Confirmation 18 juin 2020
Cassation partielle 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 18 juin 2020, n° 19/16175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16175 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 août 2019, N° 19/00087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EPIC SNCF RESEAU c/ Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT ZONE D E PRODUCTION ATLANTIQUE DE SNCF RESEAU, Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT ZONE D E PRODUCTION SUD EST DE SNCF RESEAU, Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT ZONE D E PRODUCTION NORD EST NORMANDIE DE SNCF RESEAU |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 18 juin 2020
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16175 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARFV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 19/00087
APPELANT
EPIC X Y pris en la personne de ses représentants légaux
15 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001
[…]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, avocat postulant
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305, avocat plaidant
INTIMES
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION NORD EST NORMANDIE DE X Y
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION ATLANTIQUE DE X Y
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT ZONE DE PRODUCTION SUD EST DE X Y pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant
Représentés par Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte CHOKRON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Brigitte CHOKRON, Président
Madame Mariella LUXARDO, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame RONOT, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Vu l'ordonnance de référé rendue contradictoirement le 1er août 2019 par le magistrat délégué du président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
- dit y avoir lieu à référé,
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent ,
- dit que le […] et le CSE de Zone de production Sud- Est de X Y , venant aux fins et droits du Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux de X Y sont recevables et bien fondés en leur intervention,
- dit que le CSE de Zone de production Nord-Est-Normandie , venant aux fins et droits du Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux ainsi que du […] et du CHSCT de Blainville Chalindrey de l'Infrapôle Lorraine de X Y, sont recevables et bien fondés en leur intervention,
- dit que toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux - et leurs conséquences- sur le périmètre de l'établissement Maintenance et Travaux devaient être soumises à la consultation préalable des CHSCT relevant de ce périmètre établissement, dont le […] et le CHSCT de Blainville Chalindrey de l'Infrapôle Lorraine de X Y , puis du Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux,
- dit que l'absence de toute consultation sur ces mesures du Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux ainsi que du […] et du CHSCT de Blainville Chalindrey de l'Infrapôle Lorraine de X Y , outre son refus par le Président du Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux , sont constitutifs d'un trouble manifestement illicite qui perdure à ce jour,
- dit que le […] , le CSE de Zone de production Nord-Est -Normandie et le CSE de Zone de production Sud-Est de X Y doivent en conséquence être consultés sur toutes les mesures d'adaptation de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux - et sur leurs conséquences ,
- ordonné à X Y de suspendre toutes les décisions et mesures d'adaptation adoptées et/ou mises en oeuvre ainsi que leurs effets relatifs à la pérennisation et à l'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux , tant que le […] , le CSE de Zone de production Nord-Est -Normandie et le CSE de Zone de production Sud-Est de X Y n'auront pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d'informations complètes , loyales et écrites et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter du 15ème jours suivant la signification de la présente ordonnance de référé,
- interdisons à X Y l'application de toutes décisions et mesures d'application de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation préalable du […], du CSE de Zone de production Nord-Est -Normandie ainsi que du CSE de Zone de production Sud-Est de X Y sous peine de condamnation à la somme de 2.000 euros auprès de chaque CSE concerné par infraction constatée ,
- condamné X Y à verser à chacun des 3 CSE de Zone, la même somme de 1.500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation de leur préjudice respectif (soit 1.500 x 3 = 4.500 euros au total) ,
- condamné X Y à verser à chacun des 3 CSE de Zone, la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné X Y aux entiers dépens .
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par l'EPIC X Y suivant déclaration remise au greffe de la cour le 29 août 2019 .
Vu les dernières conclusions de la société X Y (SA) venant aux droits de l'EPIC X Y, appelante, notifiées le 2 janvier 2020, demandant à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer irrecevable toute demande qui ne serait pas visée dans la délibération du 12 juillet 2018,
- déclarer irrecevable toute demande générale,
- déclarer irrecevable toute demande de suspension de mesure d'externalisation,
A titre principal,
- constater l'absence d'urgence , l'inexistence d'un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite,
- réformer l'ordonnance déférée et ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
Vu les conclusions signifiées par les CSE,
- déclarer irrecevables les demandes des CSE pour défaut de qualité à agir
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire des CSE
- débouter les CSE de leurs demandes d'irrecevabilité
- dire et juger n'y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
- constater que les demandes des CSE sont infondées,
- rejeter les demandes, moyens, fins et conclusions des intimés,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les CSE au paiement d'une indemnité de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens .
