Infirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 févr. 2019, n° 16/05254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 31 mai 2016, N° 14/04963 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2019
N° RG 16/05254
N° Portalis DBV3-V-B7A-Q2RA
AFFAIRE :
H D
…
C/
Y C
épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 1
N° RG : 14/04963
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES,
Me Caroline HERRY,
Me Franck LAFON,
Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur H D
[…]
[…]
2/ Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED 13 Fitz William Street Upper – DUBLIN 2 – (IRELANDE), représentée en France par la SAS FRANCOIS BRANCHET, […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 N° du dossier 20167825
Représentant : Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
APPELANTS
****************
1/ Madame Y, Z, K C épouse X
née le […] à RUEIL-MALMAISON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline HERRY, Postulant , avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 482 – N° du dossier 16/05254
Représentant : Me Caroline HERRY, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substituant Me Delphine JEAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
2/ ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX)
[…]
[…]
[…]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170487
Représentant : Me Clémence LEMETAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261, substituant Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
[…]
3/ CARPIMKO (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KENESITHERAPEUTES, N-O, A et B)
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 9 – N° du dossier 1524520
INTIMEE
4/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2018, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame L M
FAITS ET PROCÉDURE
En novembre 2011, Mme C, infirmière libérale, qui souffrait de paresthésies nocturnes bilatérales au niveau des mains a fait réaliser un électromyogramme qui a mis en évidence une compression bilatérale des nerfs médians au canal carpien, évoluée, à prédominance droite. Son médecin traitant l’a alors dirigée vers le docteur D, chirurgien orthopédiste.
Ce dernier l’a opérée de la main droite le 5 janvier 2012.
Dans les suites de l’opération, Mme C a présenté une hypoesthésie complète au niveau des trois premiers doigts de la main.
Après plusieurs consultations, un nouvel électromyogramme et un IRM, Mme C a fait l’objet d’une reprise chirurgicale réalisée par le docteur E.
Elle a par la suite saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (CCI), qui a désigné le docteur F, chirurgien orthopédiste, pour procéder à une expertise. Celle-ci a été déposée le 9 juin 2013.
La CCI a rendu son avis le 10 juillet 2013, elle a considéré que la réparation des préjudices incombait au docteur D.
Le 18 décembre 2013, le cabinet Branchet, représentant l’assureur de M. D (la MIC), a formulé une proposition d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par Mme C.
Les 19, 20, 21 et 27 mai 2014, Mme C a fait assigner M. D, la société Cabinet Branchet, la Carpimko, la CPAM des Yvelines et la société Swiss Life Prévoyance Santé devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de réparation de son préjudice.
La société MIC, assureur de M. D, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 31 mai 2016, le tribunal a :
• donné acte à la MIC de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de M. D,
• prononcé la mise hors de cause de la société Cabinet Branchet,
• condamné in solidum M. D et la MIC à payer à Mme C la somme de 1.331.572,54 euros en indemnisation du préjudice subi,
• sursis à statuer sur le préjudice d’incidence sur la retraite de Mme C,
• condamné in solidum M. D et la MIC à rembourser à la CPAM la somme de 3.020,84 euros et à lui payer la somme de 1.037 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de
gestion,
• condamné in solidum M. D et la MIC à verser à la Carpimko la somme de 29.503,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
• condamné in solidum M. D et la MIC à payer 2.000 euros à Mme C, 700 euros à la CPAM des Yvelines, 700 euros à la Carpimko au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum M. D et la MIC aux dépens.
M. D et la MIC ont interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2016 à l’encontre de toutes les parties à l’exception de la société Cabinet Branchet et de la société Swisslife Prévoyance et Santé.
Par arrêt du 22 juin 2017, la cour d’appel de Versailles a jugé qu’il résultait des éléments du dossier que l’expertise du docteur F réalisée à la demande de la CCI n’était pas suffisamment argumentée pour permettre de considérer comme établie, avec la certitude requise, que la lésion post-opératoire importante subie par Mme C, résultait d’une faute du docteur D. La cour a donc ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur G.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2017, Mme C a fait assigner en intervention forcée l’ONIAM devant la cour.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 février 2018.
