Infirmation partielle 5 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 5 avr. 2017, n° 15/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 80
R.G : 15/03011
XXX
C/
M. D X
PARTIE INTERVENANTE:
XXX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 AVRIL 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Marine ZENOU, lors des débats, et Mme Loeïza ROGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2017
devant Mme Sophie LERNER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie Armel NICOL de la SCP DEBREU MILON NICOL PAPION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Me Lionel PAPION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIME:
Monsieur D X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT
INTERVENANT VOLONTAIRE:
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant, non représenté
FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur D X a été employé par l’Association Keravel Vacances, selon contrats à durée déterminée entre 2002 et le 6 janvier 2006, d’abord en qualité de commis de cuisine, puis de cuisinier. Le 6 janvier 2006, il signait un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier, niveau B.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, dans ces termes:
« Permettez-moi de faire suite à notre entretien en date du 17 mai 2012 à 9 heures cours duquel vous avez tenté de me faire signer, sous la pression, une fiche de poste modifiant considérablement mes fonctions au sein de l’entreprise. Pourtant, je vous ai informé à de nombreuses reprises, et notamment par courrier RAR en date du 16 mars 2011, de mon refus catégorique d’effectuer toute autre tâche que mon métier de cuisinier.
Votre insistance m’a énormément affecté du fait qu’elle est en totale contradiction avec mon souhait, maintes fois réitéré, de ne plus être contraint d’effectuer n’importe quelle tâche, en violation de mon contrat de travail et de mes qualifications.
J’ai été tellement heurté que je n’ai vu d’autres solutions que de vous demander la rupture de mon contrat de travail, ce que vous avez refusé en vous énervant une nouvelle fois.
Pourtant, et comme vous le savez, l’accident de travail dont j’ai été victime le 28 février 2011, qui fait l’objet d’une enquête de l’inspection du travail pour notamment non-respect des règles de sécurité, a eu lieu alors que vous m’aviez forcé à réaliser des travaux d’entretien en hauteur, sans protection et alors que j’ai été embauché en qualité de cuisinier.
Durant l’hiver, j’ai à nouveau été affecté à des tâches de peinture, de nettoyage, de démolition (avec amiante et sans protection) malgré mes protestations.
À ce jour, vous m’avez assigné à la pâtisserie qui n’est pas non plus mon métier et pour lequel vous m’avez obligé à suivre une formation de trois jours seulement, ce qui ne permet pas de devenir pâtissier.
J’ai le sentiment que vous tentez par ce biais de me pousser à commettre une faute afin de trouver prétexte à un licenciement à votre avantage.
Par ailleurs, j’ai appris par mes collègues de travail que vous ne respectez aucunement la confidentialité indispensable à nos échanges et que vous en profitez pour me discréditer vis-à-vis d’eux.
De ce fait, je subis actuellement une mise à l’écart et une défense de leur part qui a pour conséquence de dégrader mes conditions de travail et une nouvelle fois ma santé.
Je vous informe donc que je ne ferai plus partie de l’effectif de votre entreprise à compter de la première présentation de la présente.
Je vous confirme par ailleurs que je vais saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive. »
Monsieur D X a saisi le conseil des prud’hommes de Lorient afin de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir accueillir ses demandes indemnitaires.
Par jugement prononcé le 2 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Lorient a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur D X ;
il a condamné l’Association Keravel Vacances à verser à Monsieur X:
-12 606,09 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3601,74 € au titre de l’indemnité de préavis
-1800,87 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure -180,08 € au titre des congés payés y afférents
-2402,36 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et assorti sa décision de l’exécution provisoire.
L’Association Keravel Vacances a frappé d’appel ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’Association Keravel Vacances demande à la cour, par réformation du jugement, de dire que la prise d’acte de rupture de Monsieur X produit les effets d’une démission ;
en conséquence, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes ; reconventionnellement, de le condamner au paiement de la somme de 3601,74 € au titre du préavis non effectué ; de le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de la procédure de première instance et de celle de 1500 € au titre de la procédure devant la cour d’appel, de le condamner aux entiers dépens.
