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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 15 févr. 2018, n° 2017R00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017R00612 |
Texte intégral
2017R00612 – 1804600001/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DU 15/02/2018
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 28 septembre 2017.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 janvier 2018 à laquelle siégeait :
— Monsieur Didier MICAUD, président, assisté de :
— Madame Sandrine RECORDS, greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour, par mise à disposition au greffe, la présente décision,
Rôle n° ENTRE – SARL MANFE 2017R612 904 Route d’Agen 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ DEMANDEUR – représentée par Maître Philippe BELLANDI -, Avocat au barreau d’Agen
ET – SARL JAPOCAT 243 Route d’Albi 31200 TOULOUSE DEFENDEUR – représentée par Me Olivier THEVENOT de là SELARL THEVENOT MAYS BOSSON -, Avocat au barreau de Toulouse
Rôle n° ENTRE – SARL […] DEMANDEUR – représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON -,
Avocat au barreau de Toulouse
2017R00612 – 1804600001/2
ET – STE […] – non comparant(e),
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 53,24 € HT, 10,65 € TVA, 63,89 € TIC
Copie exécutoire délivrée le 15/02/2018 à Me Philippe BELLANDI
LES FAITS :
Monsieur Y X était propriétaire d’un véhicule MITSUBISHI L200, qui a rencontré un problème de claquement du moteur et pour lequel il a été acheté par la SARL MANFE, concessionnaire MITSUBISHI, un bloc embiellé.
Ce bloc a été facturé par la Société JAPOCAT (qui l’avait elle-même acheté auprès de la société JAPAN PARTS) et livré directement au siège de la SARL MANFE.
La SARL MANFE a procédé aux réparations et la facture a été réglée par Monsieur X.
Trois mille kilomètres plus tard, le véhicule a rencontré un nouveau problème de claquement moteur.
Une expertise a été diligentée et il en est ressorti que le bloc moteur fourni par la société JAPOCAT avait été reconditionné avec des coussinets de bielles défectueux qui avaient entrainé une détérioration rapide du vilebrequin et l’immobilisation du véhicule.
La Société JAPOCAT ainsi que son sous-traitant et fournisseur, ont été dans l’incapacité de fournir un nouveau bloc moteur.
La SARL MANFE s’est portée acquéreur du véhicule auprès de son dlient, dans le cadre de la vente d’un véhicule neuf,
La SARL MANFE a tenté de trouver une solution amiable. En vain
. LA PROCEDURE ET LES MOYENS :
Par acte d’huissier en date du 28/09/2017, la SARL MANFE a assigné la SARL JAPOCAT à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
CONSTATER que la responsabilité de la SARL JAPOCAT en sa qualité de vendeur du bloc moteur défectueux n’est pas sérieusement contestable.
A titre principal,
CONDAMNER la SARL JAPOCAT au paiement d’une provision de 8 410 € correspondant au montant de la réparation du véhicule.
A titre subsidiaire,
2017R00612 – 1804600001/3
CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’ordonnance, la Société JAPOCAT à remplacer le bloc moteur défaillant.
LA CONDAMNER à la somme de 2 000 € sur le fondement de | article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2017, la société JAPOCAT a appelé la Société JAPAN PARTS en la cause aux fins d’entendre le juge des référés :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil,
— Constater que la responsabilité de la société JAPAN PARTS en sa qualité de vendeur du bloc moteur défectueux n’est pas sérieusement contestable.
— Condamner la société JAPAN PARTS à relever et garantir la société JAPOCAT de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de la société MANFE.
— Condamner la société JAPAN PARTS à payer à la société JAPOCAT 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
A la barre, la Société JAPOCAT se reconnaît débitrice de la somme de 7 008€ ht et réitère ses demandes introductives d’appel en cause.
La SARL MANFE maintient sa demande en paiement de la somme de 8 410 € ttc. La société JAPAN PARTS ne comparaît pas.
SUR CE :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le Juge des Référés joindra les affaires enrôlées sous les numéros 2017R612 et 2017R798 et rendra une seule et même ordonnance : Attendu que la Société JAPAN PARTS ne comparaît pas ;
Attendu que le principe de la créance n’est pas contesté par la SARL JAPOCAT ;
Attendu que la SARL MANFE, assujettie à TVA, ne peut réclamer à la SARL JAPOCAT qu’une somme HT ;:
Que le juge des référés la condamnera donc à lui payer la somme provisionnelle de 7 008 € ht ;
Attendu que la société JAPAN PARTS a vendu le bloc moteur défectueux à la société JAPOCAT, que son obligation de garantie n’est pas contestable : qu’elle sera donc condamnée à relever et garantir la société JAPOCAT de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société MANFE :
Attendu qu’il y aura lieu d’accorder à la SARL MANFE la somme de 800 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 800 € à la SARL JAPOCAT du même chef ;
Attendu que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Société JAPAN
PARTS.
2017R00612 – 1804600001/4
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Joignons les affaires enrôlées sous les numéros 2017R612 et 2017R798 et rendons une seule et même ordonnance :
Condamnons la SARL JAPOCAT à payer à titre de provision à la SARL MANFE la somme de 7 008 € ht ;
Condamnons la Société JAPAN PARTS à relever et garantir la société JAPOCAT de cette condamnation ;
Condamnons la SARL JAPOCAT à payer à la SARL MANFE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Société JAPAN PARTS à payer à la SARL JAPOCAT la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Société JAPAN PARTS aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président Sandrine RECORDS Didier MICAUD
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