Infirmation partielle 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 janv. 2019, n° 16/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02500 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N° 05
N° RG 16/02500 – N° Portalis DBVL-V-B7A-M3J6
M. Z X
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003677 du 15/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
*************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 3 février 2016 par le tribunal de grande instance de Brest , qui a :
• déclaré la polyclinique de Keraudren tenue de réparer l’entier préjudice subi par M. X ;
• fixé les préjudices subis par M. X conformément au tableau inclus dans le présent jugement ;
• condamné la société Polyclinique de Keraudren à payer à M. X la somme de 20 747,50 €, dont à déduire la provision de 5 000 € déjà versée ;
• condamné la société Polyclinique de Keraudren à payer à la CPAM du Finistère la somme de 60 343,63 € au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
• condamné la société Polyclinique de Keraudren à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 028 € sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
• condamné la société Polyclinique de Keraudren à payer à Mme X la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
• condamné la société Polyclinique de Keraudren à verser à M. X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Polyclinique de Keraudren à payer à Mme X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Polyclinique de Keraudren à payer à la CPAM du Finistère la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
• condamné la société Polyclinique de Keraudren aux dépens ;
Vu les dernières conclusions en date du 13 juillet 2018 de M. X, appelant, et tendant à :
• confirmer le jugement du 3 février 2016 en ce qu’il a déclaré la clinique de Keraudren responsable du dommage dont a été victime M. X ;
• en conséquence, déclarer la clinique de Keraudren tenue de réparer l’entier préjudice subi par
• M. X ; confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société polyclinique de Keraudren à payer à M. X la somme de 12 000 € au titre des souffrances endurées, 4 427,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• le réformant pour le surplus, condamner la société polyclinique de Keraudren à payer à M. X au titre :
— de ses préjudices patrimoniaux la somme de 612 590,61 €,
— de ses autres préjudices extra patrimoniaux la somme de 19 000 € ;
• condamner la société polyclinique de Keraudren à payer à M. X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions, en date du 23 octobre 2018, de la polyclinique de Keraudren, intimée et appelante à titre incident, et tendant à :
• réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 3 février 2016 en ce qu’il a condamné la polyclinique de Keraudren à verser à M. X la somme de 4 427,50 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, et dire qu’en tout état de cause cette condamnation ne saurait excéder la somme de 3 542 € ;
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la polyclinique de Keraudren à verser à M. X la somme de 12 000 € en réparation des souffrances endurées et dire qu’en tout état de cause cette condamnation ne saurait excéder la somme de 9 500 € ;
• confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 3 février 2016 ;
• donner acte à la polyclinique de Keraudren qu’elle a d’ores et déjà versé à M. X en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 3 février 2016, la somme totale de 18 747,50 €, déduction faite de la provision de 5 000 € ;
• débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• réduire à de plus justes proportions la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X à verser à la polyclinique de Keraudren la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. X aux entiers dépens lesquels devront inclure les frais engagés en première instance ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2018 ;
Sur quoi, la cour
Le 3 avril 2008, M. X, né le […], a subi une intervention chirurgicale à la clinique de Keraudren pratiquée par le docteur L’Hegaret pour une hernie abdominale ; un abcès abdominal est apparu dans les suites de l’opération.
Une deuxième opération puis deux autres ont été pratiquées et où était mis en évidence un staphylocoque doré.
Deux autres interventions ont dû être réalisées par la suite.
Un premier rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 mars 2011 et suite à une aggravation par éventration, un complément a été déposé le 3 juillet 2012 par le docteur Y.
Par le jugement déféré, le tribunal de grande instance de Brest a dit que la clinique de Keraudren était tenue de réparer l’entier dommage subi par M. X et a liquidé ses préjudices en rejetant ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément et en indemnisant le dommage moral de son épouse.
En appel et alors qu’est admise par tous l’engagement de la responsabilité de la polyclinique de Keraudren en application de l’article L.1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives à la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle, du préjudices esthétique temporaire et permanent et du préjudice sexuel de la victime ; la décision entreprise sera donc confirmée en ses autres et non critiquées dispositions.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Sur les préjudices temporaires
Seules les pertes de gains professionnels actuels sont discutées.
