Infirmation 19 février 2018
Infirmation 2 avril 2019
Infirmation 2 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 avr. 2019, n° 17/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/02530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 9 octobre 2017, N° 15/00674 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 avril 2019
N° RG 17/02530 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E4JX
— BM- Arrêt n°
C Z épouse X, D X / E F épouse Y, SA G B M N
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 09 Octobre 2017, enregistrée sous le n° 15/00674
Arrêt rendu le MARDI DEUX AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme H-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme C Z épouse X
et
M. D X
[…]
[…]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et ayant pour avocat Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme E F épouse Y
Peyrebeyre
[…]
Non représentée
SA G B M N (AURA)
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et ayant pour avocat Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
RG : 17/02530 -2-
DÉBATS : A l’audience publique du 25 février 2019
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 02 avril 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique du […], Madame E F épouse Y est devenue propriétaire d’un domaine agricole, comprenant diverses parcelles et bâtiments d’habitation et d’exp1oitation d’une contenance de 30 ha 80 a 45 ca de terres situées sur la commune de Thiezac (15800), lesquelles lui ont été rétrocédées par la G d’B.
Par jugement rendu le 10 janvier 2007, le tribunal de grande instance d’Aurillac a fait droit à la demande d’annulation de rétrocession pour non-respect des règles de forme. Ce jugement a été confirmé par un arrêt, devenu définitif, rendu par la Cour d’appel de Riom le 26 mars 2009.
Par jugement rendu le 09 octobre 2017, le tribunal de grande instance d’Aurillac a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par M. D X et Madame C X née Z en nullité de la vente conclue entre la G et Madame H F épouse Y,
— condamné la G d’B à payer à Madame H F épouse Y des dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros au titre de l’article 1147 du Code civil,
— condamné in solidum M. D X et Madame C X née Z à payer à la G d’B la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum M. D X et Madame C X née Z à payer à Madame H F épouse Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamné in solidum M. D X et Madame C X née I J aux dépens dont distraction au profit de Me PORTAL MERAL, Avocat aux offres de droit.
Par déclaration électronique du 27 novembre 2017, Monsieur D X et Madame C Z épouse X ont interjeté appel limité en ce que le jugement :
— N’a pas prononcé la nullité de la vente reçue par Maître A, Notaire à VIC SUR CERE en date du 5 août 2002, entre la G d’B et Madame E F L, en conséquence de l’annulation de la rétrocession de ladite propriété du Thau par la G au profit de Madame E Y,
— N’a pas ordonné l’attribution au profit de Monsieur et Madame D X, des parcelles cadastrées section […], 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 selon le prix fixé à ladite promesse de vente, soit 53 357,16€ et enjoindre, en conséquence, de la G D’B à régulariser l’acte de vente desdites parcelles au prix indiqué ci-dessus et en exécution, de ladite promesse de vente du 7 janvier 2002, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à
RG : 17/02530 -3-
défaut sous peine d’une astreinte d’un montant de 500€ par jour de retard, sous réserve de l’accord de Messieurs les Commissaires de Gouvernement Finances et Agriculture, que la G D’B devra obtenir dans ce délai de deux mois,
— N’a pas condamné la G D’B à payer aux requérants la somme de 176 000€ en principal, au titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— A Condamné in solidum M. D X et Mme C X née Z à payer à la G D’B la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— A Condamné in solidum M. D X et Mme C X née Z à payer à Mme H F épouse Y la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— A Condamné M. D X et Mme C X née Z aux dépens dont distraction au profit de Me PORTAL MERAL, Avocat aux offres de droit.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 28 août 2018, Monsieur D X et Madame C Z épouse X demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcer ladite nullité de la vente reçue par Me A, notaire à VIC SUR CERE en date du 5 août 2002, entre la G D’B et Madame E F Y, en conséquence de l’annulation de la rétrocession de ladite propriété du Thau par la G au profit de Madame E Y,
— ordonner l’attribution au profit de Monsieur et Madame D X des parcelles cadastrées section AL numéros 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43 selon le prix fixé à ladite promesse de vente, soit 53.357,16 € et enjoindre, en conséquence, de la G D’B à régulariser l’acte de vente desdites parcelles au prix indiqué ci-dessus et en exécution, de ladite promesse de vente du 7 janvier 2002, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut sous peine d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard, sous réserve de l’accord de Messieurs les Commissaires de Gouvernement Finances et Agriculture, que la G D’B devra obtenir dans ce délai de deux mois,
