Infirmation 30 avril 2021
Rejet 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 30 avr. 2021, n° 20/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 août 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N°
241/21
Copie exécutoire à
— Me Dominique HARNIST
— Me Julie HOHMATTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 30.04.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 20/02599 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HMQQ
Décision déférée à la Cour : 31 Août 2020 par le Juge Commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
URSSAF D’ALSACE
prise en le personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIMEES – APPELANTES INCIDEMMENT :
E.U.R.L. YEXPRESS
[…]
S.E.L.A.S. MJE prise en la personne de Me A X, liquidateur judicaire de la société YEXPRESS.
[…]
Représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 1er avril 2019, rendu par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG qui a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL YEXPRESS, a ordonné la cession immédiate de l’activité, a désigné un juge commissaire, un liquidateur (la SELAS MJE), un huissier de justice et un commissaire priseur, a déclaré le présent jugement exécutoire par provision,
Vu l’ordonnance du 31 août 2020, rendue par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG qui a admis la créance de l’URSSAF D’ALSACE pour un montant de 15 000 euros à titre privilégié, a dit que l’admission de la créance chirographaire interviendra dans le cadre de la vérification du passif chirographaire, et a dit que la présente décision sera portée en marge de l’état de créances,
Vu l’appel interjeté par déclaration faite au greffe le 10 septembre 2020, par l’URSSAF D’ALSACE,
Vu la déclaration faite au greffe le 16 novembre 2020, par la SELAS MJE et l’EURL YEXPRESS qui se sont constituées intimées,
Vu les dernières conclusions du 07 janvier 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, déposées par l’URSSAF D’ALSACE,
Vu les dernières conclusions du 12 janvier 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, déposées par la SELAS MJE prise en la personne de Me X et l’EURL YEXPRESS,
Vu les réquisitions écrites du 11 janvier 2021, de M. le Procureur Général près la Cour d’appel de COLMAR,
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 Mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’EURL YEXPRESS est une société exploitant une activité de transport public routier de marchandises.
Par jugement du 1er avril 2019, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a constaté que le centre des intérêts principaux de l’EURL YEXPRESS est situé dans le ressort de ce Tribunal, a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL YEXPRESS, a ordonné la cession immédiate de l’activité, a désigné un juge commissaire, un liquidateur (la SELAS MJE), un huissier de justice et un commissaire priseur, a déclaré le présent jugement exécutoire par provision.
L’URSSAF D’ALSACE a établi une déclaration de créance initiale le 08 avril 2019 pour un montant de 97 454,93 euros dont 71 335 euros à titre privilégié et 26 119,93 euros à titre chirographaire.
Le 29 avril 2019, l’organisme a produit une première déclaration de créance rectificative pour un montant de 105 939,93 euros dont 79 820 euros à titre privilégié et 26 119,93 euros à titre chirographaire.
Par courrier du 05 août 2019, le mandataire judiciaire, Me X a informé l’URSSAF que le rang privilégié de sa créance était contesté à hauteur de 79 820 euros.
Le 08 août 2019, l’URSSAF a informé Me X qu’il maintenait sa déclaration de créance et le caractère privilégié de sa créance.
Suite à ce désaccord, l’affaire est allée devant M. le juge commissaire.
Par une ordonnance du 31 août 2020, le juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a admis la créance de l’URSSAF D’ALSACE pour un montant de 15 000 euros à titre privilégié, a dit que l’admission de la créance chirographaire interviendra dans le cadre de la vérification du passif chirographaire, a dit que la présente décision sera portée en marge de l’état de créances.
Par déclaration faite au greffe le 10 septembre 2020, l’URSSAF D’ALSACE a interjeté appel de cette décision.
P a r d é c l a r a t i o n f a i t e a u g r e f f e l e 1 6 n o v e m b r e 2 0 2 0 , l a S E L A S M J E e t l’EURL YEXPRESS se sont constituées intimées.
Par ses dernières conclusions du 07 janvier 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, l’URSSAF D’ALSACE demande de débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident, d’infirmer l’ordonnance rendue, statuant à nouveau, d’admettre la créance de l’URSSAF pour un montant total de 54 998,38 euros, subsidiairement, dire et juger qu’en toutes hypothèses et en cas de dépassement des seuils, le privilège s’applique pour un montant équivalent au seuil fixé par décret et admettre la créance de l’URSSAF D’ALSACE dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de la société YEXPRESS pour un montant total de 54 998,38 euros, condamner la société STRAS Z aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF affirme, sur l’infirmation de l’ordonnance et le rejet de l’appel incident, qu’il résulte des articles L.243-4, L.243-5 et D.243-3 du Code de la sécurité sociale que par principe l’URSSAF dispose d’un privilège sans inscription sauf exception, que le seuil de 15 000 euros s’apprécie créance par créance, donc période par période, qu’en l’espèce le seuil n’est jamais dépassé, que le privilège est applicable et porte sur 28 878,45 euros
Sur l’infirmation de l’ordonnance quant au délai d’inscription de la créance, l’URSSAF fait valoir, qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, elle était toujours dans le délai de 9 mois de la date limite de paiement pour procéder à une éventuelle inscription des créances relatives au mois de juin 2018.
