Infirmation partielle 24 mars 2022
Cassation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 24 mars 2022, n° 19/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02734 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 12 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie CAUTRES-LACHAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VOLCOM |
Texte intégral
JPL/SB
Numéro 22/1211
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/03/2022
Dossier : N° RG 19/02734 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HK45
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Z X
C/
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Février 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
et Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU,
INTIMEE :
SAS VOLCOM agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
BAHIA PARK
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 JUILLET 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F18/00044
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X a été embauché le 2 janvier 2006 par la société Volcom en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre dirigeant, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries de l’habillement.
À compter du 8 août 2014, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle consistant en un «'syndrome anxiodépressif sévère en lien avec une maladie professionnelle'» et un «'état dépressif réactionnel à situation professionnelle'».
La CPAM a refusé de prendre en charge cette maladie en tant que maladie professionnelle. Le tribunal des affaires de la sécurité sociale a confirmé cette décision et un appel est pendant devant la cour.
Le 8 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. Z X apte à son poste.
Le même jour, la société Volcom a demandé à M. Z X de solder ses 42,72 jours de congés payés acquis.
Le 13 décembre 2016, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 décembre 2016.
Le 16 décembre 2016, il a fait l’objet d’un arrêt maladie pour rechute qui sera renouvelé jusqu’au 7 août 2017.
Le 11 janvier et le 7 février 2017, la société Volcom a proposé à M. Z X trois postes de reclassement.
Le 21 février 2017, il a été licencié pour motif économique.
Le 18 juillet 2017, la CPAM lui a accordé une pension d’invalidité et lui a reconnu un classement en catégorie 2.
Le 20 février 2018, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment':
- dit que le licenciement de M. Z X est de nature économique et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la société Volcom a rempli ses obligations de recherche de reclassement,
- dit que le licenciement de M. Z X n’est pas discriminatoire et lié à son état de santé,
- dit que la société Volcom n’a pas à réintégrer M. Z X,
- dit que la société Volcom a loyalement exécuté le contrat de travail,
- dit que la société Volcom a régulièrement payé les indemnités compensatrices de congés payés,
- dit que la société Volcom a régulièrement payé les indemnités compensatrices de préavis,
- dit que la société Volcom a rempli ses obligations de formation continue,
- dit que la société Volcom n’a pas trahi le secret médical,
- en conséquence':
- débouté M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
- condamné M. Z X à régler la somme de 500'€ à la société Volcom au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Z X aux entiers dépens de l’instance.
Le 16 août 2019, M. Z X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. Z X demande à la cour de':
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l’intimée de ses demandes, et rejeter toutes nouvelles conclusions et pièces adverses et toute demande de rabat de clôture,
- rejeter la prescription pour les demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la formation,
- appliquer les principes consacrés par les traités de l’Union, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et la Charte sociale européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en écartant en application du principe de primauté de la norme européenne tout texte du droit interne et jurisprudence contraires, fut-ce une jurisprudence établie,
- fixer comme salaire de référence, pour le calcul des indemnités, la rémunération mensuelle brute de 12'719,52'€,
