est fait valoir que les éléments retenus par le JLD ' à savoir, tant l’analyse d’un service spécialisé comme la DGA que les incohérences entourant les opérations d’exportation (changement de port de départ, de commissionnaire en douane, modification d’un seul destinataire) ' rendaient vraisemblable la commission de l’infraction d’exportation sans déclaration.
A ce stade, peu importe que les camions exportés aient été dotés ou dépourvus de feux de black-out. Il suffit, en effet, que les éléments en possession de l’administration ' au premier rang desquels figurent les photographies soumises à la DGA ' aient pu laisser présumer qu’ils en étaient pourvus et, par conséquent, aient fait l’objet d’une exportation sans les documents nécessaires.
De même, il est argué qu’à ce stade de l’enquête, la juridiction ne saurait avoir à examiner un quelconque élément intentionnel.
Dans ces conditions, le moyen ne pourra qu’être écarté.
B) Sur la violation du gel frappant certaines personnes
Il est fait valoir que le moyen selon lequel il n’existait, de fait, aucun indice, relevé par le JLD, permettant de présumer que le destinataire final était une personne concernée par les mesures restrictives frappant certaines personnalités en CÔTE D’IVOIRE, ne saurait pas prospérer.
En effet, comme il a été démontré supra, les enquêteurs ont découvert plusieurs incohérences relatives au destinataire des camions litigieux.
De même, la consultation des comptes bancaires de la société C n’a pas permis d’identifier un quelconque versement de la part de M. A. Au contraire, les agents de la DNRED ont pu démontrer que la société C avait, le 26 septembre 2012, reçu un virement de 76.204,51 € de la part de la société VILLERS SERVICES. Ce virement a d’ailleurs été effectué avant la tentative d’exportation par le port du HAVRE, alors que le destinataire des marchandises était, à l’époque, M. A.
Par ailleurs, le montant considéré ne trouve aucune explication, puisqu’il ne correspond ni à la valeur des 10 premiers camions, ni à la valeur des 21 camions finalement exportés au bénéfice de la société VILLERS SERVICE.
De surcroît, le règlement (CE) n°560/2005 du 12/04/05 modifié inflige certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en CÔTE D’IVOIRE.
Il est fait valoir que la violation des dispositions du Règlement (CE) n° 560/2005 du 12/04/05 modifié est une infraction prévue et réprimée par les articles 451 bis et 459 du code des douanes.
Dès lors, les conditions d’exportation des camions TRM 2000 pouvaient valablement laisser présumer que ces conditions s’inscrivaient en méconnaissance des dispositions du règlement susvisé.
En conclusion, la DNRED demande de dire l’ordonnance du JLD de X du 11 avril 2016 régulière dans la forme. B) LE RECOURS
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS en date du 12 septembre 2016, M. B et la société C sollicitent l’annulation des procès verbaux de visite domiciliaire du 13 avril 2016 et, en toute hypothèse, la restitution des sommes en liquide qui ont été saisies et mises sous scellé.
Ils font valoir :
I) sur l’annulation du procès verbal de visite domiciliaire du 13 avril 2016
Il est indiqué qu’aux termes de l’article 63 du Code des douanes, toute visite domiciliaire doit être autorisée par une ordonnance du JLD.
Or, M. B et la société C ont sollicité la réformation de l’ordonnance rendue par le JLD le 11 avril 2016 ayant autorisé les visites domiciliaires.
Il est soutenu qu’en conséquence de cette réformation, les procès-verbaux de visite domiciliaire du 13 avril 2016 devraient être annulés.
II) en toute hypothèse, sur la restitution des sommes saisies
Les requérants soutiennent qu’en toute hypothèse, et même si l’ordonnance du 11 avril 2016 venait à être confirmée et les procès-verbaux de visite domiciliaire en conséquence maintenus, la restitution des sommes saisies au domicile de M. B devrait être ordonnée.
En l’espèce, au cours de la visite domiciliaire effectuée au domicile de M. B, l’ouverture du coffre-fort de ce dernier a permis de découvrir une trousse jaune « fluo » et une enveloppe marron fermée avec agrafes contenant une somme totale en liquide de 57.900 €.