Effectivement, en appel, la victime fait valoir que ses pertes à ce titre s’élevaient à 4 840,56 €, après déduction des indemnités journalières versées à hauteur de 26 610 €, en soulignant que son salaire mensuel net imposable de référence avant l’accident médical, était de 1 397,83 € et non pas de 1 207 € comme avancé en première instance.
La polyclinique souligne que le tribunal a constaté l’absence de perte à ce titre en regard du salaire invoqué par la victime ; à titre subsidiaire, elle considère que cette perte ne peut excéder la somme de 2 608,39 € compte tenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenus par les experts.
Alors que la victime a droit à la réparation de son entier préjudice sans perte ni profit, M. X est recevable en appel à solliciter une indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels actuels puisqu’il justifie avoir perçu avant l’intervention chirurgicale d’avril 2008 à la suite de laquelle l’infection nosocomiale s’est déclarée, des gains professionnels de 16 774 € comme mentionnés dans son avis d’impôt sur les revenus de 2007 soit un salaire net mensuel imposable de 1 397,83 € et non pas de 1 207 € .
Par ailleurs, il convient de rappeler que la perte de gains professionnels actuels correspond au préjudice économique subi par la victime jusqu’à sa consolidation, fixée au terme du dernier rapport d’expertise judiciaire à la date du 21 mai 2012, et qu’elle se calcule en référence à ses ressources nettes avant l’accident en prenant en compte les indemnités servies par l’organisme social.
En revanche, les périodes de déficit fonctionnel temporaire invoquées par la polyclinique sont sans rapport avec le préjudice patrimonial en cause mais concernent exclusivement la durée des gênes ressenties par la victime dans les actes de la vie courante.
Alors que M. X justifie de la perception d’un salaire net mensuel de 1 397,83 € avant l’accident médical au titre de son activité de manutentionnaire dans une entreprise de transport et a fait l’objet d’arrêts de travail comme mentionné par l’expert et notamment du 11 avril 2008 au 30 juin 2009 puis du 2 novembre 2011 au 21 mai 2012 comme il l’invoque ; dans ces conditions, c’est une somme de 4 161, 65 €, qui doit lui revenir à ce titre puisqu’il a perçu en outre de son organisme social 26 610,61 € d’indemnités journalières à déduire du montant de 30 752,26 € ( 1 397,83 € x 22 mois).
B. Sur les préjudices permanents
1. Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. X reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande à
ce titre en soulignant qu’il a été licencié à la suite d’une inaptitude professionnelle directement liée aux séquelles de l’accident médical et précise qu’il a donc perdu son emploi sans en avoir retrouvé à ce jour. Il soutient que les considérations de l’expert quant à son aptitude à reprendre une activité n’a pas ici à entrer en ligne de compte puisque son travail lui procurait des ressources d’un montant mensuel de 1 397,83 € et qu’il n’a plus aujourd’hui que des revenus limités à l’allocation spécifique de solidarité. Il sollicite donc l’indemnisation de ce préjudice sur la base du montant net perçu avant l’accident soit un montant de 148 169,98 € du 17 mars 2009 au 2 novembre 2011, du 21 mai 2012 au 21 juillet 2016 et du 22 juillet 2016 jusqu’au 22 juillet 2018 puis à compter du 23 juillet 2018 et après capitalisation sur le barème de la gazette du palais 2018 pour un homme de cinquante ans et à titre viager soit un montant de 464 420,63 €. A titre subsidiaire et si une capitalisation à titre viager n’était pas retenue, il forme une demande au titre de l’incidence professionnelle.
La polyclinique de Keraudren s’oppose à cette demande d’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs en faisant valoir que l’expert judiciaire retient que la victime n’est pas inapte à tout poste de travail ; compte tenu de son déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 3 % et ne justifiant ainsi aucune pension d’invalidité, et de l’absence de démarches réelles et sérieuses en vue d’un reclassement professionnel, elle considère que la demande n’est pas fondée faute pour M. X de rapporter la preuve de son incapacité à retrouver un travail adapté à sa capacité physique afin d’être rémunéré à hauteur du salaire qu’il percevait avant son licenciement.
