Infirmation partielle 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 6 oct. 2021, n° 18/04704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04704 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 24 octobre 2018, N° 17/00447 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2021
N° RG 18/04704
N° Portalis DBV3-V-B7C-SYUV
AFFAIRE :
SELAFA CERBA
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00447
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Nicolas CZERNICHOW
- Me Daniel SAADAT
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 09 juin 2021 puis prorogé au 30
juin 2021 puis prorogé au 08 septembre 2021, puis prorogé au 29 septembre 2021, puis prorogé au 06 octobre 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SELAFA CERBA
N° SIRET : 402 928 766
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substitué par Me Julie CHARLES, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
INTIMÉE
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DU VAL D’OISE
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Y X a été embauchée par le laboratoire Cerba suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 avril 2006, en qualité de secrétaire médicale.
La relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des laboratoires d’analyses médicales. La société emploie au moins 11 salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle et à compter du 1er août 2013, Mme X occupait le poste de chef de groupe, statut cadre, niveau VI, position junior.
Le 8 octobre 2009, Mme X a été élue déléguée du personnel titulaire, son mandat se poursuivant lors du renouvellement des instances le 18 octobre 2013.
Parallèlement, Mme X a été désignée déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d’entreprise par courriers des 4 novembre et 6 décembre 2013.
Mme X a également occupé les fonctions de membre du comité de groupe Cerba Healthcare à compter du 9 septembre 2016.
Le 25 mai 2016, Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Suite à des signalements de faits de harcèlement moral qui auraient été commis par Mme X et reconnus comme tels par une commission d’enquête, cette dernière a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 24 octobre 2016.
Le 26 octobre 2016, Mme X a été élue membre titulaire de l’instance conventionnelle de regroupement.
Du fait des différents mandats exercés par la salariée, la société a adressé une demande d’autorisation de licenciement à l’inspection du travail en date du 16 novembre 2016.
Par décision du 16 janvier 2017, l’inspection du travail a refusé d’autoriser la société à procéder au licenciement de Mme X.
Le 28 janvier 2017, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency par requête reçue au greffe le 6 juillet 2017, afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin de se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 24 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que la prise d’acte de la rupture par Mme X est justifiée ;
— requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Selafa Cerba à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 28 800 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à ses mandats de représentant du personnel ;
— 7 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 720 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 4 800 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 28 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 86 400 à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— 1 120 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— débouté la Selafa Cerba de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la Selafa Cerba aux dépens.
Par déclaration au greffe du 13 novembre 2018, la société Cerba a interjeté appel du jugement entrepris.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 19 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Cerba, appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
À titre principal,
— constater la partialité du conseil de prud’hommes de Montmorency ;
— en conséquence, annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency ;
À titre subsidiaire,
— statuant sur l’appel interjeté par le laboratoire Cerba :
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné le laboratoire Cerba à verser à Mme X diverses sommes à titre de :
— dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— dommages et intérêts pour entrave à ses mandats de représentant du personnel ;
— indemnité compensatrice de préavis ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— indemnité de licenciement ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— indemnité pour violation du statut protecteur ;
— frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant sur l’appel incident interjeté par Mme X,
— juger Mme X infondée en son appel incident ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de dommages-intérêt pour une prétendue discrimination syndicale ;
En toute hypothèse,
— dire et juger que Mme X n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— dire et juger qu’elle n’a pas été victime de discrimination syndicale ;
— dire et juger que le laboratoire n’a pas commis d’entrave à l’exercice de ses mandats ;
En conséquence,
— débouter Mme X de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement ;
— débouter Mme X de sa demande à titre d’indemnité de licenciement ;
— débouter Mme X de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur ;- dire et juger que Mme X n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— en conséquence, débouter Mme X de sa demande à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— dire et juger que Mme X n’a pas été victime de discrimination syndicale ;
— en conséquence, débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
— dire et juger que le laboratoire n’a pas commis d’entrave à l’exercice de ses mandats ;
— en conséquence, débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour entrave à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel ;
— débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre du laboratoire Cerba ;
À titre reconventionnel,
— condamner Mme X à verser au laboratoire Cerba la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 15 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme X, intimée, demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a jugé la prise d’acte comme s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu en violation du statut protecteur de Mme X et en ce qu’il a condamné la Selafa Cerba aux sommes suivantes :
— 28 800 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 7 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 720 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 4 800 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 28 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 86 400 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
— 1 120 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au titre de l’appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour entrave à l’exercice des mandats à la somme de 14 400 euros ;
Statuant à nouveau,
— condamner la Selafa Cerba au paiement des sommes suivantes ;
— 28 800 à titre de dommages et intérêts pour entrave à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel ;
— 28 800 euros pour discrimination syndicale ;
En tout état de cause,
— condamner la Selafa Cerba au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la Selafa Cerba aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution par huissier.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2021.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité du jugement du 24 octobre 2018
Sur le fondement des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , 455 et 458 du Code de Procédure civile, la société Selafa Cerba sollicite de la cour qu’elle prononce la nullité du jugement déféré au motif d’une partialité des premiers juges qui serait caractérisée par une appréciation subjective démontrant un parti pris du Conseil de prud’hommes en faveur de l’intimée.