M. B a spontanément informé les agents des douanes que cet argent liquide provenait de l’activité de la société C, des économies personnelles des époux B et de donations de la part des parents de M. B.
Les agents des douanes ont alors contacté par téléphone le JLD, qui a donné pour instruction de saisir cette somme en liquide, ce qui a été fait (pièce n° 8).
Il est argué cependant qu’il ne pouvait pas être procédé à cette saisie.
Il est constant, en effet, qu’aux termes de l’article 63 du Code des douanes, ne peuvent être saisies que les biens ou avoirs provenant directement ou indirectement de l’infraction reprochée. Il n’est pas possible de procéder à la saisie de sommes autres, notamment si elles proviennent d’économies personnelles de la personne concernée, sans que le moindre lien ne soit établi entre ce sommes et l’infraction.
Or, au cas particulier, la somme en liquide découverte dans le coffre-fort de M. B n’a aucun rapport avec l’infraction qui lui est reprochée.
En effet, les délits reprochés concernent la vente et l’exportation en CÔTE D’IVOIRE des 21 camions objet de l’enquête.
Or, le paiement de ces camions par le client ivoirien de la société C est tout à fait connu et il est démontré que l’argent liquide découvert ne provient pas de cette vente. Ainsi, il a été établi par les enquêteurs que la commande a été payée tout d’abord par un premier virement du 26 septembre 2012 de 76.000 € sur le compte de la société C. Cette somme a bien été retrouvée au crédit du compte de la société C.
Ensuite, un second paiement est intervenu par chèque remis par la société M N, mandataire du client ivoirien, pour un montant de 80.000 €.
Il est indiqué que ce second paiement ressort des déclarations de M. B, lors de son audition du 13 avril 2016 à son domicile (pièce n° 10) ainsi que de l’audition de Mme B, réalisée dans le même temps au siège de la société C (pièce n° 11). Tous deux ont également affirmé que le paiement du solde n’était jamais intervenu.
Or, ces deux auditions ont été réalisées concomitamment en deux endroits différents, sur deux personnes qui n’ont pas pu se concerter auparavant, Mme B étant absente lorsque l’argent liquide a été découvert. Il est argué que leurs déclarations, identiques en tous points, sont donc indiscutables.
Dans ces conditions, il est indéniable que le paiement des camions n’a jamais été fait en liquide et que la somme découverte dans le coffre-fort personnel de M. B est sans rapport avec ces paiements et, par conséquent, avec l’infraction reprochée.
Mais surtout, la société C démontre que cette somme en liquide a une toute autre origine que la vente litigieuse.
Il est ainsi versé au débat un récapitulatif des entrées et des sorties en argent liquide de la société C depuis décembre 2015, qui présente tous les paiements en liquide reçus par la société (pièce n° 18).
Ce décompte présente au 13 avril 2016 un solde créditeur de 41.807,79 € en argent liquide, qui était précisément conservé dans le coffre-fort de M. B. Cette somme en liquide ne provient pas de la vente des 21 camions litigieux en 2013.
Il est argué que le reste des 57.900 € en liquide découvert dans le coffre-fort, soit 16.092,21 € (59.700 € – 41.807,79 €), n’est autre que des économies personnelles des époux B.
Les requérants indiquent, par ailleurs, que le prix des 21 camions était de 189.000 € et que 156.000 € ont été versés par virement et par chèque, comme il a été exposé précédemment. Le solde du prix était donc de 33.000 € seulement.
Ce solde n’a jamais été payé et l’administration des douanes a d’ailleurs saisi le dossier concernant la vente, comportant l’ensemble des relances adressées par la société C.
Dès lors, il est soutenu que même à considérer que cette somme ait effectivement été payée, ce qui n’est pas le cas, on voit mal comment l’intégralité des 57.900 € en liquide trouvés dans le coffre fort pourrait provenir de l’infraction prétendue. Tout au plus, pouvait être saisi la somme de 33.000 € maximum.
Les requérants arguent qu’en l’absence totale d’éléments permettant de faire le moindre lien entre la somme en liquide et les infractions reprochées, les agents des douanes ne pouvaient pas procéder à leur saisie, sauf à présumer que toute somme détenue par M. B et son épouse serait le fruit d’une infraction, ce qui n’est bien évidemment admissible.