- à titre principal, prononcer la nullité de plein droit du licenciement discriminatoire lié, directement ou indirectement, à l’état de santé, déguisé en licenciement pour motif économique, l’appelant présentant des éléments de fait (violation de l’avis d’aptitude du médecin du travail ' qui en l’absence de contestation s’imposait à l’employeur, les textes relatifs à la reprise après maladie étant d’ordre public ' avis d’aptitude prononcé à la suite de deux ans et demi d’arrêt de travail, l’employeur empêchant le salarié de reprendre son poste, en le mettant en congés forcés, le jour même de son retour, sans aucun délai de prévenance, et sans entretien professionnel, en tentant, ensuite, de lui imposer une rupture conventionnelle, puis en changeant de stratégie face à son refus, en lui notifiant ' à retardement ' un licenciement à la fin de ses congés forcés, avec dispense d’effectuer le préavis alors qu’il a de nouveau en arrêt de travail et qu’il a été remplacé par un salarié plus jeune et en parfaite santé, que les comptes sociaux annuels de la société Volcom démontrent que le motif économique est inexistant à la date du licenciement (2017) et que la restructuration alléguée, intervenue deux ans avant la date du licenciement (2015), n’a pas entraîné de licenciement économique dans la catégorie de l’appelant, à l’exception du licenciement de ce dernier, la circonstance que des licenciements interviennent en 2019, plus de deux après celui de l’appelant à la suite de la vente de la société Volcom par Kering étant sans incidence), faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte, liée à l’état de santé, l’intimée n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, que l’ensemble de ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
- prononcer la réintégration, de droit, sur le fondement de l’article L.1132-4 du code du travail, l’employeur ne prouvant pas l’impossibilité absolue, la circonstance que le poste du salarié ait été supprimé, modifié ou qu’il soit occupé par un autre salarié, étant, selon la jurisprudence, sans incidence, comme ne caractérisant pas une impossibilité absolue de réintégration,
- i. dans la première hypothèse où la cour prononcerait la réintégration, condamner l’intimée à payer':
* le montant total de l’indemnité d’éviction sur la période, égale au montant de la rémunération entre le 21 février 2017 et la date de réintégration, (intégralité de la rémunération et accessoires de rémunération, congés payés, intéressement, etc.) depuis la date du licenciement jusqu’à la date de réintégration effective et ce, sans déduire les revenus de remplacement, (Pièce 35), ni le préavis qui n’a pas été payé sur les propres deniers de l’entreprise mais par la CPAM et la prévoyance, soit :
o 763'171,75'€ (152'634,35 x 5 ans), outre les congés payés afférents représentant 76'317'€ ' en application des arrêts de la CJUE du 25 juin 2020 et de la Cour de cassation du 1 décembre 2021 (Pièces 56 et 57) ' dans l’hypothèse où la réintégration serait effective à la date du 21 février 2022 (sommes à parfaire),
o 40'000'€ de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct du fait de la discrimination, directe ou indirecte, liée à l’état de santé sur le fondement de l’article L. 1132-4 du code du travail,
- ii. dans la seconde hypothèse où la cour jugerait qu’il existerait une impossibilité absolue de réintégration, condamner l’intimée à payer':
* le montant total de l’indemnité d’éviction sur la période, égale au montant de la rémunération entre le 21 février 2017 et la date de réintégration, (intégralité de la rémunération et accessoires de rémunération, congés payés, intéressement, etc.) depuis la date du licenciement jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et ce, sans déduire les revenus de remplacement, (Pièce 35), ni le préavis qui n’a pas été payé sur les propres deniers de l’entreprise mais par la CPAM et la prévoyance, soit':
o 763'171,75'€ (152'634,35 x 5 ans), outre les congés payés afférents représentant 76'317'€ ' en application des arrêts de la CJUE du 25 juin 2020 et de la Cour de cassation du 1 décembre 2021 (Pièces 56 et 57) ' (sommes à parfaire),
o 50'876'€ d’indemnité compensatrice de préavis outre 5'087,60'€ de congés payés afférents, le préavis n’ayant pas été payé par la société Volcom sur les propres deniers de l’entreprise mais par la CPAM et la prévoyance Malakoff Mederic (Pièces 36, 50 et 52),
o 40'000'€ de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct du fait de la discrimination fondée sur l’état de santé sur le fondement de l’article L.'1132-4 du code du travail,
- à titre subsidiaire, prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour défaut de motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, le motif économique devant s’apprécier à la date du licenciement, la société Volcom et le groupe annonçant des profits records l’année du licenciement, ou, à titre encore plus subsidiaire, en l’absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement sur le territoire national ' l’intimée refusant de communiquer le registre du personnel et l’organigramme du groupe malgré les sommations de communiquer qui permettrait d’identifier le périmètre de reclassement ' et la société Volcom ne pouvant ignorer que M. Z X ne pouvait accepter des postes subalternes, payés au quart de sa rémunération,
- lui allouer 300'000'€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme représentant le seul préjudice financier, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige,
