Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 mars 2022, n° 21/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02335 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
C
G
C/
L
X
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE MARS
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02335 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ICXX
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AMIENS DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame D C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
80470 A-SUR-SOMME
Monsieur F G
né le […] à A-SUR-SOMME (80470)
de nationalité Française
[…]
80470 A-SUR-SOMME
Représentés et plaidant par Me Annick DARRAS, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Madame K P L épouse X
née le […] à LOOS-EN-GOHELLE (62)
de nationalité Française
19 rue Jean-Baptiste Charcot
[…]
Monsieur Y, Z, H X
né le […] à […]
de nationalité Française
19 rue Jean-Baptiste Charcot
[…]
Représentés par Me DE LA ROYERE substituant Me Philippe POURCHEZ de la SCP POURCHEZ PHILIPPE, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2022, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 mars 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION : FAITS ET PROCÉDURE
Par acte dressé le 8 septembre 2011 par maître I J, notaire à A-sur-Somme, M. Y X et Mme K L, épouse X (les époux X) ont vendu à M. F G et à Mme D C (consorts C-G) pour le prix de 27 000 € un terrain de loisirs sur lequel se trouve un mobile home sis à Yzeux (80), lieu-dit « les Quatorze », […], pour 10a, 65ca, et […] pour 9a, 15ca.
Un litige est né entre les parties en ce que les consorts C-G ont fait valoir que la délimitation du terrain acquis résultant de l’emplacement des clôtures existantes ne correspondait pas à sa limite cadastrale réelle.
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens qui, par ordonnance du 4 octobre 2017, a ordonné une expertise et a désigné M. N O.
Par acte d’huissier de justice du 1er juillet 2020, ils ont fait assigner les époux X devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour voir constater que le terrain de loisirs acquis par eux ne peut être clos, voir prononcer la résolution de la vente, surabondamment, constater qu’ils ont commis une erreur déterminante lors de l’achat du terrain quant à sa superficie et ses qualités et en conséquence prononcer la nullité de la vente, à titre infiniment subsidiaire, les voir condamner à prendre en charge le coût du déplacement de la clôture et à procéder au comblement de la partie de l’étang qui empiète sur le domaine public ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et, en tout état de cause, les voir condamner à leur régler une indemnité de 3 000 € en application l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions du 13 novembre 2020, les époux X ont saisi le juge de la mise en état en soutenant que :
- aux termes de l’article 1622 du Code civil, le litige porte sur la délivrance de la contenance telle qu’elle est portée au contrat et l’action devait être intentée dans l’année, à compter du contrat, à peine de déchéance,
- les consorts C-G sont irrecevables en leur demande faute d’avoir publié leur acte introductif d’instance conformément aux articles 28'4 et 30'5 du décret 55'22 du 4 janvier 1955.
- l’action des consorts C-G fondée sur l’erreur est soumise à un délai de prescription quinquennale en application l’article 1304 anciens du Code civil, et que ce délai était largement expiré au jour de leur acte introductif d’instance.
Par ordonnance en date du 25 mars 2021, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir des défendeurs tirée du défaut de publication de l’assignation introductive d’instance,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale,
- déclaré irrecevable comme prescrite l’action des consorts C-G en résolution de la vente et leur action en nullité la vente,
- condamné les consorts C-G aux dépens,
- condamné les consorts C-G à payer aux époux X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté leur demande fondée sur le même texte.
Les consorts C-G ont interjeté appel de l’ordonnance par déclaration en date du 19 avril 2021.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts C-G notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- les dires recevables en leur appel,
- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, déclaré irrecevable comme prescrite leur action en résolution de la vente et leur action en nullité de la vente, les a condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les déclarer recevables en leur action au titre de la résolution de la vente et au titre de la nullité.
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour qu’il soit statué au fond sur leurs demandes,
- débouter les époux X de leurs demandes,
- les condamner au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des époux X notifiées par voie électronique le 28 juin 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrite l’action des consorts C-G en résolution de la vente et leur action en nullité de la vente,
- condamner les appelants aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1 000 € application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le juge de la mise en état a rejeté les demandes des époux X fondées sur le défaut de publication de l’assignation et fondée sur la forclusion de l’article 1622 du code civil. Les époux X n’ont pas formé appel incident de ce chef.
