Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 5 nov. 2020, n° 19/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 novembre 2018, N° 16/07642 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
(n° 2020 / , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02160 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/07642
APPELANTES
LA CPAM DU VAL D’OISE (venant aux droits de la CRAMIF )
[…]
[…]
Représentées par Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO – LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135, avocat postulant
Assistée de Me Yolène BAHU, SELAS ARCO-LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque J135, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame F Z
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 substitué par Me David DESGRANGES, avocat au barreau de PARIS, toque D 166,
SAS HÔPITAL PRIVÉ DE MARNE LA VALLÉE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 451 521 744
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU,
avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Assistée de Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque P0456, avocat plaidant substitué par Me Anaïs GUILLEROT, Cabinet BOIZARD, toque P 0456, avocat plaidant
GIE BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES - BCAC
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 312 395 684
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
PARTIE INTERVENANTE :
MACSF, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de l’Hôpital Privé de Marne la Vallée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 784 394 314
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Assistée de Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque P0456, avocat plaidant substitué par Me Anaïs GUILLEROT, Cabinet BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 0456, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente
Madame H I, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Madame H I, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
Mme F Z, qui était suivie par son dentiste, le docteur X, a été dirigée vers le docteur Y afin que celui-ci l’examine et vérifie s’il était possible de procéder à une greffe osseuse préalablement à la pose d’implants dentaires.
Le 31 janvier 2012, Mme Z a rencontré ce chirurgien dentiste et, après la réalisation d’examen radiologique, celui-ci lui a proposé de réaliser une greffe osseuse maxillaire gauche et droite par prélèvement d’os de son crâne, intervention qu’il a pratiquée, le 22 juin 2012 dans les locaux de l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée.
Dans les jours qui ont suivi, Mme Z a présenté des signes d’infection et elle se plaignait de souffrir et d’odeurs nauséabondes en provenance de l’endroit opéré. Elle a consulté à plusieurs reprises, de juillet à septembre 2012, le docteur Y et son médecin traitant qui lui ont prescrit des traitements antibiotiques et des arrêts de travail.
En raison de la dégradation de son état, Mme Z a consulté au Centre Hospitalier René Dubos, où il lui a été prescrit et a été effectué un TDM des sinus à la recherche d’une sinusite maxillaire. L’examen radiologique du 13 septembre 2012 et les actes d’exploration réalisés au mois de septembre 2012 ont mis en évidence, la présence d’un échec du greffon osseux sous sinusien, bilatéral avec des images de résorption et une inflammation des sinus maxillaires débordant sur la région méatique maxillaire droit et une obstruction ostiole.
Le 3 octobre 2012, le docteur J K a pratiqué une méatotomie moyenne droite (soit l''élargissement du canal naturel faisant communiquer le sinus maxillaire avec la cavité nasale) et, malgré cette intervention, les traitements prescrits par ce médecin et les praticiens consultés ensuite, les douleurs et l’infection n’ont pas régressé.
Le 23 novembre 2012, le docteur Y a, au sein de l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée, procédé à une seconde intervention consistant selon son compte-rendu opératoire en l'incision vestibulaire à distance de la muqueuse attachée. Abord de la corne postérieure du sinus par voie trans osseuse. Nettoyage du sinus à l’eau et à la Bétadine. Il a alors constaté, selon ce même compte-rendu que Le greffon osseux est solide et en place.
Mme Z a été hospitalisée du 23 au 25 novembre 2012 et il a été noté qu’elle était algique à compter de la soirée du 24 novembre.
Confrontée à la persistance des douleurs, elle a, à nouveau, consulté le docteur J K, à l’hôpital Rothschild puis le docteur A, au mois de janvier 2013.
Le 18 février 2013, un scanner des sinus et de la face réalisé pour suspicion d’une sinusite chronique avec antécédent de greffe osseuse palatine et maxillaire a mis en évidence, une régression du comblement sinusal maxillaire en comparaison à l’examen précédent, ce jour persistant uniquement de l’épaississement muqueux en cadre (une) déviation droite de la cloison nasale (un) éperon septal droit et (une) modification probablement post-thérapeutiques des parois osseuses maxillaires.
Selon un courrier du 20 février 2013, le docteur J K a informé son confrère, le docteur Y des résultats de cet examen et de ses conclusions après comparaison avec celui réalisé précédemment et il a retenu : une migration osseuse du greffon posé initialement au niveau du plancher du sinus maxillaire droit qui est localisé au niveau du méat moyen droit. Il s’associe une surinfection sinusienne maxillaire droite. A gauche, le rehaussement osseux du plancher et du sinus maxillaire gauche semble en place. Réaction modérée en cadre du sinus maxillaire gauche n’évoquant pas une surinfection
et il a proposé de reprendre la méatotomie moyenne droite pour ablation de cet éperon osseux qui entraîne une surinfection bactérienne permanente, associée à des lavages de nez post-opératoire prolongés.
Mme Z a, selon elle, en raison de sa situation médicale et après avis de la médecine du travail, été placée en mi-temps thérapeutique de 50% à compter du 22 janvier 2013 et elle a régularisé un premier avenant à son contrat de travail, le 28 février 2014, puis un second, le 25 juillet 2014, afin d’organiser cette réduction de son temps de travail.
Le docteur J K a réalisé l’intervention qu’il avait préconisée le 29 mars 2013 au sein de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière.
