Confirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 janv. 2022, n° 17/06588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 septembre 2017, N° 15/04338 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/06588 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LH4J
F G H
Société GENESIS GROUPE
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Septembre 2017
RG : 15/04338
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 JANVIER 2022
APPELANTS :
Me F G-H ès-qualités de Commissaire à l’Exécution du plan de la Société GENESIS GROUPE
[…]
[…]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON
Société GENESIS GROUPE
[…]
Espace 50
[…]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉ :
Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2021
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, président
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président et par Morgane DEMEULENAERE-GARCES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y Z a été embauché à compter du 18 avril 2011 par la SAS GENESIS RHÔNE-ALPES en qualité de manager de pôle, statut cadre, position 3.2, coefficient 210, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
Le contrat de travail de Y Z a par la suite été poursuivi par la SAS GENESIS GROUPE.
La SAS GENESIS GROUPE a notifié à Y Z un avertissement, par correspondance du 27 mars 2015.
Puis, par correspondance en date du 23 juin 2015, la SAS GENESIS GROUPE a convoqué Y
Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif disciplinaire, fixé au 1er juillet 2015.
La SAS GENESIS GROUPE a procédé au licenciement de Y Z pour faute grave par correspondance du 8 juillet 2015.
Le 23 novembre 2015, Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS GENESIS GROUPE, et désigné Maître G-H F et la SELARL MDP MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, respectivement en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire de cette société.
Le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 31 mai 2016, a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS GENESIS GROUPE, et nommé Maître G-H F en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 7 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section encadrement ' a notamment :
• DIT ET JUGÉ que le licenciement de Y Z ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNÉ la SAS GENESIS GROUPE à payer à Y Z les sommes suivantes :•
- 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 425 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 14 850 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 1 485 € au titre des congés payés afférents,
- 2 475 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 247,50 € au titre des congés payés afférents,
- 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
DIT ET JUGÉ qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement ;•
• RAPPELÉ qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sent exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées a l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois devait être fixée à la somme de de 4 950 € ;
• DIT ET JUGÉ qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la SAS GENESIS GROUPE aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Y Z, licencié, dans Ia limite de trois mois ;
• DÉBOUTÉ la SAS GENESIS GROUPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la SAS GENESIS GROUPE aux entiers dépens de l’instance.•
La SAS GENESIS GROUPE ainsi que Me G-H F, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, ont relevé appel de cette décision le 30 octobre 2017.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2018 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS GENESIS GROUPE et Me G-H F, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société, sollicitent de la cour de :
DIRE ET JUGER que Y Z a violé ses obligations contractuelles ;•
DIRE ET JUGER que Y Z a manqué à son obligation de loyauté ;•
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de Y Z est bien fondé ;•
En conséquence,
I Y Z de l’intégralité de ses demandes ;•
Reconventionnellement,
• CONDAMNER Y Z à payer à la société GENESIS GROUPE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.•
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Y Z sollicite de la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu le 7 septembre 2016 en son principe ;•
• DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé le 8 juillet 2015 à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
• RÉFORMER la décision sur le quantum des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
CONDAMNER la société GENESIS GROUPE à lui allouer les sommes suivantes :•
- Indemnité compensatrice de préavis : 14 850 euros bruts,
- Congés payés afférents : 1485 euros,
- Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 2 475 euros bruts,
- Congés payés afférents : 247,5 euros,
- Indemnité de licenciement : 7 425 euros nets,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros nets,
- Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros outre 2 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
CONDAMNER la société GENESIS GROUPE aux entiers dépens de l’instance ;•
A titre subsidiaire,
• CONFIRMER le jugement rendu le 7 septembre 2016 en son principe et en son quantum et lui allouer :
- Indemnité compensatrice de préavis : 14 850 euros bruts,
- Congés payés afférents : 1 485 euros,
- Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 2 475 euros bruts,
- Congés payés afférents : 247,5 euros,
- Indemnité de licenciement : 7 425 euros nets,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 000 euros nets,
- Article 700 du code de procédure civile : 1 600 euros, outre 2 000 euros au titre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 27 juin 2019, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 24 septembre 2019 puis renvoyée, in fine, à l’audience du 9 novembre 2021.
