Infirmation partielle 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 21 nov. 2017, n° 16/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 16 novembre 2015, N° F13/01684 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 17/01146
21 Novembre 2017
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RG N° 16/00008
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
16 Novembre 2015
F13/01684
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
vingt et un Novembre deux mille dix sept
APPELANT ET INTIME INCIDENT :
Maître M Y, es-qualité de liquidateur
de la SAS GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE
[…]
[…]
Représenté par Me Cyrille WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES ET APPELANTS INCIDENTS :
Madame O X
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/3064-25.04.16 du 25/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
CGEA AGS NANCY
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Guy REISS, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BEN CHIKH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Q R
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Q R, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X a été embauchée par la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE (dite GAPB), en qualité d’auxiliaire ambulancier, le 28 novembre 2008, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois qui s’est prolongé à durée indéterminée sans signature d’un nouveau contrat écrit.
Par courrier adressé à l’employeur à la date du 5 août 2013, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et a saisi le conseil des prud’hommes de Forbach, le 16 décembre 2013, aux fins de voir la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE condamnée à lui verser les sommes de :
• 16 125,46 euros brut au titre du rattrapage des heures supplémentaires pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011,
• 1 612,54 euros brut au titre des congés payés y afférents,
• 18 000 euros net au titre de l’indemnisation de la rupture fautive du contrat de travail due à l’employeur,
• 3 800 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
• 2 400 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 240 euros net de congés payés y afférents,
• 5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral,
• 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral dont elle a été victime,
• 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la prévention de harcèlement sexuel dans l’entreprise,
• 9 000 euros net au titre de l’indemnisation résultant du défaut de déclaration des heures supplémentaires,
• 860,10 euros brut au titre du droit individuel à la formation,
voir enjoindre à l’employeur de lui fournir l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’audience du bureau de conciliation à intervenir et à défaut à compter du jugement à intervenir,
voir condamner la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE, soutenant que la salariée avait été remplie de ses droits et qu’elle avait démissionné, s’opposait aux prétentions de cette dernière et sollicitait, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 344,50 euros au titre de l’inexécution du préavis, ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2015, le conseil des prud’hommes de Forbach a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme X en rupture imputable à la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE en raison de la non exécution des obligations de l’employeur, a condamné celle-ci à verser à Mme X les sommes de :
• 16 125,46 euros brut au titre des heures supplémentaires,
• 1 612,54 euros brut au titre des congés payés y afférents,
• 9 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
• 1 200 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 2 400 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 240 euros net de congés payés sur préavis,
• 860,10 euros au titre du DIF,
• 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• a ordonné à la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE de remettre à Mme X l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée,
• a débouté Mme X du surplus de ses demandes,
• a débouté la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens y compris les frais liés à l’exécution du jugement.
La société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE a régulièrement relevé appel du jugement, selon déclaration parvenue au greffe de la cour le 4 janvier 2016.
Par jugement du 12 janvier 2016 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines, la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE a été placée en liquidation judiciaire et Maître Y a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
A l’audience du 19 septembre 2017, développant oralement ses conclusions, Maître Y, ès-qualités, reprenant l’instance compte-tenu de la procédure collective, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Forbach du 16 novembre 2015 en ses dispositions déboutant Mme X de ses prétentions au titre du harcèlement moral et sexuel, d’infirmer le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau, de dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X doit être qualifiée en démission, de la débouter de ses prétentions, de la condamner à lui verser, en qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE, une somme de 344,50 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis non exécuté, ainsi qu’à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Maître Y, ès-qualités, soutient que, courant novembre 2013, Mme X a prévenu son employeur qu’elle souhaitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ayant un autre projet professionnel et que la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE a décliné son offre, ce qui a provoqué la colère de celle-ci qui s’est alors abstenue de se rendre à son travail à compter du 23 juillet 2013. Il ajoute qu’après deux mises en demeure, l’employeur a finalement reçu un courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la salariée alléguant des faits imaginaires ou encore dénaturés. S’agissant des heures supplémentaires, Maître Y, ès-qualités, soutient que c’est à tort que la salariée considère comme illicite l’accord-cadre du 4 mai 2000 applicable aux personnels des entreprises de transport sanitaire alors que celui-ci a bien intégré la directive européenne 2003/88/CE invoquée, ce que la Cour de Cassation a d’ailleurs constaté, en faisant la distinction entre le temps de travail des salariés (domaine traité par la directive européenne) et la rémunération de ceux-ci (champ non concerné par la directive européenne dans lequel l’accord cadre reçoit pleine application notamment quant à la prise en compte des temps de présence). S’agissant du harcèlement moral et sexuel, il soutient que les affirmations de la salariée sont infondées. Il fait aussi valoir le fait que les prétendus griefs à l’appui de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail sont en tout état de cause anciens.
Mme X a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE à lui payer les sommes suivantes :
• 16 125,46 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
• 1 612,54 euros brut au titre des congés payés y afférents,
• 2 400 euros net d’indemnité compensatrice de préavis,
• 240 euros net de congés payés y afférents,
• 860,10 euros bruts au titre du DIF,
• de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de l’attestation destinée à Pôle Emploi et a condamné la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE aux dépens,
• de l’infirmer en ce qu’il n’a pas fait droit ou a fait droit partiellement à ses autres demandes,
par conséquent,
• de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE à la somme de 18 000 euros net au titre de l’indemnisation de la rupture fautive de son contrat de travail due à son employeur,
• de fixer sa créance aux sommes de :
— 3 800 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral dont elle a été victime,
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du non-respect de la prévention de harcèlement sexuel dans l’entreprise,
— 9 000 euros net au titre de l’indemnisation résultant du défaut de déclaration des heures supplémentaires,
• de condamner Maître Y, ès-qualités, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme X soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires non réglées par l’employeur et avoir fait l’objet d’un traitement irrespectueux de sa personne qui a conduit à une dégradation de ses conditions de travail en mettant en danger sa santé et en compromettant son avenir professionnel. Elle estime également avoir été victime d’un harcèlement moral et sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, ayant d’ailleurs déposé plainte pour viol à son encontre. Elle fait enfin valoir de la part de son employeur une attitude discriminatoire par rapport aux autres salariés. S’agissant des heures supplémentaires alléguées, la salariée se fonde sur la directive n°2003/88/CE directement transposable dans le droit interne et qui est, selon elle, contraire à l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur lequel s’est fondé l’employeur, soutenant encore que l’ensemble de ses heures de travail n’ont pas été prises en compte ou on été prises en compte de façon insuffisante pour tenir compte des périodes de repos ou de repas, alors que la réglementation communautaire, destinée à garantir la santé des travailleurs, ne prévoit que deux sortes de situation pour tout travailleur, soit en heure de travail soit en repos. Son temps de travail a, par ailleurs, été très supérieur à la durée légale, soit plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine (L.3121-35 et suivants du code du travail). Elle ajoute que son employeur lui a imposé une cadence de travail et des tâches ne correspondant pas à ses qualifications générant chez elle un stress et une dégradation de ses conditions de travail, de même qu’il ne l’a pas protégée du harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part du régulateur de la société en prenant les mesures qui s’imposaient.
