Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 janv. 2021, n° 19/06578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 juillet 2019, N° 19/00630 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU ATELIER DES COMPAGNONS c/ SASU ARTEPROM, SAS SOCIÉTÉ DREAMVIEW |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2021
N° RG 19/06578
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOMI
AFFAIRE :
C/
SASU ARTEPROM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00630
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD
TJ de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU ATELIER DES COMPAGNONS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 332 035 690
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521
Assistée de Me Rebecca COHEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS ARTEPROM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 480 234 251
[…]
[…]
ET
SAS SOCIÉTÉ DREAMVIEW prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 829 752 831
[…]
[…]
Représentées par Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
Assistées de Me Caroline KUNZ substituant Me Florence DUBOSCQ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2020, Madame Marina IGELMAN, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Dreamview a entrepris de restructurer un immeuble à usage de bureaux situé 132 rue des trois Fontanots à Nanterre (92) et a fait appel pour ce faire à la SASU Arteprom en qualité de maître d’ouvrage délégué. La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société VBI.
Le 27 juillet 2017, la société Dreamview a confié l’exécution du lot n°1 démolition/gros oeuvre/charpente métallique à la société Score SVBM, devenue la société Atelier des Compagnons (la société ADC), pour un montant forfaitaire de 2 010 000 euros HT, soit 2 412 000 euros TTC.
La société Score intervenait dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises conjointes formé avec la société LTM Locations.
La part du marché revenant à la société Score, devenue la société ADC, correspondant aux travaux de gros oeuvre et de charpente, s’élevait à la somme de 1 525 200 euros TTC.
Le marché a par ailleurs donné lieu à des travaux supplémentaires dont certains régularisés par des ordres de service.
Le planning détaillé des travaux notifié le 22 mai 2018 a fixé une fin de travaux (hors travaux du restaurant d’entreprise) au 15 septembre 2018.
La société Dreamview a donné l’immeuble à bail en l’état futur le 5 juin 2018 à la société Groupama Campus et vendu celui-ci en l’état futur le 12 juin 2018 à la société Allianz Invest Pierre, le délai d’achèvement et de livraison étant fixé au 30 novembre 2018 au plus tard.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 février 2019 avec réserves.
La société ADC, reprochant à la société Arteprom de ne pas avoir réglé trois situations de travaux n° 10, 11 et 12 pour un montant de 388 714,76 euros TTC, a, par acte d’huissier de justice délivré le 24 avril 2019, fait assigner en référé la société Arteprom afin d’obtenir principalement sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 388 714,76 euros avec intérêts.
La société Dreamview est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a :
— reçu la société Dreamview en son intervention volontaire,
— débouté la société Atelier des Compagnons de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Dreamview et la société Arteprom de leurs demandes reconventionnelles,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2019, la société ADC a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atelier des Compagnons demande à la cour, au visa des articles 808 et 700 du code de procédure civile, 1799-1 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 juillet 2019 en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes contre les sociétés Arteprom et Dreamview et en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
et, statuant de nouveau, de :
à titre principal :
— déclarer recevable et bien fondée l’action qu’elle a introduite à l’encontre des sociétés Dreamview et Arteprom ;
— constater l’absence de contestation sérieuse s’opposant à la demande provisionnelle établie dans son intérêt ;
— condamner in solidum les sociétés Dreamview et Arteprom à lui verser une provision d’un montant de 388 714,76 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— confirmer l’ordonnance du 30 juillet 2019 en ce qu’elle a débouté les sociétés Arteprom et Dreamview de leur demande reconventionnelle ;
— rejeter la demande reconventionnelle présentée par les sociétés Arteprom et Dreamview en présence d’une contestation sérieuse ;
à titre subsidiaire,
— condamner les sociétés Arteprom et Dreamview à lui fournir la garantie de paiement de la somme de 388 714,76 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner les sociétés Dreamview et Arteprom à lui verser la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Arteprom et Dremview demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1171, 1143, 1193 et 1240 du code civil, 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— dire que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision présentée par la société Atelier des Compagnons ;
en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2019 et débouter la société Atelier des Compagnons de l’ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel,
— dire que la société Dreamview a démontré le retard de la société Score dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
en conséquence,
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2019 et condamner la société Atelier des Compagnons à verser à la société Dreamview la somme provisionnelle de 1 838 273,40 euros augmentée des intérêts au taux légal ;
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2019 et condamner la société Atelier des Compagnons à leur transmettre les dossiers complets des ouvrages exécutés ainsi que les BSD (bordereaux de suivi des déchets) permettant de justifier la collecte et le traitement des déchets dangereux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner la société Atelier des Compagnons à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Atelier des Compagnons aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société ADC entend démontrer premièrement l’absence de toute contestation sérieuse s’opposant au versement du solde des trois situations de travaux dont elle requiert le paiement, deuxièmement l’absence de toute contestation sérieuse s’opposant à la fourniture de la garantie de paiement et troisièmement à l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à sa condamnation au titre des pénalités de retard supposées.