Il doit cependant être rappelé que les pertes de gains professionnels futurs correspondent au préjudice subi par la victime, qui a notamment perdu son emploi, a dû réduire son temps d’activité professionnelle ou a dû changer d’emploi suite à l’accident.
La dernière expertise judiciaire mentionne expressément qu’il est certain que M. X n’est pas apte à reprendre son travail de manutentionnaire, travail impliquant le port de charges lourdes et alors que sa paroi abdominale, actuellement indemne d’hernie ou de récidive d’éventration, demeure douloureuse et fragile. L’expert ajoute que la récidive d’une éventration est peu probable l’orifice traité étant de petit calibre et recouvert d’une grande prothèse débordant donc largement les limites de l’éventration et l’activité physique très limitée de la victime n’intervenant pas comme un facteur potentiellement aggravatif.
Par suite et compte tenu de l’avis du médecin du travail, établi le 1er septembre 2009, et visant un danger immédiat pour sa santé en cas de maintien à son poste en regard de ses séquelles, la nécessité d’éviter les efforts violents (tous travaux de manutention en particulier) ainsi que l’exposition aux vibrations (sur chariot) et retenant une aptitude à un poste assis mais pas de conduite prolongée au delà de vingt minutes environ, M. X a été licencié le 30 septembre 2009 de son poste de manutentionnaire au sein de l’entreprise Calberson.
Comme conclu par la polyclinique, la dernière expertise judiciaire précise en effet que la victime n’est toutefois pas inapte à tout travail. Il doit cependant être rappelé qu’en droit, lorsque l’inaptitude consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures et sans avoir à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert et sans que le refus éventuel d’un poste de reclassement ne puisse lui être opposé, pour que le préjudice de la perte de gains professionnels futurs soit constitué et que la demande d’indemnisation soit dite fondée.
Tel est le cas en l’espèce puisque les constatations médicales relatées ci-avant démontrent que seules les séquelles de l’infection nosocomiale sont à l’origine de son licenciement et ont privé directement, et de manière certaine, M. X des gains professionnels qu’il devait percevoir. Il expose être sans ressources professionnelles pour ne pas avoir d’emploi à ce jour et en percevoir aucune prestation d’invalidité comme en témoigne le justificatif des débours établi par son organisme social.
Ces pertes de gains doivent se calculer sur la base du salaire net perçu avant l’accident en distinguant les arrérages échus des arrérages à échoir.
Puisque la consolidation est intervenue le 21 mai 2012 et que le salaire annuel net de référence est de 16 774 € soit 1 397,83 € par mois, il revient donc à la victime au titre des arrérages échus la somme de 111 826,40 € ( 1 397,83 € x 80 mois).
Pour les arrérages à échoir, il convient de capitaliser le salaire annuel de référence, 16 774 € en appliquant le barème 2018 de la Gazette du Palais comme sollicitée par la victime, ce barème étant fondé sur une espérance de vie ressortant de tables récentes de mortalité ainsi que sur un taux d’intérêt corrigé de l’inflation et ce, pour répondre à l’exigence d’une réparation intégrale ; dès lors, les arrérages à échoir se chiffrent à 171 849,63 € soit 16 774 € x 10,245 ( prix de l’euro de rente pour un homme âgé de cinquante et un ans et jusqu’à soixante deux ans compte tenu de l’âge légal de la retraite et non pas à titre viager comme sollicité par la victime).
Au total, il revient donc de chef à M. X une somme de 283 676, 03 €.
2. Sur l’incidence professionnelle
M. X sollicite la somme de 150 000 € à ce titre en faisant état de sa dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de retraite ayant peu cotisé du fait de sa perte d’emploi et de la souffrance liée à son inactivité professionnelle.
