Infirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 23 janv. 2020, n° 19/14428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14428 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2019, N° 19/55568 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI ASSURANCES IARD, Organisme CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, SA GROUPE PASTEUR MUTUALITE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
(n° 23 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14428 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALG7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/55568
APPELANT ET INTIMÉ A TITRE INCIDENT
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE – PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
Assisté par Me Carine HADDAD substituant Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE – PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
INTIMÉE
SA GROUPE PASTEUR MUTUALITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Anaïs GUILLEMOT, du cabinet BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P456
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Assistée par Me Capucine POTIER substituant Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Défaillante – Assignée à personne morale le 27 septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame D E, Présidente
Monsieur. Bernard CHEVALIER, Président
Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par D E, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
****
M. B Y a été opéré le 23 janvier 2018 par le Dr X, exerçant au sein de la clinique Victor A, au niveau de l’épaule gauche ;
Il a souffert dans les suites de cette intervention d’une inflammation au niveau de la cicatrice.
M. Y a consulté l’hôpital des armées Bégin et, au décours d’un scanner réalisé le 22 mars 2018, il a été mis en évidence la présence d’une compresse au niveau de l’épaule gauche.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée le 16 janvier 2019, sous l’autorité du docteur Z, médecin conseil du groupe Pasteur Mutualité et du docteur Chemin, médecin conseil du docteur Y.
La SA Générali n’était pas présente à cette expertise.
Par acte du 2 mai 2019, M. Y a fait assigner le groupe Pasteur Mutualité, la SA Générali, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé afin d’obtenir :
— l’allocation d’une provision de 15.000 euros ;
— la désignation d’un expert judiciaire ;
— lui accorder la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 juin 2019, la juridiction saisie a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de Générali ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— rejeté la demande de provision ;
— rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y aux dépens ;
— déclaré la présente ordonnance opposable à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— il existe une contestation sérieuse quant à la nécessité de la mise hors de cause de la société Générali ;
— la demande d’expertise est irrecevable en l’absence d’assignation de M. X ;
— il ne peut être fait droit à la demande de provision, dans la mesure ou les responsabilités ne sont pas, à ce stade, établies.
Par déclaration en date du 12 juillet 2019, M. Y a relevé appel partiel de cette ordonnance.
L’ordonnance est critiquée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de Generali.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2019, M. Y demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 al. 2 du code de procédure civile, 12311 du code civil, L11421, l du code de la santé publique, de :
— déclarer l’appel de M. Y recevable et bien fondé ;
— débouter la compagnie Générali de sa demande de condamnation de M. Y à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2019, en ce qu’elle a notamment :
- rejeté la demande d’expertise ;
- rejeté la demande de provision ;
- rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— dire que l’obligation indemnitaire du Groupe Pasteur Mutualité n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
— condamner le Groupe Pasteur Mutualité à lui payer la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
— ordonner une expertise médicale sur la personne de M. Y et commettre à cet effet un médecin expert, auquel il sera confié la mission détaillée dans les conclusions, auxquelles la cour renvoie expressément sur ce point ;
— condamner le Groupe Pasteur Mutualité à payer à M. Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Groupe Pasteur Mutualité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. Y fait valoir en substance les éléments suivants :
- sur l’action directe :
— la recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en cause de l’assuré par la victime.
- sur la demande d’expertise :
— lors de la réunion d’expertise amiable, le Dr Chemin et Dr Z, ont conclu 'il y a de très fortes présomptions pour retenir que cette compresse provient de la chirurgie du 23 janvier 2018" mais aucun accord n’est intervenu ;
— M. Y justifie d’un intérêt légitime à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation de son préjudice sur le plan médicolégal.
- sur la demande d’indemnité provisionnelle :
— l’accident dont a été victime M. Y s’est produit dans le cadre de sa relation contractuelle avec le Dr X et la Clinique Victor A ;
— si une discussion pourrait intervenir quant à un partage de responsabilité, il n’en demeure pas moins que M. Y dispose d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice et que sa créance n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable, et ce peu importe qu’il y ait un ou deux débiteurs. ;
— le groupe Pasteur Mutualité est de mauvaise foi en contestant le fait que la responsabilité du docteur X est acquise ;
— il est à déplorer que le Groupe Pasteur Mutualité prétende dans ses écritures que l’offre indemnitaire adressée à M. Y ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de sa part mais simplement de sa volonté d’éviter une procédure au fond ;
— l’indemnité provisionnelle mérite d’être fixée à hauteur de la somme de 15.000 euros au regard de l’inflammation de sa cicatrice, de la prescription des soins locaux, la prise d’un traitement antibiotique, des séances de rééducation et de son arrêt de travail.