— condamner la G D’B à payer aux requérants la somme de 200.000 € en principal, à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en justice, sauf à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée a tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de prendre connaissance des dossiers des parties, de les entendre et d’évaluer le préjudice d’exploitation, économique et financier subi par les requérants du fait de la non réitération de la promesse de vente de la propriété du THAU, à leur profit et de l’attribution de cette propriété à Madame E Y,
— déclarer irrecevables et mal fondées la G et Madame Y en leurs demandes et en conséquence, les en débouter,
— condamner la G D’B à payer la somme de 3.000 euros en application de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner1a G D’B aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur D X et Madame C Z épouse X exposent que les conclusions prises devant la cour d’appel ont été publiées auprès des services de la publicité foncière, et que ce moyen de nullité, qui peut être régularisé, est dès lors infondé. Ils ajoutent qu’en conséquence, à la suite des décisions rendues par le tribunal de grande instance d’Aurillac le 10 janvier 2007 confirmée par la cour d’appel de Riom le 26 mars 2009, la vente reçue par Me A le […] est nulle dès lors que la rétrocession a été annulée. Ils précisent que l’action en nullité d’une vente immobilière se préscrit par 30 ans et non par 5 ans. La G disposait de 5 ans pour procéder à une nouvelle rétrocession à
RG : 17/02530 -4-
compter de la date de la décision d’annulation. En refusant de procéder à une nouvelle rétrocession, la G a commis une faute, et même une fraude, qui a causé un préjudice aux concluants. Ils indiquent que la G a reconnu leur droit et que la prescription s’en est trouvée interrompue et ajoutent que le point de départ du délai de prescription est le 26 mars 2014 .
En défense, la G a pris des conclusions récapitulatives le 22 janvier 2019, dans lesquelles elle demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par
Monsieur D X et Madame C K épouse X, et les a condamnés solidairement à payer et porter au profit de la G B M N, venant aux droits de la G D’B, une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens,
— Débouter Monsieur et Madame D X de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Les condamner solidairement à payer et porter au profit de la G AURA une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens,
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la G à payer et porter à Madame E Y une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— Dire et juger que Madame E Y ne revendique en cause d’appel, ni ne justifie un éventuel préjudice susceptible de lui permettre d’obtenir une quelconque réparation à la charge de la G B M N, venant aux droits de la G D’B,
A titre subsidiaire,
— Prononcer un sursis à statuer sur la demande indemnitaire formulée par Madame E Y devant les Premiers Juges, dans l’attente du sort réservé à la validité de son titre de propriété et de l’éventuelle nouvelle décision de rétrocession de la propriété dont s’agit, par la G AURA.
A l’appui de ses prétentions, la G maintient que la demande des époux X est irrecevable dès lors qu’ils ne justifient pas effectivement la publication de leurs écritures auprès de la conservation des hypothèques.
Elle ajoute que l’annulation de la décision administrative de rétrocession n’annule pas automatiquement la vente et précise que la demande en annulation est manifestement atteinte par la prescription quinquennale, le délai de cinq ans étant échu au plus tard le 03 novembre 2013 et la demande en nullité formée le 02 octobre 2015. La G indique qu’elle n’est tenue d’aucune obligation envers les époux X de sorte que l’interruption de la prescription de l’article 2240 du code civil n’est pas applicable en l’espèce. Elle mentionne encore que les époux X ne rapportent aucunement la preuve de l’existence d’une fraude.
La G précise que si la rétrocession a été annulée par le tribunal de grande instance d’Aurillac en 2007, la vente ne l’a pas été, et la G n’étant pas redevenue propriétaire ne peut engager une nouvelle rétrocession. Elle ajoute que les époux X ne peuvent revendiquer un quelconque droit acquis à la rétrocession au simple motif que celle prise par la G au profit de Madame Y a été annulée.
La G demande le rejet de la demande de dommages et intérêts au motif que les époux X ne justifient d’aucun préjudice, actuel et direct. Elle ajoute que la somme demandée dépasse largement le prix de la propriété.
RG : 17/02530 -5-
Enfin, elle conteste les dommages et intérêts versés en première instance à Madame E Y en raison de l’absence totale de préjudice.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 18 février 2019.
La signification de la déclaration d’appel et les déclarations de l’appelant ont été faites à Madame E F épouse Y à l’étude. La décision sera rendue par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de publication au service de la publicité foncière :
Aux termes de l’article 28 – 4°- c) du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
La demande en résolution de l’acquéreur n’est recevable que si elle est publiée au service de la publicité foncière, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité (D. 4 janv. 1955, art. 30, 5°).
