Infirmation partielle 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 15 févr. 2018, n° 16/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00134 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges, 23 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
A.M./Y.F.
[…]
à
et AUX PARTIES
LE : 15 FÉVRIER 2018
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
[…]
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2018
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/00134
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BOURGES en date du 23 Novembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – M. H I
né le […] à […]
Peyrelevade
[…]
[…]
- SCEA DES COLLINES, agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphanie DIAS, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTS suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27/12/2016
INCIDEMMENT INTIMÉS
II – Mme J K épouse X
née le […] à PARIS
6 rue H Coeur
[…]
- Mme B X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
15 FÉVRIER 2018
N° /2
- Mme C X épouse N O
née le […] à PARIS
[…]
[…]
- M. D X
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme L X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Lynda LEVEQUE, avocat au barreau D’ANGERS, substituée à l’audience par Me Marie
MANDEVILLE, avocat au Barreau de BOURGES
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
15 FÉVRIER 2018
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28
Novembre 2017 en audience publique les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Z,
Président chargé du rapport, en présence de M. GUIRAUD, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Z Président de Chambre,
M. GUIRAUD Conseiller
Mme MERLET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
Aux termes d’un acte notarié en date du 8 juillet 1989, J X a donné à bail à M. H I
diverses parcelles de terre dépendant du domaine de la grange du bois situé sur la commune de Méry-ès-Bois
d’une contenance totale de 80 ha 19 a 39 centiares.
Le 25 juillet 1995, M. H I a mis à la disposition de la SCEA des Collines dont il est le gérant,
les parcelles données à bail et en a informé la bailleresse.
Le 28 mai 2009, J X, en sa qualité d’usufruitière, et ses enfants B, C, D et
L X, en leur qualité de nus propriétaires, ont délivré congé à M. H I pour le 31
octobre 2013.,
Les consorts X ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges aux fins d’obtenir la
condamnation de M. H I à leur payer la somme de 16 432, 91 € à titre d’arriéré de fermages,
celle de 1737 € à titre d’indemnité de sortie (remise en état d’un chemin et de bordures boisées) et celle de
5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre de cette instance, ils ont
également demandé au tribunal de dire irrecevable l’intervention de la SCEA des Collines et de rejeter toutes
autres prétentions de la partie adverse comme étant prescrites ou infondées.
M. H I a reconnu devoir la somme de 16 432, 91 € mais s’est opposé à toutes autres demandes
et a sollicité la condamnation des consorts X à lui payer les sommes de 15 244, 90 € à titre
d’indemnité d’arrière-fumures, de 2240 € pour remise en état des bordures boisées et de 4283 € correspondant
à la valeur résiduelle du drainage. La SCEA des Collines, intervenante volontaire, a demandé la condamnation
des consorts X à lui payer la somme de 9887, 53 € correspondant à des travaux de moisson pour le
compte de la SCEA Séquoia dont M. D X est le gérant, outre celle de 2000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. H I a notamment exposé que les comptes de sortie établis par M. M. F et G
n’avaient pas été signés par les deux parties, puisque lui-même en contestait les termes, et qu’il avait versé lors
de l’entrée dans les lieux une somme de 100 000 Francs (15 244, 90 €) correspondant à des arrières fumures
dont il s’estimait fondé à réclamer le paiement, sans que la prescription annale prévue par la loi du 13 octobre
2014 puisse lui être opposée.
