Confirmation 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 févr. 2017, n° 13/05995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05995 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 93
R.G : 13/05995
LDH / FB Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,
Assesseur :Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame V W, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2016
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur P AF Z
XXX
22960 B
Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur G AO-AP D
XXX
XXX
Assigné à sa personne
SA LYONNAISE DES EAUX Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me BEN ZENOU Stella, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS :
Monsieur K D, intervenant volontaire
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique MORIN-LARDOUX de la SCP LE ROUX – MORIN – BARON – WEEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Mademoiselle AC D, intervenant volontaire
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique MORIN-LARDOUX de la SCP LE ROUX – MORIN – BARON – WEEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur G D et son épouse, Madame E L’J étaient propriétaires d’une maison d’habitation à B (Côtes-d’Armor) qu’ils avaient acquises selon acte notarié du 30 octobre 1999. Ils ont décidé de la mettre en vente en raison de leur séparation.
Une promesse synallagmatique de vente a été régularisée le 2 septembre 2006 avec Monsieur P Z par l’intermédiaire d’une agence immobilière.
L’acte authentique contenant une clause d’exonération de la garantie des vices cachés a été passé le 13 décembre 2006.
Il précise : « […]l’immeuble présentement vendu n’est pas raccordé au réseau public d’assainissement. L’immeuble est actuellement équipé d’une installation individuelle d’assainissement de type fosse septique.[…] » Le vendeur y déclare en outre « ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation qui ne nécessite aucun entretien.»
Monsieur Z y indique notamment : « L’acquéreur déclare avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation de l’installation individuelle d’assainissement, à son fonctionnement, à son entretien et décharge le vendeur de toute responsabilité à cet égard. »
À cet acte authentique est annexé un document qualifié de « contrôle technique » du système d’installation d’assainissement non collectif établi le 2 mai 2006 par la société LYONNAISE DES EAUX à la demande de la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc (CABRI) ainsi que le règlement du service public d’assainissement non collectif.
Quelques semaines après son acquisition, Monsieur Z s’est plaint de problèmes relatifs à l’évacuation des eaux usées qu’il a fait constater le 29 décembre 2006 par la société Y et par le cabinet « AVIS D’EXPERT » qui a établi un rapport le 16 mai 2008 concluant notamment au non fonctionnement du système d’assainissement et au caractère erroné du formulaire d’état des lieux quant à la nature du système, son emplacement et son fonctionnement. Cet expert amiable a aussi constaté la modification non conforme de la charpente pour réaliser l’aménagement d’une chambre dans les combles.
Sur son assignation en date du 15 septembre 2008, Monsieur Z a obtenu du juge des référés, par ordonnance rendue le 16 octobre 2008, la désignation de Monsieur M C en qualité d’expert.
Le 22 octobre 2009, les opérations d’expertises ont été étendues à SAINT BRIEUC AGGLOMÉRATION BAIE D’ARMOR ainsi qu’à la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE.
Monsieur C a déposé le 14 juin 2010 son rapport daté du 28 janvier précédent.
Par actes d’huissier des 24 décembre 2010 et 25 janvier 2011, Monsieur Z a fait assigner IHOSTIS, Monsieur D et la société LYONNAISE DES EAUX FRANCE. Au visa des articles 1602 et suivants, 1382, 1116 et 1641 et suivants du Code civil, il a, à titre essentiel, demandé leur condamnation in solidum au paiement du coût de la réalisation d’un système d’assainissement autonome, de travaux de reprise des doublages en rez-de-chaussée, et de travaux de renforcement de la charpente, outre leur condamnation à 15'000 € de dommages-intérêts et à 24'000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 12 juillet 2013 le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a
— débouté Monsieur Z de ses demandes ;
— condamné Monsieur Z à payer à Madame L’J et à la LYONNAISE DES EAUX FRANCE, chacun, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile; – condamné Monsieur Z aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur P Z a interjeté appel de ce jugement le 6 août 2013.
Madame E L’J, intimée, est décédée le XXX laissant pour lui succéder Monsieur K D et Madame AA D qui sont intervenus volontairement à la procédure.