Par dernières écritures du 9 novembre 2018, M. D ainsi que la société Medical Insurance Company Limited (MIC) demandent à la cour de :
• écarter la survenue d’une lésion nerveuse fautive imputable au docteur D,
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• débouter Mme C de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
• condamner Mme C au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise,
• à titre subsidiaire :
• écarter toute faute du docteur D à l’origine de la lésion nerveuse survenue,
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• débouter Mme C de l’intégralité des demandes à leur encontre,
• condamner Mme C au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise,
• à titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour retenait la responsabilité du docteur D :
• réduire à de plus justes proportions les sommes allouées en première instance à Mme C,
• déduire la créance de la Carpimko de l’indemnisation allouée à Mme C au titre des PGPF,
• réduire les prétentions de la CPAM à hauteur des seuls frais hospitaliers en l’absence de pièces justificatives s’agissant des frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage,
• réduire le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par dernières écritures du 27 novembre 2018, Mme C demande à la cour de :
• confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
• reconnu le droit à réparation intégrale de Mme C à l’égard du docteur D et de la MIC,
• sursis à statuer quand au préjudice d’incidence sur la retraite qu’elle a subi,
• condamné in solidum le docteur D et la MIC à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
• infirmer le jugement rendu pour le surplus,
• condamner in solidum le docteur D et la MIC au paiement de la somme de 1 427 976,70 euros, en indemnisation du préjudice subi, se décomposant comme suit :
• frais divers :
frais d’assistance par tierce personne : 322 euros
honoraires de médecin conseil : 2 114 euros
• préjudice professionnel permanent
perte de gains professionnels futurs : 1 355 090 euros
incidence professionnelle : 30 000 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 2 350,70 euros
• souffrances endurées : 8 000 euros
• déficit fonctionnel permanent : 23 100 euros
• préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
• préjudice d’agrément : 5 000 euros
• condamner in solidum le docteur D et la MIC au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
• à titre subsidiaire, mettre à la charge de l’ONIAM l’ensemble de la somme de 1 426 512,70 euros en indemnisation du préjudice subi, condamner l’ONIAM au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• 'ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir'.
Par dernières écritures du 27 novembre 2018, la CPAM des Yvelines demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné in solidum le docteur D et la MIC à lui rembourser sa créance, soit la somme définitive de 3 020,84 euros outre les sommes de 1 037 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 700 euros au titre des frais irrépétibles,
• constater cependant que l’indemnité forfaitaire de gestion a vu son plafond porté à 1 066 euros selon arrêté du 26 décembre 2017,
• condamner in solidum le docteur D et son assureur, la MIC, à lui verser la somme de 1 066 euros correspondant au montant revalorisé de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés devant la cour,
• condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens avec recouvrement direct.
Aux termes de conclusions du 30 novembre 2018, l’ONIAM demande à la cour de :
• juger que son intervention forcée en cause d’appel et la demande de condamnation à son encontre sont irrecevables faute d’évolution du litige,
• à titre subsidiaire, et si la cour jugeait recevables l’assignation en intervention forcée de l’ONIAM en cause d’appel et la demande de condamnation formée à son encontre par Mme C pour la première fois devant la cour de céans,
• ordonner le renvoi le dossier à la mise en état et inviter l’ONIAM à conclure sur le bien-fondé des demandes indemnitaires de Mme C au regard des dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique,
• en tout état de cause, débouter Mme C de toutes ses demandes formulées à son encontre et condamner tout succombant aux dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2018.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur les demandes à l’encontre de M. D et de la MIC
Mme C conteste la pertinence des conclusions de l’expert désigné par la cour, M. G, soutenant que le docteur D a lésé son nerf médian aux termes d’un geste fautif. Elle fait notamment valoir :
• qu’il existe un réel doute quant à la formation du docteur D pour procéder à l’intervention litigieuse suivant la technique d’Agee,
• l’expert G a validé une technique et un matériel qui ne sont pas ceux qui ont été utilisés lors de l’intervention du 5 janvier 2012,
• les cas de compression per opératoire entraînant des troubles de sensibilité définitifs ne sont pas retrouvés au sein de la littérature médicale, or, elle présente des lésions permanentes,
• l’expert ne donne aucune réponse quant au mécanisme d’apparition du névrome qu’elle a présenté et il est patent que c’est suite à une maladresse fautive du docteur D qu’il est apparu, caractérisé par une lésion du médian,
• d’ailleurs les signes post opératoires qu’elle a signalés et que le docteur D a constatés sont révélateurs d’une repousse nerveuse et donc d’une lésion préexistante,
• la lésion partielle du nerf par le docteur D est donc évidente et les avis médicaux des professeurs Dumontier et F et de l’expert F vont tous dans ce sens,
• si l’expert F a retenu la faute du docteur D c’est parce qu’elle ne présentait aucune anomalie positionnelle antérieure, ce qui n’était pas le cas de l’autre cas dans lequel il a exclu toute faute du chirurgien.
