Confirmation 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 janv. 2020, n° 16/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/02774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 9 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
BA/KC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1e chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/02774 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MSQE
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF14/01216
APPELANTE :
Mademoiselle Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Christian CAUSSE substituant Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentant : Me LE GUEN de la SCP AYME RAVAUD LE GUEN, avocat au barreau de PARIS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les parties ne
s’y étant pas opposées, devant Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Karine CLARAMUNT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ALARCON
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Brigitte ALARCON, Greffier.
*
* *
Mme Y X était embauchée, le 13 février 2012, par la SARL MANGO FRANCE, en qualité de vendeuse, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet, en remplacement de Mme Z A, autre salariée. Le relation de travail se poursuivait jusqu’au 6 avril 2013, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs.
Suivant requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2013, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes aux fins de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités en découlant.
Suivant jugement rendu le 9 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Montpellier la déboutait de l’intégralité de ses demandes .
Mme X relevait appel de ce jugement par lettre recommandée du 31 mars 2016 reçue au greffe le 1er avril 2016.
A l’audience du 5 novembre 2016, Mme X sollicite la réformation du jugement dans toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, sur le fondement des articles L 1234 -9, L 1235-8, L 1242-1, L 1242-13 et L 1245-1 du code du travail :
— la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée;
— de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— de condamner la société MANGO FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
* 1399, 15 euros à titre d’indemnité de requalification;
* 1399, 15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 139, 91 euros de congés payés y afférents;
* 285, 83 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
* 4 197, 45 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros.
Au soutien de son appel, Mme X expose que la SARL MANGO lui proposait toute une série de contrats à durée déterminée en remplacement de Mme Z A, la maintenant dans une situation de précarité et d’incertitude alors que la relation contractuelle perdurait de mars 2012 à avril 2013 au lieu de l’embaucher dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle considère que la société MANGO FRANCE connaissait pourtant la date de retour de la salariée remplacée ( 28 novembre 2013) . Ainsi, étaient conclus 14 contrats à durée déterminée en un an sur un motif fallacieux. La SARL MANGO FRANCE aurait eu recours à des contrats à durée déterminée pour pallier un besoin structurel de main d’oeuvre.
A titre subsidiaire, Mme X fait valoir que les deux derniers contrats de travail ne sont pas datés. De sorte que la date de transmission à la salariée restait inconnue. Mme X soutient que la transmission tardive du contrat à la salariée équivaut à une absence d’écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
A l’audience du 5 novembre 2019, la SARL MANGO FRANCE sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rejet de l’ensemble des demandes de Mme X. Elle réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros.
A l’appui de ses prétentions, la SARL MANGO FRANCE expose que Mme X était recrutée comme vendeuse, le 13 février 2012, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée afin de remplacer une autre salariée, Mme Z B, en arrêt maladie depuis le 23 janvier 2012. Les arrêts maladie étaient prolongés jusqu’au 24 juillet 2012. Puis, Mme Z B bénéficiait d’un arrêt pour grossesse pathologique du 25 juillet au 7 août 2012 , d’un congé maternité du 8 août 2012 au 28 novembre 2012 . Le 27 octobre 2012, Mme Z B informait son employeur de son désir de prendre un congé parental d’éducation d’une durée d’un an. En avril 2013, Mme X C qu’elle ne pouvait poursuivre en contrat de remplacement de la salariée absente car elle avait eu une réponse favorable concernant un autre emploi.
La SARL MANGO FRANCE fait valoir que le remplacement d’un salarié absent est l’un des cas de recours au contrat à durée déterminée prévus par la loi. Les contrats litigieux avaient chacun des termes précis. Dans ce cas le recours à un contrat à durée déterminée ne serait soumis ni à une durée maximale ni à un nombre limité. Aucun délai d’attente entre deux contrats ne serait exigé par les textes légaux. La SARL MANGO FRANCE considère qu’elle n’avait pas obligation de faire coïncider la durée des contrats de remplacement avec celle de l’absence de la salariée. Toutes les
mentions requises par la loi figureraient sur les contrats litigieux.
La SARL MANGO FRANCE relève que les contrats précisent tous la date de leur prise d’effet et d’échéance. De sorte que l’omission de la date de signature n’entraînerait pas leur requalification en contrat à durée indéterminée (article L 1242
-12 du code du travail).
A titre subsidiaire, la SARL MANGO FRANCE soutient que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant une indemnisation. Elle prenait l’initiative de ne pas conclure un nouveau contrat à durée déterminée. Deux salariés étaient embauchés en remplacement de Mme Z B. Le dernier d’entre eux se voyait proposer la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties auxquelles elles ont déclaré expressément se rapporter lors des débats.
