Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pole 1 - ch. 2, 14 janv. 2021, n° 20/08063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08063 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2020, N° 2020005751 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 14 JANVIER 2021
(n° 12 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08063 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5ZN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020005751
APPELANTE
S.A.S.U. COMPAGNIE IBM FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée par Me Camille PETIT substituant Me Pierre Olivier LEBLANC,
INTIMEES
[…] INGENIERIE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[…], […]
[…]
Défaillante – assisgnée à personne morale le 28 septembre 2020,
SA QBE EUROPE SA/NV Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Maxime DI MARINO substituant Me Patrick MENEGHETTI,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition,
Exposé du litige
La société Albiant-IT a fait construire deux datas centers à Castres et X, nommés «topaze » et « saphir ».
Dans le cadre de cette construction, une partie de la maîtrise d''uvre a été confiée à la SASU Gomez Llorens Ingénierie.
La société Gomez Llorens Ingénierie est assurée auprès de la compagnie d’assurance QBE Europe, société de droit belge, au titre de sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle.
La société Albiant-IT a souhaité obtenir une expertise judiciaire aux fins de constater des désordres, qui affecteraient les dalles des groupes électrogènes, édifiées sur les sites de ses data centers.
Par ordonnance du 26 septembre 2018 sur requête de la société Albiant-IT, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a nommé M. Z A en qualité d’expert judiciaire.
L’expertise a été ordonnée au contradictoire des sociétés IBM France, SDMO Industrie, Eiffage Constructions Midi Pyrénées, Apave Sud Europe SAS et Generali IARD qui sont intervenues à l’opération de construction.
Par ordonnance du 16 octobre 2018, M. Z A a été remplacé par M. B-C Y.
Le 30 janvier 2020, la société IBM France a assigné la compagnie d’assurance QBE Europe et la société Gomez Llorens Ingénierie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de leur voir rendues communes et opposables les opérations d’expertise de M. Y.
Par ordonnance contradictoire du 15 juin 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de
Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société IBM France aux entiers dépens.
Le premier juge a notamment considéré qu’au vu des documents produits, la demande a été formulée plus de six mois après la décision du 26 septembre 2018 ayant ordonné la mesure d’expertise, et que les parties à l’expertise n’ont pas été appelées à la cause.
Par déclaration en date du 26 juin 2020, la société IBM France a fait appel de cette ordonnance, critiquant tous les chefs de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions remises le 3 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société IBM France demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
condamné la société IBM France aux entiers dépens ;
en conséquence,
— rendre communes et opposables à la société Gomez Llorens Ingénierie et à son assureur QBE les opérations d’expertise de M. Y ;
— débouter la compagnie QBE de sa demande visant à mettre à la charge exclusive de la société IBM France la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— condamner tout succombant aux dépens.
La société IBM France fait valoir en substance les éléments suivants :
— que l’application de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite pas l’urgence, et que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties ou les chances de succès du procès ;
— qu’elle dispose d’un intérêt légitime à voir déclarer communes et opposables à la société Gomez Llorens Ingénierie et à son assureur QBE Europe les opérations d’expertise de M. Y puisque la maîtrise d''uvre a été confiée pour partie à la société Gomez Llorens Ingénierie ;
— que la compagnie d’assurance QBE Europe ne s’est pas opposée à la demande d’ordonnance commune ;
— qu’aucun texte ne limite la mise en cause de nouvelles parties au cours d’une expertise judiciaire passé un certain écoulement de temps ;
— qu’il est fréquent que la mesure d’expertise mette en lumière le rôle d’une autre partie ;
— que l’expert a donné un avis favorable à la mise en cause de la société Gomez Llorens Ingénierie ;
— que la durée des opérations d’expertise et leur coût ne doivent pas être pris en compte ;
— que l’expert a d’ores et déjà modifié son calendrier pour attendre la mise en cause de la société Gomez Llorens Ingénierie et de son assureur ;
— qu’il n’existe aucune raison de mettre à sa charge une provision sur les frais d’expertise déjà pris en charge par la société Albiant-It.
La compagnie d’assurance QBE Europe, par conclusions remises le 23 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’appel interjeté par la société IBM France ;
— prendre acte qu’elle entend, sans aucune reconnaissance de garantie et au contraire sous les plus expresses réserves, formuler toutes protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande de la société IBM France tendant à lui rendre communes et opposables les mesures d’expertise en cours ;
— prendre acte de ce qu’elle se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;
en tout état de cause,
— mettre à la charge exclusive de la société IBM France, la provision à valoir sur les frais d’expertise, compte tenu de sa qualité de demanderesse à l’instance ;
— réserver les dépens.
La compagnie d’assurance QBE Europe expose en résumé qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’appel, sans aucune reconnaissance de garantie et avec toutes protestations et réserves d’usage.
La société IBM France a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions, puis le bulletin fixant la date de clôture à la société Gomez Llorens Ingénierie par actes d’huissier remis à personne du 21 juillet 2020 et du 28 septembre 2020.
La société Gomez Llorens Ingénierie n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, il faut relever que, comme elle l’indique et contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la société IBM France dispose d’un motif légitime à voir attraire aux opérations d’expertise la société Gomez Llorens Ingénierie et son assureur, la société QBE Europe, étant rappelé que la société avait en charge pour partie la maîtrise d’oeuvre, notamment en ce qui concerne le lot 4.3
'Groupes électrogènes', objet du litige.
L’expert a d’ailleurs indiqué (pièce 3 appelante) que la responsabilité de la société Gomez Llorens Ingénierie pourrait être engagée, au regard de non-conformités concernant la nature et la mise en oeuvre du résilient situé sous les massifs supports des groupes électrogènes.
Aucun texte, et notamment l’article 145 du code de procédure civile, n’impose en outre de saisir le juge des référés statuant en matière d’expertise dans un délai particulier, contrairement à ce que précise la décision entreprise, l’urgence n’étant pas non plus une condition préalable à l’examen d’une telle demande.
La décision entreprise sera donc infirmée sauf sur ses dispositions relatives aux frais non répétibles et à la charge des dépens de première instance.
La cour rendra communes et opposables aux sociétés Gomez Llorens Ingénierie et QBE Europe les opérations d’expertise en cours, le motif légitime à les voir présentes aux opérations d’expertise étant établi.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société IBM France, à l’origine de la demande formée dans son intérêt.
Il faut préciser qu’il n’y pas lieu en l’état de fixer une provision complémentaire à la charge de quiconque, s’agissant de la simple mise en cause d’une partie et de son assureur, ce sans préjudice d’éventuelles demandes qui pourront être formulées ultérieurement devant le juge du tribunal de commerce en charge du contrôle des mesures d’expertise.
La demande de la société QBE Europe en ce sens sera donc rejetée.
La cour ne fera pas non plus droit aux demandes de 'donner acte’ formées par la société QBE Europe, qui ne sont en réalité pas des prétentions au sens du code de procédure civile, et ce sans préjudice de toute demande ultérieure qui pourra être formée par cette société que ce soit dans le cadre des opérations d’expertise ou d’un éventuel futur procès au fond.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en ce qu’elle a condamné la société IBM France aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Rend communes et opposables à la société Gomez Llorens Ingénierie et à son assureur la société QBE Europe les opérations d’expertise de M. B-C Y (ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2018 RG 2018035892, ordonnance de remplacement d’expert du 16 octobre 2018) ;
Rejette la demande de la société QBE Europe tendant à la fixation d’une consignation complémentaire à la charge de la société IBM France ;
Condamne la société IBM France aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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