Vu les dernières conclusions, notifiées le 29 janvier 2020 par :
- le Comité Social et Economique d'établissement Zone de production Nord-Est- Normandie de X Y, venant aux droits des Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux, CHSCT de Blainville Chalindrey de l'Infrapôle Lorraine, […],
- le Comité Social et Economique d'établissement Zone de production Atlantique de X Y, venant aux droits du Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux ,
- le Comité Social et Economique d'établissement Zone de production Sud- Est de X Y, venant aux droits du Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux, intimés, qui demandent à la cour, au visa des articles 73, 74, 117, 121, 122, 910-1, 910-4 et 954 , 809 du code de procédure civile, L. 2323-1 à L. 2323-4, L. 2323-33, L. 2323-46, L. 2327-1, L. 2327-2, L. 2327-15, L. 4612-13 et L. 4614-13 du code du travail, applicables avant la mise en place des Comités Sociaux et Economiques, L 2312-8, L.2312-37 à L. 2312-39, L.2316-20 dans leur version applicable à compter de la mise en place des Comités Sociaux et Economiques , L.2101-4 du code des transports, 9 de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, de :
- dire et juger les demandes de X Y visant à - déclarer irrecevable toute demande qui ne serait pas visée dans la délibération du 12 juillet 2018, - déclarer irrecevable toute demande générale, - déclarer irrecevable toute demande de suspension de mesure d'externalisation, irrecevables, à tout le moins mal fondées,
- dire et juger la demande de X Y visant à voir déclarer irrecevables les demandes des CSE pour défaut de qualité à agir , irrecevable à tout le moins mal fondée,
- dire et juger irrecevables les demandes de X Y , non reprises dans le dispositif de ses premières conclusions, en nullité des interventions et délibérations du […], du CSE de Zone de production Nord-Est -Normandie , du CSE de Zone de production Sud-Est ,
- dire et juger irrecevable la prétention nouvelle de X Y , aux termes de ses écritures n°2, visant à voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire des CSE,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de X Y,
- confirmer dans l'ensemble de ses chefs l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
- constater que X Y n'a pas exécuté et se refuse à exécuter l'ordonnance déférée, signifiée le 20 août 2019,
- ordonner à X Y de suspendre toutes les décisions et mesures d'adaptation adoptées et / ou mises en oeuvre ainsi que leurs effets relatifs à la pérennisation et à l'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux , tant que le […] , le CSE de Zone de production Nord-Est -Normandie et le CSE de Zone de production Sud-Est de X Y n'auront pas été en mesure de rendre chacun leur avis éclairé sur la base d'informations complètes , loyales et écrites et ce, sous astreinte provisoire de 50.000 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter du 15ème jours suivant la signification de la présente ordonnance de référé,
- interdire à X Y l'application de toutes décisions et mesures d'application de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation préalable du […], du CSE de Zone de production Nord-Est -Normandie ainsi que du CSE de Zone de production Sud-Est de X Y sous peine de condamnation à la somme de 50.000 euros auprès de chaque CSE concerné par infraction constatée ,
- condamner X Y à verser à chacun des 3 CSE de Zone, la somme de 15.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la violation par X Y de ses obligations de consultation,
- condamner X Y à verser à chacun des 3 CSE de Zone, la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner X Y aux entiers dépens .
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 février 2020 à 9 heures .
Vu les conclusions de procédure respectivement notifiées par les parties postérieurement à
l'ordonnance de clôture .
