Infirmation partielle 6 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 juin 2018, n° 15/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/04084 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SIACI SAINT HONORE c/ SARL MULTITECH EXPERTISES, SAS ASSURANCES MARITIMES ET TRANSPORTS MADER MADER (AMTM) |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-207
R.G : 15/04084
[…]
C/
SAS ASSURANCES MARITIMES ET TRANSPORTS MADER MADER (AMTM)
SARL MULTITECH EXPERTISES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel ERGAN de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS ASSURANCES MARITIMES ET TRANSPORTS MADER (AMTM)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean François SALPHATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL MULTITECH EXPERTISES
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP X-GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 3 avril 2015 par le tribunal de commerce de Brest, qui a :
• débouté la société Multitech expertises de ses demandes à l’encontre de la société Assurances maritimes et transports Mader ;
• débouté la société Siaci Saint Honoré de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• condamné la société Siaci Saint Honoré à payer la somme de 21 127,70 € à la société Multitech expertises ;
• débouté la société Multitech expertises de sa demande d’intérêts capitalisés ;
• débouté la société Multitech expertises de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
• condamné la société Siaci Saint Honoré à verser la somme de 2 000 € à la société Multitech expertises au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Multitech expertises à verser la somme de 1 000€ à la société Assurances maritimes et transports Mader au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
• condamné la société Siaci Saint Honoré au paiement des dépens relatifs à l’instance à son encontre ;
• ordonné que les dépens relatifs à l’instance à l’encontre de la société Assurances maritimes et transports Mader soit à la charge de la société Multitech expertises ;
• liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 104,52 € TTC ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 octobre 2017 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes, qui a :
• ordonné à la SAS Assurances maritimes et transports Mader de produire à la SARL Multitech expertises les mandats qui la liaient aux sociétés VM matériaux et Foncia et les polices d’assurance souscrites par ces dernières auprès de la société IC Scandinavia Ltd et de leurs annexes ;
• rejeté toute autre demande ;
• dit que l’ordonnance de clôture sera prononcée le 22 mars 2018 et l’affaire plaidée à l’audience collégiale du 11 avril 2018 à 14 heures ;
• dit que les dépens de l’incident seront joints à l’instance au fond ;
• dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titres des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions, en date du 7 novembre 2017, de la société Siaci Saint-Honoré, appelante, tendant à :
• constater que la société Siaci Saint Honoré agissait en qualité de mandataire de la compagnie Insurance Company Scandinavia ;
• constater que la société Multitech Expertises n’ignorait pas que la société Siaci Saint-Honoré agissait en qualité de mandataire ;
en conséquence,
• infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Brest du 3 avril 2015 en ce qu’il a condamné la société Siaci Saint-Honoré à verser à la société Multitech la somme de 21 127,70 €, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• déclarer la société Multitech irrecevable, faute d’intérêt à agir à l’encontre de la société Siaci ;
• à tout le moins, déclarer la société Multitech mal fondée en son action ;
• confirmer le jugement du tribunal de commerce de Brest du 3 avril 2015 en ce qu’il a débouté la société Multitech de sa demande de dommages et intérêts ;
• condamner la société Multitech Expertises à verser à la société Siaci Saint-Honoré une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Multitech Expertises aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 15 mars 2018, de la SARL Multitech expertises, intimée et appelante à titre incident, tendant à :
• confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 3 avril 2015 en qu’il a :
— condamné la société Siaci Saint-Honoré au paiement de la somme de 21 127,70 € ;
— condamné la société Siaci Saint-Honoré à verser la somme de 2 000 € à la société Multitech expertises au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 3 avril 2015 en ce qu’il a :
— débouté la société Multitech expertises de ses demandes à l’encontre de la société Assurances maritimes et transports Mader ;
— débouté la société Multitech expertises de sa demande d’intérêts capitalisés ;
