Infirmation partielle 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 6 sept. 2018, n° 16/08368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08368 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 février 2016, N° 14/11364 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 Septembre 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/08368
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/11364
APPELANTE
SAS LE LUCERNAIRE FORUM
[…]
[…]
N° SIRET : 306 292 764 00017
représentée par Me Delphine TARBE DE SAINT HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0243 substitué par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
née le […] à PARIS
représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substitué par Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme B C, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie Bernard BRETON, président
Z A, conseiller
B C , conseiller
Greffier : Monsieur D E, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Mme Marie Bernard BRETON, Président et par M. D E, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Mme Y X a été embauchée dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée successifs, en qualité de caissière, pour la journée du 24 décembre 2008, puis pour les journées des 25 et 26 janvier 2009, par la SAS LE LUCERNAIRE FORUM.
Elle a ensuite été engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de sept mois, du 02 février 2009 au 31 août 2009, pour un horaire de 10 heures par semaine, susceptible de variations.
Par avenant du 31 août 2009, son contrat a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2009.
A compter du 1er décembre 2009, il s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, les jours de travail étant fixés sur les lundis, mercredis, et dimanches.
La relation de travail est soumise à la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Par courrier du 23 novembre 2012, Mme X a démissionné de ses fonctions.
Le 05 septembre 2014, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, fin de voir à titre principal voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps plein et obtenir paiement d’une indemnité de requalification outre un rappel de salaires et les congés payés afférents, et à titre subsidiaire, voir condamner la SAS LE LUCERNAIRE FORUM à lui payer les sommes suivantes un rappel de salaires, d’heures complémentaires, de majorations sur heures complémentaires, outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement d’une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte.
Par jugement du 24 février 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— requalifié le temps partiel en temps plein,
— condamné la SAS LE LUCERNAIRE FORUM à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 1.441 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 24.480,52 euros à titre de rappel de salaire à temps plein
* 2.448,05 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes devant produire intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de bulletins de paie conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de celui-ci,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS LE LUCERNAIRE FORUM aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 07 juin 2016, la SAS LE LUCERNAIRE FORUM a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 mai 2016.
A l’audience du 07 juin 2018, la SAS LE LUCERNAIRE FORUM demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter Mme X de toutes ses demandes,
— de la condamner à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros au titre de la procédure de première instance, et celle de 5.000 euros au titre de la procédure d’appel,
— à titre subsidiaire,
* si la cour devait requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme X à la somme de 843,48 euros, et de fixer l’indemnité de requalification à un mois de salaire, soit à la somme de 843,48 euros,
* si la cour devait faire droit à la demande en paiement d’heures complémentaires, et de majorations d’heures complémentaires, de fixer ces rappels à la somme de 320,60 euros,
* si un non-respect du repos hebdomadaire, devait être retenu, de réduire le montant de la condamnation de ce chef, et de débouter la salariée de sa demande tendant à la voir augmenter,
* si la démission devait être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement, de débouter Mme X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour elle de justifier d’un préjudice.
La SAS LE LUCERNAIRE FORUM rappelle qu’il est possible en application de l’article L1242-1°) du code du travail, de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour remplacer un salarié
absent pour cause de maladie, et ce pendant une durée qui n’est en ce cas pas limitée à neuf mois, et que l’absence de mention dans le contrat, du nom du salarié T, n’entraîne pas la requalification du contrat.
Elle affirme que les horaires de travail de la salariée ont toujours été définis avec son accord, tant à l’origine que lors de la poursuite de la relation de travail par la signature de différents avenants, et que Mme X n’a jamais contesté ces horaires pendant quatre ans, et que les plannings étaient le fruit d’une concertation entre le différents salariés, de sorte que l’intimée n’était pas dans l’impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler.
Elle considère que les règles relatives au repos hebdomadaire ont été respectées, et qu’il est possible que les repos soient espacés de plus de six jours dès lors que chaque semaine civile contient un jour de repos. Elle relève que la salariée ne justifie en outre d’aucun préjudice d ce chef.
La salariée a, selon la SAS LE LUCERNAIRE FORUM, envoyé une lettre de démission dépourvue de toute ambiguïté, et uniquement parce qu’elle avait trouvé un autre emploi, ce qui prive celle-ci de tout caractère équivoque. L’employeur relève enfin que la salariée a été embauchée par l’INSERM immédiatement après sa démission.