Les parties ont conclu à l’exception de Monsieur G D qui n’a pas constitue avocat .
Le 6 novembre 2013, Monsieur P Z a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions du 4 novembre 2013 à Monsieur T D. L’acte a été remis à la personne de l’intimé.
Le 14 juin 2016 et le 28 juin 2016, la société LYONNAISE DES EAUX et Monsieur Z ont dénoncé leurs conclusions à Monsieur G D.
Par ordonnance du 2 juillet 2014, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE en date du 28 février 2014 en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur Z.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 24 décembre 2015 de Monsieur P Z qui demande à la cour, au visa des articles 1602 et suivants, 1382, 1116 et 1641 et suivants du Code civil, de
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC le 12 juillet 2013.
— Condamner, in solidum, LA LYONNAISE DES EAUX, Monsieur G D, Monsieur K D et Mme AA D (tous deux ayants droit de Madame E F) à payer à Monsieur P Z la somme de 6000€ HT au titre de la réalisation d’un système d’assainissement autonome (filtre à sable drainé ou non).
— Condamner, in solidum, LA LYONNAISE DES EAUX, Monsieur G D, Monsieur K D et Mme AA D (tous deux ayants droit de Madame E F) à payer à Monsieur P Z la somme de 500 € au titre des travaux de reprise des doublages en rez-de-chaussée suite aux inondations subies.
— Condamner, in solidum, LA LYONNAISE DES EAUX, Monsieur G D, Monsieur K D et Mme AA D (tous deux ayants droit de Madame E F) à payer à Monsieur P Z la somme de 800 € HT au titre des travaux nécessaires au renforcement de la charpente.
— Condamner, in solidum, LA LYONNAISE DES EAUX, Monsieur G D, Monsieur K D et Mme AA D (tous deux ayants droit de Madame E F) à payer à Monsieur P Z la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts venant réparer son préjudice moral et matériel.
— Condamner, in solidum, LA LYONNAISE DES EAUX, Monsieur G D, Monsieur K D et Mme AA D (tous deux ayants droit de Madame E F) à payer à Monsieur P Z la somme de 24 000 € au titre de son préjudice de jouissance selon décompte arrêté 31 décembre 2010 (du ler janvier 2007 au 31 décembre 2010),
augmenté du préjudice subi par Monsieur R Z postérieurement à la délivrance de l’assignation à hauteur de 500 € par mois et jusqu’à parfait paiement des sommes dues.
— Condamner, in solidum, LA LYONNAISE DES EAUX, Monsieur G D, Monsieur K D et Mme AA D (tous deux ayants droit de Madame E F) à payer à Monsieur R Z la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner, in solidum, les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP BREBION – CHAUDET.
En tout état de cause,
— Débouter purement et simplement LA LYONNAISE DES EAUX, Monsieur G D, Monsieur K D et Mme AA D (tous deux ayants droit de Madame E F) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l°encontre de
Monsieur P Z.