Aux termes de l’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La cour de cassation a rappelé que 'l’obligation de publier une assignation en nullité de vente immobilière dans les registres du service chargé de la publicité foncière, prévue à peine d’irrecevabilité de la demande, ne porte pas atteinte à la substance même du droit d’accès au juge dont elle encadre les conditions d’exercice dans le but légitime d’informer les tiers et d’assurer la sécurité juridique des mutations immobilières ; que, cette formalité pouvant être régularisée à tout moment jusqu’à ce que le juge statue, il ne résulte pas de la sanction de son omission une disproportion dans la considération des intérêts respectifs'. (Civ. 3e 22 juin 2017 n° 16-13.651).
En l’espèce, les époux X ne justifient pas avoir publié leur assignation au service chargé de la publicité foncière.
Cependant, ils produisent la copie de leurs conclusions en date du 27 février 2018 revêtues de la publication et de l’enregistrement au service de la publicité foncière et de l’enregistrement le 03 avril 2018. Cet publication suffit à régulariser cette formalité
RG : 17/02530 -6-
au sens de l’article 126 du code de procédure civile dès lors que les conclusions publiées reprennent la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Aurillac en date du 10 janvier 2007, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom en date du 26 mars 2009, l’assignation en date du 02 octobre 2015 devant le tribunal de grande instance d’Aurillac à l’effet d’obtenir la nullité de la vente reçue par Me A en date du 05 août 2002 entre la G et Madame E F Y, le jugement rendu le 09 octobre 2017 par le tribunal de grande instance d’Aurillac ainsi que les demandes présentées en cause d’appel.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut de publicité sera écartée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 1304 ancien du code civil, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Les époux X sollicitent la nullité de la vente au motif que le tribunal de grande instance d’Aurillac a, par décision rendue le 10 janvier 2007, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 26 mars 2009, prononcé la nullité de l’acte de rétrocession intervenue le 15 janvier 2002 entre la G et Madame E F épouse Y.
Les époux X invoquent la prescription trentenaire de l’article 2227 alinéa 2 du code civil, la G lui oppose la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Or, la cour de cassation a jugé que la nullité qui résultait de la décision de préemption ultérieurement annulée était une nullité relative et que l’acquéreur évincé avait un intérêt à agir à raison de l’exercice irrégulier du droit de préemption et était recevable en sa demande en annulation de la vente (civ. 3e 20 novembre 2002 01-13.534), et que les dispositions de l’article 2227 du code civil n’étaient pas applicables à la demande en nullité des actes transférant la propriété (civ. 3e 28 Février 2018 n° 16-23.572).
Elle a également rappelé que l’annulation des décisions de préemption et de rétrocession pour insuffisance de motivation ne rend pas pour autant illicite la cause de l’intervention de la G (civ. 3e 27 juin 2007 06-14.834).
En l’espèce, le tribunal de grande instance d’Aurillac et la Cour d’appel de Riom ont prononcé la nullité de la décision de rétrocession pour le motif qu’elle avait été prise bien avant les avis des commissaires du gouvernement. Les époux X ne démontrent pas l’existence d’une fraude commise par la G qui aurait favorisé illicitement Madame E F épouse Y et qui serait sanctionnée d’une nullité absolue susceptible d’être invoquée pendant un délai de trente ans.
L’annulation de la décision de péremption postérieurement à la conclusion de l’acte de vente ne porte pas atteinte à l’intérêt général, et l’action en nullité dudit contrat, action personnelle, est un nullité relative soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil.
Les époux X invoquent l’interruption de la prescription quinquennale en application des dispositions de l’article 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
RG : 17/02530 -7-
La prescription peut se trouver contredite par celui qui pouvait en bénéficier. S’il reconnaît le droit de son adversaire, il perd ipso facto le bénéfice du temps écoulé.
En l’espèce, les époux X font valoir qu’ils ont par acte du 22 août 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aurillac la G afin de solliciter sa condamnation à leur verser la somme de 139.775 euros à titre de dommages et intérêts. Dans ses conclusions en réponse signifiées le 05 décembre 2012, la G a écrit que dans l’hypothèse d’une annulation de cet acte authentique au profit de Madame E Y, il est manifeste que ce délai de cinq ans pour procéder à une nouvelle demande de rétrocession n’a pas échu.