Mme Y X demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS LE LUCERNAIRE FORUM à lui payer la somme de 24.480,52 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents,
— subsidiairement, de dire et juger qu’elle n’a pas perçu l’intégralité du salaire correspondant à son temps de travail mensuel de référence, et ses majorations sur heures complémentaires, et en conséquence de condamner l’employeur à lui payer la somme de 5.768,40 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2009 jusqu’au licenciement, et la somme de 576,84 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 109,49 euros à titre de majorations sur heures complémentaires, et celle de 10,94 euros de congés payés afférents,
— de condamner la SAS LE LUCERNAIRE FORUM à lui payer la somme de 8.646 euros pour travail dissimulé,
— de porter à la somme de 3.000 euros le montant des dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— de requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS LE LUCERNAIRE FORUM à lui payer la somme de 2.881,74 euros à titre d’indemnité de préavis, celle de 288,17 euros au titre des congés payés sur préavis, et celle de 1.982 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— de condamner la SAS LE LUCERNAIRE FORUM à lui payer la somme de 11.527 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner à l’appelante de lui remettre des bulletins de paie et documents sociaux conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, la cour devant se réserver le contentieux de la liquidation d’astreinte,
— de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts,
— de condamner la SAS LE LUCERNAIRE FORUM à lui payer la somme de 5.000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
Mme X fait valoir que la possibilité de recruter un salarié en CDD pour remplacer un salarié absent est limités au cas où le recrutement définitif du nouveau salarié permanent est réalisé, et que le salarié absent doit être identifié dans le contrat, ce qui n’était pas le cas dans le contrat qu’elle a signé le 02 février 2009, qui était conclu « pour remplacer partiellement une caissière ayant quitté l’entreprise, et au niveau de caisse le responsable du soir actuellement en maladie ».
Elle ajoute que son contrat à durée déterminée a duré 10 mois, alors qu’il devait être limité à neuf mois, et qu’il avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société, à savoir, le poste de caissière.
Mme X entend voir retenir comme base de calcul de l’indemnité de requalificaiton son salaire brut moyen sur les trois derniers mois de travail à savoir, la somme de 931 euros.
Elle fonde sa demande de requalification du temps partiel en temps plein par le fait qu’elle ne pouvait prévoir à quel rythme elle travaillerait chaque mois, et qu’elle était était obligée de se tenir en permanence à disposition de l’employeur, cette situation s’expliquant par :
— une absence de définition contractuelle du temps de travail,
— le caractère imprévisible du volume de travail qui lui était confié, son temps de travail initialement fixé en février 2009 à 10 heures par semaine, mais qualifié dans le contrat de « variable selon les besoins », passant à 83 heures par mois à compter de janvier 2011, sans son accord, puis à 110 heures du 1er au 31 août 2012,
— le caractère très contraignant de l’organisation du temps de travail, les horaires d’ouverture des caisses ayant varié dans le temps,
— le refus qu’elle s’est vue opposer par la direction de la SAS LE LUCERNAIRE FORUM lorsqu’en novembre 2012, elle a demandé à l’employeur de rationaliser son emploi du temps pour pouvoir accepter un contrat de trois mois dans une autre société,
— la reconnaissance par la société, de l’absence de définition des horaires de travail.
Elle précise que sa situation précaire la conduisait à vouloir travailler le nombre d’heures le plus élevé possible, mais qu’elle devait également partager l’horaire d’ouverture de caisse le plus équitablement possible avec les deux autres caissières à temps partiel, et que contrairement à ce que prétend l’employeur, elle n’était pas du tout libre dans l’organisation de son planning, qui était chaotique, les plannings lui étant remis à quelques jours, voire la veille de la période concernée.
Mme X indique enfin qu’elle a été amenée à travailler des semaines complètes, en août 2010, avril 2011, décembre 2011, et janvier 2012, et que les conditions dans lesquelles elle travaillait l’ont contraintes à la démission.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
— Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L1245-1 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits, dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Il résulte de l’article L1242-1 du code du travail qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu afin de remplacer un salarié, que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et uniquement en cas :
a) d’absence
b) de passage provisoire à temps partiel
c) de suspension de son contrat de travail
d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail
e) d’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminé appelé à le remplacer.