SUR CE :
Sur les conclusions de procédure,
Les intimés demandent à la cour , au fondement des articles 15 et 135 du code de procédure civile, d'écarter des débats les conclusions notifiées par l'appelante le 6 février 2020 à 19 heures 12 ainsi que les pièces visées au bordereau annexé à ces conclusions sous les n° 40 à 54 ; l'appelante s'oppose à cette demande et conclut à titre subsidiaire à la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 février 2020 à 9 heures et au prononcé d'une nouvelle ordonnance de clôture de telle manière que ses ultimes conclusions et pièces n° 40 à 54 soient accueillies ;
Selon les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions , les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; en outre, selon les dispositions de l'article 135 du même code, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ;
En l'espèce, les parties ayant été avisées par le greffe, le 16 octobre 2019, de la fixation de l'affaire à bref délai avec une date de clôture le 7 février 2019 à 9 heures et une date des plaidoiries le 21 février 2020 à 9 heures 30, la société X Y, appelante, a notifié des conclusions le 5 novembre 2019 puis le 2 janvier 2020, auxquelles les intimés ont répondu par des conclusions notifiées le 3 décembre 2019 puis le 29 janvier 2020 ;
Le 6 février 2020 à 19 heures 12, la société X Y a notifié d'ultimes conclusions comprenant 10 pages de plus par rapport à ses précédentes écritures et visant, sur le bordereau de pièces y annexé, des pièces nouvelles numérotées de 40 à 54 ;
Force est de constater que ces ultimes conclusions ne présentent pas de manière formellement distincte les paragraphes supplémentaires ; de surcroît, les pièces nouvelles n° 40 à 54 visées au bordereau n'ont pas été communiquées simultanément avec la notification des conclusions, et ne l'ont été que le 17 février 2020 soit dix jours après la clôture de l'instruction prononcée le 7 février 2020 à 9 heures ;
Il s'infère des observations qui précèdent que les intimés n'ont pas disposé du temps nécessaire pour prendre utilement connaissance , avant que n'intervienne l'ordonnance de clôture du 7 février 2020 à 9 heures, des conclusions notifiées par l'appelante le 6 février 2020 à 19 heures 12 ; que, pas davantage, ils n'ont été en mesure d'examiner les pièces n° 40 à 54 communiquées après l'ordonnance de clôture ;
En cet état, l'appelante conclut à la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2020 à 9 heures ;
Or, force est de rappeler que la date de la clôture avait été fixée dès le 16 octobre 2019 et qu'il incombe aux parties de respecter le calendrier de la procédure ; qu'en toute hypothèse, par application des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
En l'espèce, aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture n'est révélée à la lecture du bordereau récapitulatif d'où il ressort que les pièces nouvelles n°40 à 54 datant pour les plus anciennes, de 2016 , 2017 et 2018 et, pour les plus récentes, des 18 décembre 2019, 23 janvier 2020, 29 janvier 2020 ( trois procès-verbaux de constat par huissier de justice) pouvaient être communiquées en temps utile par l'appelante avant la clôture de l'instruction le 7 février 2020 à 9
heures ;
L'appelante demande, à titre infiniment subsidiaire, si ses conclusions du 6 février 2020 devaient être écartées, que soient rejetées les conclusions notifiées par les intimés le 29 janvier 2020 ;
Or, ces dernières conclusions des intimés ( n°2) répondaient aux conclusions n° 2 de la société X Y du 2 janvier 2020 et, en particulier, aux moyens nouveaux d'irrecevabilité soulevés par celle-ci ; l'examen des conclusions d'intimés du 29 janvier 2020 montre que les ajouts par rapport aux précédentes écritures sont clairement identifiés et que seule la pièce n°25 y annexée a été nouvellement communiquée ; il n'est pas justifié d'une atteinte au principe du contradictoire et l'appelante se garde au demeurant de prétendre qu'elle n'a pu disposer d'un délai suffisant pour prendre utilement connaissance de ces dernières conclusions d'intimés ;
En définitive, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, non justifiée au sens des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 7 février 2020 à 9 heures conformément au calendrier de procédure notifié aux parties le 16 octobre 2019 ; les conclusions de l'appelante tardivement notifiées le 6 février 2020 à 19 heures 12 ainsi que les pièces nouvelles n°40 à 54 visées dans le bordereau joint à ces conclusions sont en conséquence écartées des débats ; il n' y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande tendant à voir rejeter les dernières conclusions d'intimés notifiées le 29 janvier 2020 dans le respect du contradictoire ;
Sur l'appel,