Disant déplorer que la juridiction ait adopté les affirmations non vérifiées du salarié, elle fait valoir en substance que:
— Monsieur X, qui souhaitait « aller travailler ailleurs », manque à établir que les griefs qu’il forme soient ou fondés, ou suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail,
— elle n’a pas tenté de faire régulariser sous la pression une fiche de poste modifiant les fonctions de Monsieur X au sein de l’entreprise, mais a proposé à celui-ci une évolution par le biais d’un stage de formation, dans l’optique de lui faire remplacer à terme un second pâtissier devant partir en retraite ; Monsieur X a suivi dans ce but un premier stage de trois jours de formation et a vu son salaire majoré à compter d’avril 2012 ;
— la pratique d’effectuer des travaux d’entretien pendant la période de fermeture annuelle permettait de proposer des emplois à durée indéterminée ; elle était acceptée depuis des années par le salarié qui en convient dans son courrier du 16 mars 2011, et elle n’entraînait aucune réduction de salaire ;
— l’accident du 28 février 2011, qui n’a donné lieu à aucune poursuite pénale, est utilisé de façon opportuniste par le salarié, qui a pris l’initiative de monter sur la verrière, alors que l’employeur fait réaliser tous les travaux dangereux par des entreprises spécialisées ; cet accident ne peut justifier une prise d’acte postérieure de 18 mois ;
— l’attestation de Monsieur Y, selon laquelle Monsieur X aurait été qualifié de « fruit pourri » par l’employeur dans une réunion de direction est mensongère, et démentie par plusieurs salariés ;
— le médecin traitant n’a pas qualité pour apprécier des relations de travail ;
— en tout état de cause, le conseil de prud’hommes, qui requalifiait la prise d’acte, ne pouvait allouer d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Monsieur D X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de le confirmer en ce qu’il a condamné l’Association Keravel Vacances à lui verser 3601, 74 € à titre de préavis, 180,08 € à titre de congés payés sur préavis, 2402,36 € à titre d’indemnité légale de licenciement et 1000 € pour frais irrépétibles de procédure ; de réformer le jugement sur le montant qu’il lui a alloué à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’Association Keravel Vacances à lui verser de ce chef la somme de 28 500 €, soit deux mois de salaire par année d’ancienneté ; de condamner l’Association Keravel Vacances aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Il fait valoir que:
— l’employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail: en lui remettant, le 17 mai 2012, une nouvelle fiche de poste, l’employeur entendait bien le contraindre à effectuer des tâches qu’il avait refusées à de nombreuses reprises, notamment par courrier RAR du 16 mars 2011: travaux d’entretien, bricolages divers et variés, pâtisserie ; Messieurs Z, A et B attestent de la réalisation de ces travaux d’entretien, et « pas toujours dans des conditions optimales de sécurité » (Monsieur A) ;
— il était d’autant mieux fondé à refuser les tâches d’entretien que l’employeur voulait lui imposer que c’est à l’occasion de celles-ci qu’il avait été victime, le 28 février 2011, d’un accident du travail, une chute à travers une verrière de toit, lui provoquant un traumatisme crânien et nécessitant deux mois d’arrêt de travail ; l’inspection du travail a, à cette occasion, relevé quatre infractions à la sécurité (pièce 9) et l’employeur a fait l’objet d’une composition pénale (pièce 20 bis) ;
— depuis qu’après l’accident du 28 février 2011 il avait fait connaître par lettre du 16 mars 2011 son refus d’exécuter des tâches d’entretien, il supportait l’hostilité de l’employeur, qui cherchait à l’isoler des autres salariés et qui, sous prétexte de lui donner la qualification de pâtissier dont il ne voulait pas et qui avait été ajoutée sans son accord à sa fiche de paie, cherchait en fait à le pousser à la faute ;
— il travaillait dans une ambiance délétère, comme l’établissent le témoignage de Monsieur C, et le certificat de son médecin traitant qui a constaté son état dépressif ;
— les développements confus de l’employeur sur la promotion qu’aurait réalisée pour lui la fonction de pâtissier à l’occasion d’un départ à la retraite ne peuvent convaincre alors qu’il n’y avait dans l’entreprise qu’un pâtissier, qui n’était pas destiné à prendre prochainement sa retraite ;
— il justifie par la production de ses bulletins de salaire d’intérimaire n’avoir eu aucun projet professionnel alternatif motivant sa prise d’acte ;
— si l’indemnité pour licenciement abusif et l’indemnité pour violation de la procédure de licenciement ne peuvent se cumuler, le juge prud’homal peut néanmoins majorer l’indemnité pour licenciement abusif afin de tenir compte de l’intégralité des préjudices.
Pôle Emploi avait fait connaître par courrier du 30 juillet 2015 son intention d’intervenir dans la procédure en cause d’appel.
Régulièrement convoqué par les soins du greffe à l’audience du 22 février 2017 à laquelle l’affaire a été débattue, il n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION:
La prise d’acte de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets d’un licenciement ou d’une démission selon que les griefs évoqués par le salarié sont, ou non, justifiés.
Pour que la prise d’acte de rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié doit justifier que les manquements de l’employeur sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail.
L’employeur ne peut modifier sans l’accord du salarié les clauses du contrat de travail. Il est tenu d’une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié.
En l’espèce, Monsieur D X établit par la production de la fiche de poste qui lui a été remise le 17 mai 2012 que l’employeur souhaitait modifier la fonction de « cuisinier » mentionnée au contrat de travail en: « pâtisserie/ cuisine et responsable des buffets », et en ajoutant « Pendant la période de fermeture de 2 mois, peut être amené à faire de l’entretien, peinture des appartements et collectifs….. Pour le bon fonctionnement du village, il peut effectuer certaines tâches déléguées par le Directeur ».