Mme X a signé un contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 02 février 2009 au 31 août 2009, « pour remplacer partiellement une caissière ayant quitté l’entreprise, et au niveau de la caisse le responsable du soir actuellement en maladie ».
Le contrat visait ainsi deux des motifs de recours prévus par les dispositions ci-dessus rappelées :
— le remplacement d’un salarié absent (le responsable de caisse),
— et l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée pour remplacer une caissière ayant quitté l’entreprise.
Il ne présentait aucun de ces deux motifs comme le « principal », mais en faisait mention de façon égale.
La SAS LE LUCERNAIRE FORUM justifie que M. F G, responsable de caisse était en arrêt maladie depuis le 08 janvier 2009, et que cet arrêt maladie s’est prolongé jusqu’au 30 décembre 2009.
En revanche, elle ne mentionne ni ne justifie de l’identité de la caissière qui avait quitté définitivement l’entreprise, ni surtout de celle du salarié qui aurait été recruté en CDI pour la remplacer.
En outre, en application de l’article L1242-8 du code du travail, le contrat à durée déterminée conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée, ne peut excéder une durée de neuf mois.
Or par l’effet d’un avenant du 31 août 2009, la durée du contrat a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2009, pour atteindre 10 mois.
Enfin, Mme X a travaillé sans discontinuer en qualité de caissière dans l’entreprise de février 2009 à novembre 2012. Elle occupait durablement un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et ce, dès février 2009, en violation de l’article L1242-8 du code du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat.
Conformément à l’article L1245-2 du même code, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification, le salarié peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
L’indemnité de qualification sera fixé ci-après, compte tenu de l’existence d’une demande de rappel de salaire, susceptible de modifier le montant du salaire de référence.
— Sur la demande de requalification du temps partiel en temps plein
En application de l’article L3123-14 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, le contrat de travail du salarié à temps partiel est conclu par écrit. Il doit mentionner la durée hebdomadaire, ou le cas échéant la durée mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié pour chaque journée travaillée.
A défaut, l’emploi est présumé à temps complet, et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Le contrat du 30 janvier 2009 fixait la durée du travail à 10 heures par semaine, sans mentionner ni la répartition de cette durée entre les jours de la semaine, ni les modalités selon lesquelles les horaires seraient communiqués par écrit au salarié pour chaque journée travaillée.
Il stipulait au contraire : « Les horaires seront variables selon les besoins, les spectacles, et les manifestations du lieu. Toutes les fins de mois, il sera communiqué à la direction le détail des heures effectuées, qui pourront être inférieures ou supérieures à celles-ci afin d’établir votre paie ».
Il en résulte que le contrat de travail ne fixait aucune durée de travail, celle-ci étant fluctuante, en fonction des besoins de l’entreprise. Le fait que Mme X ait accepté ces stipulations contractuelles ne l’empêche pas de se prévaloir de leur irrégularité, au regard des dispositions légales ci-dessus visées.
L’emploi de l’intimée doit donc être présumé à temps complet.
Il appartient dès lors à la SAS LE LUCERNAIRE FORUM de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d’autre part que la salariée n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Or le temps de travail contractuellement convenu n’a cessé de varier, sans jamais être fixé précisément : Ainsi, par avenants des 1er juillet 2010, 1er juillet 2011 et 03 août 2013, il était prévu que Mme X T Mmes U V, H I, et J K pendant leurs vacances d’été, et qu’elle serait donc amenée à effectuer jusqu’au 1er septembre « plus d’heures que ne l’indique son contrat de travail », sans autre précision. Si à compter du 1er janvier 2011, les bulletins de paie de la salariée font systématiquement état d’un horaire de travail de base de 83 heures, ils font également état d’heures complémentaires en nombre toujours variable, et d’heures « d’absence », dont Mme X indique sans être contredite sur ce point, qu’il ne s’agissait pas d’absences injustifiées ou correspondant à des convenances personnelles, mais à des périodes où la société n’avait pas besoin d’elle, et ne la faisait pas travailler.
Il en résulte qu’aucune durée mensuelle de travail n’a été fixée entre les parties.