La polyclinique de Keraudren conclut au rejet de la demande en considérant que la victime invoque les éléments constituant ce poste de préjudice mais sans en établir la réalité et en soulignant que les expertises judiciaires avaient retenu qu’elle avait toute capacité pour retrouver un emploi.
Il convient de rappeler que préjudice de l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les répercussions périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle de la victime comme le préjudice résultant de sa dévalorisation sur le marché du travail ou d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou de la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait pour une autre choisie en regard de son handicap.
En regard des constatations médicales relatées ci-avant et qui ont interdit à M. X de poursuivre son activité antérieure, il est patent que la reconversion professionnelle ainsi imposée constitue un préjudice distinct de celui lié aux pertes de gains professionnels tout comme la fatigabilité induite par ses séquelles ; ces préjudices doivent toutefois être modulés à la lumière du dernier rapport d’expertise médicale judiciaire, qui relève que la victime n’est pas inapte à tout travail, ne présentant aucun handicap intellectuel, aucun déficit des membres supérieurs ni aucune anomalie des membres inférieurs pouvant marcher, conduire et rester assis longtemps même si sa paroi abdominale est douloureuse à la palpation et à l’effort et demeure fragile, une prothèse ayant toutefois été posée.
M. X ne renseigne pas précisément son parcours professionnel et ne produit pas l’ensemble des justificatifs relatifs à la constitution de ses droits à la retraite. Il était âgé de quarante quatre ans au moment de sa consolidation. Enfin, il ne communique aucune pièce pour établir une souffrance particulière liée à son inactivité alors que le maintien de celle-ci demeure hypothétique en regard des constatations expertales. Cette incidence professionnelle sera donc justement indemnisée par l’allocation d’une somme 15 000 €.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A. Sur les préjudices temporaires
1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
La polyclinique de Keraudren reproche au tribunal d’avoir indemnisé ce poste de préjudice sur une base journalière de 25 € et considère que le taux de 20 € est plus conforme à la jurisprudence en la matière ; elle propose donc une somme de 3 539 € à ce titre.
M. X conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point soit à l’allocation d’une somme de 4 427,50 €.
Les parties s’accordent sur les périodes et la nature du préjudice fonctionnel temporaire soit un déficit fonctionnel temporaire total durant 94 jours et partiel de 15 % durant 554 jours comme constaté par l’expert judiciaire.
En appliquant un taux journalier de 23 € conformément à la jurisprudence habituelle de la cour, il revient à la victime la somme de 4 073,30 €.
2. Sur les souffrances endurées
La polyclinique de Keraudren considère que la somme de 12 000 € allouée par le tribunal à ce titre est trop importante alors que les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 avant aggravation et à 1/7 après aggravation et offre de régler la somme de 9 500 €.
M. X sollicite la confirmation du jugement critiqué sur ce point.
Ce poste de préjudice comprend tant les souffrances physiques que morales subies par la victime du traumatisme jusqu’à sa consolidation.
Les rapports d’expertise judiciaire déposés retiennent des souffrances endurées évaluées à 4/7 pour le dommage initial et de 1/7 suite à l’aggravation.
Compte tenu des soins ( pansements, hospitalisations) et des six interventions chirurgicales sous anesthésie générale rendues nécessaires par l’infection nosocomiale puis par l’éventration subséquente, des prises d’antalgique et des évaluations retenues par l’expert, la somme de 12 000 € correspond à la juste indemnisation de ce préjudice.
3. Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime conclut que le tribunal a omis ce poste de préjudice, qui a pourtant été côté par les experts à 1,5/7 et sollicite une somme de 2 000 € à ce titre.
La polyclinique offre une somme de 1 000 €.
Ce préjudice consiste principalement en des pansements apposés au niveau de la face antérieure de l’abdomen, zone qui n’est donc pas exposée au regard de tiers pour être habituellement recouverte par des vêtements.
Dans ces conditions, la proposition de la polyclinique de Keraudren sera déclarée satisfactoire et ce préjudice sera indemnisé par la somme de 1 000 €.