Sur la demande formée par la SA Générali :
— ce n’est qu’en cause d’appel que la SA Générali a soulevé l’argument selon lequel l’institut Français de Chirurgie de la main est une société civile de moyens. Ainsi, à supposer que la juridiction fasse droit à la demande de mise hors de cause formée, il n’en demeure pas moins que M. Y a été induit en erreur du fait des apparences trompeuses susvisées. .Dès lors, la SA Générali ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Groupe Pasteur Mutualité, par conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile, de :
— juger recevables les conclusions prises par le Groupe Pasteur Mutualité ;
— prendre acte que le concluant s’en rapporte quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— si une mesure d’expertise devait être diligentée, désigner un expert, chirurgien orthopédiste spécialisé dans le membre supérieur, et lui confier la mission telle que détaillée dans ses écritures ;
— juger que l’obligation de l’assureur du Docteur X à l’égard de M. Y n’est pas établie de manière non sérieusement contestable tant sur le principe que sur le quantum ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 28 juin 2019 en ce qu’elle a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes pécuniaires ;
— condamner M. Y aux dépens de l’instance d’appel.
La Sa Groupe Pasteur Mutualité expose en résumé ce qui suit :
Sur l’opportunité d’une mesure d’expertise :
— la SA Groupe Pasteur Mutualité rapporte à l’appréciation de la Cour quant à la demande d’expertise formulée ; néanmoins il est sollicité que l’expert ne procède à la convocation des parties en vue de la réunion d’expertise qu’après avoir été rendu destinataire du dossier médical du patient, que la mission soit confiée à un spécialiste orthopédiste et que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés du requérant ;
Sur la demande de provision :
— la demande de provision de M. Y, ne pourrait être accueillie, dans son principe, que si le requérant apportait avec certitude la triple preuve suivante : de l’existence d’un manquement de la part du Dr X, de l’existence d’un préjudice de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le manquement et le préjudice allégué ;
— M. Y se contente de procéder par affirmations sans néanmoins rapporter la preuve certaine d’une faute du Docteur X tel que par exemple un décompte de compresses erroné ;
— il existe un doute quant à l’oubli d’une compresse au décours de l’intervention du Dr X et seule la mise en 'uvre d’une expertise permettra de déterminer les conditions de réalisation du dommage ;
— en cas de faible dommage, des transactions amiables son régulièrement diligentées indépendamment de toute responsabilité acquise afin d’éviter une procédure longue et couteuse ;
— M. Y demande une expertise ayant pour objet de dégager d’éventuelles fautes et, dans le même temps, une provision, ce qui est incompatible. En effet, l’octroi d’une provision suppose que la responsabilité du praticien soit engagée de manière non sérieusement contestable ;
— M. Y tente de justifier le quantum de sa provision à hauteur de 15.000 euros sans la production du moindre document médico-légal.