Mme Z a ensuite consulté son médecin traitant, le docteur A, puis divers praticiens et au mois d’octobre 2013, un nouveau scanner a été réalisé. Elle a subi au sein du Centre hospitalier intercommunal de l’Oise, le 20 novembre 2013, une troisième méatotomie nasale (inférieure bilatérale) et au cours de cette intervention, le chirurgien, le docteur B, a effectué un nettoyage de la gencive avec fermeture de sa fistule bucco-sinusale.
Elle a ensuite été suivie par plusieurs praticiens, qui ont prescrit des traitements antalgiques, antibiotiques, corticoïdes et à compter du mois de février 2014, des anti-dépresseurs. Lors d’un scanner des sinus du 10 février 2014, il a été retrouvé des séquelles d’intervention (large méatotomie et vraisemblablement turbinectomie moyenne partielle). Elle a été examinée, le 4 juillet 2014 par le docteur C, médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie. Celui ci a préconisé de solliciter un avis spécialisé complémentaire auprès d’un service hospitalo- universitaire en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale.
Après avoir placé Mme Z en affection de longue durée, la Caisse primaire d’assurance maladie l’a placée sous le régime de l’invalidité de première catégorie à compter du 1er octobre 2016.
C’est dans ce contexte, que Mme Z a déposé un dossier auprès de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France dont le président a désigné, le 15 janvier 2015, le docteur D, stomatologue. Celui-ci a déposé son rapport le 30 juin 2015. Il a retenu qu’avant les cinq interventions subies par la patiente, celle-ci ne présentait pas d’antécédents de sinusite maxillaire et une édéntation et que l’insuffisance de hauteur des os dans les deux secteurs justifiait l’indication d’une chirurgie de greffe osseuse et d’un rehaussement du plancher des sinus maxillaires avec prélèvement pariétal.
L’expert a conclu que Mme Z a présenté une complication infectieuse sévère à type de sinusite maxillaire droite particulièrement récidivante malgré les antibiothérapies pratiquement continues et un drainage sous anesthésie générale par méatotomie droite, puis des drainages et n’a cédé qu’après l’exérèse du greffon droit, le 29 mars 2013.Il a noté également que si, de fin mars 2013 à novembre 2013, les suites du côté droit se sont améliorées progressivement, il s’est produit une expulsion du greffon du côté gauche nécrosé et infecté qui a justifié une quatrième intervention le 20 novembre 2013.
L’expert a précisé que les conséquences séquellaires, à droite comme à gauche sont en lien direct avec l’intervention qui a été pratiquée par le docteur Y. Il a considéré qu’à la suite de la dernière intervention du 20 novembre 2013, il y a eu un retour au niveau dentaire à l’état antérieur, après des échecs de greffons à droite et à gauche, et il a ajouté qu’au jour de son examen les sinus
maxillaires étaient libres de toute infection, qu’il n’y avait pas de communication des fosses sinusienes mais qu’il y a un retentissement psychologique.
L’expert a conclu que le dommage est directement associé à un acte de soin, qu’il n’y a pas d’interaction avec un état antérieur préalable et il n’y a pas de cause extérieure, que le diagnostic et le traitement des infections ont été conduites conformément aux règles de l’art et des données acquises de la science, qu’il n’y a pas eu de défaut d’information, de défaut d’organisation ou de dysfonctionnement du service et il a imputé l’échec du traitement à une infection nosocomiale survenue au décours des soins, complication connue et en l’espèce, particulièrement rebelle et difficile à traiter.
S’agissant du préjudice, il a mentionné :
— de multiples poussées infectieuses sinusienes avec altération de l’état général (asthénie, fièvre, cacosmie, écoulements purulents, douleurs importantes, tuméfaction du visage, prise en charge anxieuse) de fin 2012 à fin novembre 2013 avec une régression au cours de l’année 2014 et sédation, jusqu’à la consolidation fixée au 27 février 2015.
— un déficit fonctionnel temporaire total, du 3 au 4 octobre 2012, du 23 au 25 novembre 2012, le 29 mars 2013, le 20 et 21 novembre 2013 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 1er juillet 2012 à la date de consolidation (soit 32 mois) ;
— une absence de complication de l’intervention du 22 juin 2012 aurait abouti à un état clinique
normal au 30 juin 2012 ;
— des souffrances endurées (tenant compte du retentissement psychologique : 4/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 6% en tenant compte des douleurs résiduelles et des retentissements psychologiques ;
— un préjudice d’agrément consécutif à l’arrêt du sport de combat jusqu’alors pratiqué.
Sur ces conclusions, la CCI d’Ile de France a, dans son avis du 2 septembre 2015, retenu que les préjudices de la patiente devaient être réparés par l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée, a écarté la responsabilité des docteurs Y, X, de l’AP HP et du centre hospitalier René Dubos.
Le 27 juin 2016, le centre hospitalier, par l’intermédiaire de son conseil, a fait une offre d’indemnisation limitée aux postes de préjudices en lien avec l’infection du côté droit, qui avait définitivement régressé au 1er juin 2013.