— débouté la société Multitech expertises de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
— condamné la société Multitech expertises à verser la somme de 1 000 € à la société Assurances maritimes et transports Mader au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence :
• débouter la société Siaci Saint-Honoré de ses demandes, fins et conclusions ;
• condamner les sociétés Siaci Saint Honoré et AMTM in solidum au paiement de la somme de 21 127,70 € avec intérêts capitalisés à compter du 26 novembre 2010 ;
• condamner les sociétés Siaci Saint Honoré et AMTM in solidum au paiement d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts compensatoires ;
• condamner les sociétés Siaci Saint-Honoré et AMTM in solidum au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner les sociétés Siaci Saint-Honoré et AMTM in solidum aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 1er février 2018, de la SAS Assurances maritimes et transports Mader (AMTM), intimée, tendant à :
• dire irrecevable la demande formulée par la société Multitech expertise ;
• subsidiairement, la dire non fondée ;
• débouter la société Multitech expertises de toutes ses demandes, fins et prétentions, tournées à l’encontre de la société AMTM ;
• condamner la société Multitech expertises à payer à la société AMTM la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société Multitech expertises en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Maillard, avocat aux offres de droit ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mars 2018 ;
Sur quoi, la cour
La SARL Multitech expertises, spécialisée en matière maritime, a réalisé cinq expertises sur des bateaux de course assurés par la société d’assurance de droit russe Insurance Compagnie Scandinavia limited et a été réglée de ses frais pour trois expertises. La société Insurance Compagnie Scandinavia Limited est devenue insolvable en 2009 et la SARL Multitech a assigné la SAS SIACI Saint Honoré et la SAS Assurances maritimes et transports Mader (AMTM) en paiement des deux expertises réalisées pour les navires Foncia et VM matériaux au motif que ces
dernières l’ont missionnée, ont reçu ses rapports d’expertise et que la SAS SIACI Saint Honoré a réglé ses précédentes expertises.
Par le jugement déféré, le tribunal a débouté irrecevable la SARL Multitech expertises de ses demandes à l’encontre d’AMTM au motif qu’il n’existait aucun contrat les liant directement ou indirectement. En outre, il a déclaré les demandes formées à l’encontre de la société Siaci Saint-Honoré recevables au motif que la société a agi en tant que courtier et non mandataire et juge que les factures objet du litige devront être réglées par la société Siaci à la SARL Multitech, le contrat liant bien ces deux sociétés. Enfin, il déboute la SARL Multitech de sa demande d’intérêts, les sociétés ne produisant aucun document prévoyant le règlement d’intérêts en cas de retard de règlement des factures, et de sa demande de dommages et intérêts compensatoires complémentaire, cette dernière ne produisant aucun élément permettant au tribunal d’apprécier le préjudice.
Le 27 mai 2015, la SAS SIACI Saint Honoré a fait appel de cette décision. La SARL Multitech
expertises a formé un appel incident provoqué à l’encontre la SAS AMTM par assignation du 13 octobre suivant.
SUR LA PROCEDURE
Suite à l’appel incident provoqué formé par la société Multitech expertises, la société AMTM invoque la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée à cette fin faute d’une part d’y avoir mentionné la personne physique assurant la postulation seule la Scp X-Gicquelay y figurant comme avocat de l’intimée et d’autre part d’avoir indiqué un capital social ainsi qu’une adresse de siège social erronés ; la société AMTM tient donc l’action de la société Multitech expertises pour irrecevable.
La société Multitech expertises relève que les irrégularités mentionnées consistent en des irrégularités de forme, qui en l’absence de griefs ne permettent pas d’accueillir ces exceptions de nullité.
Il convient de constater que la société AMTM a fait délivrer les actes de procédure à maître X, dont les conclusions comportent le capital social et l’adresse du siège social exacts de la société Multitech expertises; il n’est donc nullement démontré que les irrégularités de forme invoquées ont fait grief à la société AMTM.
En conséquence, les exceptions de nullité seront rejetées.
SUR LE FOND
Les demandes à l’encontre de la société AMTM
La société Multitech expertises reproche au tribunal de commerce de Brest de ne pas avoir condamné in solidum les sociétés SIACI Saint Honoré et la société AMTM au règlement de la somme de 21 127,70 correspondant à deux factures d’honoraires d’expertise demeurées impayées en mettant hors de cause cette dernière.
