Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 janv. 2020, n° 18/02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02800 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 juillet 2018, N° 15/05477 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT CGT UGICT DES TRANSPORTS URBAINS DE NIME S, Syndicat SYNDICAT CGT DES OUVRIERS EMPLOYES DES AUTOBUS DE NIMES c/ SA KEOLIS, SASU KEOLIS NIMES |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 18/02800 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HBWH
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
12 juillet 2018
RG:15/05477
Syndicat SYNDICAT CGT UGICT DES TRANSPORTS URBAINS DE NIME S
Syndicat SYNDICAT CGT DES OUVRIERS EMPLOYES DES AUTOBUS DE NIMES
C/
SASU KEOLIS NIMES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
APPELANTES :
SYNDICAT CGT UGICT DES TRANSPORTS URBAINS DE NIMES pris en la personne de son secrétaire général
[…]
[…]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SCP EVE SOULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
SYNDICAT CGT DES OUVRIERS EMPLOYES DES AUTOBUS DE NIMES pris en la personne de son secrétaire général
[…]
[…]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SCP EVE SOULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
SASU KEOLIS NIMES inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 334 172 871 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel THEVENIN de la SCP JURI-OC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Deborah FALLIK de la SELARL REDLINK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA KEOLIS inscrite au RCS de Paris sous le n° 522 111 809, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel THEVENIN de la SCP JURI-OC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Déborah FALLIK de la SELARL REDLINK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie Sagué, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 octobre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, publiquement, le 09 janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
En 1985, l’offre faite par la SA Kéolis (anciennement VIA transport services et générale de transport et d’industrie: Via GTI) dans le cadre d’un appel d’offres lancé par la ville de Nîmes en vue de l’exécution d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transport public de la ville de Nîmes, a été retenue.
Une filiale dénommée la SASU société Kéolis Nîmes (anciennement dénommée société de transport en commun Nîmois': STN) a été créée le 10 janvier 1986.
La SA Kéolis et la SASU Kéolis Nîmes ont créé une société en participation le 9 janvier 1987 à effet du 30 décembre 1986.
Le 4 décembre 2007, un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise a été conclu entre la SASU Kéolis Nîmes et les syndicats représentants du personnel.
Soutenant que le montage mis en place par la société Kéolis et Kéolis Nîmes reprenant celui mis en place par la société Via GTI et sa filiale STN par le biais d’une société en participation vise en fait à priver les salariés de leurs droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, par actes d’huissier des 7 et 9 décembre 2015, le syndicat CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et le syndicat CGT des ouvriers employés des autobus de Nîmes ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes, la SASU Kéolis Nîmes et la SA Kéolis aux fins de voir ordonner la désignation d’un expert et les voir condamner solidairement sur le fondement de l’article 1382 du Code civil à la prise en charge intégrale des frais d’expertise et à réparer le préjudice subi par les salariés du fait de la réduction du bénéfice net réalisé par la SASU Kéolis Nîmes, privant ainsi les salariés de la pleine effectivité de l’accord de participation aux résultats de l’entreprise.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a statué comme suit :
'déclare la SASU Kéolis Nîmes et la SA Kéolis irrecevables en leurs exceptions de procédure,
'rejette la fin de non recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir du syndicat CGT UGICT les transports urbains de Nîmes et du syndicat CGT des ouvriers employés des autobus de Nîmes,
'rejette l’ensemble des demandes du syndicat CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et du syndicat CGT des ouvriers employés des autobus de Nîmes,
'condamne le syndicat CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et le syndicat CGT des ouvriers employés des autobus de Nîmes aux entiers dépens,
'condamne le syndicat CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et le syndicat CGT des ouvriers employés des autobus de Nîmes à payer la SA Kéolis d’une part et à la SASU Kéolis Nîmes d’autre part la somme de 2000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juillet 2018, le syndicat CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et le syndicat CGT des ouvriers employés les autobus de Nîmes ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé, le syndicat CGT UGICCT et le syndicat CGT des ouvriers employés des autobus de Nîmes, demandent à la cour de :