L’argumentation de Monsieur P Z est pour l’essentiel la suivante :
Sur la responsabilité de LA LYONNAISE DES EAUX
— la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE a effectué son diagnostic à la demande de la CABRI en application de l’arrêté du 6 mai 1996 et de la circulaire du 22 mai 1997 afin de vérifier l’innocuité du système d’assainissement de la maison au regard de la salubrité publique et de l’environnement et d’évaluer s’il devait faire ou non l’objet de travaux de réhabilitation,
— la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE a émis un avis favorable avec réserve qui n’était pas de nature à alerter Monsieur Z,
— ce diagnostic et le schéma de l’installation réalisés sans aucune vérification sont faux et font état d’une fosse septique enterrée alors que le contrôleur n’a pu y accéder et que l’expert judiciaire n’a pu la localiser,
— le diagnostic erroné et trompeur réalisé par la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE sur les simples déclarations de Madame L’J engage sa responsabilité sur le fondement quasi délictuel à l’égard de Monsieur Z puisqu’il a été annexé à l’acte authentique,
Sur la responsabilité des vendeurs
— les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance puisque Monsieur Z était en droit d’attendre que la maison, qui lui a été vendue comme équipée d’une installation individuelle d’assainissement de type fosse septique, soit réellement équipée d’une fosse septique conforme à la réglementation en vigueur et en état de fonctionnement,
— l’expert n’a pas trouvé trace d’un tel système et préconise la réalisation d’un système d’assainissement,
— même si ce système existe, les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme en raison du caractère erroné de l’acte authentique et de ses annexes quant à la nature même du système d’assainissement, à son emplacement et à son fonctionnement,
— il en est de même des modifications importantes effectuées sur la charpente qui vont nécessiter de renoncer à une chambre sous combles,
— la contradiction évidente entre les affirmations des vendeurs quant à l’existence, la localisation, la nature et le bon état de fonctionnement du système d’assainissement ainsi que les renseignements erronés donnés par Madame L’J à l’agent de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE prouvent l’existence d’un dol qui justifie l’attribution de dommages-intérêts,
— la mauvaise foi des vendeurs exclut l’application de la clause exonératoire de garantie des vices cachés,
— Monsieur Z a constaté, dès son entrée dans les lieux, un reflux systématique se produisant à chaque vidange de l’évier de la cuisine et de la baignoire entraînant une inondation du sous-sol qui ne pouvait être ignorée des vendeurs alors que l’entreprise Y a constaté l’inexistence d’un écoulement d’évier et de baignoire,
— les vendeurs n’ont versé aux débats aucun justificatif du contrôle périodique de bon fonctionnement de l’installation,
Sur les préjudices subis
— Monsieur Z ne peut plus héberger sa fille dans la maison en raison du danger de la charpente et de l’impossibilité d’utiliser normalement la baignoire et le lave-linge,
— il subit un important trouble de jouissance comme le prouvent les attestations versées aux débats.
Vu les conclusions en date du 10 février 2016 de Monsieur K D et de Madame AA D qui demandent à la cour
— de leur décerner acte de leur intervention volontaire en leur qualité d’héritier de Madame L’J décédée le XXX ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ses demandes ;
— de dire que Monsieur Z n’a pas été induit en erreur quant au bon état de l’assainissement eu égard aux informations transmises ;
— de dire que l’action de Monsieur Z ne peut prospérer sur le fondement du défaut de délivrance, l’action relevant du régime de la garantie des vices cachés ;
— de constater l’existence de la clause de non recours et de non garantie des vices cachés et de dire qu’elle doit recevoir application ;
Très subsidiairement et en toute hypothèse,
— de dire que la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE devra garantir les consorts D de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— de confirmer la condamnation de première instance par application de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer aux consorts D la somme de 2500 de ce chef au titre de la procédure d’appel ; – de dire, pour les dépens mis à la charge de l’appelant qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur K D et de Madame AA D soutiennent pour l’essentiel que:
— les époux L’J-D n’ont jamais rencontré de difficultés avec le système d’assainissement et n’ont fait réaliser aucun travaux dans la maison, notamment sur la charpente,
— l’action de Monsieur Z relève de la garantie des vices cachés et non d’un manquement à l’obligation de délivrance puisque l’expert n’a pas conclu à l’absence du système d’assainissement avec fosse septique mais seulement à l’impossibilité de le localiser et donc de le décrire ainsi qu’à son dysfonctionnement important,