M. D et la Mic indiquent que l’ensemble des éléments du dossier permettent d’écarter la survenue d’une lésion du nerf médian lors de l’intervention litigieuse et observent, à titre subsidiaire, à supposer que la cour retienne l’existence d’une telle lésion, qu’elle ne résulte pas d’une faute du praticien mais constitue un aléa thérapeutique.
***
La cour avait constaté, dans sa précédente décision du 22 juin 2017, que les conclusions du docteur F ('la lésion per-opératoire du nerf médian est liée à une maladresse chirurgicale, il s’agit d’un accident médical fautif') étaient dépourvues de la moindre explication sur la nature de la maladresse fautive qu’il imputait au chirurgien.
Ce rapport d’expertise ne contenait aucune explication sur la raison pour laquelle la lésion partielle du nerf résultait en l’espèce d’une maladresse et donc d’une faute du chirurgien.
Par ailleurs, la cour disposait des avis de deux autres médecins, produits par M. D :
Le professeur Dumontier avait indiqué dans un avis du 1er mars 2016, après avoir pris connaissance des pièces médicales, qu’on était face à une complication très sévère fonctionnellement, que parmi les éléments qui favorisent la survenue d’une telle complication, on retenait dans la littérature :
• 'l’inexpérience du chirurgien, ce qui n’est pas le cas ici,
• une technique inadaptée, ce qui n’est pas le cas,
• une anomalie anatomique qui rendrait cette complication 'inévitable', ce qui n’est pas le cas non plus'.
Il a donc observé qu’on était devant une complication possible, inexpliquée quant à sa survenue.
Le professeur Le Viet avait donné son avis le 16 janvier 2017. Il y indiquait notamment :
'Ayant été sans discontinuité entre 1983 et 2011 expert près la cour d’appel de Paris, j’ai été amené à effectuer quelques expertises concernant ce type de lésion. Hormis les cas rarissimes de section complète ou quasi complète du nerf médian, j’ai habituellement conclu à un aléa thérapeutique dans la mesure où l’indication opératoire, la formation du chirurgien, l’information du patient, la qualité du plateau technique et le suivi post-opératoire du chirurgien étaient conformes ce qui semble être le cas du docteur D selon l’expertise du docteur F. Si l’on reprend le compte rendu opératoire du docteur E du 13.06.12 qui est le seul élément permettant d’analyser la lésion nerveuse du nerf
médian de Mme C on note 'neurolyse complète du nerf médian qui est fortement adhérent au plafond du rétinaculum'. Pour tous les chirurgiens qui ont opéré des nerfs médians après résultat incomplet ou récidive de canal carpien endoscopique cette adhérence est tout à fait habituelle. Quant à la phrase 'le nerf médian est complètement continu, on note simplement au niveau de l’adhérence superficielle du nerf un névrome superficiel juste avant la bifurcation du nerf, dans l’axe du nerf digital du 2e espace', ce névrome est difficile à expliquer par une lésion fautive car il faudrait que le chirurgien ait retourné le couteau à 180° pour pouvoir entraîner une telle lésion avec le couteau rétractable. Sans certitude mais avec un certain degré de probabilité on pourrait imaginer que cette lésion ait été causée soit par l’arrachement d’une branche antérieure anormale soit par une lésion par pénétration antérieure ou hyper friction lors d’un canal carpien particulièrement étroit'.