L’ordonnance est uniquement remise en cause par l’appel principal des consorts C-G restreint à sa disposition ayant retenu le moyen de prescription quinquennale de l’action en nullité et résolution de la vente (outre ses dispositions annexes concernant les frais irrépétibles et dépens).
La cour statuera donc dans cette limite.
En l’espèce, le litige porte sur le fait que le terrain a été vendu en l’état apparent d’une surface délimitée par des clôtures existantes et des références cadastrales. Or la clôture existante ne correspondrait pas à la représentation cadastrale des parcelles. Il est soutenu que ces clôtures empiètent pour partie sur des parcelles relevant du domaine public (Conseil départemental de la Somme).
Pour retenir le moyen de prescription soulevée par les époux X, le juge de la mise en état a estimé qu’il ne s’agissait en réalité pas d’un empiétement sur le domaine public mais de l’obligation de respecter une servitude légale de halage grevant leur propriété. Il a considéré que les demandeurs avaient signé un courrier en date du 18 juillet 2011 émanant du Conseil général de la Somme, annexé à l’acte de vente, indiquant que les parcelles vendues étaient grevées de la servitude de halage d’une largeur de 7,80 m interdisant aux propriétaires riverains des cours d’eau de se clore par haies autrement qu’à une distance de 9,75 m où il existe un chemin de halage. Il en a déduit que le point de départ la prescription était donc le jour de la vente, le 18 septembre 2011, de sorte que leur action en résolution de la vente et leur action en annulation de la vente étaient prescrites lorsqu’ils ont assigné les vendeurs devant le juge des référés le 30 juin 2017.
Les consorts C-G soutiennent que, du fait de l’empiétement sur le domaine public, leur terrain n’est plus clos et qu’ils doivent déplacer la clôture préexistante. Ils affirment que leur action est fondée sur la non-conformité du bien immobilier ne comportant pas de clôture et sur l’erreur quant à la qualité convenue du bien. A ce titre, le point de départ du délai de prescription est le 20 février 2015, date à laquelle le cabinet A.GEO Géomètres-Experts, mandaté par le Conseil Général de la Somme, a relevé que la clôture existante n’avait pas été installée aux limites cadastrales du terrain et qu’elle empiétait très largement sur le domaine public.
Ils prétendent que les époux X ne contestent pas ce point de départ de la prescription.
Ils allèguent qu’en tout état de cause le fait qu’ils aient eu connaissance, le jour de la vente, de l’existence d’une servitude au titre du chemin de halage ne permet pas de considérer qu’ils avaient connaissance de l’existence d’un quelconque empiétement de leur parcelle sur le domaine public et de l’obligation de retirer les clôtures existantes.
Ils font valoir que le juge de la mise en état a, à juste titre, retenu que l’assignation en référé du 30 juin 2017 et celle du 1er juillet 2020 ont interrompu le délai de prescription.
Les époux X répliquent que la parcelle des consorts C-G n’empiète pas sur le domaine public. En réalité leur parcelle est grevée d’une servitude de halage prévue par l’article L2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. Or les acheteurs ont été informés de l’existence de cette servitude de halage lors de la signature de la vente en sorte que le point de départ de la prescription est bien la date de la vente, soit le 18 septembre 2011.
Subsidiairement, ils soutiennent que même si on admettait que les consorts C-G ont été victime d’une erreur d’appréciation matérielle au motif que la clôture installée, laquelle ne respectait pas les prescriptions de l’article L. 2131-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, pouvait leur donner à penser que la surface privative qui leur était réservée était plus grande que la partie effectivement libre de servitude, il n’en demeure pas moins que l’action serait également irrecevable comme prescrite. Le délai de prescription quinquennale, qui a commencé à courir le 20 février 2015, a été suspendu par la procédure de référé jusqu’au jour du dépôt du rapport de l’expert, soit le 20 février 2018. Les deux premières assignations au fond devant le Tribunal judiciaire des consorts C-G en date des 30 juin 2017 et 01 juillet 2020 n’étaient pas régulières de sorte qu’ils se sont vus contraints de faire délivrer un avenant par exploit du 3 février 2021. A cette date le délai de 60 mois était largement expiré.