Mme Z a refusé cette offre, et faisant valoir que l’expert avait expliqué qu’il n’y avait pas eu de seconde infection mais bien une transmission de l’infection du maxillaire droite vers sa partie gauche par le biais des sinus ce qui l’avait conduit à considérer que l’ensemble des séquelles devait être pris en charge par l’Hôpital de Marne-la-Vallée, elle a, par acte extra-judiciaire en date des 6 et 22 juillet 2016 et 4 août 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil, l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée, l’assureur de cet établissement, le Bureau commun d’assurances collectives et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Par jugement en date du 30 novembre 2018, le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de
l’établissement de soins, au constat d’une unique infection nosocomiale ayant affecté le côté droit puis le côté gauche de la mâchoire de Mme Z et en conséquence a :
— reçu la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (en réalité, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France – CRAMIF) en son intervention volontaire,
— dit que l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée est responsable des préjudices subis par Mme Z à la suite de l’infection nosocomiale contractée après l’intervention du 22 juin 2012,
— condamné in solidum l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée et le Bureau commun d’assurances collectives à lui payer en deniers ou quittance et sans tenir compte des provisions déjà versées les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
dépenses de santé actuelles : 3.300 euros
dépenses de santé futures : 8.338,75 euros
déficit fonctionnel temporaire : 3.815 euros
souffrances endurées : 15.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
déficit fonctionnel permanent : Néant après déduction de la créance de la CRAMIF
préjudice d’agrément : 2.500 euros
— rejeté les autres demandes de Mme Z
— condamné in solidum l’établissement de soins et son assureur à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, la somme de 7.655,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017 et à la CRAMIF la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017 pour les arrérages échus ;
— rejeté les autres demandes de la CRAMIF et de la caisse du Val-d’Oise ;
— condamné in solidum l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée et le Bureau commun d’assurances collectives, à payer au titre 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à Mme Z, celle de 1.500 euros à chacune à la caisse du Val-d’Oise et à la CRAMIF et aux dépens dont il autorisait le recouvrement direct ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire sur la moitié des condamnations prononcées en principal et sur la totalité des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le 28 janvier 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise en son nom et disant venir aux droits de la CRAMIF a relevé appel de cette décision, critiquant les chefs du jugement concernant ces deux organismes tiers payeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 18 décembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise demande à la cour, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de l’arrêté du 28 décembre 2018 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement dont appel sur les indemnités journalières et la pension d’invalidité et statuant à nouveau de condamner in solidum, l’hôpital privé de Marne-la-Vallée et ses assureurs, la MACSF (intervenante volontaire en cause d’appel) et le Bureau commun d’assurances collectives, ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 21.628,62 euros au titre de sa créance portant sur les indemnités journalières avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice du 6 janvier 2017, leur capitalisation, outre la somme de 128.992,37 euros au titre de la créance portant sur la pension d’invalidité avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice du 20 septembre 2017 et leur capitalisation ;
— confirmer le jugement sur le quantum des dépenses de santé actuelles s’élevant à la somme de 7.655,86 euros ;
— de l’infirmer partiellement en ce qu’il est demandé au tribunal (sic) de condamner in solidum l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée et ses assureurs la MACSF et le BCAC ou toute partie succombant à lui payer la somme de 7.655,86 euros au titre de sa créance portant sur les dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande du 6 janvier 2017, et dire que les intérêts échus depuis au moins une année entière à compter du 6 janvier 2017 porteront eux-mêmes intérêts ;
En tout état de cause, elle réclame la condamnation in solidum de l’établissement de soins et de ses assureurs ou de tout succombant à lui payer la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et de prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 27 juin 2019, Mme Z soutient son appel incident et demande à la cour, au visa des articles 1231-1 (anciennement 1147) du code civil et des articles 548, 549, 550 du code de procédure civile, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que les infections au maxillaire droit et gauche étaient consécutives à l’intervention pratiquée le 22 juin 2012, que ce sont des infections dont l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée et son assureur doivent être tenus de réparer les conséquences séquellaires, en ce qu’il a rejeté leur demande de contre-expertise et sur les indemnisations allouées au titre des dépenses de santé futures, du déficit permanent et de l’infirmer sur les montants alloués au titre des autres chefs de préjudice (déficit fonctionnel temporaire, des dépenses de santé actuelles, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément) et sur le rejet de ses demandes au titre des pertes de gains actuels et de perte de revenus futurs et de ses demandes au titre du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel et statuant à nouveau de condamner in solidum l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée et son assureur au paiement des sommes suivantes :
— perte de revenus avant consolidation : : 19 965 euros
— DFTP : 4 614 euros
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
— frais de santé avant consolidation : 5 503,51 euros
— frais de santé futurs : 20 061 euros
— DFPP : 10.000 euros
— perte de revenus futurs : 41 948,40 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
— pretium doloris : 30 000 euros
— préjudice esthétique : 10 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