Il est fait valoir qu’il appartient à l’administration des douanes de justifier le lien entre les sommes saisies et l’infraction reprochée, à défaut de quoi il ne pourra qu’être constaté que cette saisie n’était pas fondée.
En conséquence, en toute hypothèse, les requérants demandent d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur la somme en liquide de 57.900 € découverte à son domicile et d’ordonner la restitution de cette somme.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour de PARIS le 18 janvier 2017, la DNRED fait valoir :
I) sur le déroulement des opérations
L’administration soutient que, contrairement à ce que M. B allègue, le fait qu’une partie des camions exportés ait été réglée par virement bancaire n’empêche pas que l’argent liquide découvert au domicile de M. B provienne bien de la vente de ces camions.
En effet, au stade de la mesure de visite domiciliaire, les requérants ne sauraient exiger des enquêteurs qu’ils établissent un lien certain avec des infractions qui, par principe, n’avaient pas été notifiées. Néanmoins, la juridiction est tenue de vérifier si, au moment de la saisie, un lien suffisant a été établi entre les sommes litigieuses et les infractions soupçonnées.
Il est argué qu’il pourra être constaté que les agents de l’administration ont, préalablement à la saisie des sommes, établi un lien entre celles-ci et les activités de la société C.
Les pièces versées au débat ne permettent pas, en effet, de s’assurer que ces sommes ont une origine extérieure aux infractions dont les preuves étaient recherchées par les enquêteurs.
Dans ces conditions, les prétentions de M. B et de la société C ne pourront qu’être rejetées.
En conclusion, la DNRED demande de dire n’y avoir pas lieu à annuler les opérations de visite domiciliaire.
SUR CE
A) Sur l’appel
— l’absence de motivation de l’ordonnance du 11 avril 2016 et d’éléments laissant présumer la commission d’infraction
A) L’exportation des camions sans licence d’exportation
Il est rappelé que les visites domiciliaires en matière douanière sont régies par l’article 64 du code des douanes qui dispose que :
'1- Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le Ministre chargé des douanes, peuvent procéder à des visites en tout lieu, même privés où les marchandises et documents se rapportant à ces délits
ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire (…).
2- Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. L’ordonnance comporte :
— l’adresse des lieux à visiter ;
— le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;
— la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l’auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.
L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée (…).
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. (') » .
En l’espèce, le juge a relevé, en examinant in concreto la requête de l’administration et les documents ou annexes joints, que les photographies transmises par les services des douanes à la DGA permettaient de présumer que les camions destinés à être exportés en CÔTE D’IVOIRE, étaient, selon l’avis de la DGA du 2/02/2016, qualifiés de 'véhicules Renault modèle TRM 2000 exportés par la société C, équipés d’un système d’éclairage occultés, relèvent de la catégorie ML6.a de l’arrêté du 27/06/2012 modifié fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d’exportation'.
Cet avis d’un organisme d’État hautement qualifié dans le domaine militaire lui a suffit pour retenir une présomption d’agissements frauduleux.
En outre, il a retenu qu’une première tentative d’exportation de ces camions Renault modèle TRM 2000 avait été refusée par le transporteur D I, lequel, après avoir pris attache avec son antenne à Z, aurait pris cette décision du fait de l’embargo militaire frappant la CÔTE D’IVOIRE à l’époque des faits et que la société D I aurait informé la société C qu’elle pouvait venir retirer ses camions du port du HAVRE.
Cet élément qui aurait dû alerter la société C constitue également une présomption d’agissements frauduleux.
Enfin, le fait que deux destinataires différents, à savoir M. H A et la société VILLERS SERVICES, aient été identifiés quant au lieu de livraison finale 18, XXX Z 18 a pu permettre au juge de l’autorisation de présumer qu’après une première tentative d’exportation avortée, une seconde tentative avait été effectuée et dès lors, cet élément a été retenu comme étant une autre présomption d’agissements frauduleux.
Le juge des libertés et de la détention a, en l’espèce, examiné le dossier selon la méthode dite 'du faisceau d’indices', a pu apprécier in concreto la teneur des éléments produits ainsi que leur régularité. Il a estimé qu’il existait des présomptions d’agissements prohibés et a délivré en conséquence, une ordonnance.