La Société Selafa Cerba relève dans ses écritures, des similitudes entre les conclusions de 1re instance de l’intimée et la motivation retenue par les premiers juges.
Elle en déduit que la motivation du jugement ne reflète ainsi pas le débat contradictoire entre les parties en présence et qu’il existe une motivation de nature à faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction.
Mme X indique que les arguments respectifs de chacune des parties ont tous été examinés par le Conseil de Prud’hommes qui les rappelle à l’appui de sa décision.
Elle relève que c’est seulement après examen des pièces et arguments des parties que le Conseil de Prud’hommes a reconnu le bien fondé d’une partie de ses demandes.
Il n’est pas établi par les pièces de la procédure que le Conseil des prud’hommes dans la décision du 24 octobre 2018 déférée à la cour, n’ait pas tenu compte des éléments de fait et de droit soumis à son appréciation par les deux parties au litige.
Il est relevé aux termes de la décision dont appel, que celle-ci n’expose pas seulement les conclusions d’une partie, ni même n’écarte les arguments de la société Selafa Cerba qu’elle a bien repris pour les examiner et ensuite y répondre.
Il s’en déduit que la demande en nullité du jugement intervenu n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la prise d’acte
A l’appui de son appel, la société Selafa Cerba fait valoir que le jugement déféré est erroné en ce qu’il a retenu le bien-fondé de la prise d’acte au mépris des règles en vigueur dès lors que les manquements invoqués portant sur le harcèlement moral de la salariée, ne seraient pas avérés et ne présenteraient pas un caractère de gravité rendant impossible le maintien du contrat de travail.
Elle conteste chacun des arguments énoncés par Mme X à l’appui de sa prise d’acte et du harcèlement moral invoqué.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet
d’une mesure discriminatoire, (…) pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L.1152-3, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa prise d’acte, Mme X expose avoir été victime d’un harcèlement moral qui s’est manifesté par une dégradation continue de ses conditions de travail, une organisation managériale orientée vers la rentabilité, une entrave à l’exercice de ses mandats représentatifs, des conditions d’exécution de son contrat de travail dégradées et une attitude agressive de sa hiérachie ayant eu une incidence directe sur son état de santé.
Au soutien de ses affirmations, elle produit :
— des échanges de courriels avec sa hiérarchie,
— des attestations de salariés,
— des rapports de l’inspection du travail ayant refusé son licenciement,
— des arrêts de travail et certificats médicaux.
Il est établi par les pièces de la procédure que Mme X avait la responsabilité d’équipes qui se succédaient de 10h50 à 01h00 du matin et devait répondre de ce fait auprès de sa hiérarchie d’eventuels dysfonctionnements pouvant intervenir en dehors de ses heures de travail, alors même qu’elle était titulaire de plusieurs mandats representatifs, en tant que déléguée du personnel, membre suppléante du Comité d’Entreprise, déléguée syndicale principale, représentante syndicale au CE, membre du comité de groupe, et membre élue titulaire de l’Instance Conventionnelle de Regroupement.
Il est relevé des nombreuses pièces produites aux débats et notamment des courriels échangés avec son employeur, que la société Selafa Cerba exigeait de sa salariée qu’elle poursuive ses fonctions en dehors de son temps de travail, laquelle a aussi reçu des convocations de son employeur à son domicile alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, et s’est vue opposer une enquête interne à l’entreprise, sans respect du contradictoire à son encontre, n’ayant pas été entendue en ses explications dans le cadre de cette enquête .