***
MOTIFS :
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
**Sur la succession de contrats à durée déterminée :
En application des dispositions de l’article L 1242-2 1° du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l’employeur peut conclure un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail. Le salarié embauché doit l’être pour remplacer un salarié déterminé.
En application des dispositions de l’article L 1244-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, est légale la succession ininterrompue de contrats à durée déterminée avec le même salarié lorsque le contrat est conclu en remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
A l’issue d’un contrat conclu pour remplacer un salarié absent, il peut être immédiatement conclu avec le même salarié, un nouveau contrat à durée déterminée pour faire face à une nouvelle absence du salarié remplacé. Il peut s’agir d’une prolongation de l’absence initiale ou d’une absence distincte de la précédente ( congé maternité faisant suite à un arrêt maladie ; congé parental faisant suite à un congé maternité). L’absence prolongée d’un salarié autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, peu importe qu’ils mentionnent un terme précis.
Sont produits aux débats les quatorze contrats écrits, à durée déterminée, conclus successivement, sans délai d’attente, avec Mme X du 13 février 2012 au 6 avril 2013. Ils précisent tous que Mme X est engagée afin de remplacer Mme D Z B, vendeuse, dans la boutique du centre commercial Odysseum à Montpellier. Les avis d’arrêt de travail fournis par l’employeur confirment que Mme Z B bénéficiait à partir du 1er février 2012 d’un arrêt maladie qui se prolongeait jusqu’au 24 juillet 2012. A compter du 25 juillet 2012, son état de grossesse nécessitait un nouvel arrêt. Elle enchaînait avec un congé maternité suivi d’un congé parental ( cf courrier de la salariée du 27 octobre 2012 ). La SARL MANGO FRANCE n’a donc pas recouru au recrutement de Mme X pour faire
face à un besoin structurel de main d’oeuvre.
Ainsi le remplacement de Mme Z B était assuré, conformément aux dispositions légales, par un même salarié, Mme X, engagée par contrats de date à date, se succédant immédiatement les uns aux autres, sur un même poste, l’absence de la salariée titulaire étant ininterrompue. Le motif de recours à des contrats à durée déterminée était légitime. Le jugement prud’homal sera confirmé sur ce point.
**Sur le terme des contrats à durée déterminée:
Aux termes des dispositions de l’article L 1242-7 alinéa 2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le contrat de travail à durée déterminée conclu en remplacement d’un salarié peut ne pas comporter de terme précis.
L’absence de terme est donc une simple possibilité laissée à l’appréciation des parties. Elles peuvent, si elles le préfèrent, conclure le contrat de remplacement en fixant un terme précis.
Le terme du contrat à durée déterminée du salarié engagé en remplacement d’un salarié dont le contrat a été suspendu peut être fixé antérieurement à la reprise par ce dernier de son emploi.
En l’espèce chacun des contrats signés comportaient un terme précis qui pouvait donc être antérieur à la date de fin du congé maternité et du congé parental nécessairement connues.
En conséquence sont valides les contrats conclus:
— du 8 août 2012 au 30 septembre 2012 et du 1er octobre au 28 novembre 2012 en remplacement de Mme Z B en congé maternité du 8 août au 28 novembre 2012;
— du 29 novembre 2012 au 30 décembre 2012 , du 31 décembre 2012 au 3 février 2013, du 4 février 2013 au 3 mars 2013, du 4 mars 2013 au 6 avril 2013, le tout en remplacement de Mme Z B en congé parental du 29 novembre 2012 au 28 novembre 2013.
**Sur l’absence de date des deux derniers contrats à durée déterminée :
Aux termes des dispositions de l’article L 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié , au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
A défaut, il est requalifié en contrat à durée indéterminée.
Mme X invoque l’absence de date des deux derniers contrats à durée déterminée pour solliciter leur requalification en un contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l’article L 1242- 13 du code du travail.
Les mentions obligatoires du contrat à durée déterminée sont énumérées par l’article L 1242-12 du code du travail. La date de signature du contrat n’en fait pas partie.
Force est de relever qu’il existe bien, pour chaque contrat litigieux, un écrit, signé de la main de l’appelante, précisant la date de prise d’effet de la relation contractuelle.
Or, Mme X n’a jamais reproché à son employeur le non respect effectif du délai de deux jours énoncé par l’article précité. Et, Mme X est mal fondée à dire que ' les conditions de transmission du contrat de travail demeurent inconnues'.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de conclure à une transmission tardive du seul fait de l’ absence de date. La prétention émise de ce chef doit être rejetée.
En l’absence de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, Mme X sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions et le jugement de première instance confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens:
Mme X succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles:
L’équité commande de condamner Mme X à payer à la SARL MANGO FRANCE la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 9 mars 2016 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Condamne Mme X à payer à la SARL MANGO FRANCE la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme X aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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