Le CGEA de NANCY appelé à la cause en raison de la liquidation judiciaire de la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le débouté des demandes portant sur un prétendu harcèlement moral et sexuel,
sur le surplus, d’infirmer le jugement,
• de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme X doit être requalifiée en démission,
en conséquence,
• de débouter Mme X de toutes ses demandes,
• de condamner Mme X à rembourser au CGEA de NANCY la somme de 3 143,84 euros payée au titre de l’indemnité de préavis, ainsi que la somme de 9 000 euros au titre des dommages et intérêts avancés,
plus subsidiairement sur les garanties,
• de dire qu’il n’est redevable que des seules garanties légales,dans les limites précises des dispositions légales des articles L.3253-8 et suivants du code du travail et de l’article L.621-48 du code de commerce, qu’au regard du principe de subsidiarité, il ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective, qu’il ne garantit que les montants strictement dus au titre de l’exécution du contrat de travail, qu’il ne garantit pas les montants sollicités en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’en application de l’article L.621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Le CGEA de NANCY indique que Maître Y, ès-qualités, a pu rappeler toute la chronologie de la rupture et notamment le fait que la salariée a d’abord souhaité une rupture conventionnelle suite à un autre projet professionnel, ce que l’employeur a refusé, provoquant la colère de la salariée qui a menacé de ne plus venir travailler, menace qu’elle a mise à exécution avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il indique que l’accomplissement des heures supplémentaires est contesté tant au regard du temps de travail effectif que de l’amplitude journalière. Il rappelle enfin les limites légales de sa garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 19 mai 2017 pour Maître Y, ès-qualités, le 13 juillet 2017 pour le CGEA de NANCY et le 16 août 2017 pour Mme X, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS :
Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE, par courrier non daté mais dont il est établi qu’il a été reçu le 5 août 2013, en ces termes :
«Je vous rappelle que j’ai débuté mon poste au sein de votre entreprise le 28 novembre 2008 avec un contrat de travail sur lequel était stipulé un contrat à durée déterminée de 3 mois.
Depuis lors, je travaille au sein de votre établissement et vous n’avez jamais daigné voulu me remettre un contrat de travail malgré mes demandes, alors que tous mes autres collègues ont eu un nouveau contrat d’embauche.
A ce jour, j’ai fait le bilan de toutes les tracasseries, discriminations et harcèlement dont j’ai été l’objet dans votre entreprise depuis mon embauche et qui s’est aggravé le temps faisant.
Je vous rappelle que j’avais une interdiction formelle de votre part lorsque je travaillais durant toute la semaine, d’avoir 10 minutes pour m’alimenter, alors que certaines de mes collègues ont tous les jours 15 à 30 minutes pour manger ne serait-ce qu’un sandwich.
Mon planning et les courses que je devais effectuer pour votre intérêt étaient tellement rapprochés qu’il m’était impossible d’être à l’heure chez les patients. Mes différentes interventions auprès de vous pour vous indiquer qu’il n’était pas possible d’être à 2 endroits en même temps, sont toujours restées sans suite.
Pour seule réponse, il m’était toujours indiqué «débrouille-toi, je ne changerai rien au planning».
Cette situation m’exposait à un stress très important pour respecter les heures de rendez-vous avec les clients devant être menés dans les divers établissements de santé.
Le témoin de cette situation sont les divers excès de vitesse et forcément plusieurs contraventions qui sont tombées et ceci toujours à mes frais dans la mesure où vous dénonciez systématiquement les contraventions qui vous arrivaient à l’Officier du Ministère Public.
Par conséquent, au vu du planning d’emploi que vous m’imposiez, j’ai donc dû pour garder mon emploi faire plusieurs stages de récupération de points à mes propres frais afin de pouvoir garder non seulement mon permis de conduire, mais surtout mon emploi au sein de votre établissement, le tout bien entendu toujours à ma charge durant toutes ces années de travail au sein de votre société.
Les divers arrêts maladie qui vous ont été communiqués pour dépression témoignent des cadences infernales auxquelles j’ai été soumise dans votre entreprise et des risques que vous m’avez contraint de prendre pour exécuter mon travail.
Je vous rappelle que régulièrement alors que j’avais travaillé une journée entière, vous me demandiez de venir encore travailler la nuit, étant rappelé que ces heures supplémentaires étaient payées de manière occulte dans la mesure où vous ne vouliez pas exposer des frais supplémentaires au titre du travail de nuit.
Je vous rappelle que ces nuits n’étaient pas effectuées sur une base de volontariat mais sous la menace d’être licenciée et d’être mis «dans le bateau des prochains qui seront à licencier».
Par conséquent, vous m’avez contraint à accepter ce travail de nuit occulte car je craignais de perdre mon emploi.
Lorsque j’étais à bout de souffle et qu’il m’arrivait de manquer une garde de nuit que vous m’imposiez, vous décidiez d’autorité de me déduire 280€ sur les courses de nuit suivantes, étant rappelé que vous ne m’avez jamais réglé les heures faites de nuit pour les mois de mai, juin et juillet 2013.
Lorsque je suis intervenu auprès de vous à ce sujet, vous m’avez indiqué que de toute façon je ne pouvais rien revendiquer dans la mesure où le règlement était fait à votre bon vouloir et puisque j’étais une femme, je n’avais qu’à me taire.
Par ailleurs, vous m’avez également obligée de faire des courses de taxi payant alors que je ne possédais pas cette formation toujours sous la menace d’être licenciée si je refusais.
Pour ce qui concerne mes jours de congés, comme vous le savez lorsque je pose certaines dates, celles-ci reviennent toujours avec la mention «désolé c’est trop tôt pour poser un congé» ou «désolé c’est trop tard».
Par ailleurs lorsque je suis contrainte de poser un jour de congé aux fins de pouvoir me déplacer pour un rendez-vous médical, vous me contraignez systématiquement à vous ramener un justificatif de présence à l’hôpital ou à défaut vous me menacez de me sanctionner en permanence.
Enfin, ce que je n’arrive plus à supporter, ce sont vos insultes constantes et grossières, misogynes de surcroît.
Je ne supporte plus à présent d’être traitée «de conasse» ou que vous m’indiquiez «mais dégage donc de la boîte et va ailleurs».
Il est clair que devant de telles insultes j’ai été contrainte de réagir également sur un ton correspondant à ce qui m’était asséné.
Par ailleurs, le fait de m’appeler pour venir vous chercher alors que vous êtes ivre mort sortant du Café Restaurant Le Boulevard de Sarreguemines, n’est plus supportable.
Enfin, je vous rappelle qu’à titre de sanction, vous m’avez imposé de conduire un véhicule dont le chauffage était tombé en panne au mois de février 2012 alors que les températures étaient passées sous la barre des ' 20°.