S’agissant de la possibilité pour Mme X de prévoir à quel rythme elle devait travailler, sans avoir à se tenir constamment à la disposition de l’entreprise, la SAS LE LUCERNAIRE FORUM produit des plannings envoyés le 23 mars 2012 pour le mois d’avril 2012, le 31 mai 2011 pour le mois de juin 2011, le 22 mai 2012 pour le mois de juin 2012, le 28 juin 2012 pour le mois de juillet 2012, le 05 juillet 2012 pour le mois d’août 2012. Si la direction demandait aux salariés leur avis sur le planning avant de l’arrêter définitivement, les délais appliqués ne permettaient pas à ceux-ci d’en avoir connaissance suffisamment à l’avance pour organiser leur temps non travaillé, et notamment le consacrer à une autre activité.
Le 22 novembre 2012, Mme S Q-R assistante de l’administatrice, indiquait à Mme X que la direction avait « pris acte » que celle-ci avait candidaté pour un poste en CDD ailleurs, mais ne donnait pas de suite favorable à sa demande tendant à voir baisser son nombre d’heures de travail au Lucernaire, car sa disponibilité « ne serait plus la même », invoquant un risque pesant « sur la continuité du service ». Elle ajoutait : « Nous avons conscience qu’un poste à temps partiel n’est pas suffisant pour boucler les fins de mois, et que vous êtes amenés à chercher des postes ailleurs. Mais la conciliation de deux postes ne doit pas se faire au détriment de la santé d’un-e salarié-e (gros volume horaire hebdomadaire, un seul jour de pause par semaine) alors que le poste d’agent de billeterie nécessite une disponibilité d’esprit grande ».
La SAS LE LUCERNAIRE FORUM exigeait donc en substance de Mme X qu’elle se satisfasse d’un temps partiel tout en restant à sa disposition dans des proportions beaucoup plus importantes.
L’employeur ne justifiant pas d’éléments de nature à renverser la présomption de temps plein, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail, et condamné la SAS LE LUCERNAIRE FORUM à payer à Mme X la somme de 24.480,52 euros à titre de rappel de salaire de temps plein à compter de septembre 2009, selon décompte produit par la salariée, outre la somme de 2.448,05 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Par application de l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie.
En l’espèce, ni le fait que la relation de travail soit requalifiée en temps plein, ce dont il résulte un rappel de salaires, ni le fait que les heures complémentaires étaient payées sans majoration, ne suffisent à établir que l’employeur avait l’intention de se soustraire à ses obligations déclaratives.
Mme X affirme par ailleurs avoir été embauchée en qualité d’ouvreuse à compter de 1996 par le théâtre du Lucernaire en qualité d’ouvreuse, sans être déclarée. Elle produit sur ce point les attestations de Mme L M, de Mme N O, et de Mme P M qui indiquent avoir travaillé comme ouvreuses au théâtre du Lucernaire à compter de 1996-1997, et respectivement jusqu’en 2007, 1999, et 2002. Toutefois, seule Mme L M mentionne avoir travaillé avec Mme X. Elle précise également que la rémunération provenait des pourboires, qu’elles avaient un fonctionnement totalement « autogéré », et que la direction du théâtre n’y intervenait à aucun niveau. Cette attestation est insuffisante pour établir l’existence d’une relation de travail entre Mme X et la SAS LE LUCERNAIRE FORUM entre 1996 et 2009.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
Par application de l’article L3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Cet article n’interdit donc pas de faire travailler un salarié six jours d’affilé dès lors qu’il bénéficie d’un jour de repos dans la semaine. A défaut d’avoir été transposées en droit français, les directives européennes invoquées par Mme X n’ont pas d’effet direct en droit interne entre deux personnes privées.
Il n’en demeure pas moins que l’employeur a violé les dispositions relatives au repos hebdomadaire en août 2010 et en décembre 2010, ainsi qu’il le reconnaît, et ainsi qu’il résulte du tableau récapitulatif qu’il produit. Ce manquement a causé à Mme X un préjudice consistant en une fatigue excessive. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné la SAS LE LUCERNAIRE FORUM à lui payer à ce titre la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance.