Elle demande également à la cour de débouter l’hôpital et son assureur de ses écritures, fins et conclusions, et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 6 mars 2020, le BCAC demande à la cour, au visa des articles L.310-1, L.310-2, L.321-1, R.321-1 et L121-12 du code des assurances, de ses statuts et de la notice d’information du régime de prévoyance professionnel des salariés relevant de la convention collective nationale des sociétés d’assurance d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné in solidum avec l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée à indemniser Mme Z et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et, statuant à nouveau, il demande à la cour de condamner l’Hôpital de Marne-la-Vallée à lui rembourser la somme de 7.959,40 euros soit au titre de ses débours pour les frais médicaux remboursés à Mme Z la somme de 7.102,83 euros et au titre des indemnités journalières complémentaires celle de 856,57euros et de le garantir de toutes les sommes futures exposées au titre de la mise en cause de sa garantie en lien avec une aggravation du préjudice de Mme Z causé par l’infection contractée. Enfin il réclame la condamnation de l’hôpital au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La MACSF est intervenue volontairement à la procédure au côté de son assuré, l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée, et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 10 mars 2020, ils demandent à la cour, au visa de l’article L 1142-1-I du code de la santé publique, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la MACSF, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme Z de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels, des préjudices esthétique et sexuel et de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau à titre principal, au constat de l’absence de faute de l’établissement de soins et que seul le premier phénomène infectieux présente un caractère nosocomial, de limiter l’indemnisation de Mme Z aux conséquences en lien avec celui-ci et au constat que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie n’est pas fondée de l’en débouter, de ramener le montant de la condamnation au titre de l’article 700 à de plus justes proportions et de constater que la demande de la CRAMIF n’est pas fondée et de rejeter les demandes de cet organisme.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour, au constat que le rapport CRCI ne permet pas de distinguer les préjudices en lien avec le premier épisode infectieux des préjudices en lien avec l’état antérieur ou encore avec le second épisode infectieux, lesquels ne sauraient être imputés à l’établissement de soins, d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise à cette fin et à défaut de juger que seuls 50% des préjudices de Mme Z pourront être indemnisés par l’hôpital et, en conséquence, de les fixer comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1.650 euros
— rejet des dépenses de santé futures et à défaut les limiter à 50% de 1498,75 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire :1.237,50 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— préjudice d’agrément : rejet
et de juger que la Caisse primaire d’assurance maladie ne justifie du montant de sa créance qu’à hauteur de 7.655,86 euros et que la CRAMIF ne justifie du montrant de sa créance qu’à hauteur de 10.000 euros ;
En tout état de cause, ils demandent à la cour de ramener le montant des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions, de débouter le BCAC de ses demandes, et de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2020.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la Caisse primaire d’assurance maladie précise, à titre liminaire, qu’elle vient aux droits de la CRAMIF en exécution d’une convention de cession relative au
transfert de l’activité recours contre tiers à effet du 1er juillet 2018 entraînant également la cession des créances ; qu’elle reprend les conclusions de l’expert quant à l’imputabilité à l’intervention réalisée au sein de l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée des deux infections subies par la patiente et donc des soins et arrêts de travail sur toute la période avant consolidation ; qu’elle critique la décision entreprise qui n’a pas fait droit au remboursement des indemnités journalières pour la période du 25 juin 2012 au 27 février 2015 (à hauteur de 21.628,62 euros tout en reconnaissant leur versement) et qui retient uniquement sa créance au titre des frais de santé actuels ; qu’elle rappelle également le montant de la pension d’invalidité versée, ainsi qu’elle en justifie par le rapport de placement en invalidité en 2016, en raison des séquelles des infections nosocomiales ; qu’elle précise les modalités de calcul de son capital représentatif et dit ne pas comprendre les motifs qui ont conduit le tribunal à limiter sa créance à ce titre à la somme de 10 000 euros ; qu’elle affirme la valeur probante des attestations d’imputabilité qu’elle produit dès lors sont l’oeuvre d’un médecin qui a eu accès aux documents qu’elle détient et qui agit en toute indépendance ; qu’elle en déduit qu’elles ne peuvent pas être querellées ;
Considérant que Mme Z reprend les conclusions de l’expertise quant au lien entre l’intervention chirurgicale et les deux infections dont elle a souffert ; qu’elle s’oppose à la contre-expertise sollicitée compte tenu de la clarté des conclusions de l’expert ; qu’elle réitère ses demandes indemnitaires, pour les motifs développés devant les premiers juges ;
Considérant que l’hôpital et son assureur font valoir que l’expert et le tribunal ont, à juste titre, écarté la faute du chirurgien ou de l’établissement ; qu’ils prétendent, pour écarter l’indemnisation des conséquences de la seconde infection, que de jurisprudence constante, les infections consécutives à un phénomène de nécrose ne peuvent être qualifiées de nosocomiales ; qu’ils déduisent des conclusions de l’expert qui explique que du côté gauche la nécrose lente du greffon a été responsable de l’apparition d’une sinusite avec communication bucco sinusienne, qu’il existe bien deux causes distinctes aux infections et que la deuxième est intervenue secondairement, un an après l’intervention chirurgicale et en conséquence d’une nécrose ; que dans la mesure où l’expert ne distingue pas les séquelles imputables à l’une et l’autre des infections, ils réclament une nouvelle expertise et, subsidiairement, une limitation à 50% de la charge du dommage dans les limites qu’ils précisent ;