Ce n’est qu’après les plaintes répétées de divers patients amenés aux hôpitaux, que vous avez daigné me mettre à disposition un véhicule dont le chauffage fonctionnait.
J’observe que j’étais la seule à devoir circuler avec un tel véhicule à ce moment-là. Mes autres collègues ont pu circuler avec un véhicule en parfait état.
J’ai du mal à m’expliquer une telle discrimination et un tel harcèlement venant de votre part, si ce n’est le fait d’avoir réclamé le remboursement de sommes que vous m’aviez retirées en l’exécution d’une contravention que j’avais moi-même d’ores et déjà acquittée auprès de la trésorerie de Rohrbach-les-Bitche.
Par ailleurs, je constate que diverses heures et rattrapage de congés payés relativement importants au vu de mes revenus me sont dus au titre de l’exécution de mon contrat de travail, ce que vous avez refusé de régulariser malgré mes diverses interventions.
Enfin, je déplore le fait que j’étais la seule salariée à ne pas disposer d’un véhicule de la société pour rentrer à mon domicile. Je devais toujours venir au siège de votre entreprise avec mon propre véhicule personnel alors que tous les autres salariés de la société disposaient d’un véhicule de service pour ce faire.
Lorsque j’ai déposé le véhicule l’autre jour au siège de votre société, je vous ai indiqué que je ne reviendrai plus le lendemain.
Les paroles que vous m’avez adressées ce jour m’ont particulièrement choquée dans la mesure où vous m’avez dit «parfait, attends-toi à ce que je t’attaque au Prud’hommes pour abandon de poste et tu vas payer très cher ma vieille».
Je vous rappelle que notre conversation faisait suite à ma demande de rupture conventionnelle de mon contrat de travail d’il y a 3 semaines.
A ce moment-là vous m’aviez indiqué «enfin tu dégages, viens la signer dans quelques jours». Je me suis présentée à votre bureau car vous aviez réalisé cette convention.
Malheureusement nous avions tous les deux 15 jours de délai de rétractation.
Suite à un appel de mécontentement de ma part relatif à des heures supplémentaires qui ne m’avaient pas été payées, vous m’avez indiqué «rien que pour te faire chier car c’est ce que tu veux à tout prix de partir de la société, ben je t’annule cette rupture de contrat et tu vas te faire foutre».
J’ai reçu en suite de notre conversation téléphonique un recommandé deux jours plus tard me notifiant une annulation de ma demande de rupture de contrat de manière amiable.
Enfin, comme vous le savez, j’ai été victime de certains actes d’agression à caractère sexuel de la part d’un de vos coordinateurs, chose dont vous étiez parfaitement infirmé.
En effet, j’avais parlé de cette situation dramatique à votre fils qui a certainement dû vous en faire part.
Malheureusement, contrairement à votre obligation de sécurité et de résultat, vous n’êtes jamais intervenu auprès de la personne concernée, ni n’avez pris de sanction disciplinaire à son égard.
Je vous informe déjà disposer d’attestations de témoignage détaillant cette situation.
Pour l’ensemble de ces éléments, et je suis certaine que certains faits harcèlement moral ou de discrimination par rapport aux autres salariés de la société m’échappent, je prends acte de la rupture du contrat de travail de votre fait.
Je vous informe que je chargerai un avocat de la défense de mes intérêts dans les prochaines semaines et que je vous assignerai au conseil des prud’hommes pour régulariser la situation.
Conformément aux dispositions du code du travail, je vous somme de me fournir sans délai une attestation Pôle Emploi et tous les documents afférents au licenciement dont vous êtes responsable personnellement.
Je demanderai également le rattrapage de tous les salaires que vous me devez et les indemnités compensatrices de congés payés afférentes ainsi que l’ensemble des dommages et intérêts que la loi m’autorise à formuler devant le conseil des prud’hommes.
Je vous adresse la présente en recommandée avec demande d’avis de réception pour la bonne forme et je vous informe au surplus que je charge un avocat de déposer une plainte pénale directement pour votre ancien régulateur pour des faits de type criminel etc..».
I – Sur les heures supplémentaires :
Les relations entre les parties sur la durée du temps de travail sont régies par les dispositions de l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. Le contrat à durée déterminée de Mme X indique par ailleurs que sa durée de travail est de 35 heures par semaine, les conditions de son embauche à durée indéterminée n’ayant pas été modifiées.
L’accord-cadre du 4 mai 2000 et le décret du 30 juillet 2001, abrogé par celui du 9 janvier 2009 relatif à la durée de travail dans les entreprises de transport sanitaire, ont mis en place un système général d’équivalence dans la durée de travail des personnels roulants des entreprises de transport sanitaire englobant l’ensemble des temps de permanence, considérés comme du temps de travail effectif quel que soit le lieu où ces permanences se tiennent (lieu de travail ou domicile), à l’exclusion de la prise en compte des astreintes, l’accord-cadre prévoyant en son article 3.1 que :
• le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein est établi dans les conditions ci-dessous :
Afin de tenir compte des périodes d’inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l’intensité de leur activité, la durée de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, telles que définies à l’article 2 b), pris en compte pour 75% de sa durée à l’issue d’une période transitoire de 3 ans (').
• la rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent article correspond à la durée de travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l’indemnisation des autres périodes comprises dans l’amplitude (').
Ainsi, l’accord-cadre prévoit un système d’équivalence à 75% de l’amplitude journalière d’activité compte-tenu de la spécificité de la profession. Après application de la pondération de 75% à l’amplitude journalière, toute heure effectuée au delà de 35 heures par semaine doit être prise en compte au titre des heures supplémentaires.
Dans la mesure où l’application d’un régime d’équivalence est légalement subordonnée à l’existence, pendant le temps de travail, de périodes d’inaction, il appartient au juge de vérifier si le travail comporte ou non de telles périodes. En l’espèce, il ressort des explications des parties, des documents produits par la salariée (notamment relatifs à ses horaires de travail avec mention des repas) et de la nature même des fonctions de personnel ambulancier roulant, que Mme X avait dans sa journée d’activité des périodes d’inaction (repas, attente du patient…), de telle sorte que le régime d’équivalence lui est bien applicable.
Il convient de rappeler également que l’amplitude de la journée de travail correspond à l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, Mme X ayant manifestement calculé son amplitude horaire en fonction de ces éléments en retenant l’heure de début et de fin de mission.
Si Mme X relève bien de cet accord-cadre, elle invoque toutefois l’application à sa situation de la directive 2003/88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, d’application directe et visant à codifier les dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, comme étant, selon elle, contraire à l’accord-cadre du 4 mai 2000. Cette directive fixe des prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour l’aménagement du temps de travail pour tous les secteurs d’activité, donc y compris celui visé par l’accord-cadre du 4 mai 2000, soit la profession de Mme X. Elle réglemente notamment en ce sens la durée maximale hebdomadaire de travail qu’elle fixe à 48 heures par semaine.
