Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 avr. 2021, n° 17/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00637 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 5 mai 2017, N° F16/00176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/IM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00637 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NFF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG F 16/00176
APPELANTE :
Madame Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. CLINIQUE PLEIN SOLEIL
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Laure DEPETRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2021, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par
l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z X était embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 2003 par la Sarl Clinique Plein Soleil en qualité d’aide soignante moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 1 239,95€.
Elle était nommée déléguée du personnel jusqu’en septembre 2015.
La salariée était placée en arrêt de travail du 2 avril 2009 au 3 avril 2012.
Le 4 avril 2012, elle passait la première visite médicale de reprise et était déclarée inapte temporairement.
A l’issue de la seconde visite médicale de reprise, le 6 juin 2012 le médecin du travail la déclarait inapte à son poste d’aide soignante mais apte à un poste de type administratif sans contrainte physique.
Un poste de secrétaire médicale à la maison de retraite Les Glycines était proposé à la salariée qui le refusait.
Après consultation des délégués du personnel, l’employeur initiait la procédure de licenciement mais se heurtait au refus de l’inspecteur du travail.
Par courrier du 26 mars 2013, il reclassait la salariée sur un poste temporaire et à mi-temps de secrétaire médicale à compter du mois de mars 2013 puis à 3/4 temps dès mai 2014.
En septembre 2014, l’inspecteur du travail demandait qu’il soit mis fin à ce reclassement temporaire et que le contrat initial à temps complet soit respecté.
Le 11 mais 2015, le médecin du travail la déclarait de nouveau inapte temporaire à son poste d’aide soignante.
Lors du second examen, le 1er juin 2015, le médecin du travail concluait à l’inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail d’aide soignante et préconisait son reclassement sur un poste administratif.
Après consultation du médecin du travail, l’employeur proposait deux postes de reclassement à la salariée:
— secrétaire facturation à temps complet à la clinique La Pergola à Béziers
— secrétaire médicale à mi-temps à la clinique Plein Soleil à Balaruc.
Mme X refusait ces deux postes.
Par lettre du 4 août 2015, elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 10 août 2015 en ces termes:
'(…/…)Nous faisons suite à la visite médicale du 1er juin 2015 avec le Dr Y, médecin du
travail à l’issue de laquelle vous avez été déclarée inapte définitivement à votre poste d’aide soignante.
L’avis médical mentionne : 'inaptitude définitive à son poste: selon art R 4624-31 du code du travail-étude de poste réalisée le 12 mai 2015: un reclassement en poste administratif est préconisé.'
Nous avons étudié toutes les possibilités pour vous reclasser dans l’établissement et le groupe Oc-Santé en partenariat avec le médecin du travail.
Les recherches de reclassement au sein de la clinique Plein Soleil et des autres établissements du groupe Oc-Santé ont abouti à vous adresser deux propositions de postes le 22 juin 2015 après avoir recueilli l’avis favorable du médecin du travail pour chacun d’eux le 17 juin 2015.
Nous vous avons proposé les postes suivants:
-un poste en CDI de secrétariat médical à mi-temps à la clinique Plein Soleil à Balaruc les Bains.
-un poste en CDI de facturière à temps complet à la clinique la Pergola à Béziers.
Par courrier du 30 juin 2015, vous avez décliné ces deux propositions.
Ne disposant pas d’autre solution de reclassement, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à licenciement.
En conséquence, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour inaptitude à votre poste et impossibilité de reclassement.(…/…).
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, par requête du 29 novembre 2016, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Sète en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 5 mai 2017 la déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2017, la salariée relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er juin 2017, madame X demande l’infirmation du jugement et la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
-2 500 € au titre de ses frais de procédure.
Elle affirme que les courriers échangés avec l’inspecteur du travail établissent les faits de harcèlement moral, que ces courriers sont corroborés par la lettre du personnel de la clinique se plaignant d’une dégradation générale des conditions de travail . Elle ajoute qu’elle a été convoquée à un mois d’intervalle à deux réunions ayant pour but de remettre en cause la qualité de son travail.
Quant au licenciement, elle affirme qu’il est nul en raison des faits de harcèlement moral qu’elle a subis.