La société Dreamview répond qu’elle démontre que les travaux du lot n° 1 confiés à la société ADC ont été réceptionnés avec 5 mois de retard de sorte que l’appelante n’est créancière d’aucune somme à l’encontre de la société Arteprom et a fortiori à son encontre et ajoute que, bien au contraire, elle est débitrice de la somme provisionnelle de 1 838 273,40 euros au titre des pénalités de retard contractuelles dont elle sollicite reconventionnellement le paiement.
Sur la demande de provision de la société ADC :
La société ADC fait d’abord valoir que les sociétés intimées, n’ayant présenté aucune observation dans le cadre de l’établissement de la procédure de décompte, elles sont réputées avoir accepté son mémoire définitif, en ce compris sa réclamation.
Elle se fonde sur les articles 3.9 du CCAP (cahier des charges administratives particulières) et 19.6.4 de la norme NFP 03-001lequel indique que passé un délai de 20 jours après la notification par l’entrepreneur de ses observations sur le décompte définitif, si le maître d’ouvrage n’a pas fait connaître par écrit s’il acceptait ou non ces observations, il est réputé les avoir acceptées.
Elle fait valoir que :
— le maître d’oeuvre d’exécution lui a notifié le décompte général définitif du marché le 12 décembre 2019, reçu le 16 décembre 2019,
— elle a présenté ses observations dans le délai imparti,
— le maître d’ouvrage ne lui a jamais fait savoir s’il entendait ou non accepter ses observations de sorte qu’il est réputé les avoir acceptées.
L’appelante fait ensuite valoir que la réalisation des travaux et l’intervention d’une décision de réception font obstacle à ce que le solde du marché puisse faire l’objet d’une contestation sérieuse.
Elle soutient qu’en application de l’article 3.3 du CCAP, le règlement des travaux exécutés doit intervenir dans le délai de 60 jours suivant la présentation de la situation des travaux et que lorsque ceux-ci ont été réceptionnés, le solde du marché n’est pas contestable.
Elle précise qu’en outre, les deux réserves mineures à la réception ont été levées.
En réponse à l’argumentation adverse s’appuyant sur les retards subis qui constitueraient selon les intimées des contestations sérieuses, l’appelante prétend qu’aucun d’eux ne lui est imputable et que si des pénalités devaient lui être appliquées, elles seraient plafonnées à 5 % du marché en application de l’article 9.5 de la norme NFP 03-001, soit à un montant très en deçà de celui auquel se réfèrent les intimées.
Elle ajoute que certains griefs comme ceux tirés de l’absence aux réunions du CISST, de la retenue de garantie à opérer, de la mauvaise gestion du compte prorata, ne peuvent avoir eu de répercussions sur la réalisation des travaux.
Elle répond en outre, en substance, que :
— la réalisation des prestations concernant les gaines d’ascenseurs n° 2 et 4 incombait à son cotraitant, la société LTM,
— les travaux de piochage de la fosse de la gaine ascenseur n° 2 incombaient à la société LTM et que les mesures coercitives ont été immédiatement mises en place suite à la visite de l’inspection du travail,
— le retard concernant la gaine d’ascenseur n° 4 est dû à la société Fraco et dans une moindre mesure à la société LTM qui ne lui a pas réglé toutes ses factures,
— le retard sur l’enlèvement de la base vie est dû à la société Salti, laquelle a refusé d’accomplir sa prestation en raison du défaut de paiement opposé par la société LTM,
— le retard dans la livraison de l’escalier d’évacuation de secours du R + 1 en façade relève de
problèmes de conception dont elle n’est pas responsable,
— elle n’avait pas à fournir de certificat d’autocurage.