Par jugement rendu le 23 novembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges a :
— déclaré irrecevable la demande de la SCEA des Collines à l’encontre des consorts X,
— dit que M. H I est redevable d’une somme de 16 432, 91 € au titre des fermages, outre la
somme de 1587 € au titre des indemnités de sortie dues aux bailleurs,
— dit que les consorts X sont redevables d’une somme de 4283 € au titre des indemnités de sortie dues
au fermier,
— après compensation, condamné M. H I à payer aux consorts X la somme de 13 736, 91
€,
— condamné M. H I à payer aux consorts X la somme de 2000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le jugement retient principalement que :
— la SCEA des Collines, qui sollicite le paiement d’une créance à l’égard de la SCEA Séquoia, non appelée à
l’instance, ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre des consorts X,
— l’état des lieux d’entrée prévoit que l’entretien de la route d’accès à la ferme doit être réalisé chaque année à
frais communs, de sorte que les bailleurs sont en droit de réclamer le remboursement de la moitié de la somme
de 300 € correspondant au coût de cette opération,
— les experts ont retenu la nécessité de procéder à 3 voire 4 passages de broyeur le long de plusieurs parcelles
pour un montant de 1437 € qui, en l’absence d’observations du preneur, doit être mise à sa charge,
— les frais de remise en état par le preneur des bordures boisées lors de l’entrée dans les lieux, estimés à 2240
€, ne sont pas établis et constituent, non pas des travaux d’amélioration au sens de l’article L 411-69 du code
rural, mais des travaux d’entretien pour lesquels il appartenait au fermier de solliciter le remboursement dans
les 5 ans de la réalisation,
— la demande d’indemnité d’arrière fumures n’est pas soumise à la prescription annale créée par la loi du 13
octobre 2014, dès lors que le bail a pris fin avant l’entrée en vigueur de ce texte ;
— la durée d’amortissement de 18 années ayant expiré en 2006, la demande formée au titre d’arrière fumures
résultant de la facture établie le 1er septembre 1988 n’est pas fondée,
— le fermier a supporté la charge financière de drainages réalisés entre 1976 et 1980 pour un montant de 34
650 Fr. et, selon les experts, la valeur résiduelle est de 10 % au moment de la sortie, soit 4283 €.
M. H I et la SCEA des Collines ont formé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe
le 27 décembre 2016.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, M. H
I et la SCEA des Collines demandent à la cour, infirmant le jugement quant aux comptes de sortie, de
condamner les consorts X à verser à M. H I la somme de 15 244, 90 € à titre
d’indemnité d’arrière fumures, celle de 2240 € correspondant aux frais de remise en état des bordures boisées
et celle de 4283 € représentant la valeur résiduelle du drainage, de dire que la seule somme susceptible d’être
due par le preneur au titre du solde de fermages s’élève à 16 432, 91 € et de condamner les consorts X
au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
dépens.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, les consorts
X demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. H I redevable
d’une somme de 16 432,91 euros au titre de l’arriéré de fermages et, l’infirmant pour le surplus sur son appel
incident, de condamner M. H I à lui payer la somme de 1737 euros au titre des indemnités de
sortie, de rejeter toutes autres prétentions de la partie adverse et de condamner M. H I à lui
payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
dépens.
SUR QUOI :
Il ne sera statué que sur les points de désaccord soumis à la cour dans le cadre de l’appel principal de M.
H I et de l’appel incident des consorts X.
- Sur les indemnités de sortie réclamées par le bailleur :
Les consorts X maintiennent leur demande en paiement de l’intégralité de la somme de 1737 euros
correspondant aux frais de remise en état des bordures boisées à hauteur de 1437 euros et du chemin d’accès à
la ferme à concurrence de 300 euros, se référant aux comptes de sortie élaborés par les experts respectifs des
parties, MM. G et F.
M. H I conteste devoir une quelconque somme à ce titre, faisant observer que les comptes de
sortie établis par leurs experts respectifs n’ont pas été acceptés par les parties et que les bailleurs, qui n’ont
jamais émis le moindre reproche en cours de bail, ne prouve pas le mauvais état d’entretien des bordures
boisées en fin de bail. Au contraire, soulignant que l’état des lieux d’entrée retient une remise en état des
bordures boisées estimée à une semaine de tracteur et débroussailleuse, M. H I réclame à ce titre
une indemnité de 2240 euros correspondant au coût de 56 heures de broyage en axe horizontal au prix unitaire
de 40 euros.
Les consorts X s’opposent à cette demande en faisant observer, d’abord, qu’elle serait prescrite,
ensuite, que le preneur est tenu contractuellement d’une obligation d’entretien, enfin, que M. H I
ne justifie pas avoir exécuté à un quelconque moment les opérations de débroussaillage dont il se prévaut,
d’autant que l’état des lieux de sortie ne laisse planer aucun doute sur ses défaillances.
L’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime dispose que s’il apparaît une dégradation du bien
loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale ou montant du préjudice subi.
En outre, il résulte des articles 1730 et 1731 du Code civil que le preneur, tenu des réparations locatives, doit
rendre les lieux dans l’état où il les a reçus s’il a été fait un état des lieux, ou en bon état de réparations
locatives s’il n’en a pas été fait.
Enfin, l’article L. 411-69 du code rural dispose que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements,
apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur,
quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Les experts désignés par chacune des parties pour établir les comptes de sortie ont retenu la nécessité de
procéder à 3 voire 4 passages de broyeur le long de quatre parcelles boisées, sur une longueur de 2281 mètres,
en sus de l’intervention d’une pelleteuse pour supprimer les accrus le long d’un ruisseau, pour un coût total
évalué à 1437 euros.