— Monsieur Z était parfaitement informé du vice caché ou du défaut de conformité qu’il invoque par le diagnostic de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE de l’existence d’une fosse septique dont la présence n’avait pas été vérifiée et de l’avis favorable avec réserves de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE en raison du caractère incomplet de la filière d’assainissement et des mauvaises conditions de son fonctionnement,
— la clause d’exonération de garantie des vices cachés doit jouer en raison de la bonne foi de Madame L’J vendeur profane qui est présumée,
— comme le prouvent les attestations versées aux débats, Madame L’J n’a jamais rencontré de dysfonctionnements du système d’évacuation des eaux usées de la maison qu’elle a entretenue normalement et qui a été occupée pendant cinq ans par deux adultes et deux enfants,
— elle n’a joué aucun rôle dans l’établissement de l’état des lieux établi par la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE qu’elle a pris l’initiative de remettre en toute bonne foi au notaire sans en apprécier le caractère erroné en lui indiquant ce qu’elle savait de l’installation d’assainissement pour l’avoir appris de la bouche de son propre vendeur, c’est-à-dire l’absence de raccordement au réseau public d’assainissement et l’existence d’une installation individuelle de type fosse septique,
— Madame L’J a elle-même été trompée par le rapport de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE,
— à titre subsidiaire, la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE doit, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, intégralement garantir les consorts D puisque les vendeurs ont été induits en erreur par son diagnostic,
— le schéma annexé à son « formulaire d’état des lieux de l’existant » est faux en ce qui concerne le raccordement de la sortie EU-EV,
— le technicien contrôleur n’a pas émis l'« avis d’expert » prévu au CCTP puisqu’il n’a procédé à aucun contrôle ni vérification sans indiquer qu’il était impossible de les effectuer,
— si le rapport de contrôle de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE n’était pas destiné à être annexé à l’acte de vente, il était néanmoins susceptible d’être transmis avec la maison,
— le défaut affectant la charpente était inconnu des vendeurs et constitue un vice caché couvert par la clause d’exonération figurant à l’acte de vente.
Vu les conclusions en date du 9 février 2016 de la société LYONNAISE DES EAUX qui demande à la cour, de : Statuant sur 1' appel incident de Madame L’J dirigé à 1' encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc le 12 juillet 2013 dans le cadre de l’appel principal interjeté par Monsieur P Z,
— Confirmer purement et simplement la mise hors de cause de la LYONNAISE DES EAUX,
Et en effet,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater, dire et juger que la LYONNAISE DES EAUX est intervenue à la seule demande de la CABRI dans le cadre d’une mission globale pour permettre la mise en place d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif et non dans le cadre d’un diagnostic destiné à être annexé à l’acte de vente du pavillon,
— Constater, dire et juger que le compte-rendu établi par la LYONNAISE DES EAUX et annexé, à la seule initiative du vendeur à l’acte notarié signé entre lui et Monsieur Z, précise sans ambiguïté que le descriptif de l’installation fourni à la LYONNAISE DES EAUX était incomplet et que son fonctionnement était mauvais,
— En déduire que LA LYONNAISE DES EAUX a exactement renseigné la CABRI, son unique cocontractant, sur l’état de l’installation du vendeur,
En conséquence,
— Dire et juger que les éventuelles erreurs ou omissions de ce document n’ont pu affecter le consentement de Monsieur Z ni être à l’origine du préjudice qu’il allègue,
— Débouter les ayant-droits de Madame L’J de leur appel en garantie à l’encontre de la LYONNAISE DES EAUX en constatant que c’est Madame L’J qui a voulu annexer ce document à l’acte de vente sans l’accompagner du courrier par lequel la CABRI le lui avait transmis, et en déclarant, en contradiction avec la conclusion du compte-rendu qu’elle n’avait rencontré « aucune difficulté particulière avec cette installation qui ne nécessite aucun entretien »,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter les ayant-droits de Madame L’J de leur appel en garantie à l’encontre de la LYONNAISE DES EAUX sur la demande en paiement du coût de remise en état de l’installation de Monsieur Z en ce qu’elle n’est pas responsable de la non conformité de l’installation,
