Infirmation partielle 4 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 avr. 2018, n° 16/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02641 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 6 octobre 2016, N° 2015-007082 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 04 Avril 2018
RG N° : 16/02641
FR
Arrêt rendu le quatre Avril deux mille dix huit
Sur APPEL d’une décision rendue le 06 octobre 2016 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2015-007082)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société CKSQUARE
SARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 062 896
[…]
[…]
Représentant : la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société ADGV TOLERIE
SARL immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 499 298 057
[…]
[…]
[…]
Représentants : la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL LEXCAP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS (plaidant)
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
[…]
[…]
[…]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 07 Février 2018 Monsieur RIFFAUD a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 04 Avril 2018.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Avril 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SARL CK SQUARE (la société CK) est spécialisée dans la conception et la fabrication de bornes de paiement dont certaines sont à destination des stations de lavage automobile. Ces bornes sont constituées d’un coffre métallique qui contient tous les dispositifs fonctionnels tels le monnayeur ou le terminal de paiement par carte bancaire. Cette société a sous-traité la réalisation du coffre métallique à des entreprises de tôlerie industrielle dont notamment la SARL ADGV TÔLERIE, (la société ADGV) assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD (la société ALLIANZ)
La société CK a, ainsi, passé à la société ADGV plusieurs commandes en 2010 et 2011 de coffres métalliques sur la base d’une offre de prix n° 530 établie par la société ADGV en date du 12 janvier 2010 :
— commande n° 100212-1656 de 50 bornes livrées entre le 31 mars 2010 et le 20 mai 2010, correspondant aux factures des 31 mars 2010 et 25 mai 2010 pour un montant de 33 921,39 euros TTC ;
— commande n° 100929-1450 du 12 février 2010 de 50 bornes, livrées entre le 29 octobre 2010 et le 28 février 2011, correspondant aux factures des 29 octobre 2010 et 28 février 2011 pour un montant de 32 515,21 euros TTC ;
— commande n° 110408-0834 de 50 bornes, livrées entre le 1er juin 2011 et le 29 juin 2011, correspondant aux factures des 27 juin 2011 et 30 juin 2011 pour un montant de 27 317,84 euros
TTC.
La société CK avait pour client la société WASH TEC, spécialisée dans l’installation de stations de lavage. Elle a déclaré avoir fourni à ce client 190 bornes en 2010 et 2011 qui auraient été fabriquées à partir de coffres métalliques livrés par la société ADGV.
En réponse à une réclamation émise par la société ADGV le 27 juillet 2011 auprès de la société CK SQUARE concernant une facture impayée à son échéance du 15 septembre 2011, cette dernière a informé par une lettre du 23 décembre 2011 la société ADGV qu’elle rencontrait un grave problème de corrosion prématurée des coffres métalliques, qui générait des contentieux avec des stations de lavage. Elle demandait à la société ADGV de prendre à sa charge le remplacement des bornes.
