Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 9 nov. 2021, n° 19/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2019, N° 16/07162 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2021
[…]
N° 2021/ 406
Rôle N° RG 19/01377 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVSQ
Z X
A B
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Janvier 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/07162.
APPELANTES
Madame Z X
Prise en sa qualité d’héritière de Monsieur E-F X décédé le […],
née le […] à AIX-EN-PROVENCE (13100)
de nationalité Française, demeurant 315 chemin de Mazargues – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée et plaidant par Me Laetitia FERRANDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame A B veuve X
Prise en sa qualité d’héritière de Monsieur E-F X décédé le […],
née le […] à AIX-EN-PROVENCE (13100)
de nationalité Française, demeurant 10 avenue François Couperin – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée et plaidant par Me Laetitia FERRANDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhone, qui élit domicile en ses bureaux Immeuble l’Atrium Boulevard du Coq d’Argent
- […]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Z SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Z SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ayant statué ainsi qu’il suit :
— rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l’administration,
— rejette la demande d’annulation de la décision de rejet de l’administration fiscale du 28 septembre 2016,
— rejette les demandes de A X et Z X,
— les condamne aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté le 5 octobre 2019 par Mme A X et par Mme Z X.
Les appelantes ont conclu au soutien de leur appel, le 6 mars 2019, en demandant de :
— réformer le jugement,
— prononcer l’annulation des décisions de rejet du 28 septembre 2016 de la direction régionale des finances, ainsi que la décharge et le remboursement des droits de mutation à titre gratuit, des intérêts de retard et majorations de 40 % mis solidairement à leur charge pour 1'902'618 ',
— leur allouer la somme de 3000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intimée aux dépens.
La direction générale des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, a conclu le 2 mai 2019, en demandant de :
— confirmer le jugement,
— condamner in solidum les appelantes aux dépens et à la somme de 3000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prise le 7 septembre 2021.
Motifs
Mme A X et C X sont respectivement l’épouse et l’une des deux filles de M. E-F X, décédé le […].
À la suite de ce décès, aucune déclaration de succession n’a été déposée et les héritiers se sont trouvés en conflit sur l’évaluation et la gestion de l’indivision successorale.
L’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification avec taxation d’office le 27 mai 2009 ( courrier distribué les 6 et 11 juin 2009), cette proposition s’appuyant sur les valeurs d’un expert précédemment commis en 2008, et l’administration ayant appliqué à ces valeurs des coefficients au visa du barême des notaires afin de prendre en compte l’évolution du marché depuis la date du décès.
À la suite de discussions entre l’administration et les héritiers, une transaction a finalement été signée le 16 décembre 2010. Mais les engagements n’étant pas tenus, l’administration fiscale s’est prévalue de la caducité de cette transaction par un courrier du 8 août 2011.
Les réclamations alors présentées par A et Z X ont fait l’objet d’une décision de
rejet de l’administration en date du 28 septembre 2016.
C’est donc cette décision qui est l’objet des présents débats.
Le tribunal saisi a, en premier lieu, examiné la question de la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale.
Les appelantes exposent à cet égard devant la cour :
— que la loi du 21 août 2007 qui a réduit le délai de prescription de 10 ans à 6 ans s’applique aux procédures de contrôles engagées à compter du 1er juin 2008; que cependant, l’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008 a de nouveau modifié ce délai en prévoyant que l’article L. 186 et le délai de 6 ans s’appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008, ce qui est le cas en l’espèce, le décès remontant au […], de sorte que le droit de reprise de l’administration serait prescrit ;
— que la mise en demeure préalable nécessaire à une procédure de taxation est habituellement considérée comme ne constituant pas un acte de procédure et ce d’autant qu’en général, aucune procédure de contrôle n’est jamais engagée car le contribuable satisfait à la mise en demeure; que la Cour de Cassation considère que seule, la notification du redressement constitue l’engagement de la procédure ;
— que les propositions de rectification, qui sont en date du 6 juin 2009, sont donc prescrites par l’expiration du délai de six ans.