Elle ajoute que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée dans la mesure où elle aurait pu conserver le poste qu’elle occupait depuis deux ans et qu’il existait de nombreux postes administratifs au sein de la clinique.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 6 juin 2017, la Sarl Clinique Plein Soleil sollicite la confirmation du jugement querellé et l’octroi d’une somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure,
Elle fait valoir, essentiellement, que la salariée n’établit aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Elle affirme qu’elle l’a reclassé temporairement sur un poste de secrétaire administrative à temps partiel dans le cadre de la préparation et de la réalisation de la certification de l’établissement, que la certification est arrivée à terme en juin 2015 et que le poste a donc disparu.
Elle ajoute qu’elle a proposé deux postes de reclassement à la salariée qui les a refusés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu' ''aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée affirme que le refus de licenciement de l’inspecteur du travail qui a indiqué qu’il existait un lien entre ses fonctions de déléguée du personnel et le licenciement et les nombreux courriers échangés avec ce dernier établissent les faits de harcèlement moral.
Elle ajoute que ses conditions de travail se sont dégradées comme en témoignent les deux réunions auxquelles elle a été convoquée à un mois d’intervalle et le courrier rédigé par l’ensemble du personnel.
Or, le refus de licenciement de l’inspecteur du travail a eu lieu le 30 octobre 2012 et n’est pas contemporain des faits que la salariée reproche à son employeur.
Par ailleurs, le compte rendu des deux réunions a pour objet d’attirer l’attention de la salariée sur l’importance du suivi des prises de rendez vous médicaux et est rédigé en terme neutres (pièce n°18)
Le courrier (pièce n°11) du personnel médical de la clinique faisant état d’une dégradation générale des conditions de travail est rédigé sur papier libre et n’est pas signé. Par ailleurs, il est rédigé en termes généraux et ne relate aucun fait concernant Mme X.
A l’appui de ses allégations, la salariée ne produit donc aucun élément probant tel que des attestations de collègues permettant d’établir que ses conditions de travail se sont dégradées.
En conséquence, elle n’établit pas l’existence de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral
Le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral doit donc être confirmé.
Sur le bien fondé du licenciement
En application de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié.
L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La recherche de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
La sanction de l’obligation de reclassement ne peut donner lieu qu’au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée après avoir été déclarée inapte au poste d’aide soignante a été reclassée à titre temporaire sur un poste de secrétaire administrative et, ce durant deux ans.
L’employeur soutient que ce poste avait été créé dans le cadre de la préparation et de la réalisation de la certification de l’établissement.
Toutefois, ni la fiche de poste ni les avenants signés par les parties ne font apparaître que les fonctions de la salariée étaientt en lien avec cette procédure de certification.
En outre, il résulte des comptes rendus de réunion que le travail de la salariée consistait essentiellement à gérer les prises de rendez vous médicaux extérieurs des patients hospitalisés.
Rien ne démontre que le poste occupé par la salariée n’était pas pérenne et ne pouvait être complété par des tâches annexes comme l’a proposé la salariée (pièce n°11)
Les deux postes proposés à la salariée étaient très éloignés de son domicile, ce qui les rendaient difficilement accessibles à la salariée, reconnue travailleur handicapé.
En outre, l’employeur fait partie d’un groupe comportant 13 cliniques et ne produit aucun courrier de recherche de reclassement au sein du groupe.
Au vu des ces éléments, il est établi que l’employeur n’a réalisé aucune recherche sérieuse de reclassement.
En conséquence, il a manqué à son obligation de reclassement ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée, âgée de 60 ans, percevait un salaire de 1 239,95€, avait une ancienneté de douze ans dans une entreprise de plus de onze salariés. Elle ne produit aucun élément sur sa situation actuelle.
La cour est en mesure d’évaluer son préjudice lié à la perte de son emploi à la somme de 20 000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2017 par le conseil de prud’hommes de Sète en ce qu’il a rejeté la demande au titre du harcèlement moral.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sarl Clinique Plein Soleil à payer à Mme Z X la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sarl Clinique Plein Soleil à payer à Mme Z X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Clinique Plein Soleil aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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