SUR CE :
- Sur la rupture du contrat de travail :
La SAS GENESIS GROUPE et Me G-H F, ès qualités, soutiennent en substance que :
- En méconnaissance de la clause prohibant le débauchage de consultants prévue dans le contrat de sous-traitance conclu avec la société GFI INFORMATIQUE, Y Z est à l’origine du débauchage de l’un de ses salariés, par l’une de ses sociétés clientes ;
- et, en violation directe des engagements qu’il avait pris vis-à-vis de cette société, Y Z a ensuite menti à la société GFI INFORMATIQUE pour favoriser l’affectation du même salarié sur une mission CASINO ;
- Le salarié a manqué à son obligation de loyauté, en taisant auprès de son employeur les difficultés rencontrées dans les relations avec le client GFI INFORMATIQUE, mais également en entraînant dans ses man’uvres des salariés placés sous sa responsabilité ;
- Y Z a connu, dès l’origine, des résultats commerciaux faibles, et avait déjà été sanctionné le 27 mars 2015 à raison de l’insuffisance de son action commerciale et de ses résultats, de l’absence de consultation et de validation par le comité de direction des mesures de réorganisation du pole d’expertise dont il avait la charge, et du non-respect des règles de fonctionnement interne de l’entreprise en matière de barème de frais lors de ses déplacements, d’établissements d’avenants aux contrats conclus avec les sous-traitants, d’absence de mise à jour des ordres de mission, de promotions de collaborateurs sans validation hiérarchique, et de non-préparation de la trame d’entretien annuelle d’évaluation ;
- La gravité des manquements de Y Z doit, de surcroît, être appréciée par référence au statut et aux niveaux de responsabilités et de rémunération dont il bénéficiait dans l’entreprise ;
- L’employeur n’est pas tenu d’établir qu’il a procédé de façon effective au remplacement du salarié licencié, a fortiori en cas de licenciement pour motif personnel.
Pour le salarié,
- La faute grave invoquée par l’employeur n’est pas établie ;
- Le motif réel du licenciement dont il a fait l’objet n’est qu’économique ;
- Il n’a mis en place aucun stratagème visant à favoriser l’embauche d’A X par la société GFI INFORMATIQUE ' dont il n’est d’ailleurs jamais devenu salarié et qui a été réembauché par GENESIS GROUPE en juin 2016 ' puisque le projet d’affectation de l’intéressé sur une mission chez CASINO en écourtant sa mission chez GFI INFORMATIQUE, dans l’objectif de le conserver parmi les salariés de l’entreprise, avait été élaboré en pleine connaissance de la directrice des opérations et, conformément à ses instructions ;
- le salarié concerné n’était soumis à aucune clause de non-sollicitation, a fortiori à l’égard de GFI INFORMATIQUE, et il ne pouvait être tenu pour responsable de la rupture par ce salarié de sa période d’essai à l’égard de GENESIS GROUPE ;
- l’avertissement qui lui a été notifié le 27 mars 2015 reposait déjà sur un grief infondé.
* * * * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, d’une part, et de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, d’autre part.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables et il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Et, en cas de saisine du juge, la lettre de licenciement fixe les limites du litige à cet égard.
Au cas particulier, la SAS GENESIS GROUPE a procédé au licenciement de Y Z pour faute grave par correspondance du 8 juillet 2015 rédigée dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 1er juillet 2015, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur B C et vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les motifs qui vous ont été exposés à cette occasion et que nous vous rappelons ci-après.
Vous exercez les fonctions de Manager du Pôle d’Expertise Infrastructure au sein de notre Société depuis le 18 avril 2011.
Or, nous avons découvert, le 15 juin 2015, que vous vous étiez rendu coupable de faits qui caractérisent de graves manquements à vos obligations contractuelles.
Notre directeur des opérations, D E, nous a alertés quant à l’existence d’un grave différend survenu entre l’un de nos clients, la société GFI INFORMATIQUE et vous, incident donc vous n’avez pas jugé utile de nous tenir informés.
Quelle ne fut pas notre stupeur de découvrir qu’au mépris, tant de vos obligations contractuelles, que des clauses contractuelles liant GENESIS à ses clients, vous aviez organisé un véritable stratagème consistant à obtenir la démission de l’un de nos collaborateurs, Monsieur A X, afin de favoriser son embauche au sein du GFI INFORMATIQUE !
Nous avons en effet découvert que vous aviez programmé la démission de Monsieur A X qui effectuait une mission du 13 avril au 31 août 2015, en qualité d’analyste d’exploitation au sein du GFI informatique afin qu’il soit embauché par cette société à compter du 1er septembre 2015.
Vous n’êtes pourtant pas sans ignorer que les contrats que nous concluons avec chacun de nos clients comportent des clauses d’interdiction de débauchage dans le but, précisément, d’éviter de telles situations.
Un tel comportement est inacceptable et intolérable.
Plus encore puisque le 8 juin 2015 vous avez indiqué au GFI INFORMATIQUE que Monsieur A X se serait absenté le mardi 9 juin pour cause de « démarches administratives personnelles (visite d’un appartement) ».
Or GFI INFORMATIQUE a découvert qu’en réalité, à cette date-là, Monsieur X était présenté à un autre de nos clients, la Société CASINO, pour y effectuer, à compter du 25 juin 2015, une mission, alors même que sa mission au sein de GFI INFORMATIQUE ne devait s’achever que le 31 août 2015.