En conclusion, le professeur Le Viet écrivait : 'dans l’expertise, excellente au demeurant du docteur F, il nous semble que la phrase la lésion per-opératoire du nerf médian est liée à une maladresse chirurgicale. Il s’agit d’un accident médical fautif est extrêmement sévère. En effet, la lésion per-opératoire du nerf médian lors d’une libération endoscopique du nerf médian est une lésion rare mais connue, avec une fréquence, comme le signale le docteur F dans son expertise, inférieure à 1 %.
Les conclusions de l’expert désigné par la cour, M. G sont les suivantes :
Mme C souffre d’un DFP de 15 % caractérisé par un défaut de sensibilité de la main droite prédominant au niveau du pouce et de l’index, gênant surtout ses activités de préhension fine et de précision.
La prise en charge chirurgicale du docteur D (utilisant une technique éprouvée de libération endoscopique du nerf médian dans le canal carpien) a été attentive, diligente et conforme aux données acquises de la science médicale tant dans sa réalisation technique que pour son suivi post-opératoire.
Les séquelles actuelles présentées par Mme C (diminution franche de sensibilité dans le territoire du nerf médian prédominant au niveau du pouce et persistant à presque six ans de l’intervention initiale) sont certes directement imputables à l’intervention de libération du canal carpien sous endoscopie réalisée le 5 janvier 2012, mais non à une faute du docteur D.
Elles sont la conséquence d’un aléa thérapeutique inhérent à la technique chirurgicale utilisée et non à une quelconque erreur, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence ou maladresse du docteur D, car elles correspondent à une sidération définitive du nerf médian lors de la libération endoscopique et non à une section, même partielle, du nerf médian.
Le docteur E n’a en effet pas retrouvé lors de son exploration chirurgicale secondaire du 13 juin 2012 d’anomalie du nerf médian susceptible d’évoquer une authentique section nerveuse, même partielle, qui serait survenue lors de la première intervention et aurait pu alors expliquer le trouble global de sensibilité ressenti par Mme C..
L’expert observe d’ailleurs que, du fait de la constatation peropératoire de continuité du nerf médian, le docteur E n’a pas réalisé de greffe nerveuse du nerf médian comme il l’avait éventuellement envisagé avant l’opération réalisée 'à ciel ouvert', privilégiant une couverture de la zone névromateuse de façon à limiter les risques de réadhérence par du Revolner et par un lambeau fascio-graisseux de Strickland.
Contrairement à ce que soutient Mme C, le recours à la technique du lambeau de Strickland n’est pas réservé aux sections du nerf puisqu’elle est utilisée pour protéger le nerf, notamment de la formation d’adhérences, ce que confirme d’ailleurs l’article médical intitulé 'évaluation d’une nouvelle membrane anti-adhérence de collagène pour chirurgie nerveuse et/ou tendineuse du membre
supérieur’ publié en 2011 (pièce 24 de M D et de la MIC) ainsi que dans une étude portant sur 'le lambeau hypothénarien vascularisé de Strickland dans la chirurgie secondaire du syndrôme du canal carpien’ publiée en 2016.
Outre ses conclusions parfaitement claires qui s’appuient sur les constatations faites par le docteur E, praticien parfaitement neutre dans cette affaire, qui a réalisé la seconde intervention sur Mme C, l’expert a répondu aux dires de cette dernière de manière très précise.
C’est ainsi qu’il a indiqué qu’il privilégiait l’hypothèse d’une compression nerveuse lors du passage de l’endoscope, laquelle n’entraîne pas à terme d’anomalie macroscopique du nerf médian (expliquant l’aspect quasi-normal sur un document photographique du nerf médian), et peut s’expliquer par l’importance de la synovite inflammatoire des tendons fléchisseurs très adhérente aux parois et au nerf constatée à ciel ouvert et décrite dans le compte-rendu du docteur E lorsqu’il a opéré la deuxième main de Mme C le 18 février 2013. L’expert a précisé que ce type de compression peropératoire était à considérer comme un aléa thérapeutique susceptible d’entraîner une sidération définitive du nerf médian.