Les parties ne trouvant pas un accord, la société CK a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. X. Ce technicien a déposé son rapport le 29 mars 2013.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 4 et 5 juin 2015, la SARL CK SQUARE a fait assigner la SARL ADGV TÔLERIE et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1604, 1147, 1611 et suivants du code civil pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire qu’en ne lui livrant pas les coffres revêtus du traitement par cataphorèse convenu, la société ADGV a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
— dire que ce manquement est la cause des désordres ayant affecté les bornes de paiement, objet du litige ;
— déclarer la société ADGV entièrement responsable du préjudice par elle subi ;
— condamner la société ADGV in solidum avec son assureur la société ALLIANZ à lui payer la somme de 366 723,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— au principal, condamner la société ADGV in solidum avec la société ALLIANZ à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce ;
— subsidiairement, condamner la même, sous la même solidarité, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Suivant un jugement du 6 octobre 2016, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— dit que la société ADGV a manqué à son obligation de délivrance conforme des produits mais que les responsabilités du préjudice subi par la société CK sont partagées à parts égales entre ces deux sociétés ;
— condamné la société ADGV in solidum avec la société ALLIANZ à payer à la société CK la somme de 6 365 euros HT ;
— débouté la société CK de toutes ses autres demandes en réparation du préjudice subi ;
— débouté la société CK de sa demande de voir condamner la société ADGV in solidum avec la société ALLIANZ à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce ;
— débouter la société ADGV de sa demande de voir condamner la société CK SQUARE à payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— donné acte à la société ALLIANZ de ce que sa garantie ne pourra être mobilisée que dans les limites du contrat ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 15 novembre 2016, la SARL CK SQUARE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mai 2017 au moyen de la communication électronique, elle demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien, 1604, 1611 et suivants du code civil de :
- dire qu’en ne lui livrant pas les coffres revêtus du traitement par cataphorèse convenu, la société ADGV a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
— dire que ce manquement est la cause des désordres ayant affecté les bornes de paiement, objet du litige ;
— déclarer la société ADGV entièrement responsable du préjudice par elle subi ;
— condamner la société ADGV in solidum avec la société ALLIANZ à lui payer la somme de 366 723,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— débouter la société ADGV TÔLERIE de l’intégralité de ses demandes comme irrecevables et mal fondées, en ce inclue sa demande sur appel incident de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— débouter la société ALLIANZ de l’intégralité de ses demandes comme irrecevables et mal fondées ;
— condamner la société ADGV in solidum avec la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais d’expertise, le coût des procès-verbaux de constat ainsi que les frais du greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il était convenu dans les différents devis que les coffres commandés seraient en acier ordinaire avec traitement par cataphorèse et peinture. Elle ajoute que le montant qui lui a été facturé correspondait bien à un tel traitement mais que la société ADGV TÔLERIE a pourtant appliqué un traitement anti-corrosion ne correspondant pas à celui convenu, manquant ainsi à son obligation de délivrance conforme.
Elle considère que la question de savoir si elle a suffisamment renseigné sa cocontractante est indifférente puisqu’il est avéré par les devis que la société ADGV avait une obligation contractuelle de réaliser les bornes avec un traitement par cataphorèse ainsi qu’une peinture de finition alors même qu’elle leur a substitué un traitement « Zéro Zinc ».
Elle soutient que ce défaut de réalisation de ce qui avait été contractuellement prévu constitue la seule cause des désordres dans la mesure où le traitement préféré par la société ADGV n’offrait pas une résistance suffisante à la corrosion.
S’agissant de son préjudice, elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que les bornes atteintes
de corrosion ont été fournies par la société ADGV et que l’expert a chiffré un coût de remplacement unitaire de 2 140 euros HT ainsi que le nombre de bornes affectées arrêté à 46, chiffrant ainsi un préjudice de 98 440 euros au titre du coût de remplacement.
Elle prétend également avoir subi un manque à gagner résultant de la diminution courant mai 2012 puis de l’arrêt définitif le 13 décembre 2012 des commandes de la société WASH TEC en raison des problèmes de corrosion. Elle fait valoir que cette rupture des relations commerciales a pour unique cause la mauvaise qualité de la tôlerie des bornes litigieuses comme l’a précisé le directeur général de la société WASH TEC. Elle chiffre ainsi son préjudice au titre du manque à gagner à la somme de 268 283,86 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2017 au moyen de la communication électronique, la société ADGV TÔLERIE, qui forme appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1604, 1611 et 1147 du code civil, de :
— dire et juger la société CK SQUARE irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
' A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait manqué à son obligation de délivrance et l’a condamnée in solidum avec son assureur, à payer à la société CK une somme de 6 365 euros HT, outre les dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et injustifiée,
statuant à nouveau sur ces points, de :
— débouter la société CK SQUARE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société CK SQUARE à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
' A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
'En toute hypothèse,
— condamner la société CK aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de ses frais de procès.