Par divers arrêts, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit que ces dispositions avaient pour finalité la santé et la sécurité des travailleurs, qu’elles ne s’appliquaient pas aux rémunérations de ceux-ci, mais qu’en revanche le régime d’équivalence était sans incidence sur le décompte de la durée du travail effectif, qui était destiné à vérifier que le repos minimum et la durée maximale de travail hebdomadaire étaient respectés.
La Cour de Cassation, dans la conformité de la jurisprudence communautaire, a par divers arrêts, décidé, d’une part, qu’il ne pouvait être tenu compte d’un système d’équivalence instituée pour apprécier le respect des normes communautaires (06-45.469/07-44.265), mais que, d’autre part, s’agissant du taux de rémunération applicable aux heures de travail dépassant la limite maximale hebdomadaire de durée de travail, ce dépassement était sans incidence sur ce taux n’empêchant pas l ' a p p l i c a t i o n e n m a t i è r e d e r é m u n é r a t i o n d ' u n s y s t è m e d ' é q u i v a l e n c e (09-67.643/10-10.117/11-128.75/10-20.413).
Dès lors, l’accord-cadre du 4 mai 2000 prévoyant un régime d’équivalence pour la rémunération du salarié n’est donc pas contraire à la directive 2003/88/CE du Parlement européen du 4 novembre 2003.
Il convient de relever, par ailleurs, que la salariée ne forme pas de demande de dommages et intérêts pour un éventuel non-respect des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail dans le respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union Européenne, mais uniquement une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
En conséquence, étant constaté que l’accord-cadre du 4 mai 2000, applicable au contrat de travail de Mme X, n’est pas contraire à la réglementation de l’Union européenne en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires, il y a donc lieu pour la cour de se limiter à vérifier si l’employeur a bien respecté l’accord-cadre en rémunérant l’ensemble des heures supplémentaires accomplies par la salariée sur la période visée, soit celles accomplies au-delà de 35 heures de travail par semaine après application de la pondération de 75% à la durée d’activité journalière.
Dès lors, c’est le régime de la preuve prévu à l’article L.3171-4 du code du travail qui reçoit application. Aux termes de cet article, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Mme X réclame une somme totale de 16 125,46 euros au titre des heures supplémentaires alléguées pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011. Son mode de calcul consiste à compter le nombre d’heures qu’elles estime avoir accomplies sur chaque mois (en calculant en réalité l’amplitude horaire journalière pour chaque journée travaillée en écartant la pondération de 75% au titre du régime d’équivalence), en additionnant le tout, effectuant ensuite une moyenne par semaine, puis en appliquant les majorations prévues par la loi au-delà de la 35e heure et 43e heure par semaine.
En ce sens, elle verse notamment :
• ses feuilles de route journalières de novembre 2008 à septembre 2011 (les relevés de certains mois étant toutefois manquants sur cette période), accompagnées de ses bulletins de salaire correspondants, ainsi que d’une fiche d’horaires de travail par journée (avec heures de début et de fin de travail, l’amplitude horaire qui en ressort, les repas) signée par elle et non par l’employeur,
• un document récapitulatif par mois, établi de sa main, dans lequel, par semaine, elle rappelle ce qu’elle estime être l’amplitude horaire, les heures de travail effectives, si elle pu bénéficier d’un repos, pour retenir un total d’heures accomplies par mois sur la base des amplitudes horaires pour chaque semaine du mois en y ajoutant des heures de permanence,
• une attestation de Mme S T, indiquant avoir effectué une mission d’intérim pour le compte de la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE en octobre 2013, avoir effectué des heures supplémentaires et avoir été rémunérée en chèque cadeau,
• un bordereau d’heures avec le début et la fin du service de Mme Z pour le mois de septembre 2012 avec la mention d’un montant en euros, la salariée ajoutant à la main «(voir feuille veut dire que l’on rajoutait à l’employeur une feuille de route journalière afin de savoir quelle personne a été prise en charge avec quels véhicules, l’heure etc…) La partie avant était remplie par le salarié. La partie arrière (tarifs était remplie par employeur) suite au total estimé par employeur, il fallait lui ramener factures d’essences»,
• un tableau portant le titre «note de frais» qu’elle a rempli pour décembre 2012 en indiquant ses achats d’essence en ajoutant à la main, à l’attention du juge «correspond aux factures d’essence de véhicules privés afin de pouvoir obtenir notre chèque des heures supplémentaires illégales. Il a fallu demander à toute la famille de garder les tickets de caisse sans cela c’était impossible. Et bien sure les donner au chef pour se faire payer»,
• un tableau non signé de la direction qu’elle nomme à la main «tableau de gardes nuit à domicile illégales ' 12 heures de garde : 19h-07h00 payés 10 euros nuit + pourcentages kilométriques sur chaque sortie» dont il y a lieu de penser que sont indiqués les jours des mois de mai et juin 2013, les initiales du régulateur, les prénoms des personnes des équipages de deux véhicules («C15» et «D1»).
S’agissant de l’attestation de Mme S T, celle-ci, qui ne fait pas état de la situation spécifique de Mme X, est peu précise et, en tout état de cause, évoque une situation la concernant personnellement qui n’aurait eu lieu que le temps d’une courte mission et ce, en dehors de la période concernée par les demandes de Mme X. Elle n’apporte donc aucun élément démontrant l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées par Mme X.
Les documents «note de frais» et «tableau des gardes de nuit» établis par Mme X elle-même sans qu’aucune mention ne ressorte de la main de l’employeur, ne sont absolument pas probants quant à la mise en place d’un système occulte de prise en compte des heures supplémentaires, et ce, d’autant que, d’une part, ils ne sont pas concordants l’un avec l’autre quant à la période visée (septembre 2012/décembre 2012/mai et juin 2013) et, d’autre part, de façon surprenante, Mme X ne forme aucune demande de rappel de salaire au titre de ces mois visés, ses demandes allant jusqu’à la fin de l’année 2011. Ces pièces ne concernent donc pas la période visée par la demande.
Par contre, en produisant un tableau de ses horaires de début et de fin de service par journée sur la période de 2008 à 2011, la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
De son côté, le mandataire liquidateur ne verse aucun élément venant contredire les relevés d’horaires de la salariée, mais invoque les dispositions de l’accord-cadre du 4 mai 2000 et soutient que celui-ci a été respecté. Il convient de considérer que les horaires et amplitudes journalières alléguées par la salariée, ainsi que le total par semaine qui en découle, sont exacts du fait de la carence de l’employeur sur ce point.
Il est alors rappelé, au vu des développements précédents, que s’agissant du contrat de travail de Mme X, c’est effectivement le régime d’équivalence prévu par l’accord-cadre du 4 mai 2000 qui doit recevoir application s’agissant de la rémunération de la durée du travail, avec la pondération de 75%. Dès lors, le nombre d’heures retenues au titre de l’amplitude horaire par la salariée doit, au titre de la législation sur les heures supplémentaires, être pondéré à hauteur de 75%.