B. Sur les préjudices permanents
1. Sur le préjudice fonctionnel permanent
M. X sollicite une somme de 6 000 € alors que le tribunal lui a alloué celle de 4 320 €.
La polyclinique de Keraudren conclut à la confirmation de la décision entreprise de ce chef et eu égard à la jurisprudence en ce domaine.
Le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime est constitué selon les experts par une paroi abdominale solide restant douloureuse à la palpation comme à l’effort et gênant certaines activités ; il a ainsi été évalué par le dernier expert à 3 %.
En conséquence et alors que M. X était âgé de quarante quatre ans au moment de sa consolidation, à raison, les premiers juges ont indemnisé ce préjudice par la somme de 4 320 €.
2. Sur le préjudice d’agrément
M. X reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation d’un tel préjudice et à hauteur de 5 000 € alors que l’expert en avait retenu le principe et qu’il ne peut plus pratiquer le football.
La polyclinique souligne qu’il n’est nullement justifié de la pratique sportive invoquée et dont il a seulement été fait mention par la victime à l’expert.
L’expert a indiqué que M. X lui avait fait part d’une activité de football régulière dans un club avant les faits et a conclu qu’il existait un préjudice d’agrément modéré compte tenu de la non reprise de cette pratique depuis l’accident médical.
Il convient toutefois de rappeler que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En appel, M. X produit l’attestation de son épouse, qui explique qu’avant avril 2008, son mari faisait du vélo et du football avec ses enfants et que depuis lors il ne fait plus ses activités ; il doit être constaté qu’il n’est ainsi nullement justifié de l’activité telle qu’invoquée et exposée devant l’expert soit une véritable pratique sportive.
En conséquence, de manière fondée, le tribunal a rejeté cette demande.
3. Sur le préjudice esthétique permanent
La victime sollicite une somme de 3000 € à ce titre en soulignant l’aspect disgracieux de son abdomen avec disparition du nombril et de nombreuses cicatrices.
La polyclinique conclut à la confirmation du jugement critiqué de ce chef en considérant que la somme de 1 000 € accordée par les premiers juges correspond à une juste indemnisation.
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 1/7 en retenant une zone cicatricielle avec disparition de l’ombilic avec une peau remaniée, de couleur différente du reste de la peau abdominale.
Dès lors et eu égard à l’emplacement de cette zone disgracieuse, de manière fondée, le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 1 000 €.
4. Sur le préjudice sexuel
M. X considère comme trop limitée l’indemnisation allouée par le tribunal à ce titre soit 1 000 € ; il expose ressentir des douleurs durant l’acte sexuel, douleurs qui ôteraient tout plaisir et sollicite donc une somme de 3 000 €.
La polyclinique conclut à la confirmation de la décision déférée de ce chef.
Il doit être observé que la victime n’a pas fait état de tels troubles lors de la première expertise ; au cours de la seconde mesure d’instruction, l’expert mentionne que la victime lui a confirmé qu’il n’existait pas de préjudice sexuel mais en lui indiquant que ses rapports sont douloureux ; dès lors, le tribunal a justement indemnisé ce préjudice par l’allocation d’un somme de 1 000 €.
Eu égard à l’issue de la présente instance, une somme de 1 000 € sera allouée à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile, la polyclinique de Keraudren devant en supporter les dépens comme y succombant et les dispositions du jugement déféré devant en outre être confirmées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et du déficit fonctionnel temporaire et
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe l’indemnisation due à M. Z X suite à l’indemnisation contractée à la clinique de Keraudren à :
— 4 161,65 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 283 676,03 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 4 073,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
y ajoutant,
Fixe l’indemnisation due à M. Z X suite à l’indemnisation contractée à la clinique de Keraudren à :
— 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
Par suite,
Condamne la SA Polyclinique de Keraudren à régler à M. Z X au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis suite à l’infection nosocomiale contractée au sein de la polyclinique de Keraudren la somme de 326 230,98 €, dont à déduire les provisions ou sommes éventuellement déjà versées,
Condamne la SA Polyclinique de Keraudren aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SA Polyclinique de Keraudren à régler à M. Z X à verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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