La cour statue en l'état des dernières conclusions, ci-dessus visées, respectivement notifiées le 2 janvier 2020 par l'appelante et le 29 janvier 2020 par les intimés et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des faits de la cause et de la procédure ;
Il suffit de rappeler que la société X Y , propriétaire et gestionnaire du Y ferré national, assure à ce titre l'accès à l'infrastructure du Y ferré ( voies de circulation, signalisation) comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure, la gestion opérationnelle des circulations sur le Y, la maintenance comprenant l'entretien et le renouvellement ( travaux) de l'infrastructure du Y, le développement et l'aménagement du Y ainsi que la gestion des infrastructures ; elle emploie environ 57.500 agents ; la direction Maintenance et Travaux de la société X Y a été intégrée, suite à une réorganisation de juillet 2018, à la direction générale des Opérations et de la Production, laquelle est découpée en 3 Zones de production Nord-Est-Normandie, Atlantique, Sud-Est ; ces Zones de production regroupent des établissements locaux de production Infrapôle, Infralog et Infracirculation ; la nouvelle direction générale des Opérations et de la Production est restée dotée des instances représentatives du personnel mises en place en 2014 sur son périmètre soit : le Comité d'Etablissement (CE) Maintenance et Travaux et de multiples CHSCT par Infrapôle et Infralog ; à ces instances représentatives ont succédé depuis le 1er janvier 2019 les CSE respectifs des trois Zones de production Nord-Est-Normandie, Atlantique, Sud-Est ;
- les irrecevabilités soulevées par l'appelante,
Force est de constater que si la société X Y conclut , aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, à ' l'irrecevabilité des demandes des CSE pour défaut de qualité à agir', elle invoque dans les motifs de ces mêmes conclusions (pages 20 et 21)'l'irrecevabilité des demandes des CSE pour défaut de pouvoir à agir' ; elle expose à cet effet que lors de sa réunion du 12 juillet 2018, le Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux avait délibéré sur un projet précis d'externalisation sous forme de GIC ( Gestionnaire d'Infrastructures Conventionné) de 3 lignes en Lorraine et autorisé l'action en justice en vue d'obtenir une consultation sur ce seul projet et non pas sur la question générique du recours à l'externalisation au sein de X Y ; elle soutient en conséquence que les CSE ne sont pas recevables à agir au -delà du pouvoir conféré par la
délibération du 12 juillet 2018 ; elle ajoute que la délibération adoptée par le Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux le 21 décembre 2018 pour étendre l'action en justice à des demandes autres que celles visées dans la délibération du 12 juillet 2018 est sans effet dès lors que l'action en justice avait été d'ores et déjà introduite par l'assignation en référé délivrée le 20 décembre 2018, qu'en tout état de cause cette dernière délibération, énoncée en des termes généraux sujets à confusion, ne saurait constituer un mandat régulier pour agir en justice ;
Les intimés font valoir que la société X Y est irrecevable , par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile , à invoquer nouvellement dans ses dernières conclusions un défaut de qualité à agir qui n'était pas soulevé dans ses premières écritures d'appel ; que l'appelante est , en toute hypothèse, mal fondée dès lors que l'irrégularité a été couverte par la délibération du Comité d'Etablissement du 21 décembre 2018 donnant à son secrétaire mandat de représentation en justice afin d'obtenir le respect de ses droits consultatifs pour l'ensemble des opérations de sous-traitance des activités de Maintenance et Travaux relevant de la compétence du chef d'établissement suite aux décisions centrales y afférentes ; qu'au surplus, les 2 CHSCT agissant aux côtés du CE avaient voté les 4 et 12 décembre 2018, soit avant l'assignation en justice du 20 décembre 2018, des mandats visant l'ensemble des opérations de sous-traitance, outre que les 3 CSE de Zones de production ont, par délibération du 21 mai 2019, décidé de poursuivre , au fondement de l'article 9.VI de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, l'action en justice aux droits du CE et des 2 CHSCT et, à cet effet, d'intervenir volontairement à l'instance ;