Dans ce cadre, en ce qui concerne Mme X, seuls certains mois comptabilisent des heures au-delà de 35 heures, la salariée n’en ayant pas accompli notamment en novembre 2009, avril 2010, décembre 2010, février 2011, mars 2011 et mai 2011.
Par ailleurs, pour les mois ayant donné lieu à l’accomplissement d’heures supplémentaires, il apparaît que, sur les bulletins de salaire produits, l’employeur a payé régulièrement à la salariée les heures supplémentaires accomplies, heures majorées tant à 50% qu’à 25%, ajoutant même une indemnité de dépassement d’amplitude. Il est sur ce point constaté que, bien que la salariée n’ait pas produit l’ensemble de ses bulletins de salaire, ceux qui ont été produits démontrent le paiement des heures supplémentaires se faisait par avance, avec une régularisation en fin de trimestre (à titre d’exemple, les bulletins de salaire de mars 2009, juin 2009, mars 2010, mars 2011 etc…).
Il est ainsi relevé que, pour chaque mois au cours desquels, entre 2009 et 2011, la salariée a accompli des heures supplémentaires, elle a été rémunérée de ces heures, soit sur la paye du même mois soit à la fin du trimestre par régularisation. Elle percevait même, en sus, une indemnité de dépassement d’amplitude.
En conséquence, il y a lieu de de dire que la salariée a bien été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires, de la débouter de sa demande de rappel de salaire à ce titre et d’infirmer le jugement ayant estimé que l’accord-cadre, bien que respecté par l’employeur, était contraire à la réglementation européenne et ne pouvait recevoir application et ayant en conséquence, à tort, accordé à la salariée le paiement d’heures supplémentaires en prenant en compte la totalité des heures d’amplitude journalière.
II ' Sur l’indemnité pour défaut de déclaration des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L8221-5 du code du travail qualifie de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.
Le travail dissimulé n’est caractérisé qu’à la condition que soit relevé l’élément intentionnel de la part de l’employeur.
Mme X estime qu’en ne déclarant pas un certain nombre d’heures supplémentaires, l’employeur lui est redevable d’une indemnité de 9 000 euros.
Or, il a été jugé, d’une part, que la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE avait parfaitement respecté l’accord-cadre du 4 mai 2000 et que les heures supplémentaires accomplies avait bien été reprises sur les bulletins de salaire de la salariée et payées et que, d’autre part, les affirmations quant à l’existence d’un système occulte de prise en compte des heures supplémentaires sur la période postérieure, alors que la salariée ne faisait aucune demande à ce titre, étaient faites à l’appui de pièces dépourvues de force probante ayant été établies par la salariée elle-même.
Dès lors, le défaut de déclaration des heures supplémentaires par la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE n’est pas avéré et Mme X doit être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de prévention d’un harcèlement sexuel
Aux termes de l’article L.1153-5 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
Mme X soutient avoir été sexuellement harcelée par le régulateur de la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE, M. A, que l’employeur connaissait la situation, mais qu’il s’est abstenu d’agir pour prévenir ou réprimer ces faits en violation de ses obligations tirées de l’article L.1153-5 du code du travail, justifiant, selon elle, qu’il lui soit alloué la somme de 5 000 euros à titre de réparation.
A cette fin, Mme X verse notamment aux débats :
• une attestation de Mme B, collègue de travail et voisine de Mme X, indiquant qu’à deux reprises elle a vu le véhicule personnel de M. A devant le domicile de Mme X et que celle-ci lui a confié avoir été sexuellement harcelée par ce dernier qui insistait pour se rendre chez elle, lui envoyait des sms, qu’il l’a même agressée sexuellement, mais qu’elle n’a pas eu le courage de dénoncer ces pratiques à son employeur,
• une attestation de Mme C, collègue de travail ayant été licenciée, qui indique que M. A faisait pression sur elle pour rouler plus vite, lui a aussi adressé des «sous-entendus» et qu’il en avait fait de même avec Mme X d’après cette dernière,
• une attestation de Mme U X, sa mère, attestant avoir vu M. A venir sonner chez sa fille, qu’elle lui avait ouvert et qu’elle-même avait alors quitté les lieux rapidement les laissant seuls,
• sa plainte, par l’intermédiaire de son conseil, le 18 novembre 2013 auprès du Procureur de la République de Sarreguemines, à l’encontre de M. M A, pour harcèlement sexuel au courant des années 2009 et 2010, agression sexuelle au courant des années 2009 et 2010, ainsi que viol au cours de l’année 2010,
• son procès-verbal d’audition (non complet en ce qu’il manque la page 2) auprès de la Gendarmerie de Bitche, le 3 avril 2014, ainsi que diverses autres pièces (également incomplètes) de la procédure pénale (expertise psychiatrique, auditions de témoins, audition du mis en cause…),
• une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, le 31 juillet 2017, reprenant les mêmes faits.
Si Mme X ne précise pas si la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de M. A devant le Procureur de la République de Sarreguemines a reçu une suite pénale, il est constaté qu’elle a, par la suite, jugé utile de d’adresser au doyen des juges d’instruction une plainte avec constitution de partie civile et qu’elle vise, dans ses pièces jointes à l’appui de cette plainte, un avis de classement sans suites. Dès lors, il convient de conclure que jusqu’à présent sa plainte n’a pas prospéré et que les investigations sont toujours en cours.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si un préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.
Sur ce point, il est observé que Mmes B, C et X U, ayant rédigé une attestation en qualité de témoins dans le cadre du dossier prud’homal, n’indiquent aucunement avoir été témoins de faits qui auraient été commis par la personne visée par la plainte de Mme X sur le lieu de travail et pendant le temps de travail. Au contraire, les éléments produits permettent de conclure que les faits dénoncés auraient été commis en dehors du temps de travail et au domicile de la plaignante. En effet, Mme B (pourtant collègue de travail de Mme X) et Mme X U (mère de la salariée) indiquent avoir vu M. A se rendre au domicile de Mme X avec son véhicule personnel et que c’est à cette occasion que les faits auraient été commis, Mme X leur ayant dit que l’intéressé se serait présenté à son domicile sous le prétexte fallacieux de lui remettre ses plannings. Mme B ajoute même que celle-ci n’a pas souhaité dénoncer ces faits à son employeur. De même, aucun élément issu des extraits du dossier pénal joint par la salariée, en ce compris son audition, ne vient indiquer que certains des faits dénoncés auraient pu avoir lieu au sein de l’entreprise. M. Jung, président directeur général de la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE, entendu également, indiquait pour sa part n’avoir jamais rien su de ces faits qui dataient de plusieurs années avant la plainte.
