Infirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 23 sept. 2021, n° 18/01286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01286 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubagne, 21 novembre 2017, N° 1117000248 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/ 416
N° RG 18/01286
N° Portalis DBVB-V-B7C-BB2HT
X-E Z
C/
C D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AUBAGNE en date du 21 Novembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117000248.
APPELANTE
Madame X-E Z
née le […] à Châteauroux, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/14202 du 12/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur C D
né le […] à EPINAL, demeurant […]
représenté par Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 04 octobre 2007, le Juge aux affaires familiale a prononcé le divorce de Madame X-E Z et de Monsieur C Y et fixé au domicile de Madame X-E Z la résidence des enfants communs.
Monsieur C Y, fonctionnaire, a continué à percevoir le supplément familial de traitement jusqu’au 1er février 2015 auquel ouvraient droit les enfants communs du couple.
Le supplément familial de traitement (SFT) devant être versé à l’époux ayant obtenu par décision judiciaire la résidence habituelle des enfants, Madame X-E Z a, par acte d’huissier en date du 3 juillet 2017, assigné Monsieur C Y devant le Tribunal d’instance d’AUBAGNE qui, par jugement en date du 21 novembre 2017, a débouté Madame X-E Z de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes et condamné Madame X-E Z aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2018, Madame X-E Z a interjeté appel du jugement rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal d’instance d’AUBAGNE. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la prescription de son action, d’infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de recouvrement de la somme de 9 598, 71' au titre du supplément familial de traitement, de constater qu’elle aurait pu bénéficier du
supplément familial de traitement dès la séparation effective du couple parental et la prise en charge par celle-ci des enfants mineurs. Elle soutient que Monsieur C Y a commis une faute civile en s’abstenant de procéder au changement de situation familiale auprès du service des traitements et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 9 598, 71 ' en principal avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision, la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle conclut à l’appui de son recours :
— qu’elle a la charge effective des enfants communs du couple depuis l’ordonnance de non conciliation du 14 décembre 2004 et était en droit de bénéficier du versement du supplément familial.
— que Monsieur Y a indument perçu la prestation du supplément familial de traitement et en la privant des sommes auxquelles elle pouvait pa commis une faute civile dont elle demande réparation.
— qu’il y a eu en toute hypothèse enrichissement sans cause au profit de celui-ci.
Monsieur C Y conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il demande à la Cour de débouter Madame X-E Z de sa demande tendant au remboursement des sommes indûment versées, de dire infondée et irrecevable sa demande sur le fondement de l’enrichissement injustifié. Il réclame sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur Y fait valoir dans ses conclusions :
— qu’il démontre a bien déclaré le changement de situation familiale auprès de sa hiérarchie et des services ministériels en charge de la gestion du personnelle depuis novembre 2007.
— qu’il appartient au bénéficiaire d’un droit d’effectuer toute démarche utile à la perception de ce droit.
— que l’absence de démarche effectuée en supplément de la déclaration de changement de situation au service concerné ne saurait être considérée comme fautive.
— que l’action de Madame Z aurait du être dirigée contre l’administration.
— que Madame Z ne démontre pas la condition de la corrélation entre l’enrichissement éventuel et son prétendu appauvrissement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que la recevabilité de l’action eu égard au délai de prescription n’est pas contestée en appel, il ne sera pas statué sur ce point ;
Attendu que selon les articles 10 et suivants du Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation modifié par Décret n°99-491 du 10 juin 1999 en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l’un au moins est fonctionnaire ou agent public, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente, que le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l’indice de traitement du fonctionnaire ou de l’agent public du chef duquel le droit est ouvert ;
Attendu que pour la période comprise entre le divorce ou la cessation de vie commune et la déclaration faite au service gestionnaire, le SFT continue d’être versé au même créancier et le nouveau droit au SFT est appliqué à la date de cette déclaration, que toutefois, l’ancien conjoint ou concubin peut réclamer une cession du SFT pour cette période, qu’il convient alors de procéder parallèlement au recouvrement des sommes déjà versées à l’autre conjoint ou concubin ;
Attendu que toute modification de la situation des intéressés doit être immédiatement portée à la connaissance des administrations concernées qui, à l’occasion de l’ouverture d’un droit à SFT, rappellent aux fonctionnaires l’obligation de signaler, dans les meilleurs délais, toute nouvelle situation, que dans tous les cas, les administrations concernées procèdent à un contrôle annuel de la situation des intéressés ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que Madame Z a conservé la charge
effective et permanente des enfants communs du couple ;
Attendu que Madame Z ne justifie pas d’une faute commise par Monsieur Y, que ce dernier démontre avoir informé sa hiérarchie du changement de sa situation personnelle dès novembre 2007, que Madame Z ne prouve pas non plus l’existence d’une obligation pour Monsieur Y d’exercer des formalités supplémentaires afin que celle-ci qu’elle puisse bénéficier du SFT ;
Attendu qu’à défaut pour Madame Z de démontrer une faute imputable à Monsieur Y et un lien de causalité avec son préjudice, celle-ci sera déboutée de sa demande en réparation du préjudice subi;
Attendu que le nouvel article 1303 du Code civil dispose désormais qu’ en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, que l''enrichissement ne doit procéder ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale ;
Attendu que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ;
Attendu que l’enrichissement injustifié suppose un enrichissement sans cause, un appauvrissement et un lien direct entre les deux, que l’appauvrissement peut constituer en une perte financière réelle appréciable en argent ou un manque à gagner tel un salaire ou une rémunération non versée ;
Attendu qu’en l’espèce Madame Z justifie d’un appauvrissement caractérisé par le manque à gagner dans la non perception du supplément familial de traitement durant plusieurs années, que Monsieur Y s’est enrichi corrélativement par le versement à son profit du supplément de rémunération, alors que selon jugement du juge aux affaires familiale en date du 4 octobre 2007 attribuant la résidence principale des enfants communs du couple chez Madame A, celui-ci aurait du être perçu par cette dernière, que l’enrichissement injustifié de Monsieur Y est directement lié à l’appauvrissement corrélatif de Madame Z ;
Attendu que la mauvaise foi de Monsieur Y n’est pas démontrée, que cependant la bonne foi de ce dernier est indifférente à l’exercice de l’action en enrichissement injustifié ;
Attendu qu’il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame Z tendant à l’indemnisation de l’enrichissement injustifié, à hauteur de l’appauvrissement constaté ;
Attendu que Monsieur Y ne démontre aucune faute de Madame Z justifiant une exclusion ou diminution de l’indemnisation ;
Attendu que selon les pièces (n° 3 et 7) versées au débat, Madame Z a été bénéficiaire du SFT à compter de la paie de juin 2015 avec un rappel pour la période 1/02/2015 au 20/05/2015, que Monsieur B a perçu la somme injustifiée de 110,33 ' par mois entre novembre 2007 et janvier 2015, soit durant 87 mois, qu’en conséquence Monsieur Y est redevable de la somme de 9 598, 71 ' envers Madame Z au titre de l’indemnisation de l’enrichissement injustifié ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur C Y, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le Tribunal d’instance d’AUBAGNE
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur C Y à verser à Madame X-E A au titre de l’indemnisation de l’enrichissement injustifié la somme de 9 598, 71 ' du fait de la perception du supplément familial de traitement durant 87 mois;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur C Y aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-491 du 10 juin 1999
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
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