Infirmation 2 septembre 2021
Rejet 7 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 16/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/03677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 29 mars 2016, N° 13/00250 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/03677 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MUGC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 mars 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 13/00250
APPELANTS :
Monsieur X L A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me F PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI NOUSTROIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me F PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame D Z
née le […] à ANNONAY
[…]
34430 SAINT-X DE VEDAS
Représentée par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur F Y
né le […] à […]
Domaine de Saint-X
[…]
Représenté par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA N O P, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
C LE PICVER
immatriculé au RCS de BEZIERS n°D 788 982 932 audit siège, pris en la personne de ses gérants, domiciliés […] 34430 Saint X de Vedas
Lieudit Saint-X
[…]
Représentée par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – BERNIER D’ALIMONTE MARINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 MAI 2021, en audience publique, M. Fabrice DURAND, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. X A s’est porté acquéreur le 3 février 2012 des parcelles cadastrées section AM n°250 et […], 178, 179, 180, 181, 182 et 208 avec constructions à usage de hangar et maison d’habitation sises lieu-dit Saint-X sur la commune de Tourbes (34), propriété de la SARL Au Chasseur, de Mme H I et de Mme H J
Cette promesse synallagmatique de vente du 3 février 2012 comportait une clause de substitution au profit de la SCI Noustrois.
Le 27 juillet 2012, la N exerçait son droit de préemption à l’encontre de ces diverses parcelles.
Par actes notariés du 29 novembre 2012, la N rétrocédait les parcelles préemptées au C le Picver, cogéré par M. Y et Mme Z ainsi que la maison d’habitation à rénover à Mme Z.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2013, M. A et la SCI Noustrois ont fait assigner la N du O P, Mme Z et le C le Picvert devant le tribunal de grande instance de Béziers.
M. Y F Q volontairement à l’instance par conclusions du 29 janvier 2015.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Béziers a :
' dit que la procédure suivie par la N dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption et de rétrocession des terres était régulière ;
' débouté M. A et la SCI Noustrois de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
' rejeté les demandes reconventionnelles de Mme Z, M. Y et du C le Picvert ;
' rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties ;
' condamné solidairement M. A et la SCI Noustrois à payer Mme Z, M. Y et au C le Pic Vert d’une part et à la N d’autre part une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement M. A et la SCI Noustrois aux entiers dépens de l’instance ;
' rejeté la demande d’exécution provisoire.
M. A et la SCI Noustrois ont interjeté appel de ce jugement le 10 mai 2016.
Vu les dernières conclusions de M. A et de la SCI Noustrois remises au greffe le 11 juillet 2017 ;
Vu les dernières conclusions de la N O P remises au greffe le 13 février 2017 ;
Vu les dernières conclusions de Mme Z, du C le Picver et de M. Y remises au greffe le 25 novembre 2019 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la régularité de la décision de préemption,
La décision de préemption des parcelles cadastrées sur la commune de Tourbes section AM n°250 et […], 178, 179, 180, 181, 182 et 208 a été signée le 26 juillet 2012 par M. K B, directeur général délégué de la N O P.
M. B a été régulièrement habilité par délibération du conseil d’administration de la N du 19 juin 2012 dont cette dernière a produit l’extrait de délibération qui précise que « le conseil d’administration délègue les pouvoirs nécessaires au directeur général délégué pour instruire, décider et mettre en 'uvre après accords des commissaires du gouvernement l’exercice du droit de préemption conformément au décret attributif en vigueur ».
L’article R.141-10 du code rural dispose :
La société tient informés les commissaires du Gouvernement des acquisitions auxquelles elle a procédé et des adjudications auxquelles elle veut prendre part.
Les acquisitions d’un montant supérieur à celui fixé par un arrêté concerté du ministre de l’agriculture et du ministre chargé des finances doivent être soumises à l’approbation préalable des commissaires du Gouvernement : ceux-ci peuvent en outre à tout moment décider que certaines acquisitions, inférieures au montant déterminé par cet arrêté, doivent être également soumises à leur approbation (M ontant fixé à 120 000 ' par arrêté du 16 mai 1962, art. 1er, modifié en dernier lieu par arrêté du 18 octobre 2019 publié au JO 18 décembre 2016).
Le refus d’approbation des commissaires du Gouvernement doit être motivé et intervenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter du jour où l’acquisition projetée leur a été soumise, faute de quoi la société peut procéder à cette acquisition. Cependant, en cas d’offre d’achat par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural à ses propres conditions conformément aux dispositions de l’article L. 143-10, l’accord de chacun des commissaires du Gouvernement doit être exprès. Lorsqu’il s’agit d’une adjudication, le délai maximal imparti aux commissaires du Gouvernement pour se prononcer est fixé à quinze jours.
Cette approbation de l’exercice du droit de préemption par les deux commissaires du gouvernement, s’agissant d’un bien à préempter d’une valeur de 200 000 euros supérieure au seuil de 120 000 euros, est une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité la décision de préemption. Non seulement l’approbation des commissaires du gouvernement doit avoir été sollicitée et obtenue, mais elle doit aussi être parvenue à l’autorité titulaire du droit de préemption avant qu’elle ne prenne sa décision.
En effet, en sa qualité d’autorité titulaire d’une prérogative de puissance publique portant atteinte à l’exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle par les propriétaires des biens préemptés, la N est tenue de respecter strictement les conditions de forme imposées par les textes légaux et réglementaires organisant son intervention.