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
— Recevoir l’appel des Syndicats CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et CGT des ouvriers employés des autobus de Nîmes
— Le dire bien fondé,
En conséquence,
— Réformer le jugement déféré en ce que qu’il rejette l’ensemble des demandes du syndicat CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et du syndicat CGT des ouvriers employés des autobus de Nîmes, en ce qu’il les condamne aux entiers dépens et au paiement à chacune des intimées de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Constater que les salariés de la société Kéolis Nîmes ont subi un dommage relatif au calcul du montant de la réserve spéciale de participation compte tenu du contrat de participation existant entre la société Kéolis Nîmes et sa société mère Kéolis ;
— Constater que le transfert d’une quote-part du résultat de la société Kéolis Nîmes vers une société en participation est constitutif d’un abus de droit, privant les salariés de leur droit à participation aux résultats de l’entreprise ;
— Constater que le manque à gagner au titre des droits à participation pour les salariés de la société Kéolis Nîmes s’élève à un montant total 445 481,00 €, montant à parfaire par l’expert judiciaire,
Par conséquent,
— Ordonner la désignation d’un expert judiciaire, avec pour mission de : chiffrer le montant de la quote-part versée par la société Kéolis Nîmes dans le cadre de la société en participation depuis le 1er janvier 2009 ; chiffrer le montant de la réserve spéciale de participation en réintégrant la quote-part injustement prélevée sur le résultat d’exploitation de la société Kéolis Nîmes pour les années 2009 à 2014 et chiffrer le montant individuel devant en conséquence revenir à chaque salarié de la société Kéolis Nîmes au titre de la réserve spéciale de participation pour les années 2009 à 2014 ;
— condamner solidairement la société Kéolis Nîmes et la société Kéolis à la prise en charge intégrale des frais d’expertise et à la réparation du préjudice subi par les salariés de la société Kéolis Nîmes.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2019, auxquelles il est
expressément référé, la SASU Kéolis Nîmes et la SA Kéolis demandent à la cour de :
'Infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a déclaré recevable l’action des syndicats CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et CGT des ouvriers employés des autobus de Nîmes à l’encontre de la société Kéolis SA et de Kéolis Nîmes,
'rejeter la pièce adverse numéro 16,
'et statuant à nouveau, déclarer irrecevable l’action des syndicats CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et CGT des ouvriers employés des autobus de Nîmes à l’encontre de la société Kéolis SA et de Kéolis Nîmes,
'confirmer le jugement déféré pour le surplus,
en conséquence,
'débouter le syndicat CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et le syndicat CGT des ouvriers employés des autobus de Nîmes de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
'condamner le syndicat CGT UGICT les transports urbains de Nîmes et le syndicat CGT des ouvriers employés des autobus de Nîmes aux dépens et au paiement de la somme de 5000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il est constaté que la pièce n°16 du bordereau des appelants «'audit financier DSP Nîmes métropole'», est inexploitable, comme illisible, elle sera écartée des débats.
La cour n’est saisie d’aucun moyen relatif à la nullité de l’assignation introductive d’instance.
1. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et le syndicat CGT des ouvriers employés les autobus de Nîmes,
L’article L 2132-3 du code du travail permet aux syndicats d’exercer devant toutes le juridictions «'tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif qu’ils représentent'».
C’est par des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette fin de non recevoir considérant que les syndicats appelants défendaient par leur action l’intérêt collectif des salariés de la société Kéolis Nîmes s’estimant lésés par les conséquences du «'montage'» mis en place avec la SA Kéolis, sur le montant de la réserve spéciale de participation prévue par l’accord collectif de participation aux bénéfices.
Il est ajouté que la contestation ne porte pas sur le montant des salaires et le calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l’article L 3324-1 du code du travail.
2. Sur les demandes du syndicat CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et du syndicat CGT des ouvriers employés les autobus de Nîmes,
Fondant leur action sur l’article 1382 du code civil, devenu 1240, il leur appartient de
démontrer la faute, le préjudice en résultant et le lien de causalité entre eux.
