Infirmation 23 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 23 nov. 2018, n° 18/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02386 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alpes-Maritimes, 12 janvier 2018, N° 21500839 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2018
N°2018/1015
Rôle N° RG 18/02386 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5YJ
Z A B
C/
URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
Me Nicolas FOUILLEUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 12 Janvier 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21500839.
APPELANT
Monsieur Z A B, demeurant […]
représenté par Me Nicolas FOUILLEUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
L’URSSAF, prise en la personne de son directeur en exercice et élisant domicile à l’adresse suivante : Caisse déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, demeurant 455, […]
représenté par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2018
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration déposée au greffe le 12 février 2018, Z A B a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 12 janvier 2018 lequel a constaté la recevabilité de son opposition à la contrainte délivrée le 12 novembre 2014 et signifiée le 24 novembre 2014 par le RSI Auvergne devenu le RSI Côte d’Azur mais l’a déclaré mal fondée et l’a condamné à payer à ce dernier les sommes de 4.188 euros à titre de cotisations et 297 euros à titre des majorations de retard ainsi que les frais de signification et autres frais.
Par ses dernières conclusions développées par la voix de son avocat à l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2018, Z A B a demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son opposition recevable et de l’infirmer en ce qu’il a déclaré la contrainte suffisamment motivée.
Il a demandé de voir annuler la contrainte litigieuse pour insuffisance de motivation et de le déclarer fondé à se prévaloir de la prescription des cotisations pour les périodes suivantes : 4e trimestre 2009, 1er et 4e trimestres 2010, tous les trimestres 2011 et tous les trimestres 2012.
Il a sollicité la condamnation du RSI à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 1.500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, l’URSSAF aux droits duquel vient le RSI a demandé à la cour de confirmer le jugement et de débouter Z A B de toutes ses demandes
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que Z A B a été, du 25 février 2009 au 26 juillet 2012, affilié au RSI en sa qualité d’associé-gérant de la SARLU BDP PRESSING laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec effet au 26 juillet 2012 et clôture de la liquidation d’actifs au 14 mai 2013.
Le 13 septembre 2010, le RSI lui a délivré une mise en demeure au titre de ses cotisations personnelles pour les 2e et 3e trimestres 2010 pour un montant en principal de 644 euros et de majorations de retard de 34 euros.
Le 6 décembre 2012, le RSI lui a délivré des mises en demeure au titre de ses cotisations personnelles pour :
— les 1er et 4e trimestres 2010 et les 1er et 2e trimestres 2011 pour un montant en principal de 1.433 euros et de majorations de retard de 76 euros,
— les 3e et 4e trimestres 2011 et le 1er trimestre 2012 pour un montant en principal de 1.192 euros et de majorations de retard de 63 euros,
— les 2e, 3e et 4e trimestres 2012 pour un montant en principal de 8.431 euros et de majorations de retard de 453 euros.
Le 11 décembre 2012, le RSI lui a délivré une mise en demeure au titre de ses cotisations personnelles pour le 4e trimestre 2009 pour un montant en principal de 874 euros et de majorations de retard de 65 euros.
Sans régularisation de sa part le RSI lui a fait signifier, le 24 novembre 2014, une contrainte émise le 12 novembre 2014 pour la somme principale de 5.188 euros correspondant aux cotisations des 4e trimestre 2009, de tous les trimestres 2010, de tous les trimestres 2011 et de tous les trimestres 2012.
En l’absence d’une opposition dans le délai imparti à ladite contrainte, l’huissier de Justice mandaté par le RSI a procédé à une saisie attribution sur ses comptes le 7 janvier 2015 laquelle a été dénoncée le 13 janvier 2015.
Par une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 18 mai 2015, Z A B a formé opposition à la contrainte susvisée devant le TASS des Alpes Maritimes lequel a rendu la décision précitée.
Au préalable, il convient de constater que dans ses dernières écritures, l’URSSAF venant aux droits du RSI Côte d’Azur, ne soulève plus l’irrecevabilité pour forclusion de l’opposition formée par Z A B à l’encontre à la contrainte contestée.
