Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 23 novembre 2018, n° 18/02386
TASS Alpes-Maritimes 12 janvier 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 23 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la contrainte

    La cour a estimé que la contrainte mentionnait suffisamment la nature et le montant des cotisations réclamées, permettant à Monsieur Z A B de connaître ses obligations.

  • Accepté
    Prescription des cotisations

    La cour a constaté que l'URSSAF n'avait pas prouvé que les mises en demeure avaient été envoyées à l'adresse effective de Monsieur Z A B, entraînant la prescription des cotisations réclamées.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la contrainte

    La cour a jugé que l'abus de procédure n'était pas caractérisé et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700, étant donné que Monsieur Z A B bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 23 nov. 2018, n° 18/02386
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/02386
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alpes-Maritimes, 12 janvier 2018, N° 21500839
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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