Les intimées concluent quant à elles à l’absence de forclusion découlant de la procédure du décompte général définitif puisqu’il est intervenu pendant la présente instance et qu’en outre :
— le délai de 4 mois prévu par l’article 3.9 du CCAP expirait le 14 juin 2019, date à laquelle l’entrepreneur n’avait remis aucun mémoire définitif,
— par voie de conclusions signifiées le 13 mai 2019, elles ont conclu au rejet des demandes de la société ADC et mis en exergue ses défaillances justifiant sa condamnation,
— par courrier du 5 août 2019, la société ADC a notifié à la société VBI un projet de décompte final, notification intervenue en dehors du champ d’application de l’article 3.9 du CCAP,
— la société VBI a néanmoins contesté ce décompte par courrier recommandé du 12 août 2019,
— la société VBI a notifié à la société ADC le décompte général définitif le 12 décembre 2019,
— l’appelante a à nouveau adressé copie de sa réitération du 5 août 2019 à la société Arteprom,
— parallèlement, elles notifiaient à la société ADC dans le cadre de la procédure d’appel, la somme due par elle au titre des pénalités de retard.
Elles considèrent donc que la cour devra constater qu’aucune forclusion n’est encourue.
A titre surabondant, elles font valoir que les dispositions de la norme NFP 03-001 du 5 décembre 2000 n’ayant été respectées ni par la société ADC, ni par la société Dreamview, aucune sanction ne peut s’imposer aux parties.
Sur la notion de réception, la société Dreamview et la société Arteprom estiment que la signature d’un procès-verbal de réception ne vaut nullement acceptation pure et simple des travaux réalisés par la société ADC ni renonciation à opposer à cette dernière les nombreuses et graves défaillances dont elle est responsable.
Elles considèrent que ces défaillances font obstacle à l’examen de ce dossier devant la juridiction des référés, ce que l’appelante a selon elles reconnu en ayant saisi le juge du fond pour solliciter leur condamnation à lui verser la somme de 930 360 euros TTC au titre du décompte définitif.
Elles soutiennent que les sociétés LTM ou Fraco ne sont pas des cocontractantes de la société ADC mais sous-traitante pour l’une ainsi qu’il ressort de l’acte d’engagement, et fournisseur pour l’autre, de sorte que l’appelante répond indiscutablement de leurs défaillances comme des siennes.
Elles détaillent ainsi les graves défaillances de la société ADC et de ses sous-traitant ou fournisseur qui ont entraîné des arrêts de chantier à l’initiative de l’inspection du travail, et qui ont été à l’origine du retard du chantier :
— délai non respecté pour la mise à disposition des gaines d’ascenseurs n° 2 et 4,
— 22 jours de retard sur le piochage de la fosse de la gaine n° 2 avec notamment l’arrêt du travail pour défaut de sécurité décidé par l’inspection du travail,
— aucune mesure de sécurité mise en oeuvre par la société Fraco, qui a ensuite refusé de procéder au
démontage du lift pour cause de facture impayée par la société LTM, un litige étant en cours à ce sujet entre la société Arteprom assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre par la société Fraco, et un retard de 19 jours ayant été constaté suite à l’intervention d’une autre société,
— absence de la société ADC aux réunions du Collège interentreprise de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) engageant sa responsabilité,
— enlèvement de la base vie avec 7 jours de retard,
— réalisation de l’escalier d’évacuation de secours du R + 1 en façade est avec 202 jours de retard, faisant lourdement obstacle à toute réception au 15 septembre 2018,
— fourniture d’un certificat d’autocurage pour les réseaux enterrés avec 105 jours de retard,
— absence de transmission du tableau de valorisation des déchets, déterminant pour l’obtention de la certification 3 HQE, donnant lieu à une demande reconventionnelle,
— retenues de garantie à opérer,
— gestion défaillante du compte prorata.