En désignant chacun un expert pour effectuer contradictoirement l’état de lieux de sortie, le bailleur et le
preneur ont nécessairement accepté qu’il soit tiré toutes conséquences de droit des constatations opérées par
ces experts et peuvent d’autant moins venir ensuite les contester, sauf à apporter la preuve contraire, qu’aucune
nouvelle constatation n’est possible plusieurs années après la date de sortie à laquelle il convient de se placer
pour fixer l’éventuelle indemnité qui serait due.
Cependant, il résulte de l’état de lieux d’entrée établi le 3 octobre 1989 et signé des deux parties que des
bordures boisées doivent être remises en état et que le temps nécessaire à cette opération est estimé à une
semaine de tracteur et débroussailleuse.
Au regard de ces éléments, et alors qu’aucune prescription ne peut être opposée à la demande en paiement de
l’indemnité d’amélioration qui s’apprécie au moment de la sortie des lieux, la cour considère que l’état des
bordures boisées et des abords du ruisseau laissait certes à désirer lors de la sortie du preneur, au point de
nécessiter des travaux pour un coût de 1437 euros, mais que les seules bordures boisées était dans un état plus
déplorable encore au moment de son entrée, en sorte qu’il n’est rien dû de part et d’autre au titre des
améliorations ou dégradations apportées aux parcelles.
S’agissant de la remise en état du chemin d’accès à la ferme, le premier juge relève que, selon l’état des lieux
d’entrée, cette route doit être entretenue à frais communs, le bailleur prenant à sa charge le coût des matériaux
et le preneur celui de la main-d’oeuvre, que les experts ont chiffré à 300 euros le coût de la remise en état de
ce chemin et qu’à défaut de tout élément permettant de penser que la remise en état serait imputable au seul
preneur, c’est une somme de 150 euros qui, conformément à la convention des parties figurant dans l’état des
lieux d’entrée, doit être mise à la charge de ce dernier.
Aucune des parties ne formulant la moindre critique à l’encontre de cette motivation qui est tout à fait
pertinente, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu’elle a mis à la charge de M. H I cette
somme de 150 euros.
- Sur les indemnités de sortie réclamées par le preneur :
L’article L. 411-69 du code rural dispose que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements,
apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur,
quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
- Sur la reprise des travaux de drainage :
L’état des lieux d’entrée mentionne, en préambule, que des drainages sur environ 60 hectares ont été effectués
entre 1976 et 1980 par l’intermédiaire de l’association syndicale d’hydraulique agricole de la Sologne du Cher,
laquelle a précisé aux experts que leur financement au moyen de prêts bancaires, repris par le preneur,
s’élevait à 26 107,60 euros.
Les experts, au regard du montant de ce capital restant dû en 1989 et repris par le preneur, ont retenu une
indemnité résiduelle d’amélioration au 31 octobre 2013, date de sortie, de 4283 euros correspondant à 10 % de
cette valeur réactualisée.
Pour s’opposer à la demande en paiement de cette indemnité mise à leur charge par le premier juge, les
consorts X font essentiellement valoir que si la valeur résiduelle du drainage était de 10 % en 2013, il
ne reste plus rien à devoir aujourd’hui en présence d’un amortissement de 8 % par an.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir souligné que l’indemnité d’amélioration doit être
évaluée à la date de la sortie des lieux, a rejeté ce moyen et a fixé à 4283 euros la créance indemnitaire du
fermier qui, lors de son entrée, avait repris à son compte les prêts ayant servi à financer ces travaux de
drainage et dont le montant, tel que les experts l’avaient fixé à la date de sortie, n’était pas en lui-même
contesté.
- Sur les arrières fumures :
Lors de l’entrée dans les lieux, M. H I a versé à Mme J X la somme de 100 000
francs (15 244,90 euros) au titre d’arrières fumures, ainsi qu’il résulte de la facture établie par la bailleresse le
1er septembre 1988.
Après avoir retenu que la prescription annale créée par la loi du 13 octobre 2014 n’était pas applicable au bail
qui avait pris fin avant l’entrée en vigueur de ce texte, le jugement a néanmoins écarté au fond la demande en
remboursement de cette somme en relevant que les arrières fumures constituent des améliorations culturales
au sens de l’article L. 411-71 3°du code rural et de la pêche maritime et que leur durée d’amortissement ne
peut excéder dix-huit ans, en sorte qu’elles étaient amorties à la date du 31 octobre 2013.