Il sera de ce chef considéré que ce sont les dispositions de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales qui doivent s’appliquer dans sa version antérieure à la loi du 21 août 2007 et que le délai à prendre en compte est donc celui de 10 ans à partir du décès.
En effet, il doit être de ce chef considéré :
— que ledit texte a prévu qu’il ne s’appliquait qu’aux procédures engagées après le 1er juin 2008 en son article 12.
— que l’article 52 VI de la loi de finances rectifcative pour 2008 ne modifie pas cette analyse dans la mesure où il précise qu’il s’applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008,
— enfin, que l’engagement du contrôle consiste dans la réception par le contribuable de la lettre de mise en demeure visée à l’article L. 67 pour la taxation d’office, les dispositions jurisprudentielles opposées de ce chef par les dames X n’étant, en effet, pas transposables au cas d’espèce car elles ne concernent que l’exigence de la mise en demeure et non la question, distincte, de la détermination du point de départ de la prescription par rapport à la notion d’engagement des poursuites, telle que visée à la loi du 27 août 2007.
Le décès étant survenu le […], le délai de 6 ans expirait avant le 31 décembre 2008 et l’engagement des poursuites procédant des mises en demeure adressées à chacune des deux héritières le 10 juillet 2003, et le 21 février 2005, le délai applicable est bien celui de 10 ans courant à compter du décès, de sorte que le droit de reprise a bien été exercé en 2009 sans pouvoir se heurter à la prescription.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Les parties s’opposent, en second lieu, sur la régularité de la procédure de taxation d’office.
Il sera à ce propos rappelé :
— que les textes du livre de procédure fiscale prévoient la taxation d’office en cas de défaut de souscription de déclaration dans le délai légal;
— que l’administration justifie avoir mis en demeure les héritières, qui n’avaient pas respecté l’obligation de souscrire la déclaration de succession dans les 6 mois suivant le décès et qui n’ont pas, non plus, répondu à la mise en demeure dans le délai exigé;
— que l’existence d’un contentieux entre elles, qui ne relève pas d’une situation juridique faisant obstacle au dépôt de la déclaration, est sans emport et qu’il en est de même du fait que le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ait donné force exécutoire à un protocole d’accord transactionnel prévoyant l’organisation d’une expertise;
— que les mises en demeure ne sont pas utilement critiquées au motif qu’elles sont antérieures au rapport d’expertise rendu en 2009, s’agissant, en effet, par ces mises en demeure de seulement notifier aux héritiers la nécessité d’avoir à souscrire en application des dispositions légales, une déclaration de succession au regard du fait générateur de l’impôt que constituait le décès de M E F X.
Les critiques de ces chefs seront donc écartées.
Le troisième point de la contestation consiste dans la régularité de la proposition de rectification et l’évaluation des biens de la succession.
Les appelantes font d’abord valoir que la proposition de rectification n’est pas motivée et que l’administration aurait dû comparer les biens en cause avec des biens intrinsèquement similaires en utilisant des données de 2002 et non des données postérieures ; que la procédure de taxation d’office est irrégulière car elle est centrée sur le rapport d’expertise de 2009 et que dans ces conditions, les mises en demeure de 2003 et 2005 ne constituent pas la mise en demeure exigée par les textes comme acte préliminaire avant les poursuites.
L’administration leur oppose, à bon droit, que l’exigence des éléments de comparaison n’existe pas dans le cas où le contribuable s’est abstenu de répondre à la relance de l’administration, ce qui est le cas, et que les héritières n’ont donc, en l’espèce, déclaré aucune valeur susceptible d’être contrôlée ; que la taxation d’office s’est appuyée sur les valeurs de l’expert en faisant application des coefficients d’évolution du marché de l’immobilier pour fixer les évaluations à la date du décès.