Les intimées sollicitent donc la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par la société ADC en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Sur ce,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les délais de la procédure d’établissement du décompte du marché :
Les parties s’accordent sur le fait qu’en matière de délais courant dans le cadre de l’établissement du
mémoire définitif, s’appliquent les dispositions de l’article 3.9 du CCAP et celles de la norme NFP 03-001 du 5 décembre 2000.
L’article 3.9 du CCAP intitulé 'Etablissement du mémoire définitif’ stipule :
'Sauf dispositions contraires, dans le délai de quatre (4) mois à compter de la réception ou de la résiliation, l’Entrepreneur remet au Maître d''uvre d’exécution un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché. Sur ce mémoire figurent, le cas échéant, les conséquences de la formule de variation de prix.
Si le mémoire définitif n’a pas été remis au Maître d''uvre d’exécution dans le délai fixé ci-dessus (quatre (4) mois), le Maître d’Ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le Maître d''uvre d’exécution aux frais de l’Entrepreneur. Une pénalité pour retard dans la remise du mémoire, égale à 1 % HT du montant Hors Taxes du marché est alors appliquée.
Le Maître d''uvre d’exécution vérifie le mémoire définitif et le soumet au Maître d’Ouvrage.
Dans le délai de deux (2) mois de la réception du mémoire définitif par le Maître d''uvre d’exécution, ou dans le délai de six (6) mois de la réception des travaux si le Maître d’Ouvrage a fait établir le mémoire par le Maître d''uvre d’exécution aux lieu et place de l’Entrepreneur, le Maître d''uvre d’exécution notifie à l’Entrepreneur le décompte définitif approuvé par le Maître d’Ouvrage, réserve faite s’il y a lieu de l’application définitive de la formule de variation.
L’Entrepreneur dispose de vingt (20) jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de vingt (20) jours pour
faire connaître par écrit s’il accepte ou non ces observations.'
En l’espèce, il est constant que la réception est intervenue le 14 février 2019 et que la société ADC, entrepreneur, n’a pas remis au maître d’oeuvre d’exécution un mémoire définitif de ce qu’elle estimait lui être dû en application du marché dans le délai de 4 mois à compter de cette réception. Par ailleurs, le décompte général définitif du marché dont argue la société ADC lui a été notifié seulement le 12 décembre 2019, sans mise en demeure préalable infructueuse, ni application d’une pénalité de retard pour défaut d’établissement par l’entrepreneur du mémoire, ce dont il se déduit que le maître d’ouvrage, la société Dreamview, ne l’a pas fait établir aux lieu et place de l’entrepreneur par le maître d’oeuvre d’exécution selon la procédure prévue au CCAP.
La procédure de l’article 3.9 du CCAP sus-rappelée, n’ayant pas été respectée, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les délais et sanctions prévus sont susceptibles de trouver à s’appliquer en l’espèce.
Les moyens de l’appelante de ce chef seront écartés.
Sur la réception et les retards allégués :
S’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’ordonner la compensation de créances réciproques qui ne seraient ni liquides, ni exigibles, elle conserve en revanche le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre lesdites créances est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande une provision.
Les intimées ne contestent pas dans leur principe les situations n° 10, 11 et 12 dont le paiement est réclamé au titre des travaux exécutés de sorte qu’il apparaît en effet que la créance de la société ADC au titre du solde des travaux réceptionnés est acquise en son principe.
Toutefois, il n’est pas non plus contesté que les travaux confiés à la société Score devenue la société ADC devaient être réceptionnés le 15 septembre 2018 au plus tard et qu’ils ne l’ont été que le 14 février 2019.
Pour réfuter l’existence de retards lui incombant, l’appelante fait essentiellement valoir qu’ils seraient le fait de la société LTM ou celui de la société Fraco.
Or, il résulte de l’acte d’engagement signé le 27 juillet 2017 entre la société Arteprom et la société Score, aux droits de laquelle vient la société ADC, que la société LTM Location, prévue pour intervenir au titre de la démolition, y est mentionnée en qualité de sous-traitante de la société Score.
Le CCAP signé entre les parties prévoit quant à lui en page 10, dans l’article 1.7 consacré à l’entrepreneur et ses sous-traitants, notamment que :
'L’entrepreneur et ses sous-traitants sont tenus de l’entière et parfaite exécution des travaux pour l’ouvrage à réaliser qui devra être conforme en tous points aux prescriptions du présent marché.