Elle soutient que la société AMTM a toujours été partie prenante dans les expertises tant sur le navire VM matériaux que sur le navire FONCIA et qu’en qualité de courtier elle doit être tenue de lui payer les honoraires correspondant aux missions ainsi confiées. Elle souligne que les rapports d’expertise ont été libellés aussi à son nom et lui ont été adressés. Se prévalant du jugement en date du 12 janvier 2010 du tribunal de grande instance de Quimper, elle considère que la faute alors retenue à l’encontre de la société AMTM, en plaçant le risque auprès d’un assureur non agréé, doit ici être reprise. Elle constate que la société AMTM n’a pas produit les mandats la liant aux sociétés VM Matériaux et FONCIA.
La société AMTM rappelle que les ordres de mission émanent exclusivement de la société SIACI Saint-Honoré, qui assumait cette gestion par délégation et que l’expert avait donc été mandaté par la société IC SCANDINAVIA par l’intermédiaire de la société SIACI.
Elle souligne que la décision du 12 janvier 2010 a, notamment, tranché un litige entre un assuré, ses courtiers et son assureur selon les règles édictées par le code des assurances et que le paiement des honoraires d’expertise en cause ne relève pas de cette application mais correspond à un contrat de prestations de service.
Il doit être constaté que la société Multitech expertises, ne démontre aucunement avoir été missionnée par la société AMTM pour les bateaux en cause, seule la société SIACI Saint-Honoré ayant établi les ordres de mission aux termes des documents versés à la procédure ; l’absence de production des mandats liant la société AMTM et les sociétés VM matériaux et FONCIA
propriétaires des bateaux concernés est donc sans incidence sur la réalité de cette constatation. Au surplus, les polices communiquées et signées par la seule IC Scandinavia mentionnent la société AMTM comme co-courtier, cette qualité ne pouvant lui imposer de garantir les dettes de l’assureur.
Par ailleurs le tribunal grande instance de Quimper le 12 janvier 2010 a effectivement retenu par application des dispositions de l’article L 514-2 du code des assurances que la société AMTM comme la société SIACI avaient commis une faute en ne plaçant pas la police dans des conditions conformes à la réglementation applicable et non préjudiciables à leur client propriétaire du bateau VM matériaux, la société IC Scandinavia, ayant son siège en dehors du territoire de l’espace économique européen et ne disposant pas de l’agrément par le comité des entreprises d’assurance exigé par la loi pour les risques liés à la navigation de plaisance ; toutefois, la société Multitech expertises est mal fondée à se prévaloir de cette faute dans le présent litige, qui ne relève pas de l’application des dispositions du code des assurances mais concerne le recouvrement du règlement d’une prestation de service.
En conséquence, à raison les premiers juges ont mis hors de cause, la société AMTM.
Les demandes à l’encontre de la société SIACI St-Honoré
La société SIACI St- Honoré reproche au tribunal de commerce de Brest de ne pas avoir retenu qu’elle avait été mandatée par la société IC Scandinavia pour solliciter les expertises en cause. Elle soutient que ce mandat s’évince du libellé des missions confiées, des échanges avec la société d’expertises et des propres courriers électroniques de cette dernière ainsi que de ceux de son conseil.
Elle rappelle que les notes d’honoraires précédemment réglées ont toutes été établies au nom de la compagnie d’assurance IC Scandinavia, et qu’elles les a ainsi payées en exécution du mandat confié par cette dernière et donc par avance au nom de cette dernière et pour son compte.
Au surplus, elle souligne que la société Multitech expertises a expressément confirmé sa connaissance de ce mandat dans son message électronique du 1er juillet 2009.
La société Multitech expertises considère que dans le cadre du mandat que l’appelante invoque, sa substitution à la société IC Scandinavia pour le paiement de ses honoraires a instauré implicitement une garantie comparable à une clause de ducroire et qu’elle doit garantir à titre personnel les paiements des travaux qu’elle lui a commandés. Elle fait valoir qu’en sa qualité de courtier, la commande d’expertise de l’appelante s’inscrivait dans le cadre de la relation avec ses clients propriétaires des navires et non d’un quelconque mandat de la société IC Scandinavia et c’est ainsi qu’elle a opéré le paiement des notes d’honoraires antérieures.