La présente cour n’est donc plus saisie de ce moyen et n’examinera donc pas les quatre pages d’écritures de Z A B en réponse à ce moyen.
Sur le fond, Z A B soulève la nullité de la contrainte pour insuffisance de motivation.
En outre, il demande le prononcé de la nullité de la contrainte au motif qu’elle avait été précédée de mises en demeure délivrées à une adresse erronée correspondant au siège social de la société dont il était le gérant et ce, alors qu’il avait communiqué son adresse personnelle au RSI lequel lui avait envoyé un courrier à ladite adresse pour l’informer de sa radiation de cette société et qu’il n’avait eu connaissance de la signification que lors de la procédure de saisie-attribution.
Il conteste les cotisations réclamées en ce qu’il s’agirait de dettes professionnelles s’étant éteintes à la liquidation judiciaire de la société et non de dettes personnelles en sa qualité de gérant.
Enfin, il soutient que les sommes réclamées au titre des 3e et 4e trimestres 2012 doivent être exclues en l’état de la liquidation judiciaire de la SARLU BDP PRESSING prononcée à effet au 26 juillet 2012.
A titre subsidiaire, Z A B soulève, par application des dispositions de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, la prescription triennale de la procédure de recouvrement des cotisations des années 2009, 2010 et 2011 et qu’en tout état de cause sa dette est éteinte par l’effet d’une ordonnance du TGI de Nice ayant conféré force exécutoire aux recommandations de rétablissement personnel émise par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes.
En réplique, l’URSSAF expose que sa contrainte est motivée en ce qu’elle mentionne conformément à la jurisprudence, la nature et le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées.
Elle ajoute avoir réclamé le paiement de sommes dues au titre de dettes professionnelles mais dues à titre personnel en sa qualité de gérant majoritaire de la société en ajoutant que les SARL et EURL ne sont pas affiliées au RSI et ne sont donc pas débitrices envers cet organisme.
Il convient au préalable de constater que la contrainte litigieuse a fait référence à toutes les mises en demeure antérieures telles que précédemment rappelées et que celles-ci ont détaillé précisément et pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que les versements effectués.
En conséquence, le cotisant pouvait – conformément aux dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale – connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Ce moyen sera donc rejeté.
S’agissant de la prescription invoquée, l’URSSAF indique que ses mises en demeure ont bien été émises et notifiées dans le délai de trois ans suivant la date d’exigibilité des cotisations dues.
Elle en déduit que ces cotisations ont été réclamées dans le délai prévu par le texte susvisé dans ses dispositions alors applicables.
Il convient de rappeler que l’article L244-3 du code de la sécurité sociale en ses dispositions applicables dans le cadre de la procédure de recouvrement de le RSI Côte d’Azur objet du présent litige édictent que : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles an cours de l’année de leur envoi. (…) L’avertissement ou la mise en demeure qui concernent le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. (…)» ;
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure ou l’avertissement ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Le point de départ de la prescription correspond à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.
Toute action ou poursuite en recouvrement forcé est nécessairement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée, le cotisant devant régler dans le délai d’un mois.
Ainsi, cette mise en demeure est la condition préalable de l’action civile en recouvrement forcé et l’inobservation de cette formalité obligatoire est de nature à vicier la procédure de recouvrement.
En outre, la prescription de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompue par l’envoi, à l’adresse effective du débiteur, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, quel que soit le mode de délivrance.
La charge de la preuve de cet envoi incombe exclusivement à l’organisme réclamant le paiement de cotisations.
Enfin, s’il est constant qu’il n’appartient pas à l’organisme de justifier de sa créance mais à l’affilié d’apporter la preuve du caractère erroné de celle-ci, c’est à la condition que l’affilié en ait été auparavant régulièrement informé.