Ceci posé, il importe de rappeler que selon les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, 'le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale , soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice' constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; l'exception de nullité pour défaut de pouvoir est un moyen de défense et non pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, ce qui rend inopérante la contestation soulevée par les intimés au fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile ; selon les dispositions de l'article précité, ' A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter , dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond . L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.' ; ainsi, ces dispositions concernent les prétentions qui déterminent l'objet du litige et ne sont pas applicables aux moyens de défense opposés par les parties aux prétentions adverses ; s'agissant du moyen de défense tiré de la nullité pour défaut de pouvoir, sont applicables les dispositions de l'article 118 du code de procédure civile énonçant que ' Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause , à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt';
Il découle, en conséquence, des motifs qui précèdent, que les intimés sont mal fondés à soutenir que l'appelante serait irrecevable à leur opposer dans ses dernières conclusions le défaut de pouvoir à agir au -delà du pouvoir limité aux 3 GIC de Lorraine tel que conféré par la délibération du 12 juillet 2018 ;
Force est toutefois d'observer que si la société X Y est recevable à invoquer à l'encontre des intimés le défaut de pouvoir pour agir en justice, elle ne demande pas la nullité des actes de la procédure ; or, le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l'acte qui en est affecté ;
En toute hypothèse, l'article 121 du code de procédure civile prévoit que ' Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue' ;
En l'espèce, étant rappelé que le pouvoir à agir des intimés n'est pas contesté par la société X Y en ce qui concerne le projet d'externalisation sous forme de GIC de 3 lignes en Lorraine, force est de constater que suivant délibération adoptée, respectivement, le 4 décembre 2018 et le 12 décembre 2018, soit antérieurement à l'assignation en référé du 20 décembre 2018, les CHSCT de Woippy et de Blainville Chalindrey de l'Infrapôle Lorraine ont donné mandat au secrétaire 'pour représenter le CHSCT et agir en son nom et pour son compte devant le tribunal de grande instance territorialement compétent afin d'obtenir le respect de ses droits consultatifs quant à la mise en place de la sous-traitance de la maintenance de lignes relevant de son périmètre ( ce quelque soit la nature de la convention , notamment par voie de PGI ou de GIC) et en réparation du préjudice subi par l'instance du fait du manquement par l'employeur de cette obligation consultative' ; outre qu'il est précisé que la délibération vise à la 'transmission de ce droit d'agir en justice et de poursuivre l'action judiciaire jusqu'à son terme au CSE qui viendra aux droits du CE Maintenance et Travaux et du présent CHSCT' ;
S'agissant du CE Maintenance et Travaux, celui-ci , par une délibération du 21 décembre 2018, a désigné 'le secrétaire en qualité de représentant du CE pour agir en justice, notamment devant le TGI, afin que l'instance soit rétablie dans ses droits consultatifs relatifs aux décisions , projets d'externalisation d'activités Maintenance et Travaux et que son préjudice soit réparé' ;
Il résulte de cette délibération qu'un mandat a été donné à l'un de ses membres par le CE Maintenance et Travaux, postérieurement à l'acte introductif d'instance mais avant que le juge ne statue, pour agir en justice à l'effet d'obtenir le respect par l'employeur de son obligation de le consulter sur l'ensemble des opérations de sous-traitance des activités de Maintenance et Travaux s'inscrivant dans le périmètre de compétence du chef d'établissement ; contrairement à ce qu'avance la société X Y, cette délibération, telle que libellée, est suffisamment précise pour valoir mandat d'agir en justice, étant ici observé que la validité d'un mandat d'agir en justice ne saurait être subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ;
Par surcroît, les 3 CSE de Zones de production, dont la société X Y ne conteste pas qu'ils viennent directement aux droits du CE Maintenance et Travaux par application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, ont confirmé, par délibération adoptée, respectivement, le 21, 28 et 29 mai 2019, soit avant que le juge ne statue, leur décision de :
'- poursuivre l'action engagée par le CE Maintenance et Travaux ainsi que des CHSCT de Blainville Chalindrey et de Woippy de l'Infrapôle Lorraine devant le TGI de Bobigny par acte du 20 décembre 2018, en raison du défaut de consultation dont ils ont à tort été l'objet sur les mesures relatives à la pérennisation et à l'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux - et par la voie de laquelle ils demandaient à être rétablis dans leurs droits consultatifs via toutes mesures utiles et à voir le préjudice né de leur violation par X Y réparé - outre leurs frais de justice mis à la charge de l'employeur- ce en vertu de l'article 9 de l'ordonnance n°2017-1386.