— Débouter également les ayant-droits de Madame L’J de leur appel en garantie à l’encontre de la LYONNAISE DES EAUX sur la demande en paiement d’une indemnité de 15.000 euros a titre de dommages et intérêts de Monsieur Z, cette demande n’étant aucunement justifiée par un préjudice spécifique distinct du trouble de jouissance dont la réparation est demandée par ailleurs,
— Dire et juger que les problèmes de charpente sont parfaitement étrangers à l’intervention de la LYONNAISE DES EAUX,
Enfin,
— Dire et juger que la demande en réparation du trouble de jouissance est en tout état de cause très excessive, au regard notamment des pièces produites par Madame L’J qui démontrent qu’elle a pu occuper normalement le pavillon pendant six ans, et en prenant en compte le fait que si trouble de jouissance il y a, il est aussi la conséquence du problème de charpente et de la nécessité de supprimer une chambre,
— Réduire a de plus justes proportions l’indemnité qui serait accordée aux ayant-droits de Madame L’J au titre des frais irrépétibles,
— Condamner tout succombant à payer à la LYONNAISE DES EAUX une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP COLLEU ET LE COULS-BOUVET avocats qui pourront les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
La société LYONNAISE DES EAUX fait essentiellement plaider que
— la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE n’a aucun rapport de droit avec les parties au procès puisqu’elle n’est intervenue qu’à la demande de la CABRI dans le cadre d’une vérification de l’installation d’assainissement au regard de la salubrité publique et de la pollution en application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
— conformément à sa mission, le compte rendu de visite établi par la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE indique que l’installation, malgré son mauvais fonctionnement, ne provoque pas de nuisance au regard de la salubrité publique,
— ce compte rendu non destiné à informer l’acquéreur sur l’état de son installation n’a été remis à Madame L’J que par la CABRI et n’avait pas vocation à être annexé à l’acte de vente de la maison avant le 1er janvier 2013,
— cette annexion relève de la responsabilité du notaire et des parties à l’acte,
— ce compte rendu indique que le descriptif de la filière est incomplet et que le fonctionnement de l’installation est mauvais; il n’a donc pas pu induire Monsieur Z en erreur,
— Monsieur Z a contracté en pleine connaissance du mauvais fonctionnement de la filière d’assainissement,
— le courrier de transmission par la CABRI à Madame L’J du compte rendu de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE indique que ce document a été complété « d’après les ouvrages visibles et/ou la déclaration de l’usager » et souligne que « la responsabilité du prestataire mandaté par la CABRI ne saurait être retenue en cas de dysfonctionnement de l’installation apparue postérieurement à la date du contrôle »,
— ce courrier n’a pas été transmis au notaire par Madame L’J mais Monsieur Z pouvait, au seul vu du document annexé à l’acte notarié, connaître le mauvais fonctionnement du système d’assainissement,
— en tout état de cause, il n’existe aucun lien de causalité entre la faute éventuelle retenue à l’encontre de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE et les préjudices allégués par Monsieur Z sur lesquels les ayant droits de Madame L’J fondent leur appel en garantie,
— la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE n’est responsable ni de la non-conformité de l’installation, ni des problèmes de charpente,
— la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE n’est pas tenue de garantir la diminution du prix de vente, – le préjudice de jouissance allégué par Monsieur Z dont les consorts X demandent la garantie n’est pas prouvé, alors qu’une famille a pu habiter normalement la maison avant sa vente comme le prouvent les attestations.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur Z à l’encontre des consorts D
En cause appel, dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur Z se limite à viser les textes du Code civil relatifs à l’obligation de délivrance conforme, à la responsabilité quasi délictuelle et à la garantie des vices cachés sans indiquer le fondement textuel sur lequel il fonde ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire.
Dans les motifs de ses conclusions, l’appelant envisage d’abord l’obligation de délivrance conforme, puis l’existence d’un dol et enfin l’existence d’un vice caché.
Si les obligations de délivrer et de garantir pèsent toutes deux sur le vendeur, elles donnent lieu à deux actions distinctes.
L’action fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme vise la différence entre la chose livrée et la chose contractuellement promise par le vendeur tandis que l’action fondée sur la garantie des vices cachés s’applique à un défaut rendant la chose promise vendue impropre à son usage.
Celui à qui est ouverte l’action garantie des vices cachés doit emprunter cette voie et ne peut exercer l’action en conformité.
