Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 mars 2021, n° 18/13089
TGI Grasse 5 juin 2018
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CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 11 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir pour demander la démolition

    La cour a estimé que le muret de clôture fait partie des équipements collectifs du lotissement, et que seule l'association syndicale avait qualité pour agir.

  • Rejeté
    Propriété du muret de clôture

    La cour a confirmé que le muret est un ouvrage collectif, et que les appelants n'ont pas la qualité de propriétaires pour demander sa démolition.

  • Rejeté
    Qualité à agir pour demander la démolition

    La cour a jugé que la buse fait partie des équipements collectifs du lotissement, et que seule l'association syndicale avait qualité pour agir.

  • Rejeté
    Propriété de la buse d'évacuation des eaux

    La cour a confirmé que la buse est un ouvrage collectif, et que les appelants n'ont pas la qualité de propriétaires pour demander sa démolition.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a jugé que les consorts D Z devaient supporter les frais de procédure en raison de l'irrecevabilité de leur action.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 11 mars 2021, n° 18/13089
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/13089
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 5 juin 2018, N° 13/03875
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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