Il lui appartenait d’apprécier s’il disposait suffisamment d’éléments lui permettant de retenir des présomptions d’agissements prohibés, étant précisé qu’à ce stade, aucune accusation n’est portée à l’encontre de la société appelante.
Le premier juge a donc régulièrement effectué son office.
Ce moyen sera rejeté.
B) L’infraction de violation du gel frappant certaines personnes, compte tenu de la situation en CÔTE D’IVOIRE
Il a été partiellement répondu à ce moyen supra.
En effet, il convient de rappeler qu’une première société, à savoir D I, avait refusé d’exporter les dix véhicules modèle Renault TRM 2000, après avoir pris contact avec son antenne à Z, du fait de l’embargo militaire frappant la CÔTE D’IVOIRE à l’époque des faits.
Par ailleurs, l’élément retenu lors de l’examen du premier moyen, à savoir que la deuxième exportation via une autre société transitaire avait pour destination finale la même adresse à Z pour deux destinataires différents, permettait au premier juge de présumer une violation des dispositions du Règlement (CE) n° 560/2005 du 12/04/05 modifié, constitutif d’une infraction prévue et réprimée par les articles 451 bis et 459 du code des douanes.
En conséquence, les conditions d’exportation de ces camions pouvaient légitimement laisser présumer que celles-ci méconnaissaient les dispositions du règlement précité.
Il convient de rappeler qu’au stade de l’enquête préalable, le juge n’a pas à caractériser des éléments précis relatifs à une infraction, ni à déterminer le destinataire final des camions exportés, mais doit apprécier s’il existe des présomptions relatives à des agissements frauduleux
Ce moyen sera écarté.
C) L’élément moral des infractions
Dans le cadre d’une visite domiciliaire et au stade de l’enquête préparatoire, le champ d’application des dispositions de l’article 64 du code des douanes doit être relativement étendu, étant précisé qu’à ce stade, aucune accusation n’est formulée et il n’y a pas à rechercher l’élément intentionnel de l’agissement frauduleux présumé.
Le choix de recourir à une enquête dite 'lourde’ n’est pas soumise à une condition relative à l’existence d’un élément moral et édictée par les dispositions de l’article 64 du code des douanes.
Il s’agit simplement d’apprécier s’il existe de présomptions d’agissements frauduleux.
Ce moyen sera rejeté.
B) Sur le recours
— Sur l’annulation du procès verbal de visite domiciliaire du 13 avril 2016
L’ordonnance du JLD de X en date du 11 avril 2016, ayant été confirmé en toutes ses dispositions, ce moyen sera considéré sans objet et sera en conséquence, rejeté.
— En toute hypothèse, sur la restitution des sommes saisies
Il convient de relever qu’à ce stade, il est demandé au juge de l’autorisation de recueillir des présomptions d’infractions et qu’aucune accusation ne peut être portée à l’encontre de la société ou de la personne physique visées par l’ordonnance.
La DNRED, onze mois après les opérations, ne justifie pas que la saisie de cette somme soit nécessaire au but recherché, sauf à anticiper la sanction de confiscation en cas de notification d’infraction. Or, adopter ce raisonnement reviendrait à préjuger d’une éventuelle sanction qui serait prononcée par les juges du fond.
Dès lors, la somme de 57.900 € sera restituée aux requérants.
Il sera donc fait droit à cette demande de restitution, sans que cette décision affecte la régularité des opérations de visite domiciliaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Ordonnons la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 16/10656 (appel) et 16/10688 (recours), lesquelles seront regroupées
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés de la détention de X en date du 11 avril 2016 et celle subséquente du JLD de MELUN
Déclarons les opérations de visite et de saisies en date du 13 avril 2016 régulières
Ordonnons la mainlevée de la saisie pratiquée sur la somme en espèces de cinquante sept mille neuf cent euros (57.900 €) découverte au domicile de M. B et sa restitution aux requérants
Rejetons toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karine ABELKALON Philippe FUSARO
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 560/2005 du 12 avril 2005
- Règlement d’exécution (UE) 193/2012 du 8 mars 2012
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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