Ainsi, au-delà du fait que vous avez profité et abusé de votre fonction de manager du pôle d’expertise infrastructure, votre comportement a entrainé un vif et profond mécontentement de GFI INFORMATIQUE.
Il a de surcroît eu un impact manifeste sur nos relations contractuelles avec la Société GFI INFORMATIQUE.
Que dire encore de la situation dans laquelle vous avez placé notre collaborateur '
Du fait de votre comportement, nous avons dû recevoir Monsieur A X au cours d’un entretien en date du 17 juin 2015, entretien au cours duquel nous avons dû le rassurer sur notre volonté de poursuivre avec lui une collaboration durable.
Malheureusement, Monsieur X nous présentait sa démission le 25 juin 2015.
Votre position est inacceptable d’autant plus au regard de votre positionnement hiérarchique.
Au-delà, de tels agissements constituent une violation délibérée de vos obligations contractuelles et des règles éthiques les plus élémentaires.
Ceci est d’autant plus regrettable que nous avions déjà été contraints de vous notifier un avertissement le 27 mars 2015 pour des raisons tenant déjà à la qualité de votre management.
A cette date, en effet, nous vous avons reproché :
- une mauvaise gestion, en termes de management, de votre Pôle, et, en particulier, le fait d’avoir, sans en informer votre hiérarchie, laissé entrevoir à l’un des collaborateurs placés sous votre responsabilité un changement de ses attributions, lequel avait laors, à votre demande, effectué des missions non prévues par son contrat de travail de manière régulière,
- outre un non-respect des règles de fonctionnement internes de notre société, et, en particulière, des règles attenantes au barème des frais de déplacement, aux avenants contractuels nous liant à nos sous-traitants, ou encore aux évolutions de carrières de vos collaborateurs.
Force est de constater cependant que cet avertissement n’a pas été suivi d’effets et qu’il ne vous a pas empêché de continuer à détourner les compétences de nos collaborateurs sans scrupule aucun.
Votre comportement, totalement incompatible avec l’activité de notre entreprise et la mission qui vous est confiée, remet totalement en cause les relations avec notre société, qui ne peuvent reposer que sur une confiance totale et non équivoque.
Vos agissements délibérés dans le but de détourner les compétences de nos propres collaborateurs sont constitutifs de graves manquements à votre obligation de royauté et ont, de plus, causé un préjudice à notre entreprise, en particulier en termes d’image à l’égard de nos clients.
Ainsi, votre maintien dans l’entreprise s’avère totalement impossible.
En conséquence, nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave (') ».
Et il ressort de l’examen des pices que verse aux débats la SAS GENESIS GROUPE que :
- la société a conclu le 13 avril 2015 avec la SA GFI INFORMATIQUE un contrat de sous-traitance portant sur l’exécution par A X, salarié de la SAS GENESIS GROUPE récemment recruté, d’une « analyse d’exploitation » au profit de la société SNCF entre le 13 avril et le 31 août 2015 ;
- au cours de l’exécution de cette prestation, Y Z a informé le représentant de la SA GFI INFORMATIQUE, par courriel du 8 juin 2015, de l’absence et de l’indisponibilité d’A X pour la matinée du mardi 9 juin ;
- par nouveau courriel du 8 juin 2015, Y Z a fait savoir, en réponse à l’interrogation du représentant de la SA GFI INFORMATIQUE, que le motif de l’absence d’A X le lendemain relevait de « Convenance personnelle (formalités administratives dans le cadre de son nouvel appart, il me semble) » ;
- le 9 juin 2015, A X a, en réalité, été présenté à la société CASINO, à l’initiative de Y Z, lors d’un entretien préalable à la mise en place d’une mission de prestation de service de la SAS GENESIS GROUPE, dont l’exécution était susceptible de lui être confiée à compter du 25 juin suivant ;
- A X a finalement informé son employeur, par correspondance non-motivée remise en main propre le 25 juin 2015, de sa décision de quitter, à l’issue du délai de préavis de 48 heures, le poste de technicien confirmé qu’il occupait depuis le 7 avril précédent au sein de la SAS GENESIS GROUPE.
Il ressort parallèlement des termes des courriels des 8, 10 et 17 juin 2015 du directeur des opérations de la SA GFI INFORMATIQUE, que viennent étayer le courriel de J K à son supérieur hiérarchique le 10 juin 2015 ainsi que sa correspondance à son employeur du 1er décembre 2016, que Y Z avait convenu avec la SA GFI INFORMATIQUE de l’embauche d’A X en qualité de consultant par cette dernière société à compter du 1er septembre 2015, à l’issue de sa mission au sein de la SNCF, selon des modalités que les pièces produites ne permettent pas de préciser.