Or, la G émet une hypothèse, celle de l’annulation de l’acte de vente, annulation qui, jusqu’à l’assignation en date du 02 octobre 2015, n’a jamais été demandée par les époux X.
Il convient de rappeler que, dans la procédure initiée par assignation en date du 12 décembre 2002 les époux X ont sollicité et obtenu la nullité de l’acte de rétrocession sans pour autant invoquer la nullité de l’acte de vente subséquent conclu entre la G et Madame E F épouse Y le […].
La reconnaissance, qui ne concerne que le délai pour procéder à une nouvelle rétrocession dont le non respect n’est au demeurant assorti d’aucune sanction, est équivoque et ne peut interrompre la prescription.
Les époux X soutiennent que le point de départ du délai de prescription est le 26 mars 2014 au motif que, lorsque la rétrocession est annulée, le délai de cinq ans pour procéder à la nouvelle rétrocession court à compter de la date de la décision d’annulation, en l’espèce 5 ans après la décision rendue par la cour d’appel le 26 mars 2009.
Cependant, tant que la vente passée entre la G et Madame E F épouse Y n’était pas annulée, la G ne pouvait engager une nouvelle procédure de rétrocession.
Il convient dès lors de prendre pour point de départ la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Aurillac le 10 janvier 2007, les parties ne pouvant introduire de demandes nouvelles en cause d’appel.
Cependant, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et parue au journal officiel le 18 juin 2008, a modifié le délai par lequel les actions personnelles sont prescrites, passant de trente à cinq ans.
Dès lors qu’aucune demande en nullité de la vente n’a été engagée avant l’assignation de la G et de Madame E F épouse Y devant le tribunal de grande instance d’Aurillac le 02 octobre 2015, l’action est prescrite depuis le 20 juin 2013 et la demande en nullité de la vente est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les époux X ont par acte du 22 août 2012, fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aurillac la G afin de solliciter sa condamnation à leur verser la somme de 139.775 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire ayant été radiée du rôle de 28 février 2013, ils ont formé, par acte d’assignation en date du 02 octobre 2015, une demande en nullité de l’acte de vente
RG : 17/02530 -8-
en date du […], ainsi qu’une nouvelle demande de condamnation de la G à leur verser la somme de 176.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements fautifs de cette dernière. Cette demande est recevable.
Dès lors que les époux X n’ont pas sollicité la nullité de la vente dans le délai prescrit, après avoir obtenu la nullité de l’acte de rétrocession, ils ne peuvent prétendre d’un manque à gagner depuis la promesse d’achat en date du 07 janvier 2002.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur D X et Madame C K épouse X seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aurillac le 09 octobre 2017,
Statuant à nouveau,
Ecarte la fin de non recevoir tirée du défaut de publicité foncière,
Déclare irrecevable comme forclose l’action en nullité de l’acte de vente conclu entre la G et Madame E F épouse Y le […],
Déclare recevable mais non fondée la demande de dommages et intérêts,
Dit que chaque conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Condamne la fin de non recevoir tirée du défaut de publicité sera écartée aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Échelon ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Entretien préalable
- Pharmacie ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Responsabilité ·
- Règlement intérieur
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Autorisation ·
- Inspection du travail ·
- Référé ·
- Ags ·
- Marches ·
- Demande ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Musique ·
- École ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité kilométrique ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire
- Dossier médical ·
- Testament ·
- Cliniques ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Hospitalisation ·
- Libéralité ·
- État ·
- Professeur ·
- Acte
- Restaurant ·
- Titre ·
- Commande ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Commentaire ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de commerce ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Huissier ·
- Indemnisation ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Dégât des eaux ·
- Copropriété ·
- Résiliation du bail
- Consorts ·
- Servitude de vue ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Plateforme ·
- Permis de construire ·
- Expert ·
- Création ·
- Droite ·
- Urbanisme
- Fret ·
- Matériel ·
- Commissionnaire ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Faute inexcusable ·
- Valeur ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Conditions de travail ·
- Fait ·
- Faute grave
- Languedoc-roussillon ·
- Conciliation ·
- Cabinet ·
- Assurance maladie ·
- Excès de pouvoir ·
- Enquête ·
- Rapport d'expertise ·
- Midi-pyrénées ·
- Service médical ·
- Assurances
- Crédit agricole ·
- Mutuelle ·
- Carrière ·
- Tiers saisi ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Timbre ·
- Exécution ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.