La SA Générali, par conclusions d’intimé et appel incident transmis par voie électronique le 24 octobre 2019, demande à la cour, de :
— recevoir la SA Generali en sa qualité d’assureur de l’Institut Français de Chirurgie de la Main, en ses conclusions et la dire bien fondée ;
— prendre acte que le Dr X exerce à titre libéral au sein de l’Institut Français de Chirurgie de la Main, entité totalement distincte de la Clinique Victor A , et simple société civile de moyens ;
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 28 juin 2019 dont appel en ce qu’elle a débouté la compagnie Générali, en sa qualité d’assureur de l’Institut Français de Chirurgie de la Main de sa demande de mise hors de cause ;
Si la Cour décidait de ne pas mettre hors de cause la concluante,
— constater que la jurisprudence de la Cour de cassation retient qu’un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposées de l’établissement de santé où il exerce ;
— constater que M. Y ne démontre ainsi aucun motif légitime à voir ordonner une expertise médicale au contradictoire de l’Institut Français de Chirurgie de la Main ;
— constater que la responsabilité de l’Institut Français de Chirurgie de la Main ne saurait être engagée du fait des potentielles fautes qui auraient pu être commises par lors de l’intervention du 23 janvier 2018, notamment concernant la question du comptage de matériel ;
— dire que la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de l’Institut Français de Chirurgie de la Main est inutile ;
— par conséquent, confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. Y à verser à la compagnie Générali, en sa qualité d’assureur de l’Institut Français de Chirurgie de la Main, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Y aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
La SA Générali expose en résumé ce qui suit :
Sur la mise hors cause de la SA Générali :
— l’Institut Français de Chirurgie de la Main est une entité totalement distincte de la Clinique Victor
A et la société Générali n’est que l’assureur de l’Institut Français de Chirurgie de la Main et non celui de la Clinique Victor A.
- sur le rejet de la demande d’expertise :
— M. Y ne formule plus de demandes indemnitaires à l’encontre de la société Générali ;
— la mission d’expertise concerne uniquement l’intervention du Dr X et l’existence ou non d’un lien de causalité entre son dommage et les soins réalisés par le chirurgien ;
— en l’espèce, M. Y ne formule aucun reproche à l’encontre de l’Institut Français de Chirurgie de la Main concernant notamment son organisation ou son fonctionnement ;
— l’établissement ne saurait être responsable d’une erreur dans le comptage des compresses (dans l’hypothèse où une compresse aurait été oubliée et qu’une telle erreur de comptage serait démontrée, ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce), en effet seule la responsabilité du chirurgien est susceptible d’être engagée de ce fait ;
— M. Y ne justifie donc d’aucun motif légitime permettant de justifier sa demande de mise en cause de l’Institut Français de Chirurgie de la Main dans le cadre des opérations d’expertise sollicitées.
M. Y a signifié ses conclusions, la déclaration d’appel et le bulletin fixant la date de clôture à la Caisse Nationale Militaire de la Sécurité Sociale par acte d’huissier remis à personne morale en date du 27 septembre 2019.
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article L124-3 du code des assurances énonce quant à lui que ;
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
La recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré par la victime.
C’est donc à tort en tout état de cause que le premier juge a refusé d’ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de la SA Groupe Pasteur Mutualité en relevant que le docteur X n’avait pas été attrait dans la cause, ce dont l’assureur du médecin convient de manière implicite en s’en rapportant à justice sur la question de la désignation d’un expert judiciaire.
Par contre , il est constant que M. Y a été opéré au sein de la clinique Victor A et que la SAS Clinique Victor A et l’Institut Français de Chirurgie de la Main correspondent à deux entités distinctes et il a par ailleurs été justifié de ce que la structure Institut Français de la Main est une société civile de moyens de médecins qui n’ a pour objet que d’apporter à chacun des médecins qui exerce en libéral au sein de cette structure des moyens matériels de soutien dans le domaine du secrétariat notamment.
Il apparaît que cette structure n’est pas susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre de l’accident médical dont a été victime M. Y.
Il s’ensuit qu’il convient de déclarer la société Générali, assureur de cette structure, hors de cause.
Pour le surplus, il est constant que M. Y a présenté suite à l’opération qu’il a subie le 23 janvier 2018 consistant en une butée coracoïdienne selon Lotarjet avec neurolyse plexus infra-claviculaire, une inflammation de sa cicatrice et l’apparition d’un écoulement au pôle inférieur de la cicatrice et qu’une compresse a été retrouvée au niveau de son épaule gauche au décours d’un scanner pratiqué le 22 mars 2018 .
Ces éléments caractérisent à eux seuls le motif légitime de M. Y de solliciter une mesure d’expertise médicale.
Il convient dès lors d’ordonner cette mesure aux frais avancés de l’appelant, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de provision :
En application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile devenu article 835 du code de procédure civile au 1er janvier 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) peut en l’absence de contestation sérieuse allouer une provision au créancier.