En conséquence, l’entrepreneur devra le remplacement ou la réfection des ouvrages ne satisfaisant pas à ces prescriptions et sera responsable à l’égard du maître d’ouvrage de tous retards, mauvaise exécution, malfaçons dus aux sous-traitants, à leurs agents, leurs ouvriers'.
Dès lors, il convient de relever que l’existence de retards, admis en partie par l’appelante, qui pourraient relever de sa responsabilité directe ou en application de ces dispositions en sa qualité d’entreprise ayant eu recours à un sous-traitant fautif, constitue une première contestation sérieuse à sa demande de provision en ce que leur indemnisation serait susceptible d’être compensée avec les trois factures dont le paiement est réclamé, étant au surplus relevé qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer avec certitude en quelle qualité la société Fraco est intervenue.
En outre, l’imputabilité des retards requiert un examen de la responsabilité respective des parties lequel, au regard de la complexité du marché en cause, ne saurait s’imposer avec l’évidence requise en référé.
Par ailleurs, les parties discutent le montant des pénalités applicables si elles devaient être dues.
La société Dreamview soutient que l’article 3.6.4 du CCAP, qui constitue la loi des parties, prévoit l’application de pénalités de retard définitives à hauteur de 4/1000 du montant du marché (soit 152 jours de retard X 12 093,90 euros par jour, soit un montant total de 1 838 273,40 euros), tandis que la société ADC prétend qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 9.5 de la norme NFP 03-001 prévoyant un plafonnement des pénalités de retard à 5 % du montant du marché, divergence caractérisant là encore l’existence de contestations sérieuses quant au quantum de provision sollicitée.
En considération des contestations sérieuses ainsi opposées par les intimées, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de provision de la société ADC.
Sur la demande subsidiaire tendant à la garantie de paiement des sommes réclamées par la société ADC :
L’appelante rappelle que les intimées n’ont pas régler les situations n° 10, 11 et 12 malgré la réception des travaux, qu’elles restent donc redevables de la somme de 388 714,76 euros de sorte qu’en application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil, elles doivent la garantir du paiement des sommes correspondant au montant des travaux confiés.
Elle soutient qu’en application de ce texte, la garantie peut être demandée à tout moment, même
après la réalisation des travaux, et qu’elle n’est pas subordonnée à l’existence d’une créance certaine liquide et exigible au titre des travaux impayés mais à la seule conclusion d’un marché de travaux.
Les intimées sollicitent la confirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la société ADC de sa demande de fourniture de garantie de paiement.
Elles font valoir que l’article 1799-1 du code civil oblige le maître d’ouvrage à garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues et que la société Dreamview a démontré qu’elle n’était plus redevable d’aucune somme à l’encontre de la société ADC et qu’elle était au contraire créancière de cette dernière.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile susvisé, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1799-1 du code civil met à la charge du maître de l’ouvrage concluant un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779, l’obligation de garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil, fixé par décret à 12 000 euros hors taxes.
Cette obligation autonome est attachée de plein droit à la souscription par le maître de l’ouvrage d’un marché de travaux. Elle doit en principe intervenir au moment de la conclusion du marché et est due en tant que telle indépendamment des paiements à intervenir dans le cadre du marché.
La garantie de paiement peut être demandée à tout moment, dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé. Toutefois, elle cesse d’être due après réception des travaux et établissement des comptes définitifs entre les parties.
Ainsi, au vu des faits de l’espèce et de l’allégation par l’appelante tant de la réception des travaux que de l’établissement des comptes définitifs entre les parties, l’obligation de la société Dreamview de fournir à ce stade la garantie de paiement ne paraît pas s’imposer avec l’évidence requise en référé.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef et l’ordonnance attaquée sera confirmée à cet égard.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Dreamview et de la société Arteprom :
Les intimées sollicitent l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles.
Elles soutiennent qu’ayant démontré la responsabilité de la société ADC dans le retard du chantier de 152 jours, la société Dreamview est bien fondée à solliciter sa condamnation provisionnelle à lui payer la somme de 1 838 273,40 euros au titre des pénalités de retard telles que leur calcul résulte des stipulations de l’article 3.6.4 du CCAP constituant la loi des parties.