Considérant que le BCAC explique qu’il n’est pas l’assureur responsabilité de l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée mais la mutuelle complémentaire de Mme Z et, qu’en conséquence, il ne saurait donc être reconnu solidairement responsable des dommages qu’elle a subis ; qu’il sollicite, en
outre, le remboursement des frais de santé remboursés à son assurée, Mme Z, en complément des prestations de la sécurité sociale et liés aux complications médicales faisant suite aux interventions et soins dispensés par le docteur Y ;
Considérant qu’en application de l’article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic et de soins, sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; que selon l’article R. 6111-6 du même code, les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales ;
Qu’il s’ensuit qu’une infection est dite associée aux soins si elle est directement liée à des soins ayant une finalité diagnostique, thérapeutique, de dépistage ou de prévention dispensés au sein ou en dehors d’un établissement de santé et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge ;
Que les conditions de cette responsabilité sans faute de l’Hôpital, que l’infection soit d’origine exogène ou endogène, sont réunies et non contestées s’agissant de la surinfection du qui a affecté le coté droit de la mâchoire de Mme Z ;
Qu’à ce titre, il convient de relever la manifestation de la surinfection du côté droit – douleurs et odeurs nauséabondes – dans les jours qui ont suivi l’intervention ; que l’expert
en déduit que Mme Z a fait une complication infectieuse sévère, d’abord de sinusite maxillaire droite particulièrement tenace, récidivante, malgré une antibiothérapie pratiquement continue et un drainage sous anesthésie générale par méatotomie bilatérale droite le 3 octobre 2012 (…) Puis un drainage par voie vestibulaire le 23 novembre 2012 (…) Puis un troisième drainage (…) par méatotomie moyenne le 29 mars 2013 avec exérèse d’un greffon droit par voie nasale ;
Considérant que l’expert poursuit comme suit : de fin mars à novembre 2013, les suites du côté droit s’améliorent très progressivement mais Mme Z présente une expulsion du greffon du côté gauche, nécrosé et infecté justifiant une quatrième intervention, le 20 novembre 2013 sous anesthésie générale par méatotomie nasale inférieure bilatérale, et fermeture de la communication bucco sinusienne gauche par où. s’expulsaient des fragments osseux ;
Qu’il précise son diagnostic : une infection sinusienne immédiate post chirurgicale avec sinusite maxillaire droite en lien avec l’intervention du 22 juin 2012 puis une nécrose à 18 mois après l’intervention du côté gauche avec syndrome infectieux, aussi en lien direct avec l’intervention du 22 juin 2012 et lorsqu’il répond à la question sur le mécanisme pathologique qui a abouti au dommage, il écrit : le dommage est une infection immédiate du sinus maxillaire droit, récidivante et tenace malgré les antibiothérapies et les interventions pratiquées. Du côté gauche la nécrose lente du greffon a été responsable de l’apparition d’une sinusite avec communication bucco-sinusienne ;
Que dans ses conclusions, il précise que l’infection est directement associée à un acte de soins et que la porte d’entrée (de l’infection) est du côté gauche comme du côté droit, sinusienne ; qu’il écarte toute cause extérieure ; qu’il conclut que l’infection sinusienne à droite immédiate était secondaire au greffon osseux posé et l’infection sinusienne à gauche était secondaire à l’infection du greffon lentement nécrosé, et que cette dernière n’est apparue qu’après un an délai de mortification du greffon osseux ;
Que l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée se contente de s’emparer de la référence à une nécrose du greffon, sans pour autant développer la moindre argumentation pertinente, pour nier l’imputabilité aux soins de l’infection du côté gauche pourtant affirmée à plusieurs reprises par l’expert ;
Qu’il apparaît à la lecture des comptes rendus des examens radiographiques des sinus en date des 27 septembre 2012 des signes d’infection des sinus à droite et un épaississement muqueux à gauche, premier signe de l’infection, ce qui permet d’écarter l’allégation d’une infection à gauche, uniquement consécutive à la nécrose du greffon ;
Qu’il convient de retenir la conclusion de l’expert d’une infection à droite comme à gauche en lien direct avec l’acte de soins avec une porte d’entrée sinusienne et par conséquent, une infection nosocomiale à l’origine d’une sinusite infectée immédiatement constatée à droite et qui à gauche, s’est manifestée dans toute son ampleur après la nécrose du greffon ;
Que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a écarté les contestations de l’établissement de soins quant à l’imputabilité directe à l’acte de soins de l’infection du coté gauche ;
Considérant en revanche, que la condamnation du Bureau commun d’assurances collectives (ci-après le BCAC) in solidum avec l’établissement hospitalier sera infirmée et les demandes de condamnation de ce GIE rejetée, dans la mesure où celui-ci gère le régime de prévoyance santé de Mme Z, ainsi qu’il en justifie (ses pièces 1 et 3) et n’est pas l’assureur responsabilité civile de l’hôpital ;
Considérant que la MACSF qui est intervenue volontairement en cause d’appel au côté de son assuré, l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée, sera condamnée in solidum avec celui-ci au paiement des seules sommes éventuellement dues à la Caisse primaire d’assurance maladie et à la CRAMIF ; qu’en effet, si Mme Z réclame la condamnation in solidum de l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée et de son assureur, ses écritures datent du 27 juin 2019, soit avant l’intervention volontaire de la MACSF, qui n’est d’ailleurs pas citée à l’indication des parties desdites conclusions ;
Considérant que sur le préjudice corporel de Mme Z et les créances de la Caisse primaire d’assurance maladie, de la CRAMIF et du BCAC, dont il convient dès à présent de rappeler qu’elles ont un caractère subrogatoire et ne peuvent, par conséquent, excéder ce qui est dû à l’assurée sociale au titre de dommage en lien direct et certain avec les faits engageant la responsabilité de l’établissement de soins, le docteur D retient :
— de multiples poussées infectieuses sinusienes avec altération de l’état général (asthénie, fièvre, cacosmie, écoulements purulents, douleurs importantes, tuméfaction du visage, prise en charge anxieuse) de fin 2012 à fin novembre 2013 avec une régression au cours de l’année 2014 et sédation, jusqu’à la consolidation fixée au 27 février 2015.