- en tout état de cause, condamner la société Volcom à payer':
* 21'365,63'€ d’indemnité compensatrice de congés payés forcés, l’employeur ne pouvant imposer la prise de congés le jour même du retour du salarié, sans aucun délai de prévenance, après deux ans et demi d’arrêt maladie sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article D.'3141-6 du code du travail et du dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation,
* 28'617,75'€ d’indemnité compensatrice correspondant aux 9 semaines de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie, en écartant tout texte et jurisprudence contraires, sur le fondement de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, interprété à la lumière du dernier état de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, demande qui n’est pas nouvelle au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile,
* 50'876'€ d’indemnité compensatrice de préavis, outre 5'087,6'€ de congés payés afférents, qui n’a pas été payée sur les propres deniers de la société Volcom mais par la CPAM et la prévoyance Malakoff Mederic,
* 60'000'€ de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail, de l’accord interprofessionnel sur le stress au travail et du droit à des conditions de travail qui respectent la santé, la sécurité et la dignité du salarié, consacré par l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,
* 6'000'€ de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation professionnelle continue de l’article L. 6321-1 du code du travail et défaut d’organisation de l’entretien professionnel d’un salarié reprenant son activité à l’issue d’un arrêt de travail de plus de six mois continus sur le fondement de l’article L. 6315-1, I du code du travail,
* 5'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
- condamner l’intimée aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Volcom demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- en conséquence :
- dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. Z X repose à l’évidence sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que M. Z X n’a aucunement été victime d’une quelconque discrimination liée à son état de santé,
- dire et juger que M. Z X n’est pas fondé en ses demandes de nullité du licenciement et de réintégration,
- dire et juger qu’elle a loyalement exécuté le contrat de travail l’ayant liée à M. Z X,
- dire et juger que M. Z X a été pleinement rempli de ses droits relatifs aux préavis et congés payés,
- dire et juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de formation professionnelle continue,
- dire et juger qu’elle n’a aucunement trahi le secret médical,
- débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- y ajoutant':
- déclarer irrecevable, au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, la demande nouvelle formulée par M. Z X tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur la période d’arrêt maladie courant du 8 août 2014 au 7 novembre 2016'; subsidiairement, dire et juger que cette demande est infondée et, à tout le moins, injustifiée,
- constater l’abandon par M. Z X de sa demande formulée au titre de la violation du secret médical,
- condamner M. Z X à lui payer la somme de 5'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de la société Volcom,
M. Z X demande à ce que soient rejetées toutes nouvelles conclusions adverses.
La société Volcom a adressé ses dernières conclusions le jour même de la clôture.
Cependant, il s’agit d’un troisième jeu de conclusions qui fait suite à plusieurs échanges préalables.
En outre, ces conclusions ne comportent que des modifications de forme et un ajout sur le fond d’une importance secondaire (en page 16) portant sur un point déjà en discussion.
En conséquence, aucune violation du principe du contradictoire n’est établie.
Il convient donc de débouter M. Z X de sa demande et de déclarer recevables les conclusions adressées par la société Volcom au greffe par voie électronique le 3 janvier 2022.
Sur les congés payés acquis au titre de l’arrêt de travail
S’agissant de la recevabilité de la demande,
En application des articles':
- 564 du code de procédure civile': à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait,
- 565 du même code': les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent,
- 566 du même code': les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire,
- 567 du même code': les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel,
- 64 du même code': constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
M. Z X soutient que sa demande formulée pour la première fois en cause d’appel est recevable car elle est l’accessoire, la conséquence et le complément de celle relative aux autres congés ' congés forcés et congés dans le cadre de l’indemnité d’éviction ' et qu’elle est virtuellement comprise dans ladite demande.