La présence d’une compresse au niveau de l’épaule gauche de M. Y alors que ce dernier venait de subir une intervention chirurgicale réalisée par le docteur X et alors qu’il n’est pas prétendu que le patient aurait subi d’autres interventions dans cette zone permet de conclure avec l’évidence requise en référé que cette compresse a été oubliée lors de l’intervention du 23 janvier 2018. Les rapports médicaux produits aux débats ne laissent subsister aucun doute sur ce point.
Quand bien même une part de responsabilité pourrait être mise à la charge du docteur X , il apparaît avec l’évidence requise en référé que ce dernier ne pourra s’exonérer de sa responsabilité envers son patient .
Du reste, le groupe Pasteur Mutualité , assureur du docteur X, écrivait dans une lettre en date du 15 avril 2019 :
« Après étude des conclusions expertales, nous considérons que la responsabilité de la Clinique Victor A de Paris est engagée d’une part en raison de la fourniture de compresses sans traçage radiologique et d’autre part de l’erreur de comptage.
Effectivement, le comptage des compresses est une mission relevant des compétences de l’aide opératoire de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée en cas d’erreur (').
En conséquence, compte tenu de ces éléments nous évaluons à 50% de la part de responsabilité du docteur X ».
Dès lors, il apparaît que l’allocation d’une provision au profit de M. Y et à la charge de l’assureur du médecin ne se heurte sur le principe à aucune contestation sérieuse.
En ce qui concerne le quantum de la provision, M. Y fait valoir qu’il a été hospitalisé à l’hôpital Begin du 18 au 26 mars 2018 pour deux opérations de reprise chirurgicale , ce qui est parfaitement établi par les pièces produites aux débats
Il à la suite de son accident médical suivi des séances de rééducation et a été en arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2018.
Il fait par ailleurs état de frais de reproduction de son dossier médical à hauteur de 15 euros et de frais de médecin conseil à hauteur de 1320 euros.
L’incidence de son accident médical sur ses projets de devenir chef de garde en passant un examen n’est pas en l’état suffisamment caractérisée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour est à même de fixer le montant de provision due à M. Y à la somme de 8000 euros.
Il convient dès lors de condamner à titre provisionnel l’assureur du docteur X au paiement de cette somme.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard des éléments de la cause, il convient de condamner la SA Groupe Pasteur Mutualité aux dépens de première instance et d’appel.
La SA Groupe Pasteur Mutualité sera par ailleurs condamnée à payer à M. Y une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant est repris au présent dispositif.
Il n’y a pas lieu enfin de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Generali dans la mesure où les documents médicaux fournis au patient l’était et à l’en-tête de l’institut français de chirurgie de la main ce qui a pu motiver une inexacte appréciation par la patient du rôle exact de cette structure.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Déclare la société Générali, assureur de l’Institut Français de la Main hors de cause,
Ordonne une expertise médicale sur la personne de M. Y au contradictoire des autres parties,
Commet pour y procéder le docteur
G H
[…]
[…]
Tél : 01.40.56.95.50
Fax : 01.47.34.08.89
Port. : 06.98.92.14.62
Email : dr.H@wanadoo.fr
Avec pour mission de :
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident médical subi et sa situation actuelle.
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et. pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen
— analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales liées à la présence d’une compresse oubliée dans son épaule,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— dire si les actes et les soins effectués au titre de l’opération subie par M. Y le 23 janvier 2018 et les soins post-opératoires ont été attentifs , diligents et conformes aux données de la science médicale , dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs , imprudences, manques de précautions, maladresses ou autres défaillances constatées ;
— de manière générale, fournir tous les éléments de fait et de technique chirurgicale de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
6.Répondre ensuite aux points suivants :
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits
(ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
7. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Précise que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller les opérations d’expertise ;
Fixe à la somme de 1500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. Y entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris au plus tard le 16 mars 2020 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du service des expertises du tribunal de grande instance de Paris avant le 30 juin 2020, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office ;
Condamne à titre provisionnel la SA Groupe Pasteur Mutualité à verser à M. Y la somme de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Déclare la présente décision opposable à l’organisme social attrait dans la cause ;
Condamne la SA Groupe Pasteur Mutualité aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à M. Y la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Generali.
La greffière La Présidente
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