— un déficit fonctionnel temporaire total, du 3 au 4 octobre 2012, du 23 au 25 novembre 2012, le 29 mars 2013, le 20 et 21 novembre 2013 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 1er juillet 2012 à la date de consolidation (soit 32 mois) ;
— une absence de complication de l’intervention du 22 juin 2012 aurait abouti à un état clinique
normal au 30 juin 2012 ;
— des souffrances endurées (tenant compte du retentissement psychologique) : 4/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
— un déficit fonctionnel permanent de 6% en tenant compte des douleurs résiduelles et des retentissements psychologiques ;
— un préjudice d’agrément consécutif à l’arrêt du sport de combat jusqu’alors pratiqué ;
Considérant qu’au titre des frais de santé avant consolidation, le tribunal a retenu une créance de la Caisse primaire d’assurance maladie à hauteur de 7 655,86 euros et a alloué à Mme Z une somme de 3 300 euros correspondant aux honoraires du psychologue qui l’a suivie ;
Que Mme Z reprend sa demande initiale d’allocation d’une somme de 5 203,51 euros correspondant aux frais sus-mentionnés et aux dépassements d’honoraires du docteur Y ; que la caisse soutient la confirmation de la décision sur le montant de sa créance, et le BCAC, qui n’avait pas constitué avocat en première instance sollicite le remboursement de frais médicaux à hauteur de 7 959,40 euros ;
Considérant que, ainsi que l’évoque l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée et l’a retenu le tribunal, les dépassements d’honoraires dont le remboursement est sollicité par Mme Z se rapportent à l’intervention initiale de 22 juin 2012 et ne sont pas imputables à l’affection dommageable ;
Que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie est également justifiée par un décompte précis et détaillé faisant apparaître la date des hospitalisations dont les frais sont réclamés ainsi qu’une attestation d’imputabilité, détaillant frais médicaux, pharmaceutiques et soins infirmiers, dont le contenu n’est pas discuté ; que la décision déférée sera confirmée sur le montant de sa créance ;
Qu’enfin, le BCAC réclame une somme de 7 122,83 euros au titre de remboursement de frais de santé, sans apporter aux débats le moindre élément probant, puisqu’il ne produit qu’une liste dactylographiée de sommes censées correspondre aux soins remboursés à Mme Z du 26 décembre 2012 au 26 février 2015 (783,17 euros) et du 27 février 2015 au 23 décembre 2016 (6319,63 euros) et une attestation aux termes de laquelle son assurée écrit avoir reçu la somme totale de 7 122,83 euros, ce qui ne permet pas de constater qu’il s’agit de soins imputables à l’affection nosocomiale dont elle a souffert ;
Considérant que Mme Z prétend à la compensation de sa perte de gains avant consolidation pour un montant de 19 965 euros, comprenant la perte de son intéressement écartée par le tribunal, faute de justification ;
Que contrairement à ses allégations, son revenu annuel avant l’intervention du 22 juin 2012 ne s’élevait pas à 20 000 euros (soit 1666 euros par mois) mais à 17 986 euros par an (ou 1498 euros par mois) somme calculée sur la base de ces trois dernières années d’activité (20 172 euros selon avis d’imposition relatif aux revenus 2011, 15 421 euros selon le cumul imposable de sa fiche de paie de décembre 2010 et 18 367,12 euros selon le cumul imposable de sa fiche de paie de décembre 2009 ;
Que ses revenus de 2012 n’ont subi aucune baisse (19 477 euros) mais ceci est en partie du au versement d’indemnités journalières par la CPAM et, ainsi qu’il ressort de la pièce 6 du BCAC, à l’allocation par celui-ci d’indemnités pour la somme totale de 775,32 euros ; que cette somme lui sera remboursée par l’Hôpital de Marne-la-Vallée ;
Que selon une prescription médicale du 27 février 2013 (pièce 2-2), Mme Z a été, en dehors des périodes d’arrêt de travail, employée selon un horaire réduit, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique donnant lieu à versement d’indemnités journalières à hauteur de 50% ; que son revenu imposable a été ramené, selon le cumul imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre de l’année considérée, en 2013 à la somme de 16 795,49 euros, en 2014 à celle de 13 328,95 euros et entre le 1er janvier et le 25 février 2015 à la somme de 2438,55 euros (calculée sur la base d’un salaire annuel de 15 459,48 euros) soit une perte de 6224,51 euros (38 787,50 euros – 32 562,99 euros) partiellement compensée par l’indemnisation du BCAC (81,25 euros) ; que la cour condamnera l’Hôpital de Marne-la-Vallée à régler cette somme de 81,25 euros au BCAC ;
Considérant que s’agissant de l’intéressement, Mme Z réclame les sommes, pour 2012 de 2 501,89 euros, pour 2013 de 3 923,15 euros, pour 2014 de 2 922,40 euros et pour 2015 de 538,88
euros ; qu’elle produit au soutien de cette demande, l’accord d’intéressement et trois attestations de son employeur pour les années 2012, 2013 et 2015 ; que la cour ne peut dès lors que faire le constat de l’absence de tout élément probant pour l’année 2014 ; que la rédactrice des attestations relatives à l’intéressement des années 2012 et 2013 ne précise pas le motif pour lequel Mme Z n’a pas bénéficié de la prime d’intéressement ; que seule la perte de la prime pour la période du 1er janvier au 25 février 2012 est clairement imputée à l’absence de Mme Z, qu’il lui est donc dû la somme de 533,88 euros réclamée (calculée sur un intéressement annuel de 3923 euros) ;
Que Mme Z peut donc prétendre au versement de la somme de 6677,14 euros (6224,51- 81,25 +533,88) et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de la perte de gains avant consolidation ; que la cour entrera en voie de condamnation à l’encontre de l’hôpital de Marne-la-Vallée, compte tenu de demande dirigée utilement contre ce seul responsable ;
Considérant enfin, que la Caisse primaire d’assurance maladie justifie du versement au titre des indemnités sur la période considérée à hauteur de 21.628,62 euros, qui devront lui être remboursées par l’hôpital et son assureur puisqu’elles ont participé au maintien des revenus de la victime ;