Ils soutiennent que la mise en place de la société en participation n’était pas justifiée, que le montage juridique opaque mis en place a pour conséquence de réduire considérablement le bénéfice net de la société Kéolis Nîmes, causant un préjudice aux salariés de la société , privés de la réserve spéciale de participation telle qu’elle aurait du résulter mathématiquement de la formule légale sans mise en place de la société en participation qui prélève une quote-part sur le résultat d’exploitation de la société Kéolis Nîmes. Ils soutiennent que cette opération constitue un abus de droit consistant à priver les salariés de leur réserve spéciale de participation, que le lien de causalité est indéniable entre le prélèvement de la quote-part du résultat d’exploitation de la société Kéolis Nîmes et la diminution du montant de la réserve spéciale de participation.
Il est observé que la société en participation critiquée a été créée initialement le 9 janvier 1987, à effet du 30 décembre 1986, régulièrement enregistrée, entre les sociétés Via transports services et transports en commun nîmois, suivie d’avenants entre la société GTI et la SA TCN, puis entre la SA Kéolis et la SA TCN, devenue Kéolis Nîmes. Elle est donc bien antérieure à la signature de l’accord de participation signé le 4 décembre 2007 et ses statuts ne comportent pas de clause lésionnaire à l’égard de la société désormais dénommée Kéolis Nîmes. Son existence est connue des organisations représentatives ainsi qu’en témoignent les comptes rendus des comités d’entreprise, bien qu’effectivement ses conséquences aient été critiquées.
Cependant, la seule existence de cette société ne peut caractériser l’abus de droit ou la fraude alléguée par les appelants, laquelle suppose que soit caractérisé le détournement d’une règle pour bénéficier d’un avantage qui n’aurait pas existé. Il n’est pas justifié de manipulation de comptes ou de mécanisme opaque entre les sociétés entre lesquelles il est justifié de mouvements de fonds en cas de pertes notamment de la société Kéolis Nîmes.
L’acte fautif et dommageable consistant, selon les syndicats appelants, dans le prélèvement d’une quote part du bénéfice au nom de la société en participation, parfaitement légale, n’est donc pas établi.
Par ailleurs, la formule de calcul de la réserve spéciale de participation prévue à l’article 2 de l’accord de participation qui reprend la formule légale fixée par l’article L 3324-1 du code du travail, comprend les paramètres suivants: B: bénéfices nets de l’entreprise, C : capitaux propres de l’entreprise, S : salaires bruts entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, VA : valeur ajoutée.
Selon l’article L 3326-1 du code du travail le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes; ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre.
Or, le moyen servant de fondement à leur action, examiné ci-dessus, a pour conséquence de remettre directement en cause le montant du bénéfice net de la société Kéolis, paramètre de calcul de la réserve spéciale de participation.
Dès lors que les syndicats appelants affirment ne pas remettre en cause le calcul du bénéfice net nécessaire à la détermination de la réserve de participation (page 25), que leur contestation sur la pièce 12 des sociétés intimées portant le tampon du commissaire aux comptes, est purement formelle, en application du texte susvisé, d’ordre public absolu, le montant du bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve de participation ne peut donc être remis en cause dans ce cadre du présent litige, quand bien même l’action est fondée sur la
fraude ou l’abus de droit.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l’ensemble des demandes du syndicat CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et le syndicat CGT des ouvriers employés les autobus de Nîmes.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les syndicats appelants supporteront les dépens d’appel et seront condamnés à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Ecarte des débats la pièce n°16 du bordereau des appelants,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et le syndicat CGT des ouvriers employés les autobus de Nîmes à payer à la SASU Kéolis Nîmes et la SA Kéolis la somme de 500 € à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne le syndicat CGT UGICT des transports urbains de Nîmes et le syndicat CGT des ouvriers employés les autobus de Nîmes aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Sagué, greffière.
La greffière, La présidente,
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