Mme C réitère les mêmes critiques tendant à remettre en cause les compétences de M D et à soutenir qu’il a sectionné son nerf lors de l’opération.
Pour mettre un terme à la remise en cause de ses compétences, M. D verse aux débats son DES de chirurgie générale et son diplôme inter-universitaire d’arthroscopie, démontrant ainsi qu’il disposait de la formation professionnelle requise pour effectuer une libération du nerf médian sous arthroscopie.
Les développements que Mme C consacre aux outils chirurgicaux utilisés sont dépourvus de portée dès lors qu’il n’est démontré ni que le nerf ait été lésé ni que la lésion soit imputable au matériel utilisé, étant précisé que l’expert a répondu à son dire que la technique d’Agee était une technique de libération endoscopique du nerf médian réalisée à 'une voie', quelque soit le matériel utilisé dont celui de la marque Arthrex, largement utilisé par les chirurgiens de la main.
Enfin, et contrairement à ce que soutient Mme C, en admettant même que l’IRM réalisé le 23 janvier 2018 révèle un 'petit névrome superficiel’ correspondant à 'une lésion nodulaire’ (qui n’apparaissait pas sur la photographie peropératoire fournie en cours d’expertise), siégeant sur le nerf médian (ce qui, selon l’expert, n’est pas explicite dans le compte-rendu d’IRM), ce type de lésion ne peut de toutes façons pas entraîner le trouble global de sensibilité décrit par Mme C, mais devrait n’induire théoriquement qu’un déficit de sensibilité des medius et et annulaire et non pas du pouce.
Les séquelles dont souffrent Mme C n’évoquent donc pas une lésion, fût-elle partielle, du nerf.
Mme C ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de ce que M. D a commis une faute lors de l’intervention du 5 janvier 2012.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Mme C et la CPAM des Yvelines seront déboutées de toutes leurs demandes à l’encontre de M D et de son assureur.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de l’Oniam
L’ONIAM soulève l’irrecevabilité de son intervention forcée en cause d’appel au visa de l’article 555 du code de procédure civile, considérant qu’aucune évolution du litige ne justifie sa mise en cause à ce stade de l’instance.
Mme C réplique que l’élément nouveau est constitué par le fait que la cour a ordonné une expertise médicale, que seul le rapport de l’expert G retient pour la première fois l’aléa thérapeutique, et qu’il est donc patent que c’est cette évolution du litige qui a justifié que l’ONIAM soit assigné pour la première fois en cause d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige implique l’existence d’un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci et impliquant la mise en cause d’une nouvelle partie.
Contrairement à ce que soutient Mme C, la possibilité que son état actuel résulte d’un aléa thérapeutique (impliquant la mise en cause de l’ONIAM) et non d’une faute du docteur D n’est pas un fait nouveau qui aurait été révélé par l’arrêt de cette cour ayant ordonné une mesure d’expertise.
La recherche de l’origine des séquelles subies par Mme C est en effet une question qui se posait dès l’introduction de l’instance, la CRCI ayant d’ailleurs été initialement saisie par l’intéressée elle-même, et le rapport du docteur F ne pouvant constituer à lui seul une preuve absolue et définitive de la faute du praticien, seule susceptible d’exclure l’existence d’un aléa thérapeutique.
L’intervention forcée d’un tiers n’est pas destinée à réparer un oubli, une négligence, ou une mauvaise appréciation du demandeur en intervention et il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont il se prévaut étaient déjà connus en première instance.
En conséquence, l’intervention forcée en cause d’appel de l’ONIAM sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Mme C sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Il n’y a pas lieu pour des considérations d’équité d’allouer à M D et à la MIC une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette toutes les demandes de Mme C et de la CPAM des Yvelines à l’encontre de M. D et de la MIC,
Déclare irrecevable l’intervention forcée de l’ONIAM en cause d’appel,
Condamne Mme C aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure
civile,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame L M, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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