Considérant que Mme Z réclame une somme de 4 614 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire calculé sur la base de 30 euros par jour et l’hôpital et son assureur soutiennent sa liquidation sur une base de 22 euros par jour et écartent toute indemnisation pour les périodes d’hospitalisation et d’arrêts de travail relatifs à l’infection sinusienne gauche, ce qui ne peut prospérer eu égard à ce qui précède ;
Que pour les motifs que la cour adopte ce chef de préjudice sera indemnisé sur les bases et calculs retenus par les premiers juges et l’allocation de la somme de 3 815 euros sera confirmée ;
Considérant que le préjudice esthétique temporaire est qualifié de léger (2/7) par l’expert ; qu’il est consécutif, sur une période de six mois aux conséquences des infections aiguës et aux périodes post-opératoires immédiates (et notamment à la
présence de drains) ; qu’il a justement été indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros, la demande de Mme Z de voir majorée l’indemnité due à 10 000 euros au motif que d’autres juridictions auraient, dans des espèces qualifiées de voisines, allouées une telle somme sera rejetée ;
Considérant que comme pour le préjudice esthétique, la référence à des décisions de justice ne permet pas de caractériser la sous-estimation de l’indemnisation des souffrances endurées lors des épisodes infectieux et à l’occasion des interventions chirurgicales et de leurs suites et qui, qualifiées de moyennes (4/7) ont été justement réparées par l’allocation de la somme de 15 000 euros ;
Considérant que Mme Z réclame une somme de 20 061 euros au titre des frais de santé futurs, correspondant aux frais prothétiques exposés en juillet 2015 à hauteur de 13 221,26 euros et les frais de consultation d’un psychologue pour un suivi sur cinq années retenus par le tribunal à hauteur de 6 840 euros ; que l’hôpital et son assureur relèvent que l’expert a écarté la nécessité de soins après la consolidation, ce qui exclut toute prise en charge des honoraires du psychologue consulté par Mme Z ; qu’ils demandent à la cour de ramener la créance de Mme Z au montant de son reste à charge au titre des frais prothétiques ;
Considérant sur le premier point, que le tribunal a constaté au vu des décomptes des prestations de santé, depuis le 27 février 2015 d’une part, leur remboursement intégral par la Caisse primaire d’assurance maladie et le BCAC et d’autre part, à la lecture du décompte de prestations du 14 septembre 2015, le remboursement des frais prothétiques par le BCAC à hauteur de 5827,72 euros et par la caisse à hauteur de 978,28 euros (qui n’est pas réclamée) ;
Que dès lors, sur le coût des prothèses, la somme à revenir à Mme Z est, ainsi que l’a retenu le
tribunal, de 1 498,75 euros et il sera alloué au BCAC la somme de 5827,72 euros, aucune pièce ne venant corroborer l’existence d’une créance au titre de frais médicaux ou prothétiques permettant de porter cette créance à la somme réclamée (7.102,83 euros) ;
Que s’agissant du suivi psychologique, ainsi que l’a retenu le tribunal, si l’expert n’en a pas relevé la nécessité celle-ci ressort de l’évidence, eu égard au retentissement psychologique qu’il retient et des attestations du docteur E psychologue clinicien en date des 25 mars 2015 et 18 mars 2016 ;
Que dès lors, la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle retient ce chef de préjudice et sur l’évaluation de son indemnisation ;
Considérant que Mme Z prétend à l’indemnisation d’une perte de revenus futurs, évaluée à 41 948,40 euros dans le dispositif de ses écritures et à 34 173 euros dans le corps de celle-ci, dont 30 000 euros au titre de la perte de point de retraite ;
Que l’expert a retenu que Mme Z pouvait reprendre son activité professionnelle à plein temps et, qu’eu égard au déficit séquellaire de 6% retenu par l’expert, rien ne permet d’avancer que cette reprise aurait été impossible ou difficile ; qu’aucune pièce médicale ne vient d’ailleurs justifier, au titre de l’affection dont doit répondre l’hôpital de Marne-la-Vallée , le maintien d’un mi-temps thérapeutique passé la date de consolidation – soit après le 25 février 2015 ;
Qu’une perte d’intéressement en lien avec cette affection n’est pas établie au-delà des sommes retenues par la cour au titre de la perte de gains avant consolidation et il convient de relever qu’aucune pièce n’est produite pour justifier d’une prétention au titre de l’intéressement 2016 ;
Que cette absence d’élément de preuve doit également être relevée au titre de la demande de compensation de la perte de points de retraite, dont la réalité n’est pas plus établie ;
Que Mme Z n’excipe d’aucune perte de revenus autre que celles écartées ci-dessus ;
Qu’il importe peu que la CRAMIF J, au constat des séquelles de l’infection, classé Mme Z en invalidité première catégorie, cette décision n’étant pas opposable au tiers responsable ; que la nature subrogatoire du recours de ce tiers payeur exclut que sa demande au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité attribuée à effet du 1er octobre 2016 et du capital représentatif des arrérages à échoir puisse prospérer, d’autant qu’il ressort des bulletins de salaires de Mme Z de 2016 (ses pièces 13-8) que celle-ci a retrouvé un niveau de salaire supérieur à celui qu’elle avait avant 2012 ;
Considérant que Mme Z a limité son appel incident à l’infirmation des dispositions du jugement relatives à divers chefs de préjudice, sans y inclure une contestation de l’imputation de la créance de la CRAMIF sur l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 6% (et indemnisé par l’allocation de la somme de 10 000 euros) ; que dès lors, ce chef de condamnation n’est pas soumis à la cour ; que d’ailleurs, dans le corps de ses écritures (page 28), elle conclut que les premiers juges ont accepté sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros mais tenant compte de la créance de la CRAMIF, ils ont indiqué que cette somme serait allouée à cette dernière (et qu’elle) sollicite en conséquence la confirmation du jugement de ce chef ; que l’hôpital et son assureur demandent à la cour de confirmer cette disposition du jugement, et en conséquence, la cour qui ne peut pas modifier à la baisse une condamnation au profit d’une partie sur son seul appel, confirmera ce chef du jugement ;