Il doit être rappelé que les polices d’assurance ont été souscrites auprès de la société IC Scandinavia par les co-courtiers AMTM, SIACI et un courtier russe Scanmarine pour les propriétaires des deux bateaux en cause.
Dans ces polices, M. C l’expert de la société Multitech expertises a notamment été désigné pour procéder aux expertises préalables à la course et contre rémunération ; ce dernier était donc particulièrement au fait des rapports liant les différents protagonistes et alors qu’au surplus la société Multitech expertises est adhérente au Comité d’Études et de Services des Assureurs Maritimes et Transports (CESAM), association des experts de compagnies d’assurance spécialisées en droit maritime et donc pleinement informée de l’application de ce type de convention.
Il ressort des correspondances échangées entre les parties que la société Multitech expertises par l’intermédiaire de M. Y C son expert, a toujours eu connaissance et reconnu la qualité de mandataire de la société SIACI pour la gestion des expertises pour le compte de la société d’assurance IC Scandinavia.
Effectivement, le 14 décembre 2007, et pour le sinistre du navire FONCIA un ordre et pour compte des assureurs de FONCIA a été expressément établi par la société SIACI, qui a missionné la société Multitech pour procéder à l’expertise des dommages du bateau en rappelant que comme à l’accoutumée il conviendra d’établir les communications en français et en anglais ( de façon que les assureurs du bateau puisse également les comprendre )et vos factures devront être libellées en anglais au nom de Insurance Compagny Scandinavia.
Il est effectivement justifié que les différentes notes d’honoraires antérieures à celles litigieuses ont été présentées selon les formes ainsi exigées. Une unique note d’honoraire a été établie au nom de la société SIACI mais le 4 février 2010 soit après les difficultés de paiement rencontrées par la société d’expertise et ce libellé inédit apparaît donc purement circonstanciel.
Dans un message électronique du 7 janvier 2008, le représentant de la SIACI rappelait à la société Multitech expertises les formalités précédemment énoncées et demandait à être étroitement informé du suivi de façon à ce qu’à mon tour je puise informer fidèlement les assureurs.
Le 2 avril 2009, la société Multitech expertises adresse aux intimées le rapport d’expertise et la note d’honoraires pour le bateau détenu par la société Mer et Vent soit le VM matériaux en précisant joindre la note de frais d’honoraires correspondant à notre prestation pour être transmis aux assureurs.
Le 1er juillet 2009, le représentant de la société d’expertises écrit à la société SIACI qu’elle prenait note des difficultés avec la compagnie d’assurance et devrait à l’avenir en tirer toutes conclusions sur l’organisation des urgences et que dans l’hypothèse où il devrait être mandaté par cette compagnie pour un dossier, il n’interviendrait pas sans dépôt d’une provision préalable ou d’une garantie de paiement. Elle précise qu’il lui reste à traiter pour cette compagnie le dossier FONCIA et TENENMOS.
Dans son courrier envoyé au CESAM le 29 juillet 2010, M. C, pour la société Multitech expertises, expose avoir été mandaté pour des dossiers importants par la société SIACI pour le compte de la compagnie IC Scandinavia même s’il a répondu aux instructions du courtier.
Enfin, le 26 novembre 2010, le conseil de la société Multitech expertises écrit à la société SIACI à propos des difficultés de paiement des frais et honoraires rencontrées en indiquant suite aux deux missions que vous lui avez confiées en la personne de M. Z en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance IC Scandinavia.
Il est donc établi que la société Multitech expertises avait pleinement connaissance et reconnaissait la qualité de mandataire de la société SIACI lors des demandes d’expertise. Cette dernière ne peut donc être tenue personnellement des obligations de la compagnie d’assurance et comme elle l’admettait la société d’expertise dans son message électronique explicite du 1er juillet 2009.