La société Volcom fait valoir que cette demande nouvelle est irrecevable.
Cela étant, la demande au titre des congés payés acquis pendant la période d’arrêt maladie formulée pour la première fois en cause d’appel n’a pas les mêmes fins que les autres demandes formulées au titre des congés payés, ne découle pas dédites demandes et ne leur est pas accessoire.
Elle n’est donc pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des autres demandes formulées au titre des congés payés.
Elle ne tend pas davantage aux même fins que lesdites demandes
En conséquence, cette demande est nouvelle en cause d’appel et, partant, irrecevable.
Sur les congés payés imposés par l’employeur à l’issue de l’arrêt maladie
En application de l’article D. 3141-6 du code du travail':
L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés.
Est en conséquence abusive la prise de congés imposée par l’employeur au salarié, du jour au lendemain ou le jour même, de tout ou partie des congés payés reportés.
Le revirement jurisprudentiel opéré par l’arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la chambre sociale de la Cour de cassation, (n° 18-21.681) résulte de l’application des dispositions du code du travail relatives à la fixation des jours de congés, lesquelles imposent notamment le respect d’un délai de prévenance du salarié d’au moins un mois. Ce revirement n’était en conséquence pas imprévisible. L’application rétroactive au présent litige ne viole donc ni le droit à un procès équitable découlant de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le principe de sécurité juridique.
M. Z X fait valoir que l’indemnité compensatrice qui doit lui être versée s’élève à la somme de 21'365,63'€, soit 500,132 x 42,72 jours.
La société Volcom soutient, à titre principal qu’elle était fondée à imposer au salarié la prise des congés reportés à l’issue de l’arrêt maladie et, à titre subsidiaire, que le salarié n’est pas fondé à réclamer le paiement de 42,72 jours de congés payés pour un montant total de 21,365,63 € car il ne peut prétendre qu’à la somme de 13'003,43'€ bruts, soit 26 x 500,132'€.
Contrairement à ce que soutient la société Volcom, elle ne pouvait imposer au salarié la prise de ses congés payés le jour même de ces congés, soit en l’espèce le 8 novembre.
Les bulletins de salaires font apparaître que sur les 42,72 jours de congés payés reportés, seuls 26 jours ont été effectivement imposés au salarié compte tenu de l’arrêt de travail du salarié. Cependant, le reliquat de 16,72 jours, arrondis à 17 jours par le bulletin de paye du mois de mai 2017 n’a pas été payé dès lors que ce bulletin de paye indique que la somme y afférent est à la fois à payer et à déduire.
En outre, les parties s’accordent sur la somme due au titre d’une journée de congés payés, soit 500,132'€.
La société Volcom doit en conséquence être condamnée à verser à M. Z X la somme de 42,72 x 500,132'€ = 21'365,63'€, quantum «'arrondi'» à l’inférieur car les demandes des parties déterminent l’objet du litige, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point.
Sur l’obligation de formation professionnelle et l’entretien professionnel
En application des articles':
- L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits':
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit,
- L. 6315-1 du même code, dans sa version applicable aux faits':
À l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
- L. 324-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits':
En cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l’assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D’accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
- L. 160-14 du même code':
La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :
3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ;
4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
- R. 160-12 du même code, dans sa version applicable aux faits':
L’existence d’une affection donnant droit à la suppression de la participation de l’assuré au titre du 4° de l’article L. 160-14 est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a) Le malade est atteint soit d’une forme grave d’une maladie ou d’une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 322-3, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d’une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements.