Il est notamment établi que Mme X, alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail, a reçu plusieurs convocations relatives à son implication supposée dans un processus de harcèlement qu’elle aurait mis en 'uvre à l’encontre de certains salariés de l’entreprise.
Après une enquête interne, Mme X s’est ensuite vue reprocher des faits de harcèlement et l’employeur a demandé l’autorisation de la licencier pour ce motif.
En dépit d’un avis défavorable des instances representatives opposées au licenciement de Mme X et formulé à la société Selafa Cerba, l’employeur a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation pour procéder à son licenciement.
Le 16 janvier 2017, au terme d’une enquête, l’inspection du travail a refusé le licenciement de Mme X en relevant les insuffisances et l’absence de respect du contradictoire de l’enquête interne diligentée par l’employeur, le caractère contradictoire des témoignages recueillis, l’absence d’établissement matériel de harcèlement moral de la part de la salariée.
Il ressort également des pièces produites que durant sa relation de travail, Mme X s’est vue accroître sa charge de travail, par la responsabilité et la charge d’une équipe supplémentaire sans que de nouveaux moyens de fonctionnement consécutifs ne lui soient cependant octroyés.
La cour retient ainsi de ce qui précède, qu’en chargeant davantage de travail de Mme X tout en lui reprochant des carences liées à son management, sans l’avoir entendue contradictoirement et en la convoquant durant ses arrêts de travail, il est établi l’existence de faits, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à la Société Selafa Cerba de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
La Société Selafa Cerba se borne à affirmer que l’exercice de toute activité professionnelle conduit à générer des contraintes, à devoir gérer des difficultés relationnelles et du stress et que tel serait ainsi le cas pour Mme X sans que cela puisse être constitutif de son harcèlement moral.
Il est cependant retenu des différentes attestations de salariés versées aux débats, ainsi que des pièces médicales démontrant une altération de la santé physique et mentale de Mme X à la suite d’un surmenage au travail, que les faits présumés ont excédé les contraintes normales de l’activité professionnelle de Mme X.
Le comportement de son employeur à son égard venu lui faire des reproches s’appuyant sur une enquête interne non contradictoire à son encontre, chargeant sa salariée de responsabilités additionnelles en sous-évaluant sa charge de travail pour lui confier de nouvelles responsabilités sans qu’elle ait les moyens de les assumer, tout en lui adressant des convocations à se rendre dans l’entreprise durant ses arrêts de travail, peu important sur ce point qu’elle ait des sorties autorisées, excède la juste nécessité de la bonne exécution de son contrat de travail et ont participé à son harcèlement moral.
Le jugement déféré ayant retenu le harcèlement moral de Mme X sera confirmé.
Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes.
L’article L.2141-5 du code du travail dispose :"Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d’ordre public ".
Enfin, aux termes de l’article L. 1134-1 du même code :
« Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles"
Mme X expose que dès qu’elle a été titulaire de ses mandats représentatifs depuis le mois d’octobre 2009, date à laquelle elle a été élue déléguée du personnel et membre suppléante du CE, l’employeur lui a demandé d’augmenter sa productivité du nombre de dossiers à traiter par semaine, d’effectuer plus d’heures, et lui a confié la responsabilité et la charge d’une équipe supplémentaire sans moyens nouveaux en faisant fi de ses mandats représentatifs.
A l’appui de ses allégations de discrimination syndicale, Mme X produit aux débats :
— un entretien d’activité du 2 mai 2014,
— un entretien d’activité du 2 avril 2015,
— un procès-verbal de réunion du CHSCT du 6 février 2017,
— un tableau du nombre de dossiers à traiter par semaines,
— des lettres de demandes d’augmentation de productivité et d’heures supplémentaires de l’employeur,
— des questions formulées lors d’une réunion du CHSCT du 27 mars 2009.
Les pièces versées aux débats et notamment les entretiens d’activité de Mme X auxquels la salariée se réfère, ainsi que les nouvelles responsabilités additionnelles confiées à la salariée en dépit de ses mandats représentatifs connus de l’employeur, permettent de laisser présumer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte à l’encontre de la salariée protégée.
La société Selafa Cerba conteste tout fait discriminatoire et fait valoir que ce qui est reproché à la salariée, n’est pas le temps consacré à ses mandats, mais ses absences quotidiennes, qui excédaient le volume horaire de ses heures de délégation dans le cadre de ses différents mandats.