Elle prétend avoir livré des commandes conformes aux prescriptions contractuelles car elles étaient dépourvues d’options, c’est-à-dire sans traitement par cataphorèse mais avec un traitement par solution primaire « Zéro Zinc » et que la société ADGV ne peut soutenir le contraire dans la mesure où lesdites livraisons sont conformes à ce qui a été facturé.
Quant à la qualité du traitement appliqué, elle soutient qu’à supposer établie une éventuelle substitution dans les traitements, il appartiendrait à la société CK de démontrer qu’elle a eu une incidence sur la résistance à la corrosion des bornes fournies. Selon elle, tel n’est pas le cas, l’expert n’ayant fait qu’affirmer sans le démontrer qu’un traitement par cataphorèse aurait été plus adapté que
celui réalisé.
Elle fait encore valoir que la société CK se trouve à l’origine des désordres qu’elle invoque en raison d’une erreur de conception des bornes portant sur leur matière première à savoir de l’acier ordinaire qui a été remplacé par la suite par de l’acier inoxydable. Elle ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise que la société CK SQUARE a été défaillante dans la conception des bornes de paiement ainsi que dans l’absence de spécifications techniques fournies à son sous-traitant.
Elle conteste, par ailleurs, le préjudice chiffré par la société CK SQUARE en faisant observer que cette société, qui a fait appel à trois sous-traitants pour réaliser les coffres métalliques n’a mis en place aucun système de traçabilité de nature à déterminer avec certitude l’origine des bornes litigieuses. Elle considère donc que rien ne permet de lui imputer la fabrication des bornes défectueuses et que les demandes à ce titre doivent être rejetées.
Subsidiairement, elle expose que le préjudice doit être cantonné au véritable remplacement de 19 bornes pour un coût correspondant au remplacement des coffres litigieux et non de toute la borne comme l’affirme l’expert sans le justifier.
Elle ajoute que la société CK ne démontre pas que la baisse de son chiffre d’affaires et donc de sa marge brute constitue la conséquence des problèmes de corrosion constatés pour seulement 19 bornes.
Elle soutient enfin que la procédure engagée par la société CK est abusive comme relevant de l’acharnement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2017 au moyen de la communication électronique, la société ALLIANZ IARD, demande à la cour de :
— déclarer la société CK mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la société CK aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société CK a fait le choix de commandes de produits traités via le composé de poudre primaire « ALESTA Zéro Zinc », sans option pour un traitement par cataphorèse, et que c’est bien ce qui a été livré et facturé, la livraison étant donc conforme.
Elle souligne que la société CK n’a établi aucun cahier des charges précis en matière d’agressivité et de résistance à la corrosion alors même qu’il incombe au maître d’ouvrage, professionnel, de fournir toutes les précisions au sous-traitant et que, lorsque le donneur d’ordres ne définit pas ses besoins, la part essentielle de responsabilité dans les désordres doit lui être imputée.
S’agissant du préjudice invoqué et du coût de remplacement, elle soutient qu’il doit être cantonné aux 19 bornes ayant donné lieu aux opérations d’expertise et que le coût doit être limité à la somme de 335 euros dans la mesure où les problèmes sur les bornes de la société WASH TEC ne se limitaient pas au seul problème de corrosion.
Elle considère que le manque à gagner invoqué n’est pas prouvé et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la baisse de chiffre d’affaires et le sinistre allégué. Elle observe que les problèmes rencontrés par la société WASH TEC avec la société CK ne se limitaient pas à la corrosion.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la conformité des coffres livrés aux commandes de la société CK
L’examen, par l’expert judiciaire, des bornes « STARBOX 2 » litigieuses et qui ont effectivement fait l’objet d’un retour, montre qu’elles sont affectées d’une corrosion plus ou moins importantes à proximité de leurs ouïes d’aération et des autres orifices recevant les équipements dont elles sont dotées. L’écaillage de la peinture, conséquence de la corrosion, s’amorce dans les zones qui ont fait l’objet d’une découpe. Ces bornes sont constituées de tôles d’acier, mécano-soudées et recouvertes d’un traitement anticorrosion réalisé au moyen d’un revêtement primaire dénommé « zéro zinc ».