En l’espèce, les vendeurs ont, au paragraphe « Assainissement » de l’acte authentique de vente du 13 décembre 2006, ont promis à l’acquéreur de lui délivrer un immeuble non raccordé au réseau public d’assainissement, « équipé d’une installation individuelle d’assainissement de type fosse
septique », en précisant que cette installation avait fait l’objet le 2 mai 2006, d’un « contrôle technique » de la part de la CABRI annexé à l’acte.
Il n’est pas contesté que ce document a bien été annexé à l’acte authentique et que Monsieur Z en a donc pris connaissance.
S’agissant de l’immeuble réellement délivré à l’acquéreur, Monsieur M C, l’expert judiciaire, indique que la présence d’une fosse septique enterrée n’a pu être localisée malgré les fouilles réalisées sur une trentaine de mètres, que le raccordement de la canalisation PVC des eaux usées et des eaux vannes se fait sur le pignon opposé à l’entrée principale, et que la contre-pente à environ cinq mètres du pignon nord-ouest rend impossible l’écoulement gravitaire.
Après avoir effectué différents tests, Monsieur C conclut à l’existence de « mises en charge anormales avec refoulements systématiques au rez-de-chaussée par une canalisation de vidange de la machine à laver » et qu'« il y a donc dysfonctionnements importants des évacuations EU & EV à l’extérieur de la construction ».
Si, malgré l’existence constatée par Monsieur C de la canalisation PVC d’évacuation des EU-EV, la fosse septique promise n’a pu être localisée, le rapport d’expertise judiciaire ne permet cependant pas d’affirmer son inexistence alors que, au contraire, le système d’assainissement a pu faire l’objet de vidanges et que le compte rendu de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE annexé à l’acte de vente indique qu’il existe un système de prétraitement pour les eaux vannes de type fosse septique nécessitant une vidange en raison de la hauteur des boues mais démuni de regard de collecte des eaux usées, de filières de traitement et de regards de répartition et de contrôle.
Par ailleurs, Monsieur C n’indique pas avoir constaté une évacuation « sauvage » des eaux usées et des eaux vannes dans le sol qui n’aurait pu lui échapper lors de ses investigations compte tenu de l’habitation familiale de la maison pendant cinq ans. En cas d’évacuation « sauvage » le contrôleur de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE n’aurait pas manqué de noter sur son compte rendu à la CABRI son caractère inacceptable pour la salubrité publique et l’environnement.
Enfin, Monsieur A, expert amiable mandaté par Monsieur Z, n’affirme pas l’inexistence d’une fosse septique mais seulement que « […]la fosse septique d’origine a été dévoyée et que les plans et le diagnostic de l’existant annexés à l’acte authentique sont faux.[…] »
Les pièces versées aux débats ne permettent donc pas à Monsieur Z de rapporter la preuve qui lui incombe que les vendeurs ne lui ont pas délivré une « installation individuelle d’assainissement de type fosse septique ».
La préconisation, par l’expert judiciaire, de la réalisation d’un système d’assainissement autonome en raison de son impossibilité de localiser et de mettre à jour l’intégralité de la filière d’assainissement individuel, ne suffit pas à prouver l’inexistence de l’installation avec fosse septique contractuellement promise.
Par contre, les tests effectués par Monsieur C permettent de mettre en évidence les graves dysfonctionnements affectant cette installation dont il écrit qu’ils se traduisent par un refoulement des eaux usées au rez-de-chaussée.
Il en résulte que, comme l’ont pertinemment décidé les premiers juges, l’action indemnitaire de Monsieur Z ne pourrait prospérer que sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Aux termes de l’article 1641 du code civil , le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus. Il incombe donc à l’acquéreur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice qui lui est inhérent, existant antérieurement la vente, non apparent, inconnu de lui, et que ce vice présente un caractère de gravité tel que cette chose en devient impropre à rendre l’usage attendu.
Les consorts D soutiennent le caractère apparent des vices au jour de la vente puisque Monsieur Z les connaissait à la lecture du diagnostic de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE annexé à l’acte authentique.
Ce « formulaire d’état des lieux de l’existant » établi le 2 mai 2006 et qui est entré dans le champ contractuel, conclut en effet, à la rubrique « Notation » que la filière est incomplète et qualifie de mauvais son fonctionnement.
