Confirmation 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 oct. 2017, n° 16/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01121 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 367
R.G : 16/01121
Mme A Z épouse YH
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ledoux
Me Galistin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2017
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
Madame A Z épouse YH
[…]
[…]
Représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GALISTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
****
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Monsieur G-H Yh, né le […], a développé un cancer broncho-pulmonaire qui a été diagnostiqué le 24 janvier 2008. Il est décédé des suites de sa pathologie le 8 février 2010.
Son organisme social, la Caisse primaire d’assurance maladie de Bretagne a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et de son décès et a alloué à Madame A Yh une rente de conjoint survivant.
Ses ayants-droit ont alors saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation de leurs préjudices personnels et des préjudices subis par Monsieur G-H Yh de son vivant.
Par courrier du 10 août 2011, le FIVA a fait une offre d’indemnisation au titre des préjudices personnels des ayants-droit et au titre de l’action successorale. Les consorts Xh ont accepté cette offre.
Puis, le 18 décembre 2012, le FIVA a proposé une somme de 4. 656, 19 € au titre du remboursement des frais funéraires. Les consorts Yh ont également accepté cette offre.
Par courrier du 8 juin 2015, Madame Yh a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de son préjudice économique, subi à la suite du décès de son époux.
Le FIVA n’ayant fait aucune proposition dans le délai légal de six mois suivant la date de la demande, conformément à l’article 53 V. de la loi du 23 décembre 2000, Madame Yh a saisi la cour d’appel de Rennes sur rejet implicite afin qu’il soit statué sur la liquidation de ce poste de préjudice, par courrier reçu le 5 février 2016. Elle a formé un autre recours par lettre reçue le 17 janvier 2017 à l’encontre de l’offre formalisée par le FIVA le 15 novembre 2016 ; les procédures ont été jointes par ordonnance du 29 mars 2017.
Par dernières écritures du 29 juin 2017, Madame Z veuve Yh a conclu à :
• la prise en compte d’une part de consommation de 67 %,
• la prise en compte d’un revenu de référence de 20. 150 euros pour l’année 2009,
• la prise en compte de la rente FIVA en vigueur à la date du présent recours soit 18. 958 euros en 2016,
• la fixation à la somme de 31. 231, 81 € de l’indemnisation de son préjudice économique subi du 9 février 2010 au 31 décembre 2015,
• la fixation à la somme de 76. 726, 10 € de l’indemnisation de son préjudice économique, capitalisé à compter du 1er janvier 2016 et en fonction de son espérance de vie selon la table de capitalisation de la gazette du Palais 2016, les somme ainsi allouées devant porter intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
• l’allocation d’une somme de 3. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures en date du 29 juin 2017, le FIVA conclut à :
• la prise en compte d’un revenu de référence de 20.150 euros pour l’année 2009, les parties s’entendant sur sa revalorisation selon l’indice Insee des prix à la consommation établi sur une série dont le chef de ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998,
• la prise en compte d’un coefficient de 1,5 attribué au foyer de madame Yh,
• l’intégration de la rente FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle dans le calcul du préjudice économique,
• le rejet de la demande d’actualisation de la rente déterminée par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle telle que sollicitée par la requérante,
• la fixation à la somme de 28. 920, 24 euros du préjudice économique du 9 février 2010 au 31 décembre 2015,
• la détermination du préjudice économique futur par multiplication du préjudice calculé et obtenu sur la dernière année par le nombre d’années de vie théorique du défunt en se basant sur la table de mortalité 2008-2010 de l’Insee établie sur es projections arrêtées au 31 décembre 2011,
• la déduction du nombre d’années de vie théorique du défunt du nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés,
• la fixation du préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2016 à la rente annuelle de 2. 727, 66 euros,
à titre subsidiaire,
• si la cour estimait que le versement sous la forme d’une rente n’était pas adapté, la fixation du préjudice économique futur à la somme de 49. 370, 16 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
• si l’évaluation du préjudice économique futur devait être opéré d’après une table de capitalisation, la prise en compte de l’espérance de vie de la victime à compter du 1er janvier 2016,
• l’utilisation de la table de capitalisation appliquée par le FIVA à compter du 1er avril 2015 et fondée sur des projections pour l’année 2012 établies par l’Insee dans la table 2007-2060 et un taux d’intérêt de 1, 97 %,
la multiplication du préjudice calculé sur la dernière année,
• la fixation du préjudice économique futur à la somme de 52. 130, 36 euros,
•
• la déduction des sommes éventuellement allouées la somme amiable versée par le FIVA,
• le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
Les formalités de la procédure devant la cour d’appel ont été accomplies conformément aux articles 26 et suivants du décret du 23 octobre 2001.