Le technicien a indiqué que le traitement d’un acier ordinaire avec un revêtement primaire type « zéro zinc » puis l’application d’une peinture de finition étaient inadaptés à l’exposition des bornes à un environnement chloré (elles sont exposées aux produits employés pour le lavage des automobiles, d’une composition variable). Cette appréciation de l’expert judiciaire est corroborée par les phénomènes de corrosion constatés.
Cet expert a, par ailleurs, estimé que le traitement primaire des mêmes tôles par cataphorèse et ensuite l’application d’une peinture de finition se seraient révélés adaptés à l’environnement agressif auquel ces bornes étaient exposées. Et, si la société ADGV conteste cette affirmation, il y a néanmoins lieu de rappeler que la cataphorèse constitue un procédé de traitement contre la corrosion parfaitement courant et éprouvé, qui a reçu de multiples applications industrielles dans de nombreux domaines dont l’automobile, ce qui n’est pas le cas du traitement « zéro zinc » dont l’insuffisance a, en l’espèce, été amplement démontrée.
Il y a lieu, en conséquence, de rechercher quelles indications ont été données par le donneur d’ordre à son sous-traitant s’agissant de l’environnement dans lequel devaient être exploités les éléments fabriqués, quel a été le choix proposé par la société ADGV en ce qui concerne le traitement anti-corrosion et quel a été le choix opéré par la société CK en fonction de l’offre qui lui était soumise : traitement des tôles par cataphorèse ou, au contraire, application du primaire « zéro zinc ».
S’agissant du choix du métal constituant les coffres, il apparaît incontestable que la société ADGV, consultée par la société CK, a établi une offre de prix comportant deux variantes : l’une avec composition des coffres en acier ordinaire avec traitement par cataphorèse et application d’une peinture, l’autre avec composition des coffres en acier inoxydable, et il constant que la société CK a retenu des coffres en tôle ordinaire.
S’agissant du choix du traitement anti-corrosion, il est présenté devant la cour comme devant le tribunal – ce qui dénote d’ailleurs le manque de rigueur avec lequel ce marché a été traité – deux versions de l’offre de prix n° 530 (pièces n° 2-1 et 2-2), en date du 12 janvier 2010 et qui portent toutes les deux la mention « EXEMPLAIRE N° 1 » établie par la société ADGV. Ces deux offres portent la mention « prix cataphorèse + peinture 104 € », et la possibilité de réaliser les coffres en inox y est présentée avec la mention « plus-value » sous forme de deux réalisations possibles au prix de 369,20 euros puis de 565,20 euros selon qu’il s’agisse d’une confection en acier inoxydable recouvert d’une peinture ou d’une réalisation en tôle en acier inoxydable brossée.
Le tribunal a justement relevé que la première version de l’offre laisse apparaître un prix unitaire standard de 231 euros pour une commande de 50 unités avec un coût supplémentaire de 104 euros pour le traitement par cataphorèse et peinture, soit un prix global unitaire de 335 euros, et que la deuxième version porte sur un coût standard unitaire de 335 euros avec un chiffrage identique de 104 euros pour le traitement par cataphorèse. Et même si cette deuxième version de l’offre fait apparaître la mention « prix cataphorèse + peinture 104 € » après le prix unitaire de 335 euros pour 50 coffres,
elle ne comporte pas d’option s’agissant du traitement anti-corrosion des tôles d’acier ordinaire ce qui aurait dû être le cas si un traitement différent avait été envisagé.