Le caractère apparent des vices au jour de la vente ressort donc de la seule lecture de ce document qui n’a pourtant ni décourager Monsieur Z d’acquérir la maison, ni ne l’a incité à solliciter, avant de contracter, des informations complémentaires et/ou des conseils auprès de professionnels spécialistes comme la CABRI et/ou la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE .
En tout état de cause, le caractère caché du dysfonctionnement du système d’assainissement serait-il admis que les consorts D pourraient à juste titre opposer à Monsieur Z leur bonne foi présumée pour revendiquer l’application de la clause contractuelle d’exonération de la garantie des vices cachés.
Cette clause prévoit que l’acquéreur prendra l’immeuble vendu dans ses états et consistance actuels sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur en raison du mauvais état desdits biens, des vices de construction apparents ou cachés. Elle stipule aussi : « Conformément aux dispositions de l’article 1143 du Code civil le VENDEUR ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, sous-sol ou les bâtiments. »
L’application de cette clause ne peut être écartée que si Monsieur Z rapporte la preuve de la mauvaise foi des vendeurs dont il ne conteste pas qu’ils sont profanes en matière de construction.
Rien ne permet d’affirmer que Madame L’J était de mauvaise foi en indiquant dans l’acte de vente « ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation qui ne nécessite aucun entretien » .
Cette affirmation est corroborée par cinq attestations dont le caractère complaisant n’est pas prouvé.
Par ailleurs Madame L’J a elle-même, en dehors de toute obligation légale ou réglementaire, transmis au notaire qui l’a annexé à l’acte authentique avec son consentement, le compte rendu établi par la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE qui fait pourtant état du mauvais fonctionnement de l’installation. Rien ne prouve que le courrier de transmission non daté produit par la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE a été adressé à Madame L’J par la CABRI.
Il importe aussi de relever qu’elle a vécu dans la maison jusqu’en 2005, avec sa famille composée de deux adultes et de deux enfants qui n’ont pu se passer de l’utilisation des installations sanitaires générant des eaux usées et des eaux vannes.
En l’absence de toute preuve de la mauvaise foi de Madame L’J, il y a lieu de considérer qu’elle s’est limitée à indiquer dans l’acte de vente d’une part ce qu’elle connaissait de la nature du système d’assainissement sur lequel n’avaient été effectués aucuns travaux depuis l’acquisition de la maison le 30 octobre 1999, et d’autre part ce qu’elle concluait de son expérience de l’utilisation familiale quotidienne de l’installation d’assainissement.
Aucune preuve contraire suffisante ne peut être tirée de la lecture du rapport d’expertise judiciaire déposé plus de trois ans après la signature de l’acte authentique de vente. À ce sujet, Monsieur C écrit : « L’expert soutient que s’il apparaît surprenant, voire peu probable, que les anciens propriétaires ne rencontraient aucune difficulté particulière avec l’installation, il convient de préciser que suivant les conditions d’occupation et les comportements ou habitude, la déficience d’un tel système (contre-pente) s’avère plus ou moins manifeste/certains résidus gras (graisses ou huiles de cuisine) déversés à tort via les vidanges sont par exemple de nature à constituer des obstructions importantes et provoquer des agglomérations progressives plus ou moins solides dans les zones de migration gravitaire difficile/se pose rigoureusement la question de savoir si cette déclaration est vraie ou fausse ;[…] »
Il résulte de ce qui précède que les dysfonctionnements du système d’assainissement ne constituent pas un vice caché et qu’en tout état de cause les consorts D dont la mauvaise foi n’est pas prouvée peuvent opposer à l’appelant la clause contractuelle d’exonération de la garantie de tels vices. Les demandes indemnitaires présentées par Monsieur Z à l’encontre des consorts D au titre du système d’assainissement ne peuvent donc prospérer ni sur le terrain d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, ni sur celui de la garantie des vices cachés et du dol.