En l’occurrence, l’URSSAF verse aux débats :
— une mise en demeure du 13 septembre 2010 dont elle produit un justificatif de son envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Z A B et de sa réception par ce dernier à l’adresse de la SARLU BDP PRESSING ' BLANC DE PROVENCE ' […] ' […],
— trois mises en demeure du 6 décembre 2012 mais dont il ne produit pas le justificatif de sa réception par Z A B à son adresse effective puisqu’elle ne verse que des copies de trois avis de réception comportant les mentions « non réclamée », les trois LRAR ayant de nouveau été envoyées à l’adresse de la SARLU BDP PRESSING,
— une mise en demeure du 11 décembre 2012 mais dont elle ne produit pas le justificatif de sa réception par Z A B à son adresse effective puisqu’elle ne verse que la copie d’un avis de réception comportant la mention « non réclamée », la LRAR ayant de nouveau été
envoyée à l’adresse de la SARLU BDP PRESSING.
Il convient de relever que le RSI a envoyé à la nouvelle adresse, personnelle et effective située au […] de Z A B, plusieurs courriers soit, notamment, un décompte des prestations daté du 7 mai 2010, une demande d’actualisation de renseignements concernant sa déclaration de revenus pour l’année 2011 non daté mais à lui retourner avant le 31 mai 2012 et un courrier du 25 novembre 2012, soit antérieurement à la délivrance des mises en demeure susvisées.
Cet organisme avait donc connaissance dès le 7 mai 2010 de l’adresse effective de Z A B mais il lui a envoyé ses cinq mises en demeure à son ancienne adresse professionnelle, sa société ayant été liquidée à effet au 26 juillet 2012.
Cependant, Z A B admet dans ses écritures avoir reçu notification de la première mise en demeure du 13 septembre 2010 prise au titre de ses cotisations personnelles pour les 2e et 3e trimestres 2010 pour un montant en principal de 644 euros et de majorations de retard de 34 euros.
En revanche, il conteste avoir reçu les quatre autres mises en demeure.
En conséquence, il convient de constater que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de sa prétention selon laquelle les cotisations visées dans ses trois mises en demeure du 6 décembre 2012 et celle du 11 décembre 2012 ont été réclamées dans le délai prévu par le texte susvisé.
La prescription de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale n’a donc pas été interrompue par l’envoi, à l’adresse effective du débiteur, des lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 6 et 11 décembre 2012 valant mises en demeure, quel que soit le mode de délivrance.
Dès lors, Z A B est fondé à se prévaloir de la prescription des cotisations réclamées au titre des 4e trimestre 2009, des 1er et 4e trimestres 2010, des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2011 et des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2012 à l’exclusion de celles visées dans la première mise en demeure pour les 2e et 3e trimestre 2010.
En outre, il apparaît opportun de rappeler les cotisations dues par le gérant d’une société commerciale résultent de la seule existence de cette société et qu’il est indifférent que la société ait eu ou non une activité économique dès lors qu’elle avait une existence juridique, que ces cotisations sont des dettes personnelles du travailleur indépendant et non de la société commerciale et que, compte tenu du mode d’appel prévisionnel des cotisations suivi de leur régularisation en fonction des revenus effectivement déclarés par le gérant, les cotisations demandées au titre des 2emeet 3emetrimestres 2010 correspondaient à la régularisation de l’exercice 2009.
Ainsi, les dettes de cotisations et de contributions sont destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF.
En conséquence, la cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, condamne Z A B à payer à l’URSSAF la somme de 678 euros, soit 644 euros en principal et 34 euros de majorations de retard au titre de ses cotisations personnelles dues pour les 2e et 3e trimestres 2010.
L’abus de procédure invoqué par Z A B n’étant pas caractérisé, sa demande
à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
L’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et ce, d’autant plus que Z A B est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
La procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l’article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 12 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Reçoit l’opposition formée par Z A B à l’encontre de la contrainte émise le 12 novembre 2014 et signifiée le 24 novembre 2014 par le RSI Auvergne devenu le RSI Côte d’Azur aux droits de laquelle vient l’URSSAF mais l’a déclare mal fondée en partie,
Condamne Z A B à payer à l’URSSAF la somme totale de SIX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS (678 euros), soit SIX CENT QUARANTE QUATRE EUROS (644 euros) en principal et TRENTE QUATRE EUROS (34 euros) de majorations de retard au titre de ses cotisations personnelles dues pour les 2e et 3e trimestres 2010,
Déboute Z A B du surplus de ses demandes,
Rejette toutes autres demandes et prétentions des parties ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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