D’ailleurs, dans un courriel du 29 septembre 2010, M. Y Z, responsable du service des achats de la société CK, chargé de trouver un nouveau partenaire pour fabriquer les coffres en parallèle avec une autre entreprise, précisait transmettre à son correspondant de la société ADGV, une commande de 50 bornes à livrer en deux lots de 25, et indiquait : « Les pièces à peindre sont à réaliser en blanc RAL 9010 avec traitement anti-corrosion par cata.»
Ce sont des coffres au prix unitaire de 335 euros qui ont été commandés par la société CK conformément à l’offre de prix de la société ADGV et, contrairement à ce que prétend cette dernière société, il ne peut être retenu que la mention d’un prix avec cataphorèse, non accompagnée de la mention « plus-value » constituerait une option.
Par ailleurs, si la société ADGV entend prouver que la société CK aurait accepté le traitement « zéro zinc », elle ne peut prétendre le faire en invoquant ses factures, celles-ci ne contiennent, en effet, aucune mention sur le traitement appliqué.
Encore, si la société ADGV prétend que la société CK aurait confirmé avoir accepté le traitement « zéro zinc » à l’occasion de sa dernière commande du 8 avril 2011 qui faisait suite à un échange de courriels du 25 mars 2011 portant sur l’augmentation de ses prix faisant suite à celle des matières premières, la mention d’une augmentation de 4,9 % du prix de la poudre portée dans ce tableau pour justifier que le prix unitaire du « coffre STB V2 » soit porté à 366,74 euros est insuffisante pour démontrer que le client savait qu’il s’agissait de l’augmentation de la poudre primaire « ALESTA ZERO ZINC ».
En fonction de ces constats, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les coffres livrés par la société ADGV n’étaient pas conformes aux commandes qu’elle avait reçues.
Sur les responsabilités encourues
Il est constant que la société CK n’avait pas établi un véritable cahier des charges et qu’elle n’avait pas fourni à sa cocontractante de spécifications particulières en ce qui concerne l’environnement auquel les coffres commandés allaient être exposés. Le responsable des achats de la société CK reconnaît d’ailleurs qu’il n’avait pas de compétence particulière en matière de traitement anti-corrosion et qu’il s’en remettait, en fait, aux compétences des entreprises qu’il consultait pour trouver un second fournisseur.
Il en est résulté que la société ADGV a émis une offre de prix sur la base de plans fournis par la société CK qui ne portaient aucune spécification quant à la résistance à la corrosion attendue et au traitement de surface à appliquer sur les coffres métalliques.
Pour partager à parts égales la responsabilité du sinistre entre les deux entreprises, les premiers juges ont sanctionné concurremment le manquement de la société ADGV à son obligation de délivrance conforme et le manquement de la société CK à son obligation de renseigner précisément sa cocontractante sur les spécificités de la fabrication attendue.
Cette analyse serait susceptible d’être validée s’il était démontré que la société CK avait accepté la substitution du traitement par cataphorèse par l’application du primaire « zéro zinc » proposée en raison de l’absence de connaissance, par le fabricant, des conditions d’utilisation des appareils.
En effet, dans une telle hypothèse, la société ADGV aurait effectivement pu reprocher à sa cocontractante de ne pas l’avoir correctement renseignée, la plaçant ainsi dans l’incapacité d’émettre une offre adaptée. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il est retenu qu’après avoir proposé une
fabrication effectivement appropriée à l’environnement d’emploi des bornes : leur traitement par cataphorèse, la société ADGV, sans se pourvoir de l’assentiment de sa cocontractante, a remplacé ce traitement par un procédé dont la défectuosité est avérée.
Il s’ensuit que le jugement doit être réformé et la société ADGV, qui a manqué à son obligation de délivrance, condamnée à supporter l’intégralité des conséquences dommageables du défaut de conformité de sa fabrication aux commandes reçues.