S’agissant de ses demandes indemnitaires présentées au titre de malfaçons fragilisant la charpente en raison de la modification des fermes, elles ne peuvent être fondées que sur la garantie des vices cachés qui se heurte à la même clause contractuelle étant en outre précisé que les vendeurs n’ont ni
réalisé ni fait réaliser les modifications de la charpente qui ont permis la création d’une chambre sous comble qui existait avant le 30 octobre 1999, date de leur acquisition de l’immeuble.
Au total il résulte de ce qui précède que le premier juge a, par des motifs pertinents, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en déboutant Monsieur Z de ses demandes indemnitaires dirigées contre les consorts D au titre du système d’assainissement et de la charpente.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur Z à l’encontre de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE
Monsieur Z fonde ses demandes sur la responsabilité quasi délictuelle de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE.
Il lui appartient donc de prouver que cette dernière a commis une faute en relation directe de causalité avec les préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
La société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE est intervenue dans la maison des époux D-L’J en exécution d’un contrat conclu avec la CABRI tenue, en application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, à un service public d’assainissement non collectif (SPANC). Dans ce cadre, le but de son intervention était d’effectuer un diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif pour identifier les problèmes de pollution et/ou de salubrité publique qu’elle pourrait poser afin d’envisager son éventuelle réhabilitation.
Rien ne prouve que la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE s’est trompée en qualifiant d'« acceptable » pour la salubrité publique et l’environnement le système d’assainissement de la maison des époux D-L’J et, en tout état de cause, Monsieur Z ne peut utilement soutenir que cette qualification lui fait grief.
Par ailleurs, la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE ne s’est pas non plus trompée en relevant, en caractères gras dans son rapport, le caractère incomplet de la filière et en qualifiant de 'mauvais’ ses conditions de fonctionnement.
Monsieur Z fait valoir qu’en affirmant dans son état des lieux, sans aucune vérification, l’existence d’une fosse septique qui n’a pu être localisée et en faisant figurer sur le schéma de l’installation une localisation erronée du raccordement de la canalisation PVC des eaux usées et des eaux vannes, la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE a commis une faute qui lui cause préjudice.
Cependant, ainsi qu’il a été indiqué supra, rien ne prouve l’inexistence de la fosse septique figurant dans le rapport de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE et l’erreur sur la localisation du raccordement de la canalisation ne constitue pas une faute préjudiciable à l’appelant.
En tout état de cause, le rapport de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, bien que non destiné à être annexé à l’acte de vente du bien objet du diagnostic, suffisait à renseigner Monsieur Z sur le mauvais fonctionnement de l’installation d’assainissement de la maison qu’il se proposait d’acquérir.
Comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, il n’existe aucun lien de causalité entre les erreurs de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE dans l’exécution de la mission que lui avait confiée par la CABRI et le préjudice dont se plaint Monsieur Z d’être contraint de faire réaliser un système d’assainissement autonome alors que la société intimée n’était débitrice d’aucune obligation à l’égard des parties à la vente.
Il en est de même des autres préjudices invoqués par l’appelant au titre des doublages en rez-de-chaussée, du renforcement de la charpente et de son préjudice moral et de jouissance, étant observé que la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE est totalement étrangère au désordre affectant la charpente ainsi qu’aux désagréments qui en résultent pour Monsieur Z et sa famille.
Sur les autres demandes
Les consorts D ne sollicitant la garantie de la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE qu’à titre très subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à leur encontre, la cour ne statuera pas sur cette demande.
Monsieur P Z , partie perdante en cause d’appel, sera condamné aux dépens de cette procédure ainsi qu’à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur K D et Madame AA D pris ensemble la somme de 2000€, et à la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE, celle de 1000 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DONNE ACTE à Madame AA D et à Monsieur K D de leur intervention volontaire en leur qualité d’héritier de Madame E L’J décédée le XXX ;
CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur P Z, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer au titre de leurs frais de procédure non répétibles d’appel, la somme de 2000 €
à Madame AA D et à Monsieur K D pris ensemble, ainsi que celle de 1000 € à la société LA LYONNAISE DES EAUX FRANCE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur P Z au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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