Ces absences, sans lien ni avec l’activité professionnelle, ni avec le mandat, seraient corroborées par des plaintes de laboratoires et des attestations de salariés.
Elle soutient qu’elle n’a, au cours de la relation de travail, jamais adopté de comportement discriminant à l’encontre de la salariée du fait de ses mandats ou de son engagement syndical et que cette dernière n’établit aucun fait de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
Au vu des pièces versées aux débats, il ressort des attestations communiquées par l’employeur et le Laboratoire Cerba que celui-ci reproche à Mme X d’avoir été souvent absente, ces pièces ne permettent cependant pas d’établir que de telles absences n’étaient pas liées à l’exercice de ses nombreux mandats représentatifs, étant rappelé sur ce point qu’il appartient à l’employeur d’apporter la charge de la preuve des heures de travail effectives de la salariée protégée en dehors de ses mandats, ce qu’il n’établit pas en l’espèce.
Par ailleurs, un tableau du nombre de dossiers à traiter par semaines par Mme X, des lettres de demandes d’augmentation de sa productivité et d’accomplissement d’heures supplémentaires adressées par son employeur, ainsi que le contenu de deux entretiens d’évaluation par lesquels la salariée lui fait part de ses difficultés à pouvoir exercer ses mandats au regard de sa charge de travail, sans réelle prise en compte consécutive dans le cadre de l’établissement de ses plannings et horaires de travail, permettent de retenir que la société Selafa Cerba n’a pas pris en considération l’exercice d’une activité syndicale par Mme X pour arrêter ses décisions en ce qui concerne la conduite et la répartition de sa charge de travail, de sorte que la discrimination syndicale est établie. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale
Les obligations résultant des articles L 1132-1 et L 1152-1 du Code du travail, prohibant respectivement les discriminations et le harcèlement moral, sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
Mme X qui justifie d’un préjudice du fait de son harcèlement moral se verra allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts qui ont été alloués sur ce fondement à Mme X
Mme X, qui justifie également d’un discrimination syndicale et d’un préjudice distinct, se verra allouer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Le harcèlement moral et la discrimination syndicale ayant fondé la prise d’acte de Mme X étant établis, il convient, ainsi que le demande la salariée, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il en a déduit que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme X peut donc prétendre à des indemnités de rupture (indemnité de préavis et indemnité de licenciement) et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice subi résultant de la perte de son emploi au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Au vu des salaires perçus par la salariée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Selafa Cerba à payer à celle-ci :
— 7 200 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis de trois mois;
— 720 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 4 800 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Mme X peut enfin prétendre à l’allocation de dommages et intérêts pour son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse. La cour évalue ce préjudice à la somme de 24 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé et la société Selafa Cerba condamnée à payer ladite somme à la salariée à titre de dommages-intérêts.
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
Le représentant du personnel dont la prise d’acte est justifiée et qui ne demande pas la pousuite de son contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de la durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, soit trente mois.
Au vu des pièces produites, Mme X est ainsi en droit de solliciter le paiement de 30 mois de salaires. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de condamner la Société Selafa Cerba à lui payer la somme de 72 000 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Sur l’existence d’une entrave aux mandats de Mme X
La salariée protégée qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail peut aussi invoquer des manquements de son employeur aux règles applicables au contrat de travail et aux exigences propres à l’exécution des mandats dont elle est investie.
En l’espèce, s’il résulte des éléments versés aux débats que si la société Selafa Cerba a manqué à ses obligations d’exécution loyale du contrat de travail de Mme X en lui imposant des responsabilités en inadéquation avec l’exercice de ses mandats de représentants du personnel, la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle a subi du fait de ce manquement un préjudice distinct de celui ci-dessus indemnisé au titre de la discrimination syndicale dont elle a fait l’objet.
Mme X sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage.
En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées la société Celafa Cerba est condamnée à remettre à Mme X une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés dans le delai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte .
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant dans le débat, la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois, le montant des indemnités versées à Mme X que la société devra rembourser en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la société Selafa Cerba sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à Mme X, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de nullité du jugement du 24 octobre 2018,
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la Selafa Cerba à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 72 000 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts pour entrave à ses mandats de représentant du personnel,
CONDAMNE la société Selafa Cerba à remettre à Mme Y X les documents sociaux rectifiés conformes à la décision, dans le délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
ORDONNE le remboursement par la Selafa Cerba à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Y X dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Selafa Cerba à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Selafa Cerba aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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