En conséquence, les faits, à les supposer avérés, ayant été commis hors du temps et du lieu de travail par un préposé ayant agi hors de ses fonctions, il convient de conclure qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que l’employeur ait commis une faute en violation de l’article L.1153-5 du code du travail en ne prenant pas les mesures qui s’imposaient pour prévenir et faire cesser des faits de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, confirmant ainsi le jugement du conseil des prud’hommes sur ce point.
IV – Sur le harcèlement moral invoqué :
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable au présent dossier, prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, tant dans sa lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail que dans ses conclusions écrites, Mme X invoque un certain nombre de faits qui caractériseraient, selon elle, une situation de harcèlement moral sur sa personne. Elle met en avant les éléments suivants :
• elle avait interdiction formelle de s’alimenter pendant une course, ne serait-ce que pendant 10 minutes ;
• elle avait un planning tellement serré qu’elle ne pouvait arriver à l’heure pour chaque course sans commettre d’excès de vitesse et que lorsqu’elle était verbalisée, elle payait elle-même ses contraventions ;
• elle devait travailler la nuit après avoir travaillé toute une journée en étant menacée d’être licenciée en cas de refus ;
• elle n’était pas rémunérée de ses heures supplémentaires et des courses de nuit ;
• elle était contrainte de faire des courses de taxi alors qu’elle n’en possédait pas la formation ;
• elle essuyait très souvent des insultes de la part de son employeur ;
• elle a été contrainte de circuler pendant un certain temps l’hiver, par un temps froid, avec un véhicule de service dans lequel le chauffage était en panne ;
• elle s’est vu à plusieurs reprises, à titre de sanction après avoir réclamé le paiement de ses heures supplémentaires, retirer l’usage du véhicule de service pour rentrer chez elle le soir, à la fin de sa journée de travail ;
• elle a subi une retenue sur salaire sur le mois de décembre 2011 au motif du non-paiement d’une amende pour excès de vitesse alors qu’elle avait d’ores et déjà payé cette amende,
• après avoir négocié une rupture conventionnelle, son employeur est revenu sur son accord et s’est rétracté.
Elle ajoute, s’agissant de la dégradation de ses conditions de travail, que son employeur ne pouvait que se rendre compte du fait qu’elle ne pouvait respecter la cadence, en ce qu’elle arrivait en retard chez les clients, et qu’elle multipliait les arrêts de travail pour dépression nerveuse.
Elle produit notamment :
• un courrier de M. ou Mme D non daté, se plaignant qu’il n’y avait pas de chauffage dans le véhicule (VSL) qui l’a conduit(e) à sa consultation aux dates du 2 et 7 février 2012 alors qu’il faisait «-18°» dehors d’après ce témoin, ainsi qu’un courrier de Mme E, également cliente, faisant le même constat à la même date du 7 février 2012,
• le courrier de l’employeur revenant sur la convention de rupture et l’informant qu’il usait de son droit de rétractation, le 19 juin 2013,
• une attestation d’un patient, M. I, attestant en ces termes : «les conducteurs ayant tellement de pression arrivaient souvent en retard. Attente de plus d’une heure, régulièrement en sortant de dyalise»,
• une attestation d’un autre patient, M. Dahlem, attestant que Mme X l’avait ramené en taxi d’un repas de famille à son domicile,
• les attestations de Mme F et Mme G, patientes, décrivant les qualités relationnelles de Mme X, Mme F ajoutant que son patron lui mettait la pression et que celle-ci n’avait pas le temps de prendre un café avec elle après sa visite chez le médecin, alors qu’elle aurait eu besoin de parler à quelqu’un,
• une attestation de M. H, patient, indiquant que les chauffeurs arrivaient quelquefois en retard, leur planning étant tellement serré qu’ils avaient du mal à le respecter,
• la déclaration de recette du 9 septembre 2010 attestant du dépôt par Mme X d’une somme de 617,60 euros au Trésor Public,
• son bulletin de salaire de novembre 2011 faisant mention d’une saisie arrêt de 166,69 euros avec la précision : «saisie-arrêt (solde 973,31 euros)»,
• la liste de ses arrêts de travail de 2009 à 2013.
S’agissant de l’interdiction formelle de s’alimenter pendant les courses, sur l’obligation de travailler de nuit sous peine d’être licenciée, sur les insultes et propos grossiers et misogynes de sa direction, ainsi que sur le retrait de l’usage de son véhicule de fonction pour rentrer le soir à son domicile, Mme X ne produit aucun élément venant confirmer ces faits et ne date et décrit aucun fait précis sur ces points. Sur la question spécifique des repas, il est au contraire constaté que dans ses relevés d’heure de travail produits à l’appui de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, Mme X note de façon systématique avoir pris un repas.
Il existe un doute sur la sincérité des attestations de M. I, M. Dahlem et Mme F, qui font apparaître en plusieurs points une identité d’écriture et dont la signature n’a pas été rajoutée d’un trait pour MM I et Dahlem, mais après-coup. Ces trois pièces qui, au demeurant, sont générales et insuffisamment précises, seront écartées des débats.
En dehors de l’attestation non retenue de M. Dahlem, Mme X ne produit aucun autre témoignage sur les courses en taxi qu’elle était contrainte de faire bien qu’elle n’en avait pas la formation, et ce, alors qu’elle soutient l’avoir fait à plusieurs occasions.
Les attestations de Mme G et de M. J, sont également très générales, en ce qu’elles ne rendent pas compte d’éléments précis sur la pression dont ces témoins font état et, au demeurant, ne concernent pas spécifiquement la situation de Mme X.
S’agissant de l’absence chauffage dans un véhicule, il est confirmé que la salariée a bien utilisé entre le 2 et le 7 février 2012, soit par un climat hivernal, un véhicule dans lequel le chauffage ne fonctionnait pas. Le représentant de l’employeur explique, pour sa part, qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement involontaire et qu’il y a été remédié et produit, en ce sens, une attestation de M. Wendel, responsable du parc automobile et lui-même ambulancier, qui confirme la panne et la réparation le plus rapidement possible compte tenu du délai pour récupérer la pièce de rechange.
Il y a lieu de relever que, par cette attestation, M. Wendel certifie également qu’il était satisfait de son métier d’ambulancier au sein de la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE et que Mme X avait en réalité un contentieux avec son ancien compagnon, contentieux ayant eu des répercussions jusque sur son lieu de travail.
Il est également produit par l’employeur un certain nombre d’attestations d’autres salariés (Mme K, Mme X V, Mme L, M. Hiegel) certifiant qu’effectivement le métier d’ambulancier implique des journées chargées et fatigantes, mais que l’organisation au sein de l’entreprise était satisfaisante, mise en place de façon juste, de surcroît compatible avec une vie de famille et que le personnel roulant avait du temps d’attente dans la journée et donc la possibilité de se restaurer, autant d’éléments qui viennent contredire les affirmations non étayées de Mme X.
Sur le paiement des heures supplémentaires, il a été jugé que Mme X avait été remplie de ses droits sur ce point pendant l’exécution de son contrat de travail, de telle sorte que ce fait doit être rejeté comme n’étant pas établi.