Sur la réparation des différents chefs de dommage
Il ressort des opérations d’expertise judiciaire qu’il n’existait pas de traçabilité entre le numéro de série apposé sur les bornes et les fournisseurs des composants entrant dans leur fabrication. Et si la société CK a indiqué devant l’expert avoir mis sur le marché environ 600 bornes de type STARTBOX dont environ 190 fabriquées au moyen de coffres produits par la société ADGV, ce technicien n’a pu examiner que 19 bornes retournées dans les locaux de la société CK, étant ici observé que l’apparition prématurée de phénomènes de corrosion reste tributaire de l’environnement des bornes qui ne sont pas toutes exposées aux mêmes produits détergents.
Il a évalué le coût de remplacement de chacune des bornes à 2 140 euros HT en considérant qu’il y avait lieu de les remplacer intégralement et non de se contenter de changer leur coffre métallique. Il indique avoir déterminé ce coût en intégrant le prix des composants neufs non récupérables, la main d''uvre en atelier et les frais de transport.
La société CK demande paiement d’une indemnité de 366 723,86 euros et présente cette réclamation en se fondant sur la défectuosité de 46 bornes, c’est-à-dire les 19 examinées par le technicien auxquelles elle adjoint 27 autres bornes dont elle invoque la déficience. Elle décompose son préjudice comme suit :
— 2 140 euros (coût de remplacement d’une borne) X 46 soit : 98 440 euros,
— manque à gagner à la suite de la cessation de commande
de cette production à compter de décembre 2012 soit : 268 283,86 euros.
La société CK produit cinq constats d’huissier de justice, trois attestations de clients, deux correspondances de réclamation de ses clients et de multiples photographies (pièce n° 11) pour établir la défectuosité d’autres bornes que celles examinées par M. X.
L’expert judiciaire avait envisagé (page 13 de son rapport), la situation de « 16 bornes supplémentaires réputées défectueuses non encore retournées et les bornes qui feront l’objet de réclamation dans un délai de deux ans après leur mise en service ».
La société ADGV invoque l’absence de traçabilité de ses produits imputable à la société CK pour se soustraire au paiement d’une quelconque indemnité.
Toutefois, l’examen contradictoire réalisé par l’expert judiciaire, permet de déterminer que les coffres défectueux qui lui ont été présentés ont effectivement été fabriqués par la société ADGV.
En revanche, il n’a pas été annexé au rapport d’expertise de liste des bornes dites « réputées défectueuses » et, en l’absence de toute traçabilité des composants employés, la relation entre les 27 nouvelles bornes dont la défectuosité est aujourd’hui invoquée par la société CK et les fabrications de la société ADGV ne porte que sur leur aspect : l’expert judiciaire avait indiqué que ces bornes sont différentes de celles fournies par la société EUROPE 2000, fournisseur concomitant, en ce qui concerne la forme des ouïes d’aération.
Néanmoins, alors que la société ADGV conteste avoir fabriqué les coffres de ces bornes déclarées défectueuses par la société adverse, il n’est versé aux débats aucun élément qui permettrait à la cour de comparer les coffres métalliques livrés par la société ADGV à ceux fabriqués par la société EUROPE 2000.
Dans ces conditions, seule la défectuosité de 19 bornes, dûment constatée par l’expert judiciaire, reste susceptible d’être prise en considération pour déterminer le dommage subi par la société CK.
Même si la société ADGV produit des témoignages indiquant qu’à l’occasion du remplacement des bornes, des composants sont récupérés, c’est à juste titre qu’en prenant en considération les différents coûts qu’il induit, l’expert judiciaire a fixé à 2 140 euros le dommage matériel consécutif au remplacement de chacune des bornes. Il y a lieu, en effet, de prendre en considération l’équilibre économique de l’opération de remplacement, qui ne saurait s’effectuer au détriment de la société CK, et le prix du coffre métallique, seul retenu par le tribunal, n’assure pas la réparation effective de ce dommage.
