Infirmation 21 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, cour région. des pensions, 21 juin 2019, n° 18/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00003 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Cour Région. des Pensions
ARRÊT N° 6
N° RG 18/00003 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OVZ4
Mme A B veuve X
C/
MINISTÈRE DES ARMÉES REPRÉSENTÉ PAR SON COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RACHET-DARFEUILLE
MINISTÈRE DES ARMÉES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Roger RIBAULT, Magistrat Honoraire,
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
Monsieur C D
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Avril 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
Madame A B veuve X veuve de M. G X
[…]
[…]
Comparante et représentée par Me Véronique RACHET-DARFEUILLE de la SARL ORIOR AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003310 du 15/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
M I N I S T È R E D E S A R M É E S R E P R É S E N T É P A R S O N C O M M I S S A I R E D U GOUVERNEMENT
Sous Direction des Pensions
[…]
[…]
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
G X est décédé le […] des suites d’un angiosarcorme du coeur.
L’intéressé a servi à compter du 30 mars 1982 au sein de la gendarmerie nationale en qualité de sous-officier puis d’officier ; il a notamment travaillé au sein de la section de recherche de Paris Minimes à compter du 16 juillet 1994 développant des compétences d’enquêteur et il a été affecté à partir du 22 février 2000 au sein du peloton de gendarmerie de surveillance et d’investigation déployé au sein de la KFOR en Yougoslavie et basé à Mitrovica et est rentré en France le 21 août 2000. Il a poursuivi à Paris puis à Quimper et Vannes.
Le 22 mai 2014 et suite à des douleurs au niveau de la fesse et cuisse gauches, un scanner a mis en évidence de nombreuses lésions suspectes pulmonaires, hépatiques, osseuses et intracardiaques ; une biopsie a révélé l’existence d’un angiosarcome métastasé et le centre Gustave Roussy de Villejuif l’a identifié comme étant un angiosarcome primitif d’origine cardiaque.
Dès le 6 juillet 2015 soit moins d’un mois après son décès, sa veuve Mme A X a sollicité auprès de la sous-direction des pensions l’attribution d’une pension de conjointe survivante au titre du code des pensions militaire d’invalidité et des victimes de guerre ; le 29 septembre 2015, le ministère de la défense a rejeté sa demande.
Par requête enregistrée le 18 février 2016, Mme X a contesté cette décision devant le
tribunal des pensions militaires de Rennes.
Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal des pensions militaires de Rennes a rejeté la demande d’annulation de la décision du ministère des armées en date du 29 septembre 2015 présentée par Mme X et sa demandes de remboursement de ses frais irrépétibles.
Le 9 mars 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2019.
Mme X demande à la cour de :
• d’infirmer et de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le tribunal des pensions militaires de Rennes en date du 9 janvier 2018 ;
• dire et juger que M. X a été exposé à de l’uranium appauvri lors de sa mission au Kosovo entre le mois de février et d’août 2000 ;
• dire et juger que l’angiosarcome primitif cardiaque ayant provoqué son décès a été directement causé par cette exposition pendant son service ;
en conséquence,
• déclarer le décès de M. X imputable au service ;
• annuler la décision du ministère de la défense du 29 septembre 2015 ;
• dire et juger que Mme A X a droit au versement de la pension prévue aux termes de l’article L. 43 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
à titre subsidiaire,
• désigner un expert judiciaire chargé de déterminer la cause de l’angiosarcome dont M. X a été victime ;
• ordonner au CHU de Nantes de l’informer du devenir des échantillons tumoraux qui ont pu être prélevés sur M. X à l’occasion de ses soins ;
• ordonner sui des échantillons tumoraux ont été conservés, l’analyse des caractéristiques génétiques de la tumeur afin de mettre en évidence les mutations présentes et notamment les mutations des gènes KIT, 3P21, RB1 et TP53 et MYC si des échantillons tumoraux ont été conservés ;
en tout état de cause,
• condamner le ministère de la défense à verser à Mme X la somme de 2 500 € au titre de l’article 700-2° du CPC.
Mme X reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande alors que les pièces communiquées démontrent que son époux a été exposé à des radiations au Kosovo, territoire durablement pollué par l’uranium appauvri et que l’angiosarcome primaire du coeur, qu’il a présenté est extrêmement rare et peut être provoqué par des irradiations internes par des rayons alpha, qui émanent notamment de la décomposition atomique de l’uranium appauvri, les autres origines reconnues n’étant pas ici établies ; elle souligne que le nombre de cancer a ainsi doublé au Kosovo.
Le ministère des Armées demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de son recours ; il rappelle qu’il appartient à l’appelante de démontrer l’exposition à l’uranium de son époux et soutient que les éléments communiqués ne caractérisent pas de lien déterminante entre le service effectué en ex-Yougoslavie en du 22 février au 24 août 2000 par G X et l’apparition de son angiosarcome primaire du coeur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 43 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction applicable à l’espace énonçait notamment qu’ont droit à pension :
1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d’événements de guerre ou par des accidents ou suites d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;
2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l’occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d’une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ;
3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d’une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.
Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l’origine, soit à l’aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu’il ne soit établi qu’au moment du mariage l’état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.
L’article L. 2 du même code dans sa rédaction alors applicable précisait qu’ouvrent droit à pension :
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;
3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ;
4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.