S’agissant des gardes de nuit, dont Mme X affirme qu’elles ont été faites dans la suite de la journée de travail, il est constaté qu’elle ne forme aucune demande à ce titre notamment en 2012 et 2013 alors qu’elle prétend avoir été rémunérée pour une somme dérisoire, et même non rémunérée de mai à juillet 2013. Par ailleurs, au du tableau qu’elle a elle-même annoté, il apparaît que l’ensemble du personnel serait est concerné par les mêmes contraintes.
En ce qui concerne les amendes à supporter personnellement en raison des excès de vitesse commis dans l’exercice de ses fonctions, là encore, il est constaté que Mme X procède par voie d’affirmation et ne produit, en tout et pour tout, qu’un seul avis de paiement d’une amende pour une somme de 617,60 euros au Trésor Public, le 9 septembre 2010, sans démontrer que la contravention se rapporte à la conduite d’un véhicule dans l’exercice de ses fonctions. Elle ne produit pas non plus son bulletin de salaire de décembre 2011 dont elle fait état et sur lequel l’employeur aurait prélevé le même montant.
Il est avéré qu’après des pourparlers et la signature d’une rupture conventionnelle, à l’initiative de la salariée, l’employeur a fait connaître à Mme X le fait qu’il se rétractait, par courrier du 19 juin 2013, adressé dans le délai de rétractation. Mme X interprète cette rétractation comme l’expression d’une volonté de la harceler alors que, dans sa lettre de rupture, elle indique elle-même que l’échec de la rupture conventionnelle tient au fait qu’elle était, par téléphone, revenue sur l’accord financier trouvé en faisant part de son mécontentement sur l’absence de prise en charge d’heures supplémentaires, demande qui était refusée par l’employeur, étant rappelé qu’il a, par ailleurs, été jugé que de tels rappels de salaire ne sont en tout état de cause pas dus. Dès lors, l’usage par l’employeur de sa possibilité de rétractation ne peut s’analyser comme un acte de harcèlement.
S’agissant de ses arrêts maladie pour dépression, il doit être rappelé que plusieurs salariés (M. Wendel, M. Hiegel) attestent du fait que Mme X connaissait des problèmes dans sa vie privée avec des répercussions sur le lieu de travail, M. Wendel évoquant même un véhicule de société dégradé et une plainte au pénal en ce sens. Il doit être constaté que ces éléments sont confirmés par l’extrait du rapport d’expertise psychiatrique tiré de la procédure pénale pour harcèlement sexuel à l’encontre de M. A, document que la salariée a produit elle-même, et qui, reprenant les propose même de Mme X devant l’expert, fait état de la violence et de l’alcoolisme d’un concubin avec lequel elle a vécu de 2010 à 2013, avec plainte de Mme X et incarcération de celui-ci, Mme X ajoutant qu’elle a consulté un psychologue en 2013 «dans le cadre de ses difficultés survenues avec son dernier compagnon». Dès lors, le lien entre ses problèmes de santé et le harcèlement moral invoqué n’est pas démontré et il ne saurait être reproché à l’employeur de ne pas avoir considéré les fréquents arrêts de travail de Mme X sur cette période comme la conséquence de la dégradation de ses conditions de travail.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme X ne présente pas d’éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de confirmer sur ce point le jugement de première instance.
V – Sur l’imputabilité de la rupture :
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite d’un contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il ressort, tant de la lettre de Mme X que des éléments évoqués ultérieurement, que Mme X reproche à la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE les griefs suivants :
• une absence de remise d’un contrat de travail écrit,
l’interdiction de s’alimenter pendant sa journée,
• les plannings impossibles à respecter, bien qu’elle ait attiré l’attention de sa direction sur le problème, engendrant un stress important et un risque pour sa santé,
•
• ses cadences de travail de jour et de nuit, imposées sous peine de licenciement,
• le défaut de paiement de ses heures supplémentaires de 2008 à 2011,
• des heures supplémentaires payées de façon occulte pour les gardes de nuit,
• des gardes qui lui restent encore dues pour mai, juin et juillet 2013, qui n’ont pas été payées sous prétexte qu’elle avait «loupé» une course de nuit à quelques minutes de retard,
• des courses en taxi, alors qu’elle n’avait pas la formation pour ces missions,
• le refus de lui accorder ses jours de congés,
• l’obligation de justifier de ses demandes de jours de congé par un justificatif médical,
• les insultes grossières et misogynes de la direction,
• la conduite d’un véhicule avec le chauffage en panne,
• le retrait sur salaire d’une contravention déjà payée,
• le fait de venir récupérer son patron dans un bar la nuit, alors qu’il est ivre-mort,
• le refus de la laisser disposer du véhicule de l’entreprise pour rentrer à son domicile,
• le fait de ne pas avoir pris les mesures s’imposant afin d’éviter des faits de harcèlement sexuel de la part du régulateur.
Comme vu précédemment, Mme X a invoqué dans le même temps un certain nombre de ces faits à l’appui du harcèlement moral dont elle se disait victime. La cour a d’ores et déjà constaté que ces griefs n’étaient pas démontrés ou avérés, de telle sorte que le harcèlement moral n’était pas retenu. Il en est ainsi de l’interdiction de prendre au moins 10 minutes pour s’alimenter, des plannings impossibles à respecter, des prétendues cadences de jour et de nuit, des courses en taxi, des insultes grossières et misogynes, de la conduite d’un véhicule avec un chauffage défectueux, du retrait de salaire pour une contravention déjà réglée, du refus de disposer du véhicule de société à la fin de la journée, nombre de ces griefs étant, de surcroît, anciens et non concomitants avec la prise d’acte.
Il a également été jugé que, pour les faits de harcèlement sexuel de la part du régulateur, il ne pouvait être reproché une faute à la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE, d’autant que ces faits, selon les dires de Mme X, auraient cessé en 2010 par le départ du mis en cause de la société et n’auraient donc pas empêché la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
Enfin, Mme X a été déboutée de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de telle sorte que ce grief doit également être écarté dans le cadre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, d’autant que, là encore, ce grief est relatif à des faits ayant trait à la période de 2008 à 2011 donc anciens.
S’agissant de la mise en place d’un système occulte de prise en compte des heures supplémentaires de 2012 à 2013, il a également été dit que ce fait n’était pas non plus établi, lors de l’examen de la demande au titre des heures supplémentaires de 2008 à 2011. Il sera rappelé au demeurant que la salariée, qui affirme dans sa lettre de prise d’acte, que lui restent encore dues des heures supplémentaires accomplies lors de gardes de nuit de mai à juillet 2013, n’a formé aucune demande de rappel de salaire à ce titre.