Elle soutient qu’elle a elle-même été sanctionnée par de lourdes pénalités au titre de la vente en l’état futur d’achèvement à hauteur de 3 458 830 euros.
Les intimées sollicitent également la communication des dossiers d’ouvrages exécutés (DOE) et des bordereaux de suivi des déchets sous astreinte en faisant valoir que l’article 2.18 du CCAP fait l’obligation à l’entrepreneur de remettre au maître d’ouvrage, par l’intermédiaire du maître d’oeuvre d’exécution ces documents.
La société ADC demande la confirmation de l’ordonnance du premier juge à cet égard, faisant valoir qu’une contestation sérieuse s’oppose au versement de la somme sollicitée par la société Dreamview.
Elle prétend ainsi que les pénalités de retard ne sont pas fondées en leur principe puisque comme elle l’a démontré, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des retards allégués.
Elle ajoute qu’elles ne sont pas davantage fondées dans leur quantum puisque l’article 9.5 de la norme NFP 03-001 les plafonnent à 5 % du montant du marché, soit à la somme de 150 045,79 euros.
Elle ne répond pas sur les demandes de communication de pièces sous astreinte.
Sur ce,
En vertu de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile rappelé plus haut, il incombe à la société Dreamview et à la société Arteprom de rapporter la preuve du caractère non sérieusement contestable de la demande de provision ainsi que l’obligation de faire.
Or précisément, comme il a été ci-dessus analysé, il existe un débat que seul le juge du fond peut trancher quant à la part des retards qui seraient imputables ou non à la société ADC, ainsi que sur les dispositions applicables le cas échéant pour calculer les indemnités réclamées.
En outre, il doit être relevé que la société Dreamview invoque elle-même une compensation pour s’opposer à la demande de l’appelante, sans en tirer les conséquences qui s’imposeraient pour le calcul de sa propre créance alléguée.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle des intimées au titre de la provision.
En ce qui concerne la communication des DOE, il est constant que l’article 2.18 du CCAP stipule que 'Dans le délai d’un mois au plus après [la] réception, l’entrepreneur devra en outre et pour le paiement de ses situations, remettre les dossiers d’exécution et les plans des réseaux pour constituer le dossier d’archives techniques de l’opération ainsi que le DIUO conformément à la législation SPS.
Tous ces documents sont remis en 5 exemplaires au maître d’ouvrage (plus un exemplaire reproductible pour les plans) au maître d’ouvrage dont un exemplaire sur support informatique'.
Le procès-verbal de réception entre les parties du 14 février 2019 mentionne quant à lui que la réception est assortie de plusieurs réserves dont la 'fourniture des DOE et des notices d’exploitation et de maintenance demandées des marchés'.
Par ailleurs, il résulte également de la lettre officielle entre avocats du 13 juin 2019 que la société ADC a été mise en demeure de fournir les DOE tandis qu’il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats qu’elle se serait conformée à cette obligation.
Dans ces conditions il convient de condamner la société ADC à transmettre aux sociétés Dreamview et Arteprom les DOE dans un délais de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours.
L’ordonnance dont appel sera infirmée de ce chef.
En revanche, rien n’est mentionné dans le procès-verbal de réception entre les parties s’agissant du bordereaux de suivi des déchets et les intimées ne précisent pas sur quel fondement la société ADC serait tenue de les fournir.
Ainsi la preuve de l’existence d’une obligation de faire pesant sur la société ADC n’est pas rapportée les concernant avec l’évidence requise en référé. Les intimées seront déboutées de leur demande à ce titre et l’ordonnance critiquée confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, la société ADC ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter les intimées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du 30 juillet 2019 en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la société Dreamview et la société Arteprom de leur demande afin qu’il soit ordonné à la société Atelier des Compagnons de transmettre les dossiers des ouvrages exécutés,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Atelier des Compagnons à transmettre à la société Dreamview et à la société Arteprom les dossiers complets des ouvrages exécutés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de 90 jours,
Dit que la société Atelier des Compagnons supportera les dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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