Sur quoi, la cour
I. SUR LE PREJUDICE ECONOMIQUE DE 2010 à 2015
A. Sur les données de calcul des arrérages
. Sur le revenu de référence
Les parties s’entendent sur le revenu annuel de 20. 150 euros comme revenu de référence et sur sa revalorisation selon l’indice Insee série dont le chef de ménage est ouvrier ou employé hors tabac série 1998.
. Sur la part de consommation
Au titre de la part de consommation du conjoint, la requérante fait application d’un ancien barème du FIVA retenant comme part de consommation pour un conjoint seul 67% ; le FIVA applique quant à lui, les coefficients familiaux de l’Organisation internationale de coopération et de développement économiques (OCDE) soit :
— conjoint + charges communes : 0, 5 + 0, 5 = 1,
— victime décédée : 0, 5,
— enfant de plus de 14 ans : 0, 5,
— enfant de moins de 14 ans : 0, 3.
Le mode de répartition des revenus du foyer entre chacun de ses membres doit être opéré selon la méthode de l’échelle de l’OCDE, appliquée par le FIVA depuis 2011, laquelle est plus précise et égalitaire que la méthode antérieure des pourcentages, en raison d’une évaluation des charges communes tenant compte de l’absence ou de l’âge des enfants vivant au foyer et permettant une meilleure harmonisation entre les situations très diverses des ayants-droit.
Dès lors et en l’absence d’enfant à la charge de la requérante, le coefficient de 1, 5 sera retenu.
. Sur l’intégration de la rente déterminée par le FIVA
La rente déterminée par le FIVA en réparation de l’incapacité fonctionnelle de la victime de l’amiante fait partie des revenus du ménage avant son décès ; dès lors pour les revenus après décès, il convient de considérer année par année le montant de la rente qui aurait dû être perçu.
Pour l’actualisation de cette rente, la requérante sollicite la prise en compte de son montant en vigueur au jour du recours soit 18. 958 euros pour l’année 2016. Le FIVA s’y oppose pour éviter une double indemnisation.
Si le montant de rente doit être revalorisé pour faire face à l’érosion monétaire, il n’a pas à être porté à son montant en vigueur au jour du recours mais seulement actualisé en fonction de l’évolution du coût de la vie et ce année après année, la référence étant le montant au jour de l’offre du FIVA soit 18. 203 euros au 10 avril 2011.
B. Sur le calcul des arrérages
Le calcul du préjudice économique s’opère donc année par année en déduisant des revenus à percevoir théoriquement et actualisés, les revenus réellement perçus.
. Du 9 février 2010 au 31 décembre 2010,
revenu de référence revalorisé : 20.150 x 119,71 / 118,02 = 20.438,54,
revenu théorique : (20.438,54 + 18.203) x 326j / 365j x 1 / 1,5 = 23.008,47
dont à déduire les revenus déclarés 7.720,98 x 326 / 365 soit 6. 896, la rente de conjoint survivant soit 10. 756,63 euros
soit un préjudice de 5. 355, 85 euros.
. Pour l’année 2011,
revenu de référence valorisé : 20.438,54 x122,09/119,71=20.844,89
revenu théorique : 20.844,89 +18.203 x 1/1,5 = 26.031,92
dont à déduire les revenus déclarés de 8.270
et la rente conjoint survivant de 12.233,08
soit un préjudice de 5. 528, 84 euros.
. Pour l’année 2012
revenu de référence revalorisé : 20.844,89 x 124,33/ 122,09 = 21.227,33
revenu théorique : 21.227,33 + 18.490,21 au titre de la rente Fiva (18.203 x 91 j/ 366j) + (18.585,26 x 275j/ 366j ) x 1/1,5 = 26.478,36
dont à déduire les revenus déclarés de 8.797 euros et la rente de conjoint survivant de 12.489,98 euros,
soit un préjudice de 5. 191, 38 euros.