En conséquence, la demande de condamnation au règlement des notes de frais et honoraires demeurées impayées formées à l’encontre de la société SIACI doit être rejetée et le jugement déféré réformé de ce chef.
. Sur la demande de dommages et intérêts
La société Multitech expertises sollicitent une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir été missionnée alors que l’assureur n’était pas agréé sur le territoire national et qu’il était au plus insolvable.
Sur le premier point, il convient de rappeler que l’absence d’agrément est fautif à l’égard du seul assuré comme retenu par le tribunal de Quimper en 2010 et qu’ainsi les trois précédentes notes de
frais et d’honoraires établies par la société d’expertises avaient été réglées. Il n’y a donc pas de lien de causalité entre ce manquement s’évinçant du code des assurances et le dommage éventuellement subi par la société d’expertises.
Par ailleurs, il est certain que l’ignorance de la déconfiture de la compagnie d’assurance IC Scandinavia a été préjudiciable à la société Multitech expertises, qui n’aurait pas réalisé les expertises pour le compte d’une entité insolvable.
Il convient cependant de rechercher si la société SIACI a commis une faute au détriment de la société Multitech expertises lorsqu’elle l’a missionnée pour le compte de l’assureur, cette faute consistant donc à solliciter l’expertise en connaissant les difficultés financières de ce dernier.
Seuls deux éléments datés sont à tirer de la procédure sur la connaissance de la situation d’insolvabilité de l’assureur .
Le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 12 janvier 2010 et qui retient que le 24 mars 2009 le chef de la mission économique du consulat général de France à St Petersbourg indiquait qu’il semble que la compagnie d’assurance IC Scandinavia fait bien l’objet d’une mesure conservatoire l’empêchant de régler toute créance en cours.
En outre, est versé à la procédure un article de presse en date du 3 juillet 2009, extrait du TradeWinds, et faisant état des difficultés rencontrées par Oslo marine group suite à des pressions politiques comme avec l’assureur maritime Scandinavia il y a quelques semaines.
Dès lors, il n’est nullement démontré que le courtier avait connaissance de la précarité de la situation de l’assureur lorsque les missions d’expertise ont été confiées soit en décembre 2007 pour le FONCIA et en janvier 2009 pour le VM matériaux et donc avant le 27 mars 2009 le rapport ayant été adressé le 2 avril 2009.
Dès lors, et en l’absence de toute faute de la société SIACI clairement établie, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée et la décision entreprise confirmée de ce chef.
Eu égard à l’issue de la présente procédure, les dépens en seront supportés par la société Multitech expertises comme y succombant et sans que l’équité n’impose de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de part ni d’autre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette les exceptions de nullité,
Confirme le jugement déféré sauf en ces dispositions relatives à la condamnation de la société SCIACI au paiement des notes de frais et honoraires établies par la société Multitech expertise ainsi qu’aux dépens et frais de procédure et
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute la SARL Multitech expertises de sa demande de paiement de note de frais et d’honoraires dirigée contre la société SCIACI,
Condamne la SARL Multitech expertises aux entiers dépens de première instance et d’appel ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Animaux ·
- Enfant ·
- Agression ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Expert
- Location ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Service ·
- Titre ·
- Crédit-bail ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège ·
- Financement
- Assemblée générale ·
- Liste ·
- Enquêteur social ·
- Siège ·
- Expert ·
- Commission ·
- Magistrat ·
- Avis ·
- Délibération ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Pharmacien ·
- Logiciel ·
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Formation
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Bdp ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Ambulance ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Accord-cadre ·
- Pays ·
- Titre ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits de succession ·
- Legs ·
- Consorts ·
- Testament ·
- Avoirs bancaires ·
- Suisse ·
- Clause ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Partage
- Piéton ·
- Magasin ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Peinture ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Fait ·
- Épouse
- Travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liberté d'expression ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Formation
- Bois ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Habitat ·
- Confusion ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Document
- Travail ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Audit ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Commissaire aux comptes ·
- Forfait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.