L’article L.3 prévoyait notamment que lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes prévues à l’article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition :
1° S’il s’agit de blessure, qu’elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;
2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;
3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée.
En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
La présomption définie au présent article s’applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.
En conséquence, et alors qu’aucune présomption légale d’imputabilité ne peut être invoquée, il appartient donc à Mme X de prouver l’imputabilité de l’affection au service par tous moyens.
Mme X fait d’abord valoir que lors de son séjour de six mois au Kosovo en 2000, son mari a été exposé à des poussières d’uranium appauvri issu des munitions utilisées lors du conflit ayant opposé du 6 mars 1998 au 10 juin 1999 l’armée yougoslave à l’armée de libération du Kosovo et l’OTAN.
Il s’évince effectivement du rapport de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 10 janvier 2001 que d’intenses bombardements aériens et frappes de missiles ont frappé ce territoire à cette époque et qu’il y a été fait largement usage d’ogives contenant de l’uranium appauvri. Le rapport précise que la combustion de l’uranium dans les conditions de l’explosion, caractérisées par une température et une pression élevées, entraîne la libération de fines particules d’oxyde d’uranium, substance aux propriétés radioactives entraînant de graves lésions des organes respiratoires et constituant un élément très toxique, cancérigène et mutagène. Le rapport affirme que tout indique que ce pays va connaître une augmentation importante de morbidité.
Effectivement, il est établi qu’en 2014 le nombre de cancers a connu une particulière augmentation soit 50 % de cas supplémentaires.
La proposition de résolution du parlement européen du 15 janvier 2001 rappelle que l’uranium appauvri est une substance toxique et radioactive utilisée par les militaires pour perforer les blindages ou comme matériau de blindage et retient que l’utilisation d’armes à l’uranium appauvri crée un mode d’exposition à l’uranium sous la forme d’aérosols inhalables de particules céramiques insolubles, cette dissémination pouvant s’étendre sur des dizaines de kilomètres à partir du point d’impact et entraînant une contamination irréversible.
Mme X soutient que son époux a été victime d’une telle dissémination ; à l’appui de son assertion, elle produit l’attestation de M. H I, qui se trouvait avec la victime au Kosovo. Ce dernier précise qu’avec G X, ils ont été hébergés dans un bâtiment civil réquisitionné par la KFOR et qui présentait des traces de tir sur les façades, ils y sont restés deux mois puis ils ont rejoint une caserne de l’armée fédérale yougoslave jusqu’au mois d’août, cette caserne ayant aussi fait l’objet de tir durant la compagne de l’OTAN du printemps 1999. Il ajoute que plusieurs immeubles de Mitrovica présentaient des traces d’impact d’artillerie ou de projectile inconnus de gros calibres et qu’il était dit sur place que l’ancien commissariat avait été détruit par un tomahawk, dont l’ogive est composée d’uranium appauvri. Une géographe, Mme J K indique que dans Mirtrovica les bombardements ont principalement visé la caserne yougoslave située au nord-est de la ville. De plus le compagnon de mission de la victime mentionne qu’G X s’est rendu fréquemment pour l’enquête sur les criminels de guerre, dont il était chargé, dans des endroits où d’importants combats avaient été livrés et où des véhicules blindés calcinés jonchaient parfois les lieux où ils devaient enquêter.
Ces circonstances rapprochées des éléments objectifs fournis par des instances internationales officielles sur l’utilisation massive au Kosovo dans l’année précédent la venue de la victime, d’arme à l’uranium enrichi, substance très toxique et entraînant une contamination irréversible des zones touchées par sa dissémination imposent de retenir qu’G X a été exposé à cet uranium appauvri.
Par ailleurs, il est médicalement admis par les instances spécialisées dans le cancer que l’angiosarcome primaire du coeur trouve son origine soit dans une irradiation externe des tissus mous soit dans des maladies génétiques de type syndrome d’Aicardi, de Paget ou la maladie de Von
Recklinghausen soit dans une exposition au chlorure de vinyle monomère utilisé dans la fabrication du plastique, à l’arsenic, au cuivre ou aux dioxines TCDD. L’étude réalisée par le Dr Z précise que des irradiations internes de rayons Alpha sont aussi à l’origine de cette tumeur et que la décomposition atomique de l’uranium appauvri provoque des rayonnements alpha.
Alors que l’angiosarcome primaire du coeur est statistiquement particulièrement exceptionnel pour représenter 0,00002 % des cancers et qu’G X n’a pas subi de traitement de radiothérapie, n’a pas travaillé en étant exposé au chlorure de vinyle monomère et n’a pas présenté de maladies génétiques telle que recensées ci-avant, il doit être retenu compte tenu des données médicales actuelles que son exposition à l’uranium au Kosovo a provoqué l’affection en cause et ayant mené à son décès.
En conséquence le jugement sera réformé et il sera fait droit aux prétentions de Mme X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal des pensions militaires de Rennes en date du 9 janvier 2018 et,
Statuant à nouveau,
Dit que le décès d’G X est imputable au service ;
Annule la décision du ministère de la défense en date du 29 septembre 2015 ;
Dit que Mme A X a droit au versement de la pension prévue aux termes de l’article L. 43 ancien du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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