Monsieur D X a refusé ces modifications en ne signant pas l’avenant qui lui était proposé et par la suite en prenant acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 13 juillet 2012.
L’évolution de ses fonctions vers la pâtisserie lui a cependant été, de fait, imposée entretemps, ainsi qu’en atteste, sur son bulletin de paie de mai 2012, la mention de l’emploi de « cuisiner/pâtissier », de nature à lui faire supporter des responsabilités qu’il n’était pas en mesure d’assurer.
La volonté de l’employeur d’intégrer au contrat de travail, pour une durée de 2 mois, des tâches d’entretien que Monsieur D X, ainsi qu’il l’avait fait connaître à l’employeur dans son courrier du 16 mai 2011, refusait de réaliser de façon occasionnelle sur plus d’une ou deux semaines, caractérisait de même un manquement grave de l’employeur tant à l’exécution loyale des termes du contrat de travail qu’à l’obligation de sécurité, dont la violation avait été constatée par l’inspection du travail à l’occasion de l’accident du 28 février 2011, et qui avait donné lieu à composition pénale.
L’employeur, qui notamment, n’avait ni procédé à l’évaluation des risques, ni protégé les lieux ni remis d’équipements de sécurité ne saurait en effet, par son affirmation, au demeurant vivement contestée, selon laquelle Monsieur D X aurait pris l’initiative de monter sur le toit, s’exonérer de son obligation de sécurité à l’égard du salarié dont l’action n’est pas étrangère à la relation de subordination.
Pour s’opposer à la demande, l’employeur ne peut utilement prétendre que les faits invoqués ne sont pas graves, en ce que Monsieur Monsieur D X a accepté l’évolution de ses fonctions vers la pâtisserie, qui réalisait une promotion ; ni ne pouvaient empêcher la poursuite de la relation de travail, s’agissant d’une pratique ancienne de plusieurs années et d’un accident survenu depuis plus de 18 mois.
En effet, la modification unilatérale et effective des fonctions du salarié, en l’espèce de cuisinier à pâtissier/cuisinier, avérée à partir de mai 2012, caractérise de la part de l’employeur un manquement grave à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Et la persistance de l’employeur à vouloir faire réaliser par Monsieur D X des travaux d’entretien, dans des conditions dont la dangerosité avait été constatée, rendait actuel le risque qui s’était déjà réalisé au détriment du salarié.
Dans ces conditions, la gravité des manquements de l’employeur à ses obligations rendait impossible le maintien de la relation de travail et justifiait que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur D X produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur cette analyse.
Il ne pouvait toutefois accueillir une demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, non plus que de congés payés y afférents, les sanctions prévue en cas d’inobservation de la procédure de licenciement ne trouvant pas à s’appliquer en matière de prise d’acte.
Monsieur D X, qui percevait un salaire moyen de 1450 €, justifie par la production de bulletins de salaire de novembre 2012 à octobre 2013, n’avoir sur cette période retrouvé d’emploi qu’en intérim, a subi du fait de la rupture de son contrat de travail un préjudice qui sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 €.
Le jugement déféré sera confirmé, concernant la condamnation de l’Association Keravel Vacances au paiement de l’indemnité légale de licenciement et du préavis (3601,74 €).
Si l’employeur est également redevable d’une indemnité de congés payés sur préavis, égale au 10e de celui-ci, seuls sont à l’espèce demandés 180,08 €, correspondant dans les demandes initiales aux congés payés sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de laquelle l’employeur n’est pas tenu.
Dans la limite des demandes, seront alloués 180,08 € à titre de congés payés sur préavis.
L’Association Keravel Vacances sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Succombant en son appel, elle sera tenue aux dépens d’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur D X 800 € à titre de frais irrépétibles de procédure en cause d’appel.
L’Association Keravel Vacances sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qu’elle a versées à Monsieur D X, dans la limite de trois mensualités.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
STATUANT par arrêt réputé contradictoire remis au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Association Keravel Vacances à verser à Monsieur D X:
-12 609,09 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif
-1800,87 € pour indemnité légale de licenciement et 180,08 € au titre des congés payés y afférents ;
STATUANT à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE l’Association Keravel Vacances à verser à Monsieur D X, à titre d’indemnité pour licenciement abusif, la somme de 15 000 € ;
DÉBOUTE Monsieur D X de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure et de sa demande de congés payés sur indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’Association Keravel Vacances à verser à Monsieur D X 180,08 € au titre des congés payés sur préavis ;
CONDAMNE l’Association Keravel Vacances aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à verser à Monsieur D X, en cause d’appel, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Keravel Vacances à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qu’elle a versées à Monsieur D X.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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