- L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits':
L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
M. Z X demande que l’employeur soit condamné à lui verser la somme de 6'000'€ de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation professionnelle continue de l’article L. 6321-1 du code du travail et défaut d’organisation de l’entretien professionnel d’un salarié reprenant son activité à l’issue d’un arrêt de travail de plus de six mois continus sur le fondement de l’article L. 6315-1, I du code du travail,
La société Volcom soutient que la demande de M. Z X est prescrite et injustifiée.
S’agissant de la prescription, les faits reprochés sont intervenus à compter du 8 novembre 2016 et M. Z X a saisi la juridiction prud’homale le 20 février 2018.
La demande du salarié n’est donc pas prescrite.
S’agissant du bien-fondé de la demande,
En l’espèce, les volets 1 des arrêts de travail versés aux débats comportent pour la plupart la mention selon laquelle ils interviennent dans le cadre d’une affection de longue durée.
Cette qualification est corroborée par la nature et l’ampleur de la pathologie du salarié, dépression par épuisement professionnel puis syndrome anxiodepressif réactionnel, dont la durée prévisible était de plus de 6 mois, ce que confirme la durée totale de l’arrêt de travail qui est de plus de 2 ans.
Elle n’est en outre pas contestée par la société Volcom.
Enfin, ni le fait que la société Volcom a illicitement forcé le salarié à prendre des congés payés dès sa reprise ni les caractéristiques du poste de directeur administratif et financier ne l’exonèrent de sa responsabilité d’organiser un entretien lors de cette reprise.
En s’abstenant d’organiser un entretien professionnel consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié à compter du 8 novembre 2016, lequel aurait permis le cas échéant de proposer au salarié des formations permettant d’assurer le maintien de sa capacité à occuper un emploi, la société Volcom a commis un manquement.
Compte tenu notamment de la longueur de l’arrêt de travail et de l’état de santé du salarié, il est établi que ce manquement a causé un préjudice au salarié.
La société Volcom doit en conséquence être condamnée à verser la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d’organiser un entretien professionnel et de formation.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Sur l’obligation de loyauté
En application des articles':
- L. 1222-1 du code du travail':
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi,
- L. 1471-1 du même code, dans sa version applicable aux faits':
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit,
- L. 4121-1 du même code':
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. Z X soutient que la société Volcom n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et a violé son droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité à compter du 8 novembre 2016. Il demande en conséquence à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 60'000'€ à titre de dommages et intérêts.
La société Volcom fait valoir que les faits antérieurs au 20 février 2016 sont prescrits et qu’elle n’a commis aucun manquement.
M. Z X a saisi la juridiction prud’homale le 20 février 2018. Les manquements invoqués par le salarié s’étant produits à compter du 8 novembre 2016, la demande de ce dernier n’est pas prescrite.
Concernant les faits reprochés par le salarié':
- il a été établi que l’employeur a imposé de manière illicite au salarié de prendre ses congés payés à son retour d’arrêt de travail,
- il n’est pas contesté qu’aucun bureau n’était disponible à son retour, ce en violation de l’obligation de réintégrer le salarié à l’issue de son arrêt maladie, ni qu’il a dû attendre plus d’une heure et demie dans un bureau sans outil de travail avant de se voir imposer la prise de congés payés,
- il n’est pas contesté que la conclusion d’une rupture conventionnelle lui a été proposée,
- la société Volcom a convoqué M. Z X le 13 décembre 2016 à un entretien préalable fixé le 23 décembre 2016.
Les deux derniers faits ne constituent pas en soi des manquements de l’employeur. Cependant, pris dans leur ensemble, les faits ci-dessus exposés constituent un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ainsi qu’un manquement à son obligation de sécurité à l’égard d’un salarié revenant d’un arrêt de travail de longue durée liée à son état de santé mentale.