- intervenir volontairement à cette instance et action afin :
*d'obtenir la consultation des CSE sur les mesures liées à la généralisation de l'externalisation des activités de maintenance et travaux ,
*d'obtenir la suspension de ces mesures et de leurs effets tant que le CSE ne sera pas régulièrement consulté - et que soit fait interdiction à X Y de mettre à exécution de telles mesures sans consultation préalable,
*de voir le préjudice subi pour défaut de consultation réparé .' ;
Au regard des mandats résultant des délibérations précédemment évoquées des deux CHSCT , du CE Maintenance et Travaux et des trois CSE de Zones de production venant aux droits du CE
Maintenance et Travaux, la société X Y est mal fondée à se prévaloir d'un défaut de pouvoir pour agir en justice ;
L'appelante soulève l'irrecevabilité des interventions volontaires des trois CSE de Zones de production ; or, il est constant que les trois CSE de Zones de production viennent aux droits, à compter du 1er janvier 2019, des deux CHSCT et du CE Maintenance et Travaux qui ont introduit, par assignation du 20 décembre 2018, l'instance de référé, ce qui suffit à rendre recevable leur intervention volontaire à cette instance aux droits des deux CHSCT et du CE Maintenance et Travaux, intervention volontaire qui se rattache , au sens des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Il s'ensuit que la société X Y est mal fondée en ses contestations tenant au défaut de pouvoir pour agir et à l'irrecevabilité à agir ;
- sur les demandes des intimés,
Pour conclure au rejet des demandes des intimés et à l'infirmation de l'ordonnance déférée qui y a fait droit , l'appelante fait valoir qu'elle a fait une exacte application des textes gouvernant les attributions respectives du Comité central d'entreprise et du Comité d'établissement en consultant , en janvier 2017 puis en juin 2017, le CCGPF ( comité central du Groupe Public Ferroviaire) sur les orientations stratégiques de l'entreprise dont relève la politique de partenariat et d'externalisation sous forme de PGI / GIC notamment pour l'entretien des voies sur les lignes fret à faible densité de trafic ; en présence d'une décision centrale concernant l'entreprise dans son ensemble, n'impliquant pas de mesures d'adaptation spécifiques à prendre par le chef d'établissement pour assurer la mise en oeuvre du projet d'entreprise dans son établissement, et dénuée d'impact tant sur le volume et la structure des effectifs que sur les conditions de travail des agents affectés à la maintenance du Y, la consultation du Comité d'Etablissement, au demeurant limitée aux dites mesures d'adaptation, ne s'imposait pas ;
Les parties s'accordent pour voir appliquer en la cause :
L'article
L 2323-6 (ancien) du code du travail dans sa version issue de la loi 2015-994 du 17 août 2015 (dite loi Rebsamen) aux termes duquel :
' Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi .' ;
L'article L 2327-2 (ancien) du même code dans sa version issue de la même loi, qui dispose :
' Le comité central d' entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43.
Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures
d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en 'uvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.' ;
S'agissant des attributions des comités d'établissement, l'article L 2327-15 (ancien) du code du travail dans sa version issue de la même loi et de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 énonçant :
' Le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.' ;
L'article L. 4612-8 du code du travail qui , antérieurement à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, disposait relativement aux CHSCT :
' Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.' ;
L'article 9.VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, qui prévoit que :
' L'ensemble des biens, droits et obligations , créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène , de sécurité et des conditions de travail (...) sont transférés de plein droit et en plein propriété aux comités sociaux et économiques prévus ( ...) mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.' ;
L'article L. 2316-20 du code du travail , créé par l'ordonnance précitée ,énonçant:
' Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise , dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement .
Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.' ;
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, si la stratégie d'externalisation est mise en oeuvre depuis plusieurs années, le contrat pluri-annuel 2017-2026 entre l'Etat et X Y vise à la pérenniser et à la généraliser pour répondre, en particulier, à un objectif de mise en qualité des procédures de maintenance ; à cet effet,
(pages 36 et 37 du contrat) :
- ' X Y mobilisera deux principaux leviers en matière de ressources humaines: le premier est l'emploi , développant ainsi un dispositif de gestion des formations et d'accompagnement à la hauteur des enjeux à relever . Il s'agira notamment d'accompagner les collaborateurs à passer d'une culture du << faire>> à une culture du << faire-faire>> , en conservant et développant les compétences- clés , d'actionner les passerelles avec les entreprises de transport ferroviaire, développant ainsi une approche intégrée du système ferroviaire, et d'accompagner les managers dans une meilleure application du cadre social actuel et futur. ( ...)
- La gestion des compétences au sein de X Y doit viser la maîtrise des sujets techniques et permettre, entre autres de :
*maintenir les compétences techniques dans un contexte de pyramide des âges défavorable,
*poursuivre le développement des compétences d'ingénierie d'exploitation et une ingénierie spécifique de zone dense,
*favoriser la polyvalence notamment chez les agents en charge de la préparation et du suivi des chantiers,
*définir le cadre dans lequel seront externalisées de nouvelles activités , les contrôles à exercer , les qualifications ou habilitations à exiger, former des personnels à piloter et contrôler ces prestations .
En tout état de cause, X Y devra offrir à ses collaborateurs un cadre de travail mobilisateur , sécurisant leur intégrité physique et psychique et leur permettant de gagner en compétences professionnelles , dans une optique d'évolution profonde des modes de production ou de management. (...) ;
- La politique d'achat de X Y constitue un élément central dans la maîtrise des coûts de maintenance et de renouvellement de l'infrastructure . (...) Le recours aux entreprises extérieures doit être accru et se faire dans une logique de ré-allocation du personnel X Y sur des tâches à fort enjeu ou forte spécificité ferroviaire , notamment celles présentant des enjeux de sécurité , dans la perspective d'une montée en compétence de ces entreprises ( entreprises de travaux, fournisseurs de composants ferroviaires et sociétés d'ingénierie ) en lien avec la filière ferroviaire nationale. La planification des chantiers en moyens humains et matériels à 2-3 ans doit permettre de préparer , le cas échéant, le recours aux entreprises externes .' ( souligné par la cour) ;
La synthèse finale ( déposée en septembre 2018) des conclusions de l'étude confiée par le Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux au cabinet Degest sur 'les enjeux du développement de la sous-traitance au sein de M & T et les possibilités de ré-internalisation de la charge ainsi sous-traitée' , confirme le recours massif , ces dernières années, à la sous-traitance des activités de maintenance et travaux, traduisant un 'changement de modèle de production de la maintenance ferroviaire qui passe d'un modèle globalement intégré au sein de X -rassemblant en son sein l'ensemble des compétences et ressources humaines et matérielles- à un modèle plus éclaté , structuré autour d'une filière dont X Y devient le chef de file et en assure l'Asset Management ( gestion du patrimoine)' ( ...) Ainsi, progressivement, l'externalisation des chantiers devient structurelle . X Y, M&T en particulier, donneur d'ordre, opère avec des moyens internes réduits au regard de la charge , en ayant recours aux moyens de partenaires industriels privés.' (souligné par la cour) ;
L'étude relève que la stratégie d'externalisation avec concentration des effectifs internes sur les 'compétences-clés' à forte valeur ajoutée a pour conséquence une diminution importante des effectifs d'exécution (- 36% entre 2000 et 2016) et un accroissement des tâches et des contraintes pesant sur les agents d'encadrement
( développement des interfaces, nouvelles tâches de pilotage de la sous-traitance, nouvelles manières de gérer l'organisation et le contrôle des travaux ) tout en éloignant ces derniers des réalités du terrain ( page 5 de la synthèse finale) ;
Il s'infère des éléments ci-dessus exposés qu'il revient à la direction de l'établissement Maintenance