Il s’ensuit que le préjudice matériel subi par la société CK sera arrêté à 40 660 euros.
Pour justifier une réclamation de 268 283,86 euros au titre de son préjudice économique, la société CK produit :
— l’évolution de son chiffre d’affaires avec la société WASH TEC passé de 1 119 086 euros HT en 2011 à 87 225 euros HT en 2013 et elle précise qu’elle a appliqué le pourcentage de sa marge brute, validé par son expert-comptable à la perte de chiffre d’affaires qu’elle indique avoir subie ;
— une lettre de réclamation de la société WASH TEC France en date du 6 février 2012 ;
— une réponse non datée de la société CK à la société WASH TEC France ;
— une lettre de la société WASH TEC France du 23 juillet 2012 destinée à la société CK et par laquelle elle indique vouloir étayer le dossier d’expertise, confirmer l’existence des réclamations de la clientèle, et renseigner sur la durée de vie d’une station de lavage ;
— un courriel de M. A B, directeur général de WASH TEC France, en date du 25 février 2016.
L’analyse de la lettre du 6 février 2012 de la société WASH TEC montre qu’effectivement cette société s’est plainte de multiples réclamations de clients déplorant l’apparition prématurée de phénomènes de corrosion et également de leur remplacement trop lent par la société CK.
Toutefois, la correspondance de la société CK établit qu’il n’existait pas que des difficultés consécutives au problème de corrosion prématurée. La société CK s’y plaint, en effet, d’importants retards de paiement et de la nécessité de procéder au remplacement des plastrons avant, du système de commande, et de régler le problème des boutons arrière de configuration par le remplacement de toutes les platines.
Par ailleurs, si dans son courriel du 25 février 2016, le directeur général de la société WASH TEC France indique : «… il est très clair que du fait de la très mauvaise publicité faite à notre marque par la détérioration rapide de la tôlerie de vos bornes à l’époque, nous avons été obligés de reporter nos achats vers votre concurrent, et ce pour des volumes équivalents aux périodes ayant précédé ce déplorable épisode des bornes rouillées », ces affirmations sont notoirement insuffisantes, et de surcroît tardives, en raison des autres problèmes évoqués ci-avant, pour établir que l’arrêt des livraisons n’aurait été consécutif qu’à l’apparition de la corrosion reprochée à la société ADGV.
En outre, s’il est indéniable que ce défaut de qualité a atteint l’image de la société CK dans ses relations avec la société WASH TEC France, la société CK qui n’a demandé que la réparation des conséquences de la perte du marché, s’est abstenue de réclamer l’indemnisation d’un tel chef de préjudice.
En conséquence, c’est à juste titre, qu’en raison de l’absence de la preuve d’un lien de causalité suffisant entre la rupture du marché et les faits reprochés à la société ADGV, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire.
La société ALLIANZ IARD, qui a sollicité la confirmation de la décision critiquée, n’a pas dénié devoir sa garantie à la société ADGV. Elle sera condamnée in solidum avec son assurée au paiement de l’indemnité qui vient d’être arrêtée au titre du dommage matériel.
Sur les demandes de la société ADGV
La société ADGV, dont la responsabilité est retenue ne peut valablement prétendre avoir été victime d’un abus de procédure. C’est à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et leurs accessoires
La société ADGV, dont la responsabilité est établie supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire et sera condamnée à payer à la société CK une indemnité de 4 000 euros au titre de ses frais de procès.
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la SARL CK SQUARE de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de sa perte de marché ;
— débouté la SARL ADGV TÔLERIE de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL ADGV TÔLERIE in solidum avec la SA ALLIANZ IARD à payer à la SARL CK SQUARE une indemnité de 40 660 euros en réparation de son préjudice consécutif au remplacement des bornes ;
Déboute la SARL CK SQUARE du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la SARL ADGV TÔLERIE aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à payer à la SARL CK SQUARE une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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