Concernant l’existence du préjudice, M. Z X verse aux débats un courrier en date du 17 février 2017 du docteur B C, médecin psychiatre, qui précise que l’impact de son retour «'a été cataclysmique. Au cours de l’entretien qui a suivi M. X m’est apparu comme sidéré, abattu avec un sentiment à la fois de colère, d’injustice et d’impuissance. J’ai été amené à majorer son traitement Seroplex 15 mg associé à de l’Athymil 60 du fait de l’apparition de troubles majeurs du sommeil et de l’effondrement thymique et n’ai pas eu d’autres choix que de le mettre à nouveau en maladie'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les manquements de la société Volcom ont causé un préjudice à M. Z X.
La société Volcom doit en conséquence être condamnée à verser à M. Z X la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité.
Le jugement déféré doit donc être infirmé.
Sur la discrimination en raison de l’état de santé du salarié,
En application des articles':
- L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits':
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé,
- L. 1134-1, du même code dans sa version applicable aux faits':
Lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Est en conséquence sans incidence sur la démonstration que le licenciement n’est pas intervenu pour un motif discriminatoire le fait que la justification du licenciement ne constitue pas une cause réelle et sérieuse': la preuve que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination suffit à écarter l’existence d’une discrimination.
M. Z X soutient que son licenciement est intervenu pour un motif discriminatoire lié à son état de santé.
La société Volcom le conteste.
Cela étant, M. Z X a été en arrêt de travail pendant plus de 2 ans. À son retour, il lui a été imposé de solder ses congés puis il a été licencié avant d’avoir pu reprendre son poste. En outre il n’est pas contesté qu’aucun outil de travail ou bureau n’était disponible à son retour ni qu’il est le seul cadre à avoir été licencié au titre de la restructuration opérée par l’employeur.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé.
Pour justifier que le licenciement survenu est motivé par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la société Volcom verse notamment aux débats des éléments comptables dont il ressort que la société Volcom était déficitaire au cours des exercices comptables 2014 et 2015 et que le chiffre d’affaires était en baisse significative sur les années 2013, 2014 et 2015, éléments visés par la lettre de licenciement.
Elle verse en outre des documents contractuels et des organigrammes dont il ressort que M. D E qui l’avait initialement remplacé sur son poste pendant son arrêt maladie occupe à compter du courant de l’année 2016 un poste unique tantôt qualifié de directeur des opérations, de directeur des opérations et financier ou de directeur des services partagées, réunissant les attributions rattachées au directeur administratif et financier ainsi que d’autres rattachées à la logistique, à l’informatique, aux ressources humaines et au service client. Ne démontre pas le contraire la mention de «'Chief Financial Officer Europe'» apposée par M. D E sur Y, précision qui relève de la seule initiative du salarié dans le cadre d’un réseau social ayant notamment pour objectif de mettre en valeur sa carrière.
Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent d’établir que la société Volcom a licencié M. Z X pour des motifs tenant à une réorganisation intervenue pendant son arrêt maladie en raison de sa situation économique.
Ces justifications constituent des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En outre et contrairement à ce que soutient implicitement le salarié en faisant notamment valoir que c’est au moment du licenciement et non à celui de la décision de restructurer l’entreprise qu’il faut apprécier l’existence et le sérieux des motifs économiques invoqués, il n’y pas lieu de vérifier que ces justifications constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement pour écarter l’existence d’une discrimination.
La cour considère en conséquence que le licenciement n’est pas survenu pour un motif discriminatoire.
Il convient donc de débouter le salarié de ses demandes découlant du caractère discriminatoire de son licenciement, dont sa demande au titre du préjudice distinct du fait de cette discrimination, et de confirmer le jugement entrepris.
Sur la justification du licenciement,
En application des articles':
- L. 1233-2 du code du travail':
Tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse
- L. 1233-3 du même code, dans sa version applicable aux faits':
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
- L. 1233-4 du même code, dans sa version applicable aux faits':
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
- L. 1233-4-1du même code, dans sa version applicable aux faits':
Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.
L’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement s’apprécie au jour du licenciement.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
La recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l’employeur, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, évoque des difficultés économiques dans le secteur d’activité et pour la société Volcom ainsi que la nécessité de restructurer cette dernière afin de sauvegarder sa compétitivité.