et Travaux ( puis aux directeurs des établissements de Zones de production) de mettre en oeuvre , dans leur périmètre de compétence, la stratégie industrielle arrêtée, au niveau central, par la société X Y aux termes du contrat pluri-annuel 2017-2026 conclu avec l'Etat , cette mise en oeuvre impliquant, notamment, dans l'objectif recherché ' d'évolution profonde des modes de production ou de management' , de planifier les chantiers en moyens humains et matériels, de cibler les activités à moindre valeur ajoutée destinées à être externalisées et, parallèlement, les compétences-clés à forte valeur ajoutée qui seront conservées en interne, de sélectionner les partenaires industriels et de définir le cadre et les procédures de partenariats industriels, de déterminer les contrôles à exercer en particulier par le personnel d'encadrement opérationnel , de former ce personnel à ces fonctions de contrôle et de pilotage des prestations externalisées et , plus largement, de l'accompagner dans le passage d'une 'culture du faire' à une 'culture du faire - faire' ;
Ainsi, il n'est pas sérieusement contestable que la stratégie centrale décidée dans le cadre du contrat pluri-annuel 2017-2026 entre l'Etat et X Y en matière d'externalisation des activités de maintenance et travaux doit faire l'objet de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement Maintenance et Travaux relevant de la compétence du chef de cet établissement ;
Ces mesures d'adaptation spécifiques ont à l'évidence un impact sur le volume des effectifs ainsi que sur la structure des effectifs, avec une réduction des effectifs d'exécution et une 'ré-allocation du personnel sur des tâches à fort enjeu ou forte spécificité ferroviaire' outre, sur les conditions d'emploi , notamment des agents en charge de la préparation et du suivi des chantiers soumis , ainsi qu'il est préconisé dans le contrat pluri-annuel, à une exigence de polyvalence , sur les conditions de travail des personnels d'encadrement appelés à se former à des fonctions de contrôle et de pilotage des prestations sous-traitées et/ou à opérer sur les chantiers en co-activité avec le personnel d'une voire de plusieurs entreprises extérieures ;
Il s'ensuit que c'est à raison que le premier juge a retenu , au regard des textes applicables précédemment cités, qu'une consultation distincte du Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux et des CHSCT du périmètre concerné s'impose préalablement à la mise en oeuvre de ces mesures d'adaptation spécifiques de la décision centrale de pérennisation et que la persistance de la direction à refuser d'y procéder constitue une violation évidente de la règle de droit caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ;
Il est en effet patent que des appels d'offre ont été lancés et des contrats de sous-traitance signés en 2018 sans consultation préalable des deux CHSCT concernés et du Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux pour les 3 lignes de l'Infrapôle Lorraine nonobstant les demandes formées en ce sens par les membres élus du Comité d'Etablissement lors des réunions de mai 2018 et de juillet 2018 ;
Les mesures ordonnées par le premier juge sont propres à faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi constaté étant rappelé que , pour faire cesser un tel trouble, comme pour prévenir un dommage imminent, le juge des référés , selon les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent ; en conséquence, la mesure de suspension des effets des décisions d'ores et déjà mises en oeuvre au mépris des droits de consultation préalable des instances concernées, constitue une mesure pertinente dont le caractère disproportionné, qui n'est pas demeurant formellement invoqué par la société X Y, n'est pas établi en considération de la gravité du trouble qu'il convient de faire cesser ;
Le premier juge a, en outre, procédé , au terme d'une juste appréciation des circonstances de la cause, que la cour fait sienne, à une estimation raisonnable, que la cour approuve, du montant de l'astreinte assortissant l'exécution des mesures prononcées ainsi que du montant de la provision de dommages-intérêts allouée à titre compensatoire ;
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer enfin les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
L'équité commande de condamner l'appelante à verser à chacun des 3 CSE de Zones de production venant aux droits du Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux et des 2 CHSCT de l'Infrapôle Lorraine une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
La société X Y qui succombe à l'appel en supportera les dépens .
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 7 février 2020 à 9 heures,
Ecarte des débats les conclusions notifiées par la société X Y le 6 février 2020 à 19 heures 12 ainsi que les pièces n°40 à 54 visées dans le bordereau annexé à ces conclusions,
Rejette la demande tendant à voir écarter les dernières conclusions d'intimés notifiées le 29 janvier 2020,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Condamne la société X Y à verser à chacun des 3 CSE de Zones de production venant aux droits du Comité d'Etablissement Maintenance et Travaux et des 2 CHSCT de l'Infrapôle Lorraine une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ,
Condamne la société X Y aux dépens de l'appel .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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