Par ses dernières conclusions du 12 janvier 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SELAS MJE prise en la personne de Me X et l’EURL YEXPRESS demandent de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sur appel incident, d’infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a admis la créance de l’URSSAF pour un montant de 15 000 euros, dire et juger qu’il y a lieu d’apprécier le seuil de la créance de manière globale pour la totalité de la créance, par conséquent, de rejeter la totalité de la créance de l’URSSAF, à titre infiniment subsidiaire, confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire en toutes ses dispositions, en tout état de cause, de condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SELAS MJE et l’EURL YEXPRESS affirment, concernant le seuil, que le seuil énoncé aux articles L.246-5 et D.243-3 du Code de la sécurité sociale est un seuil global et non échéance par échéance ce que confirme la jurisprudence de la Cour de cassation, que le législateur n’a pas précisé que seule la fraction supérieure au seuil devait être inscrite, que c’est bien la créance dans son entièreté qui doit être inscrite.
Concernant le délai d’inscription de la créance, la SELAS MJE et l’EURL YEXPRESS soutiennent que selon l’article L.243-5 du Code de la sécurité sociale, si aucune inscription n’a été faite alors qu’elle aurait dû être faite si le montant dépasse le seuil, le privilège ne peut plus être exercé, que le privilège des caisses de la sécurité sociale ne figure pas parmi la liste limitative d’exceptions de l’article L.622-30 du Code de commerce, qu’il convient de rejeter la thèse de l’URSSAF concernant le délai de 9 mois, que la jurisprudence utilisée par l’URSSAF est inapplicable au cas d’espèce puisque les articles utilisés sont ceux de la version antérieure.
Dans des réquisitions écrites du 11 janvier 2021, M. le Procureur Général près la Cour d’appel de COLMAR requiert de la Cour l’infirmation de l’ordonnance du juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG rendue le 31 août 2020 en ce qu’elle a admis la
créance de l’URSSAF D’ALSACE pour un montant de 15 000 euros à titre privilégié.
M. le Procureur Général soutient que le montant de la créance s’élevant à 28 878,45 euros dépasse le seuil fixé par les dispositions légales imposant une inscription, le montant de la créance s’appréciant dans son ensemble, que compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 1er avril 2019, l’URSSAF D’ALSACE ne pouvait plus, à compter de cette date et à défaut d’inscription, se prévaloir d’un privilège sur cette créance selon l’article L.622-30 1° du Code de commerce, que contrairement à ce qu’énonce la décision du juge commissaire, il n’y a pas lieu de limiter le montant de la créance à titre privilégié à hauteur de 15 000 euros les dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne prévoyant pas un traitement différencié des parts de la créance excédant ce seuil.
La Cour de cassation a jugé, sous l’empire des dispositions de l’article L 243-5 du code de la Sécurité Sociale applicables en 2000, que 'pour conserver les effets du privilège accordé par l’article L. 243-4 du même Code, en garantie du paiement des cotisations sociales dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé, même non commerçante, les organismes sociaux doivent inscrire les sommes privilégiées à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance, dans les trois mois de l’échéance dès lors que le montant cumulé de la dette dépasse 80 000 francs (12 000 euros)' et a estimé que l’appréciation du seuil légal s’appliquait à la créance globale.
Il convient de constater que bien que la rédaction de cet article ait régulièrement changée au fil du temps, le fond du droit est resté le même toutes ces années.
Les nouvelles dispositions de l’article L243-5 du code de la sécurité sociale visent à actualiser les seuils et les délais ainsi que mieux définir le champ d’application du texte, sans en changer le fond.
Ainsi, la solution donnée sous l’égide de l’article L.243 5, dans sa version applicable entre le 11/06/1994 et le 03/07/1998, est donc tout à fait transposable avec la situation de l’espèce.
En conséquence, les créances de l’URSSAF doivent être appréciées globalement.
L’URSSAF a soutenu que le rejet du privilège ne devait se faire que sur la partie supérieure au seuil.
Or, il résulte de la lecture de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale que l’inscription doit porter sur l’intégralité de la créance et non sur la fraction de la créance supérieure au montant du seuil, le législateur aurait sinon précisé que seule la fraction supérieure au seuil devait être inscrite.
Sur le délai d’inscription de la créance, il convient de rappeler les dispositions de l’article L.243 -5 3e alinéa qui prévoient expressément qu’ en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à I’encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.
L’URSSAF développe l’argument selon lequel l’article L.243-5-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit un délai de 9 mois, suivant la date limite de paiement des cotisations, pour que ces dernières soient inscrites et que si la procédure collective est ouverte avant la fin du délai de 9 mois, l’URSSAF considère qu’elle bénéficie d’office de son privilège.
Or, si aucune inscription n’a été faite, alors qu’elle aurait dû être faite si le montant dépasse le
seuil, le privilège ne peut plus être exercé.
Par ailleurs, plus généralement, l’article L.622-30-1 °du Code de Commerce énonce comme principe que 'les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture'.
Il est toutefois prévu expressément deux exceptions à ce principe posé par l’article L 622 -30 2°, dans le cadre desquelles les organismes sociaux ne sont pas mentionnés.
En conséquence, il convient de considérer qu’une inscription non effectuée, au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, ne peut plus être invoquée au titre d’un privilège des caisses.
Dans ces conditions, la Cour ne peut retenir l’argumentation développée par l’URSSAF d’ALSACE, concernant l’applicabilité de ce délai de 9 mois.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a admis la créance de l’URSSAF pour un montant de 15 000 € à titre privilégié.
Succombant, l’URSSAF d’ALSACE sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société MJE, en qualité de mandataire liquidateur de la société YEXPRESS.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
Infirme l’ordonnance rendue le 31 Août 2020 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’elle a admis la créance de l’URSSAF pour un montant de 15 000 € à titre privilégié,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Rejette l’intégralité de la créance de l’URSSAF présentée à titre privilégié,
Condamne l’URSSAF d’ALSACE aux entiers frais et dépens,
Rejette la demande de la société MJE, en qualité de mandataire liquidateur de la société YEXPRESS, présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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