. Pour l’année 2013,
revenu de référence revalorisé : 21.227,33 x 125,23 / 124,33 = 21.380,99
revenu théorique : 21.380,99 + (18.585,26 x 90j/365j ) +18.826,87 x 275j/365j) x 1/1,5 = 26.765,52
dont à déduire les revenus déclarés de 8. 811 et la rente de conjoint survivant de 12. 676, 93, soit un préjudice de 5. 277, 59 euros.
. Pour l’année 2014,
revenu de référence revalorisé : 21.380,99 x 125,73 / 125,23 = 21.466,36
revenu théorique : 21.466, 36 + (18.826,87x 90j/365j) + (18.939,83x 275j/365j) x 1/1,5 = 26.918,89,
dont à déduire les revenus déclarés de 8.960 et la rente de conjoint survivant de 12. 774, 97,
soit un préjudice de 5. 183, 92 euros.
. Pour l’année 2015,
revenu de référence revalorisé : 21.466,36 x 125,79 / 125,73 = 21.476,60
revenu théorique : (21.476,60 +18.939,83) x1/1,5 = 26.944,28
dont à déduire les revenus déclarés de 8.998 et la rente de conjoint survivant de 12.794,04
soit un préjudice de 5. 152, 24 euros.
Soit un total de 31.389,82 euros dont il convient de retrancher le capital décès perçu à hauteur de
2.769,60 euros soit un montant de 28. 920, 22euros, qui sera donc alloué.
II SUR LE PREJUDICE ECONOMIQUE A COMPTER DU 1er JANVIER 2016
. Madame Yh sollicite la capitalisation pour les années postérieures à 2015 et sur la base du préjudice de l’année 2015 revalorisé en 2016 et le montant de l’euro de rente pour une femme âgée de 72 ans au 1er janvier 2016 et en prenant en compte le barème de la Gazette du palais 2016 ; le FIVA s’oppose à cette prétention en proposant le versement d’une rente calculée en considération du préjudice subi la dernière année soit en 2015, montant multiplié par le nombre d’années de vie théorique du défunt, 9 ans, déduction faite des six années d’arriérés déjà indemnisées. A titre subsidiaire, il souhaite que la capitalisation s’opère sur la table qu’il applique et construite sur un taux d’intérêt de 1,97 % et sur la base des projections INSEE 2007-2060.
La perte de revenus subie par la requérante en 2015 a été précédemment fixée à 5. 152, 24 euros.
La perte de revenus futurs, qui constitue indéniablement un préjudice certain, d’autant que le conjoint survivant est retraitée et que ses revenus ne varieront plus de manière substantielle, peut, au choix de la victime, se résoudre soit sous forme de capital soit sous forme de rente viagère.
Il n’est en revanche pas possible de fixer cette perte en additionnant les pertes annuelles jusqu’à la date à laquelle le préjudice aurait pris fin en raison du décès de la victime directe, comme le suggère le Fonds.
Ce préjudice économique annuel doit être capitalisé en utilisant la table de capitalisation des rentes viagères en fonction de l’âge qu’aurait eu le défunt au 1er janvier 2016, date de la liquidation du préjudice.
Il sera fait droit à la demande de la requérante quant à l’application du barème de la Gazette du Palais 2016, ce barème étant fondé sur une espérance de vie ressortant de tables récentes de mortalité ainsi que sur un taux d’intérêt corrigé de l’inflation et ce pour répondre à l’exigence d’une réparation intégrale.
Le capital réclamé par la requérante, née en 1943, tend à remplacer les revenus de son époux pré-décédé et plus âgé qu’elle, puisque né en 1939. Il convient donc de retenir la valeur de l’euro de rente en fonction du barème de capitalisation applicable à la victime, qui aurait eu 76 ans à la date de la liquidation, soit le 1er janvier 2016.
C’est donc une somme de 5. 152, 24 euros x 9, 318 soit 48. 008, 57 euros, qui doit être allouée à Madame Yh au titre de son préjudice économique pour la période postérieure à 2015.
Par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du FIVA.
Eu égard à l’issue de la présente procédure, la somme de 1. 000 euros sera allouée à madame Yh en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation du préjudice économique de Madame A Z veuve Yh aux sommes suivantes que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra lui payer sous déduction éventuelle de provision déjà versée :
— 28. 920, 22euros pour la période du 9 février 2010 au 31décembre 2015,
— 48. 008, 57 euros pour la période à compter du 1er janvier 2016 ;
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Dit que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante devra verser à Madame A Z veuve Yh une somme de 1. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux articles 33 et 34 du décret du 23 octobre 2001.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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