Infirmation 4 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 sept. 2020, n° 19/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01990 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 7 mars 2019, N° 1118004569;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
04/09/2020
ARRÊT N°323/2020
N° RG 19/01990 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6BQ
PP/KM
Décision déférée du 07 Mars 2019 – Tribunal d’Instance de Toulouse ( 1118004569)
M. X
E B C D
C/
Z Y
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur E B C D
[…]
[…]
Représenté par Me Anne MARIN de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Assigné le 27 mai 2019 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
F. GIROT, conseiller
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19.
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte en date du 24 janvier 2018, M. E B C D a loué à M. Z Y, avec prise d’effet au 26 janvier 2018, un appartement de type T2 avec garage, situé au […], […], […], moyennant un loyer de 545 € charges comprises, outre le versement d’un dépôt de garantie de 500 €.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2018, un commandement de payer la somme de 1 635 € en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré à M. Y.
M. Y n’ayant pas régularisé les causes du commandement dans les deux mois de celui-ci, M. E B C D l’a fait assigner devant le tribunal d’instance de Toulouse afin que soit constatée la résiliation du bail, ordonnée l’expulsion de M. Y et prononcée sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 mars 2019, le tribunal d’instance de Toulouse a :
— Débouté M. E B C D de sa demande de résiliation du bail conclu le 24 janvier 2018 avec effet au 26 janvier 2018, avec M. Z Y, portant sur un appartement situé au […], […], […].
— Condamné M. Z Y à payer à M. E B C D la somme de 2 725.00 € au titre des loyers et charges au mois de septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Condamné M. Z Y aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
— Condamné M. Z Y à payer à M. E B C D la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Par déclaration électronique en date du 26 avril 2019, M. E B C D a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation du bail conclu le 24 janvier 2018 avec effet au 26 janvier 2018, avec M. Z Y, portant sur un appartement situé au […], […], […] et condamné M. Z Y à payer à M. E B C D la somme de 2 725.00 € au titre des loyers et charges au mois de septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2019, M. E B C D demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1366 et 1367 du Code Civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Z Y à payer à M. E B C D la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— Constater la résiliation du bail au 11 septembre 2018 ;
— Ordonner l’expulsion du requis ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— Condamner M. Z Y à payer à M. E B C D la somme de 8 489.28 € au titre des loyers et charges arrêtés au 1er juin 2019 ;
— Condamner M. Z Y à payer uen indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux;
— Condamner M. Z Y à payer à M. E B C D la somme de 1 500.00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. Z Y aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de son appel et pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail au motif que l’exemplaire du bail versé aux débats n’était pas signé par les parties, de sorte que la clause résolutoire ne pouvait être opposable au preneur et que la preuve de la transmission du commandement de payer du 2 janvier 2019 n’était pas rapportée, M. E B C D fait essentiellement valoir que :
— la décision qui a condamné M. Y à paiement de sommes sur la base du même exemplaire de contrat de bail que celui pour lequel il a débouté M. B C D de sa demande de voir constater la résolution du bail, est incohérente,
— le bail est bien signé de M. Y par une signature électronique via Yousign, procédé certifié selon certificat de conformité de l’organisme LSTI,
— une telle signature qui était parfaitement identifiable au contrat a la même force probante que l’écrit
sur support papier selon les dispositions de l’article 1366 du Code Civil et le juge avait l’obligation de rechercher la force probante de cette signature, ne pouvant rejeter la demande qu’au seul motif qu’il était signé par voie électronique,
— en l’espèce la signature répond à l’exigence d’apposition en fin de bail, l’identification du signataire, d’intégrité de l’acte et de conformité de la signature via Yousign,
— la clause résolutoire, parfaitement opposable, est acquise en l’absence de toute régularisation,
— l’arriéré était à la date du 1er juin 2019 d’un montant de 8 489.28 €.
*
Bien que régulièrement cité, s’étant vu notifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai le 27 mai 2019, à l’étude de l’huissier, ainsi que les dernières conclusions d’appelant le 13 janvier 2020, M. Z Y n’a pas constitué avocat.
L’affaire, inscrite au rôle de l’audience du 15 juin 2020 à 14h00, a été retenue sans audience, en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, pour faire face à l’épidémie de covid-19, les parties ayant procédé à l’échange de leurs écritures et pièces.
Les parties ne se sont pas opposées à l’application de ce texte dans le délai imparti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 1366 du Code Civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puise être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
En l’espèce, M. B C D verse aux débats le contrat de bail, déjà produit devant le premier juge, signé par voie électronique par M. Z Y le 24 janvier 2018, selon l’application Yousign.
Il justifie de ce que ce procédé de signature électronique fait l’objet d’un certificat de conformité pour la période allant du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2019 pendant laquelle le bail a été signé.
Cette signature est ainsi parfaitement identifiable et attribuée à M. Z Y et ne présente pas d’altération apparente.
En conséquence, le bail étant signé de M. Y, la clause de résiliation prévue au contrat, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, produisant effet deux mois après un commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux, est opposable à M. Y.
M. B C D verse aux débats le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail délivré le 11 juillet 2018 à
M. Y portant demande de paiement d’une dette locative d’un montant de 1 635.00 € en principal,
De son côté, M. Y ne justifie pas s’être libéré des causes du commandement dans les deux mois de celui-ci.
Il apparaît au contraire que la dette locative n’a cessé de s’accroître pour atteindre, selon décompte
détaillé en date du 1er juin 2019, la somme totale de 8 489.28 €.
Il sera en conséquence constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 12 septembre 2018, ordonné en conséquence l’expulsion de
M. Y, fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et charges actuels, soit 545 €, et condamné M. Y au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2019 à la somme de
8 489.28 €, à parfaire, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. B C D de sa demande de résiliation du bail et condamné M. Z Y au paiement de la somme de 2 725.00 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois de septembre 2018.
N’étant pas déféré à la cour pour le surplus, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la cour n’en étant pas saisie.
Au vu de l’issue du présent recours, M. Y en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer à M. B C D une somme de 1 500.00 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Infirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant à nouveau :
— Constate la résiliation du bail conclu entre les parties le 24 janvier 2018 portant sur un appartement situé au […], […], […], à la date du 12 septembre 2018.
— Dit qu’à défaut pour M. Z Y d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, dans le respect des dispositions légales et avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
— Fixe l’indemnité d’occupation due par M. Z Y au montant du loyer et charges actuels soit 545 €, du 12 septembre 2018 jusqu’à parfaire libération des lieux et condamne M. Z Y au paiement de ces indemnités en tant que de besoin.
— Condamne M. Z Y à payer à M. E B C D la somme de 8 489.28 € au titre de sa dette locative et d’indemnité d’occupation arrêtée au 1er juin 2019, à parfaire.
Y ajoutant :
— Condamne M. Z Y à payer à M. E B C D la somme de 1 500.00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne M. Z Y aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER P. POIREL
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