S’agissant du refus de lui accorder ses jours de congés, ainsi que de l’obligation de justifier de ses absences par un justificatif médical, Mme X, sur qui repose la charge de la preuve de griefs invoqués, et qui se limite à des affirmations sans produire d’exemples précis et datés, ne verse aucune pièce en ce sens alors qu’elle laisse entendre que l’employeur agissait de la sorte à titre habituel, ce qui aurait dû faciliter la production d’éléments. Elle ne forme pas non plus, dans le cadre de la présente instance, de demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés alors qu’elle soutient avoir eu du mal à prendre ses congés, ne précisant pas le nombre de congés payés lui restant à prendre. Elle ne démontre pas non plus avoir été contrainte d’aller récupérer son patron dans un bar la nuit, alors qu’il était ivre-mort, aucune datation de ces faits n’étant par ailleurs précisée.
Sur le grief tiré des gardes qui lui restent encore dues pour mai, juin et juillet 2013, qui n’ont pas été payées sous prétexte qu’elle avait «loupé» une course de nuit à quelques minutes de retard, Mme X n’apporte aucune précision sur ce point, faisant état de façon très vague d’une somme de 280 euros qui lui aurait été retirée à une date non précisée pour un motif non développé, pour viser ensuite une absence de paiement de ses gardes de nuit de mai à juin, étant relevé qu’elle vise l’année 2013 dans sa lettre de rupture et l’année 2012 dans ses conclusions ultérieures. En tout état de cause, elle ne verse pas ses bulletins de salaire correspondant permettant d’établir ces faits alors qu’il lui incombe dans le cadre de la prise d’acte de démontrer ce grief.
Sur le grief tiré de l’absence de remise d’un contrat de travail écrit, il est constaté que Mme X a bénéficié, dans le cadre de son contrat à durée déterminée, d’un contrat écrit ce qui représentait une obligation et l’employeur n’a pas contesté que celle-ci avait ensuite été embauchée pour une durée indéterminée sur la base de ce contrat sans qu’un nouveau contrat de travail écrit ne soit établi. L’absence de contrat écrit, dont la signature n’est pas une condition de validité dans le cadre d’une relation à durée indéterminée, n’a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle de 2008 à 2013. Ce grief sera donc écarté en tant que grief à l’appui de la prise d’acte.
Il convient de relever que la salariée invoque aussi cette carence à l’appui d’une discrimination dont elle aurait été victime vis à vis de ses collègues. effet, Mme X mentionne également dans se lettre de prise d’acte des faits de discrimination en se fondant sur les mêmes éléments invoqués que ceux qu’elle retient au titre du harcèlement moral estimant avoir un traitement différent de celui de ses autres collègues et invoque en sus l’absence de contrat de travail écrit malgré ses demandes, et ce, contrairement à ses autres collègues.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Or, il a été jugé que Mme X n’établissait pas la matérialité des faits qu’elle invoquait au titre du harcèlement moral, en dehors du fait qu’elle ait été amenée à conduire un véhicule sans chauffage pendant plusieurs jours, fait sur lequel l’employeur s’est expliqué pièce à l’appui. S’agissant de l’absence de remise de contrat à durée indéterminée écrit, il convient de redire que cette situation existe depuis 2008, soit dès le début de la relation de travail à une période où la salariée ne se considérait pas encore comme discriminée, et qu’il n’apparaît pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que la salariée ait fait une seule fois la demande entre 2008 et 2013 d’obtenir un contrat écrit.
En conséquence, il y a lieu de conclure, sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction complémentaire, que les faits de discrimination ne sont pas non plus établis.
Enfin, il y a lieu de relever qu’entendue par les gendarmes lors de sa plainte à l’encontre de M. A, le 3 avril 2014, sur question de l’enquêteur quant au fait de savoir pour quelle raison elle avait quitté son emploi auprès de la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE, elle répondait que c’était pour des soucis de paiement de salaires, n’invoquant aucunement un harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de son employeur ou encore des faits de discrimination ou toute autre cause non financière.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que la salariée échoue à démontrer de la part de la société GROUPEMENT DES AMBULANCES DU PAYS DE BITCHE des manquements suffisamment graves de nature à empêcher la poursuite de son contrat de travail. En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement qui, en se fondant à tort sur le défaut de paiement d’heures supplémentaires de 2008 à 2011, grief non avéré et au demeurant non concomitant avec la rupture, a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’il convient de retenir que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X, en l’absence de manquements graves de l’employeur, produit les effets d’une démission.
En conséquence, il convient de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’infirmer également le jugement entrepris ayant alloué à celle-ci des dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu’une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
Mme X sera également déboutée de sa demande de remise de l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et le jugement sera aussi infirmé sur ce point.
VII – Sur le DIF :
L’article L.6323-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis, de l’expérience ou de formation et qu’à défaut d’une telle demande, la somme n’est pas due par l’employeur. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF sous réserve que l’action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
En l’espèce, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X étant analysée en une démission et la salariée n’ayant pas fait une telle demande, il convient de la débouter de sa demande à ce titre et d’infirmer sur ce point le jugement du conseil des prud’hommes de Forbach.
VIII – Sur la demande de restitution du CGEA de NANCY au titre de l’exécution provisoire :
Le CGEA de Nancy demande que Mme X soit condamnés au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit les sommes de 3 143,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur les sommes versées en exécution du jugement, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du CGEA de Nancy.
IX ' Sur la demande de Maître Y, ès-qualités, d’indemnité de préavis :
Maître Y, ès-qualités, fait valoir le fait que la rupture s’analysant en une démission et la salariée n’ayant pas exécuté la semaine de préavis prévue par la convention collective applicable, il est en droit d’en réclamer le paiement à cette dernière, soit la somme de 344,50 euros nets.
Mme X ne discute pas du montant de la somme réclamée à ce titre mais en conteste le principe en ce qu’elle soutient avoir été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et ne s’est donc plus présentée sur son lieu de travail en raison des manquements graves de son employeur, la rupture s’analysant selon elle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour estimant que la lettre de la prise d’acte du contrat de travail de Mme X s’analyse en une démission et la salariée n’ayant pas exécuté la semaine de préavis dont elle était redevable, il y a lieu de la condamner à payer à Maître Y, ès-qualités, la somme due au titre du préavis, soit 344,50 euros nets, sur le fondement de l’article L.1237-1 du code du travail.
X – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’infirmer le jugement ayant alloué à la salariée la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance et de rejeter les demandes formées par les parties à hauteur de cour au même titre.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme X, qui succombe totalement à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera donc infirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- INFIRME le jugement du 16 novembre 2015 du conseil des prud’hommes de Forbach, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral, de réparation du harcèlement moral, du non-respect de la prévention de harcèlement sexuel dans l’entreprise et du défaut de déclaration des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau dans ces limites, et y ajoutant,
— DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme X produit les effets d’une démission ;
- DEBOUTE Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE Mme X à verser à Maître Y, ès-qualités, la somme de 344,50 euros à titre d’indemnité pour non exécution du préavis ;
- DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de CGEA de Nancy de restitution des sommes ;
- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;
- CONDAMNE Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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