Pour autant, il tend à ressortir de l’examen du courriel de Y Z au directeur des opérations de la SA GFI INFORMATIQUE le 11 juin 2015, de l’attestation établie par A X le 29 novembre 2016 comme de l’échange de courriels entre J K et A X les 27 mai et 4/5 juin 2015, que ce dernier ' qui se trouvait encore à l’essai au sein de la SAS GENESIS GROUPE ' n’était alors pas motivé par la poursuite de sa mission au sein de la SNCF, en sous-traitance de la SA GFI INFORMATIQUE, ni intéressé par une éventuelle embauche par cette dernière société, dont l’éventualité ne lui avait d’ailleurs jamais été présentée par Y Z. Et A X n’a, d’ailleurs, jamais été embauché par la SA GFI INFORMATIQUE ni aucune société du groupe auquel elle appartient.
Et il ressort parallèlement des échanges de courriels de Y Z et J K avec D E, directrice des opérations de la SA GENESIS GROUPE, le 5 juin 2015, d’abord, et les 13 et 15 juin 2015, ensuite, que la décision de retirer A X de la mission qui lui avait été confiée en sous-traitance pour le compte de la SA GFI INFORMATIQUE, pour le présenter à la société CASINO le 9 juin 2015 en vue de l’affecter à compter du 25 juin suivant à la reprise d’une mission au sein de cette société, relevait en réalité d’une décision concertée au sein de la société, prenant notamment en compte la situation contractuelle de l’intéressé comme les insatisfactions qu’il avait pu exprimer quant à la mission initiale qui lui avait été confiée, d’une part, et la préoccupation de la satisfaction d’un important client de la société dans le choix du nouveau collaborateur appelé à reprendre et achever la mission conduite au sein de la société CASINO, d’autre part.
Il ne peut être considéré, dans ces circonstances, que les man’uvres de Y Z à l’égard de la société GFI INFORMATIQUE visant à retirer prématurément ce salarié de sa mission en sous-traitance, en méconnaissance des engagements pris à l’égard de cette société cliente, pour l’affecter à une mission dans une société cliente distincte, caractériseraient l’existence d’un manquement fautif à l’égard de son employeur.
Pour autant, le blanc-seing donné, à l’insu de son employeur et du principal intéressé, à la société GFI INFORMATIQUE pour procéder à un – éventuel – recrutement direct d’un salarié de la SAS GENESIS GROUPE à l’issue de sa mission de sous-traitance, caractérise l’existence d’un manquement fautif de Y Z aux obligations découlant de son contrat de travail.
Mais il ne peut être sérieusement considéré, au regard notamment de l’ancienneté de l’intéressé, et nonobstant son niveau de responsabilité et la notification le 27 mars 2015 d’un avertissement pour des faits de nature distincte, que le manquement dont la SAS GENESIS GROUPE établit ainsi la matérialité, dans les circonstances précisées par les énonciations qui précèdent, aurait été d’une gravité telle qu’elle aurait justifié la rupture du contrat de travail de Y Z ni, a fortiori, qu’il aurait été de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis.
Il convient par conséquent, au terme de l’ensemble de ces énonciations, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de Y Z le 8 juillet 2015 était en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la SAS GENESIS GROUPE à verser à celui-ci les sommes de 7 425 € à titre d’indemnité de licenciement, de 14 850 € – outre congés payés afférents – à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de 2 475 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents.
Et, compte-tenu notamment de l’ancienneté de l’intéressé au service du même employeur, de la rémunération mensuelle brute qu’il percevait, des circonstances du licenciement et de la situation familiale et patrimoniale dont il justifie, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont fixé à la somme de 45 000 € le préjudice né pour Y Z, alors âgé de 60 ans, à raison du licenciement injustifié dont il a fait l’objet.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS GENESIS GROUPE à réparation de ce chef.
Il convient enfin, par application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, ajoutant au jugement déféré, de condamner la SAS GENESIS GROUPE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Y Z ensuite du licenciement injustifié dont il a fait l’objet, dans la limite de quatre mois d’indemnités.
- Sur les demandes accessoires :
La SAS GENESIS GROUPE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamné à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce et compte-tenu des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Y Z l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS GENESIS GROUPE à lui verser la somme de 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 500 € à titre de participation aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS GENESIS GROUPE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Y Z ensuite du licenciement injustifié dont il a fait l’objet, dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SAS GENESIS GROUPE à verser à Y Z la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) à titre de participation aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE la SAS GENESIS GROUPE de la demande qu’elle formait sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GENESIS GROUPE au paiement des dépens de l’instance d’appel.
La greffière, La Présidente,
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