— Sur la rupture du contrat de travail
La démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté S et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié démontre que les circonstances qui l’ont conduit à démissionner ne caractérisent pas, de sa part, une réelle volonté de mettre fin à son contrat de travail, ou lorsque que des manquements de l’employeur à ses obligations sont de nature à la rendre équivoque.
En l’espèce, la veille de la démission de Mme X, soit le 22 novembre 2012, l’assistante de l’administratrice du théâtre du Lucernaire avait par mail refusé de diminuer son nombre d’heures de travail hebdomadaire pour qu’elle puisse signer un contrat de travail en CDD avec un autre employeur pour 40 heures par semaine, au motif que son nombre total d’heures de travail sur la semaine serait trop important, et qu’une telle situation rendrait la salariée insuffisamment disponible pour son emploi au théâtre.
Mme Q-R terminait son mail de la façon suivante : « Comme nous l’avons dit hier, il te revient de nous avertir le plus rapidement possible de ta décision, si tu venais à être retenue pour ce nouveau poste ».
En refusant la réduction du temps de travail de Mme X, la SAS LE LUCERNAIRE FORUM a amené celle-ci à faire un choix entre son poste de caissière et un autre emploi qui lui était proposé. C’est dans le cadre de ce contexte contraignant que la salariée a, le lendemain, adressé à l’employeur une lettre de démission alors qu’elle souhaitait initialement conserver son emploi.
La démission étant équivoque, elle s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Ainsi qu’il a été constaté, l’employeur a commis un certain nombre de manquements à ses obligations qui rendaient impossible le maintien de la relation de travail :
— le non-respect du repos hebdomadaire,
— l’absence de fixation contractuelle des horaires et durées de travail hebdomadaires, obligeant la salariée à rester en permanence à sa disposition, et l’empêchant de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et par conséquent d’organiser son temps personnel, ou de s’engager auprès d’un autre employeur à temps partiel.
Ces manquements imposent d’imputer la rupture du contrat de travail à l’employeur, la prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef, et du chef des demandes subséquentes.
Il convient de fixer, sur la base d’un temps plein, la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.440,87 euros bruts.
En conséquence, la SAS LE LUCERNAIRE FORUM sera condamnée à payer à Mme X une indemnité compensatrice de préavis de 2.881,74 euros bruts (2 X 1.440,87 euros) et les congés payés sur préavis, de 288,17 euros bruts.
L’indemnité conventionnelle de licenciement sera fixée à 1.982 euros bruts.
Mme X avait deux ans et dix mois d’ancienneté lors de la rupture du contrat de travail. Elle était âgée de 43 ans. Elle justifie avoir été embauchée à compter du 15 janvier 2013 et jusqu’en mars 2018, par l’INSERM, en qualité d’enquêtrice de terrain, à temps plein, pour un salaire brut de 2.004,01 euros bruts par mois, mais dans le cadre de contrats à durée déterminée, renouvelés.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SAS LE LUCERNAIRE FORUM à payer à Mme X la somme de 8.645,22 euros (1.440,87 euros X6) en application de l’article L1235-3 du code du travail.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
— Sur la demande d’indemnité de requalification
Compte du salaire de référence retenu, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS LE LUCERNAIRE FORUM à payer à Mme X une indemnité de requalification de 1.441 euros,en application de l’article L1245-2 du code du travail.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Conformément à la demande de Mme X, et en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
— Sur la demande de remise de bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de paie conformes au jugement. Il convient également d’ordonner la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt, le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
— Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la SAS LE LUCERNAIRE FORUM devra supporter les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner l’employeur, partie tenue aux dépens, à payer à la salariée la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition des parties au greffe :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 février 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme Y X de ses demandes d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la SAS LE LUCERNAIRE FORUM à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
* 2.881,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 288,17 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 1.982 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014 ;
* 8.645,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
— Y ajoutant, Ordonne à la SAS LE LUCERNAIRE FORUM de remettre à Mme Y X un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositif du présent arrêt, dans un délai de un mois à compter de la signification de celui-ci
— Dit que ce délai s’appliquera également à la remise des bulletins de paie rectifiés ordonnée en première instance ;
— Dit que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés et produiront eux-même intérêts au taux légal ;
— Condamne la SAS LE LUCERNAIRE FORUM à payer à Mme X Y la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— Condamne la SAS LE LUCERNAIRE FORUM aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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