L’absence de l’approbation requise des deux commissaires du gouvernement au moment de la prise de la décision par le directeur général délégué de la N rend sa décision irrégulière. L’article R.141-10 du code rural ne permet pas de régulariser postérieurement une décision prise en violation de ces dispositions destinées à encadrer strictement l’exercice de son droit de préemption par la N.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’avis du commissaire du gouvernement des finances n’a été donné par M. R S que le 27 juillet 2012, soit postérieurement à la décision prise par le directeur général délégué de la N le 26 juillet 2012.
Dans ses écritures, la N soutient avoir régulièrement recueilli l’avis des deux commissaires du gouvernement mais ne donne aucune explication au fait que l’avis du commissaire du gouvernement des finances n’a pas été pris en compte par l’autorité qui a pris la décision le 26 juillet 2012 avant que cet avis ne lui soit communiqué.
En l’absence de cet avis, la N n’a pas pu valablement prendre sa décision de préemption, d’autant que cet avis bien que favorable, relevait une difficulté concernant le prix élevé du bien immobilier concerné de 200 000 euros pour seulement 4ha 63a 89ca de surface agricole.
L’absence de cet avis du commissaire du gouvernement au dossier du représentant de la N avant sa prise de décision entache celle-ci d’une irrégularité substantielle.
En conséquence, le jugement ayant déclaré la procédure de préemption régulière sera infirmé sur le fondement de ce moyen qui a été présenté pour la première fois en cause d’appel.
La décision de préemption de la N du 26 juillet 2012 doit donc être annulée, de même que toutes les décisions subséquentes ayant notamment organisée la rétrocession des parcelles concernées à Mme Z et au C le Picver.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. X A et la SCI Noustrois contre la N,
En prenant une décision de préemption sans respecter la procédure applicable, et notamment sans recueillir valablement l’avis du commissaire du gouvernement, la N a commis une faute dans l’exercice de sa mission.
La décision de préemption irrégulière a été à l’origine d’un préjudice moral causé à l’acquéreur évincé M. X A qui a dû renoncer à son projet immobilier formalisé par promesse synallagmatique de vente du 3 février 2012. Le préjudice moral subi du fait de cette éviction peut être évalué à la somme de 5 000 euros en l’état des pièces versées au dossier.
En conséquence, la N sera condamnée à verser à M. A la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme Z, M. Y et le C Le Picver,
En l’absence de faute démontrée à l’encontre de M. A dont l’action est reconnue bien fondée par le présent arrêt, la demande de dommages-intérêts formée par les Mme Z, M. Y et le C Le Picver à son encontre ne peut qu’être rejetée.
Les demandes indemnitaires formées contre M. A étant rejetées, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par les intimés en cas d’annulation de la décision de préemption, ne pourra qu’être rejetée à défaut d’être nécessaire à la résolution du présent litige.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, il convient de condamner la N O-P aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme D Z, M. Y et le C le Picver, bien que succombant à l’instance, seront dispensés de la charge des dépens.
L’équité commande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de mettre à la charge de la N O-P une indemnité de 5 000 euros pour les procédures de première instance et d’appel et de dispenser Mme D Z, M. Y et le C le Picver de toute condamnation de ce chef.
Le droit proportionnel défini par l’article A.444-32 du code de commerce reste à la charge du créancier lorsque l’huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un débiteur, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou par un professionnel (article R. 631-4 du code de la consommation), sans qu’aucune autre dérogation ne soit prévue.
La demande formée par M. A aux fins de mettre ce droit proportionnel à la charge du débiteur ne pourra donc qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule la décision de préemption des parcelles cadastrées à Tourbes (34) section AM n°250 et […], 178, 179, 180, 181, 182 et 208 prise par la N O-P le 26 juillet 2012 ;
Annule la décision prise par la N O-P le 30 novembre 2012 de rétrocéder les parcelles cadastrées à Tourbes (34) section AM n°250 et […], 178, 179, 180, 181, 182 et 208 à Mme D Z et au C Le Picver ;
Condamne la N O-P à payer à M. X A et à la SCI Noustrois la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la N O-P aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la N O-P à verser la somme de 5 000 euros à M. X A et à la SCI Noustrois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association syndicale libre ·
- Servitude de passage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Parcelle ·
- Nuisance ·
- Astreinte ·
- Usage
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Développement ·
- Travail ·
- Succursale ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Restaurant ·
- Mandataire ·
- Demande
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Droit commun ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Limites ·
- Vis ·
- Condamnation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Erreur matérielle ·
- Appel ·
- Homme ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Trésor public
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Priorité de réembauchage ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Contrat de travail ·
- Statut protecteur
- Pôle emploi ·
- Homme ·
- Appel ·
- Contredit ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Site ·
- Prêt ·
- Usurpation d’identité ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Résolution du contrat ·
- Audition ·
- Remboursement
- Architecte ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Consommation ·
- Financement ·
- Demande ·
- Simulation ·
- Honoraires ·
- Acompte
- Assureur ·
- Machine ·
- Société générale ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Appel en garantie ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Créance ·
- Alsace ·
- Privilège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Communication des pièces
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Arc atlantique ·
- Barème ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Actif
- Architecte ·
- Piscine ·
- Livraison ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Non conformité ·
- Réception ·
- Descriptif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.