M. Z X fait valoir que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la cause économique du licenciement, la société Volcom soutient, sans être contredite par le salarié, que le secteur auquel elle appartient est celui du « street wear » et du « sport de glisse
», lequel comporte également la société Puma.
Cependant, les données comptables relatives aux exercices 2013, 2014 et 2015 sur lesquelles s’appuie la société Volcom ne permettent pas d’établir l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement le 21 février 2017, étant rappelé que c’est à cette date que s’apprécie le motif de licenciement et non à celle à laquelle la réorganisation avait été préalablement décidée.
De la même manière, les données comptables relatives à l’année 2019 et les licenciements intervenus cette année ne permettent pas davantage d’établir la situation économique de l’entreprise au moment du licenciement du salarié.
En outre la société Volcom ne verse aux débats aucun document comptable concernant les autres sociétés du groupe appartenant au même secteur d’activité, et notamment la société Puma, étant indiqué qu’un communiqué de presse du groupe Kering pour l’année 2012 ne permet pas d’établir la situation économique de cette société, et ce a fortiori pour le début d’année 2017.
Or la société Puma représente, selon les dires de l’employeur, 92,5'% du chiffre d’affaires réalisé par le groupe dans le secteur d’activité du « street wear » et du « sport de glisse ».
De même, les articles de presse que produit la société Volcom reprennent pour l’essentiel les déclarations des différentes sociétés concernées, du groupe Kering comme de ses concurrents. Ils ne permettent donc pas d’étayer l’existence d’une menace sur la compétitivité ou de difficultés économiques des sociétés du groupe Kering appartenant au même secteur d’activité du « street wear
» et du « sport de glisse ».
M. Z X verse au contraire aux débats notamment':
- un communiqué de presse du groupe de Kering datés du 10 février 2017 saluant les excellentes performances 2016, avec une croissance soutenue de Puma «'+10,4'% en comparable'»,
- les comptes 2016 de la société Volcom desquels il ressort que cette société a réalisé un chiffre d’affaires en hausse et des bénéfices contrairement aux deux années précédentes,
- les comptes de la société Puma pour les années 2014 à 2018 faisant apparaître une croissance constante du chiffre d’affaires qui a doublé au cours de cette période, et des résultats avant impôt et net suivants': – 4 086 754 € et – 4 253 530 € pour 2014, – 2 737 552 € et + 5 048 237 € en 2015, – 1 529 968 € et – 1 063 327 € en 2016, 10 440 523 € et 7 758 707 € en 2017, 8 842 181 € et 5'339'154'€ en 2018, étant rappelé que la société Volcom soutient que la société Puma représentait 92,5'% du chiffre d’affaires réalisé par le groupe dans le secteur d’activité du « street wear » et du «'sport de glisse'» du groupe Kering.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que ni les difficultés économiques ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du « street wear » et du « sport de glisse » du groupe Kering ne sont établies
En conséquence, le licenciement de M. Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les sommes dues au titre du licenciement injustifié
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux faits':
«'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9'». M. Z X demande que lui soit allouée la somme de 300'000'€ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Volcom conteste le bien-fondé de cette demande, tant en son principe qu’en son quantum.
Compte tenu, d’une part, de la mention de «'retraité'» sur le profil Y de M. Z X et, d’autre part, de son age ' plus de 55 ans au moment du licenciement ' et de son état de santé qui rendent particulièrement difficile la recherche d’un nouvel emploi, qui plus est équivalent à celui précédemment occupé, de sa perte de revenus et de droits à retraite qui en ont résulté ainsi que son préjudice moral, il convient de condamner la société Volcom à verser à M. Z X la somme de 80.000 € bruts.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société Volcom à rembourser les indemnités de chômage versées à M. Z X dans la limite de 4 mois.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail':
Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Il en résulte que l’employeur qui a dispensé le salarié d’exécuter le préavis est tenu de lui verser l’indemnité compensatrice de préavis, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, peu important que l’intéressé fût déjà en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d’exécution.