La cour retient qu’il est constant que l’acte de vente en date du 8 septembre 2011 rappelle l’existence de la servitude de halage prévue par l’article L. 2131'2 du code général de la propriété des personnes publiques :
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise mais également les pièces établies par le cabinet de géomètres A. Geo à la demande du Conseil départemental de la Somme dans la perspective de la procédure d’expropriation liée au projet de Véloroute, que deux parties de la parcelle 658 des consorts C-G posent difficultés s’agissant du positionnement des clôtures au jour de la vente. L’expert judiciaire a repris sur un plan annexé à son rapport ces deux parties appelées S1 et S2.
Or, si la partie S2 est, le cas échéant, susceptible au moins pour partie de correspondre à l’assiette de la servitude de halage, il n’est pas démontré par les époux X en quoi l’emprise de la partie S1 serait susceptible de faire partie de l’assiette de cette même servitude.
Par ailleurs, l’expert judiciaire considère bien qu’il s’agit dans les deux cas d’un empiétement à concurrence de 180 m² sur le domaine public.
D’ailleurs, si le plan établi par le cabinet de géomètres experts A Geo localise dans un encadré la partie de la parcelle des consorts C-G à acquérir par le Conseil général de la Somme, cette partie n’inclut précisément pas les parties S1 et S2 litigieuses identifiées par l’expert judiciaire, ce qui, replacé dans le projet de véloroute bordant la rivière, est cohérent avec le fait que ces derniers n’en étaient en réalité pas propriétaires en sorte qu’aucune expropriation n’était à prévoir.
Ce sont bien les opérations du cabinet de géomètre expert A Geo à partir du 13 janvier 2014 qui ont placé les consorts C-G en situation de savoir que la parcelle qu’ils avaient acquise en l’état d’une surface apparente résultant des clôtures existantes incluait potentiellement une partie ne leur appartenant pas, en toute hypothèse a minima la partie S1 précitée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il s’en déduit que l’assignation en référé des consorts C-G en date du 30 juin 2017, en vue de voir ordonner une mesure d’expertise destinée notamment à dire si la délimitation actuelle de leur parcelle à raison de l’emplacement de la clôture existante correspondait au non à leurs limites cadastrales et, en cas de réponse négative, à donner une description précise de l’apparence de leur parcelle une fois la clôture rétablie dans les limites cadastrales et d’exposer les différences entre le terrain tel qu’il se comporte à raison de l’emplacement des clôtures existantes et le terrain une fois la clôture rétablie dans les limites cadastrales, que ce soit du point de vue de la superficie, de l’apparence, de l’usage de tout autre point de comparaison, a interrompu le délai prescription quinquennale en nullité et résolution de la vente fondée sur la non-conformité du bien immobilier ne comportant pas de clôture et sur l’erreur quant à la qualité convenue du bien.
L’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Aux termes de l’article 2231, L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2239 dispose enfin que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Dès lors, un nouveau délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé en date du 4 octobre 2017 ayant ordonné l’expertise confiée à M. N O, délai immédiatement suspendu jusqu’au rapport d’expertise du 20 février 2018.
En conséquence finale de tout ce qui précède, l’action en nullité de la vente n’était donc pas prescrite au jour de l’acte introductif d’instance au fond des consorts C-G, et ce même à considérer que seul l’acte d’huissier de justice du 3 février 2021 allégué par les époux X ait pu de nouveau valablement interrompre le délai prescription quinquennal.
L’ordonnance est donc infirmée de ce chef.
Statuant à nouveau, les époux X sont déboutés de leur incident de prescription.
L’ordonnance est également infirmée en ce qu’elle a condamné les consorts C-G à payer aux époux X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Les dépens de l’incident de première instance suivront ceux de l’instance au fond.
Condamnés aux dépens de l’instance d’appel, les époux X sont également condamnés à payer aux consorts C-G la somme de 1 500 € en application l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance,
Déboute M. Y X et Mme K L, épouse X de leur incident de prescription de l’action en nullité et en résolution de la vente de M. F G et de Mme R-S T,
Dit ces actions recevables en ce qu’elles ne sont pas prescrites,
Dit que les dépens d’incident de première instance suivront ceux de l’instance au fond,
Condamne M. Y X et Mme K L, épouse X à payer à M. F G et à Mme R-S T, unis d’intérêts, la somme de 1 500 € en application l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X et Mme K L, épouse X aux dépens d’instance d’appel,
Dit que l’affaire sera renvoyée par le greffe au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens pour que l’instance y soit reprise conformément aux dispositions du code de procédure civile applicables.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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