Considérant que les arrières fumures constituent une amélioration et sont soumises à l’article L. 411-69 de ce
code et qu’en conséquence la notion d’amortissement ne trouve pas à s’appliquer, M. H I, qui
soutient avoir toujours cultivé et entretenu les parcelles en y apportant tous les ans les quantités d’engrais
nécessaires, maintient sa demande d’indemnisation de ce chef.
Les consorts X s’opposent à cette demande en faisant observer que le preneur n’a rien sollicité à ce
titre lors de l’établissement des comptes de sortie, qu’il ne précise pas son calcul et ne prouve pas avoir
procédé à l’entretien régulier des sols en y apportant des engrais et des produits phytosanitaires.
Cependant, l’article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime précise que l’indemnité, qui n’est autre
que celle visée à l’article L. 411-69, relative aux améliorations culturales, telles des fumures et arrière
fumures, est égale à la somme que coûteraient, à l’expiration du bail, les travaux faits par le preneur dont
l’effet est susceptible de se prolonger après son départ, déduction faite de l’amortissement dont la durée ne
peut excéder dix-huit ans.
La loi du 13 octobre 2014, qui n’était toutefois pas entrée en vigueur au moment où le bail a pris fin, ajoute à
cet article que le montant de l’indemnité peut être fixé par comparaison entre l’état du fond lors de l’entrée du
preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie, ce qui correspond au critère déjà dégagé par la jurisprudence
antérieure, ou au moyen d’une expertise. En ce cas, l’expert peut utiliser toute méthode lui permettant
d’évaluer, avec précision, le montant de l’indemnité due au preneur sortant.
Quoi qu’il en soit, les états de lieux d’entrée et de sortie ne donnent aucune indication permettant de fixer, par
comparaison, une quelconque indemnité au titre des arrières fumures dont M. H I se prévaut.
Par ailleurs, ce dernier ne produit aucune autre pièce, en dehors de la facture ci-dessus évoquée, qui rendrait
plausible son affirmation selon laquelle il aurait régulièrement entretenu les sols, plus particulièrement au
cours des dernières années précédant la sortie, en y apportant des engrais et des produits phytosanitaires. En
conséquence, sauf à pallier sa carence dans l’administration de la preuve, il ne saurait être ordonné une
expertise, qu’au demeurant il ne sollicite pas, à l’effet de déterminer une éventuelle indemnité pour
améliorations culturales qui, en l’état, n’est nullement établie.
Quant au versement par le preneur entrant d’une somme à l’exploitant sortant au titre des arrières fumures, il
ne peut être pris en compte pour le calcul de l’indemnité due par le bailleur à la sortie de ce preneur à titre
d’améliorations culturales (Cass. civ. 3e – 1er juillet 1998). En outre, si le versement par le preneur au
bailleur, lors de l’entrée dans les lieux, d’une somme à titre d’arrières fumures tombe sous le coup de
l’interdiction posée par l’article L. 411-74 du code rural et peut théoriquement ouvrir droit à restitution, la cour
ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de l’action en répétition prévue par ce texte, laquelle ne serait plus
au demeurant recevable, faute d’avoir été engagée pendant la durée du bail ou encore dans le délai de dix-huit
mois à compter de la date d’effet du congé.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. H I de sa demande
d’indemnité à titre d’arrières fumures.
L’appelant, qui succombe en grande partie à ses prétentions, sera condamné à supporter les dépens de
première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
une indemnité supérieure à 2000 euros en compensation de l’ensemble des frais non compris dans les dépens
de première instance et d’appel que les consorts X ont été contraints d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bourges,
sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formulée par la SCEA des Collines, fixé à 16 432,91
euros l’arriéré de fermages, fixé à 4283 euros l’indemnité de sortie due par les consorts X à M.
H I et condamné M. H I aux dépens,
Statuant à nouveau des seuls chefs réformés,
Fixe à 150 euros l’indemnité de sortie due par M. H I aux consorts X,
Condamne, après compensation, M. H I à payer à Mme J X, Mme B
X, Mme C X, M. D X et Mme L X la somme de
12 299,91 euros,
Condamne M. H I à payer à Mme J X, Mme B X, Mme
C X, M. D X et Mme L X la somme de 2000 euros en
compensation de leurs frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. H I aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. Z, Président de Chambre, et par Mme A, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. A Y. Z
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