De même, les indemnités complémentaires des indemnités journalières de la sécurité sociale n’ont pas à être déduites de l’indemnité compensatrice de préavis, les créances étant distinctes de sorte qu’il appartient le cas échéant à l’employeur ou à l’organisme de prévoyance qui a assumé la charge de la dette d’en demander le remboursement.
M. Z X demande à ce que la société Volcom soit condamnée à lui verser la somme de 50'876'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 5'087,6'€ de congés payés afférents car la rémunération qu’il a perçue pendant son préavis n’a pas été payée sur les propres deniers de la société Volcom mais par la CPAM et la prévoyance Malakoff Mederic.
La société Volcom soutient que cette demande est injustifiée car elle a versé l’indemnité compensatrice de préavis.
Cela étant, la société Volcom ne conteste pas qu’une part des sommes versées pendant le préavis constituent une simple avance des indemnités journalières de sécurité sociale qui ne peuvent être déduite de l’indemnité compensatrice de préavis dès lors qu’il a décidé de dispenser le salarié de l’exécution du préavis.
En outre, il résulte des bulletins de paie que le surcroît des sommes ont été versées au titre de l’absence maladie et non de l’indemnité compensatrice de préavis, laquelle est systématiquement déduite. C’est donc à tort que l’employeur soutient que l’indemnité compensatrice de préavis a été versée au salarié.
Enfin, l’employeur qui a dispensé le salarié d’exécuter le préavis est tenu de lui verser l’indemnité compensatrice de préavis, sans déduction des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociales, étant au demeurant relevé que':
- la société Volcom qui ne soutient pas le contraire se borne à faire valoir, à tort, qu’elle a versé l’indemnité compensatrice de préavis,
- elle ne conteste pas que c’est la prévoyance Malakoff Mederic qui a assumé la charge des indemnités complémentaires de sorte qu’elle ne dispose d’aucun droit à en demander le remboursement.
La demande de M. Z X est en conséquence fondée en son principe.
S’agissant du quantum de cette demande, il est établi que le salaire mensuel de M. Z X était de 12'645,05'€.
Il convient en conséquence de condamner la société Volcom à verser à M. Z X la somme de 50'580,2 €, outre 5'058,02 € au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article l’article 1231-6 du code civil, les sommes dues au titre des créances salariales ou assimilées portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1342-3 du code civil.
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la partie qui succombe, la société Volcom.
Il n’est pas inéquitable de condamner cette dernière à verser à M. Z X une somme de 2'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Dit que les conclusions adressées par la société Volcom au greffe par voie électronique le 3 janvier 2022 sont recevables,
• Déclare irrecevable la demande au titre des congés payés acquis pendant la période d’arrêt maladie formulée pour la première fois en cause d’appel,
Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a':•
- dit que le licenciement de M. Z X n’est pas discriminatoire et lié à son état de santé,
- dit que la société Volcom n’a pas à réintégrer M. Z X,
- dit que la société Volcom n’a pas trahi le secret médical,
Le confirme sur ces points.•
Statuant à nouveau et y ajoutant,•
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,•
Condamne la société Volcom à verser à M. Z X les sommes suivantes':•
- 21.365,63'€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les congés illégalement imposés par l’employeur à l’issue de l’arrêt maladie,
- 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations d’organiser un entretien professionnel et de formation,
- 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et à son obligation de sécurité,
- 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 50.580,20'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 5'058,02'€ au titre des congés payés y afférents,
• Dit que les sommes dues au titre des créances salariales ou assimilées portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation,
• Condamne la société Volcom à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Z X dans la limite de 4 mois,
• Condamne la société Volcom aux entiers dépens et à verser à M. Z X la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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