Considérant que Mme Z réclame la majoration de 2 500 euros à 5 000 euros de l’indemnisation de son préjudice d’agrément lié à l’arrêt du sport de combat qu’elle pratiquait avant l’intervention de 2012 ;
Qu’ainsi que le relèvent l’Hôpital et son assureur, lesquels demandent à la cour d’écarter toute indemnisation à ce titre, l’expert retient que l’activité peut être reprise à la date de la consolidation, dès lors que les douleurs résiduelles le permettent ; que Mme Z n’apporte aux débats aucun élément justifiant qu’elle n’aurait pas pu reprendre cette activité à compter du mois de février 2015 et il convient de relever qu’elle fait valoir, pour justifier de l’arrêt de cette activité, le caractère purulent des infections dont elle a souffert, soit leur manifestation avant la consolidation ;
Que sa demande au titre du préjudice d’agrément qui vient réparer un dommage post-consolidation sera rejetée, la décision déférée devant être infirmée sur ce point ;
Considérant que le tribunal a rejeté la demande de Mme Z au titre d’un préjudice esthétique permanent ;
Que Mme Z réclame à ce titre, une somme de 10 000 euros au motif que le docteur D a retenu un préjudice esthétique permanent de 3/7 et qu’elle n’a jamais retrouvé le visage qui était le sien à l’origine et qu’elle conserve des séquelles physiques qu’il convient d’indemniser ;
Qu’ainsi que le relèvent l’Hôpital et son assureur, l’expert a conclu : Il n’y a pas de préjudice esthétique permanent et les photographies versées au dossier prises à des dates qui ne sont pas précisées ne permettent pas de faire le constat d’un tel dommage après consolidation et qui d’ailleurs n’est pas évoqué par Mme Z dans le courrier qu’elle a adressé à l’expert et dont les termes sont reproduits en pages 17 et 18 de son rapport ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
Considérant qu’il en sera de même du rejet de la demande au titre du préjudice sexuel, l’expert n’ayant pas contrairement à ce qu’indique le conseil de Mme Z dans ses conclusions, oublié la mention de ce préjudice mais expressément écarté celui-ci ; qu’il convient d’ajouter que Mme Z évoque principalement la réticence de son compagnon et ses propres difficultés liées aux infections purulentes qui se sont manifestées avant la consolidation, ce qui ne permet pas de caractériser un préjudice post-consolidation ;
Considérant enfin que le BCAC ne peut réclamer à être garanti de toutes les sommes futures exposées au titre de la mise en cause de sa garantie en lien avec une aggravation du préjudice de Mme Z causé par l’infection contractée, préjudice en l’état du dossier, hypothétique ;
Considérant que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation sera ordonnée au profit de la caisse primaire d’assurance maladie qui en a fait la demande, étant rappelé que seuls les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront productifs d’intérêts ;
Considérant que la Caisse primaire d’assurance maladie est fondée à réclamer l’allocation de l’indemnité forfaitaire de gestion due en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1 080 euros ; que cette somme sera mise à la charge de l’hôpital et de son assureur ma MASCF ;
Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées, sauf en ce qu’elles s’appliquent au BCAC ; que l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée et son assureur seront condamnés aux dépens d’appel ; qu’il sera alloué à Mme Z une indemnité complémentaire de 2 000 euros, au titre des frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense devant la cour, mise à la charge de l’établissement de soins ; qu’une indemnité de procédure d’un même montant sera allouée à la Caisse primaire d’assurance maladie et mise à la charge in solidum de l’Hôpital de Marne-la-Vallée et de la MASCF, qui en équité, seront dispensés de rembourser les frais de justice du BCAC ;
Considérant que la demande de la caisse de voir assortie de l’exécution provisoire la décision rendue, qui n’est pas susceptible de recours ordinaire, sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 30 novembre 2018, sauf en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre du Bureau commun des assurances collectives au profit de Mme Z et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et de la CRAMIF (aux droits de laquelle vient désormais la CPAM du Val-d’Oise), en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Z au titre de la perte de gains actuelle et en ce qu’il a fait droit à sa demande au titre du préjudice d’agrément et enfin, en ce qu’il a débouté la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne au titre des indemnités journalières servies à Mme Z ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée à payer :
— à Mme Z, la somme de 6 677,14 euros en réparation de sa perte de revenus avant consolidation et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au Bureau commun des assurances collectives, la somme de 775,32 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme Z ;
Condamne in solidum l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée et la MASCF à payer :
— à la Caisse primaire d’assurance maladie : la somme de 21.628,62 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme Z avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts dus au titre des condamnations au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise prononcée par le tribunal et par la cour porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’il sont dus pour une année entière ;
Condamne in solidum l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée et la MASCF à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum l’Hôpital privé de Marne-la-Vallée et la MASCF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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