À cet égard, la cour retiendra effectivement qu’aux termes de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d’office s’applique lorsque le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d’une mise en demeure, le délai étant porté à 90 jours pour la déclaration des héritiers ; que selon l’article L. 56-4, la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable dans le cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition; qu’il ne peut être utilement prétendu que la proposition de rectification n’aurait pour fondement que le rapport de l’expert alors que l’administration a précisément ajusté cette étude pour fixer les évaluations au jour du décès et a pris en compte certaines observations des contribuables; que par ailleurs les mises en demeure de 2003 et 2005 sont conformes aux exigences du livre de procédure fiscale sur la délivrance préalable de la mise en demeure, peu important à cet égard que le conflit entre les héritiers ait été porté à la connaissance de l’administration, et peu important également que ces mises en demeure soient donc antérieures aux évaluations expertales étudiées dans la propositions de rectification .
Il en résulte que les mises en demeure ayant été régulièrement délivrées, la proposition de rectification, qui fait suite à la procédure de taxation d’office telle que ci dessus analysée et qui
mentionne la nature, la situation des biens en litige, les conditions de la transmission par suite du décès, ainsi que le détail des modalités d’évaluation retenues, ne peut se voir fait de grief utile quant à sa régularité et son défaut de motivation.
En ce qui concerne l’évaluation elle-même, il sera préalablement rappelé :
— sur la proposition de rectification, que sa validité ne peut donc être contestée au motif du défaut de motivation dès lors qu’elle précise la nature et la situation des biens transmis et qu’elle se réfère aux valeurs de l’expertise qu’elle amodie pour proposer l’évaluation ;
— que par courrier du 7 septembre 2009, l’administration a répondu aux observations formulées par les héritiers, en revoyant à la baisse l’d'évaluation d’un bien situé à Aix-en-Provence ;
— qu’enfin, s’agissant d’une taxation d’office, la possibilité de contester la valeur est ouverte aux contribuables, mais qu’en revanche, la charge de la preuve lui incombe en vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales.
Il sera par ailleurs considéré :
— qu’aux termes de l’article 761 alinéa 1 du code général des impôts pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission;
— que le recours à la méthode de comparaison n’est donc applicable que lorsque l’administration entend remettre en cause une valeur déclarée et non lorsqu’il y a absence de déclaration, de sorte que son vains les moyens tirés du non-recours à la méthode de comparaison et ceux tirés de la référence à des prix de cession postérieure au fait générateur de l’impôt, l’administration ayant par ailleurs mis en oeuvre un calcul rétrospectif par application du barême des notaires, lequel n’est pas utilement contesté.
Aucun argument pertinent ne peut, non plus, être tiré de la distorsion existante entre les valeurs retenues par les experts cités par les appelantes et les valeurs de l’administration, les dames X ne versant, de toute façon, devant la cour pas d’autres pièces que le jugement attaqué, la décision de rejet du 28 septembre 2016, les avis de mise en recouvrement, la proposition de rectification et la réponse au contribuable du 11septembre 2009.
Il en résulte que la méthode employée par l’administration pour fonder son calcul des droits de succession n’est pas utilement critiquée, étant souligné que le rapport d’expertise sur lequel elle s’est appuyée a été, au vu des références telles qu’étudiées dans la proposition de rectification, sérieusement motivé et documenté, que l’évaluation proposée correspond conformément aux textes à la valeur des biens au jour du décès après que les contribuables aient pu fournir toutes observations, certaines ayant donc été prises en compte, qu’il n’est pas justifié de valeurs de comparaison utiles au dossier des dames X et qu’enfin, il est inopérant au regard de l’objet de ces débats de faire valoir que les héritiers sont, au jour de leurs conclusions, toujours en conflit sur la valeur de l’actif successoral et sur le partage.
Les appelantes seront donc déboutées des fins de leur recours et le jugement confirmé.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes les appelantes et confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne Mme A B veuve X et Mme Z X à verser, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 ' à la direction générale des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône,
Condamne Mme A B veuve X et Mme Z X aux dépens d’appel et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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