Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 sept. 2020, n° 19/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 1 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MD
MINUTE N° 275/2020
Copies exécutoires à
Maître BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Maître FRICK
Le 24 septembre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/00955 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAQA
Décision déférée à la cour : jugement du 01 février 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE
APPELANT et défendeur :
Monsieur A X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
INTIMÉE et demanderesse :
Madame C Y
demeurant […]
[…]
représentée par Maître FRICK, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de Madame la Première Présidente du 31 mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2020 sans audience, les parties régulièrement avisées, ne s’y étant pas opposées, devant
la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 17 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vivant en concubinage, M. X et Mme Y ont conclu un pacte civil de solidarité signé le 7 octobre 2009, enregistré le même jour au tribunal d’instance de Molsheim. Le 14 janvier 2010, ils ont acquis, en indivision chacun pour moitié, une maison d’habitation sise […] à Dorlisheim (67).
Le couple s’est séparé. M. X a pris un domicile distinct en juin 2015, Mme Y étant restée demeurer dans le domicile familial avec l’enfant du couple, Z.
Le pacs a été rompu et, par décision du 18 avril 2016, le tribunal d’instance de Molsheim a ordonné le partage judiciaire de l’indivision des parties et les a renvoyées devant Me Sohet, notaire à Molsheim (67), pour y procéder. À défaut d’accord amiable concernant l’immeuble situé […] à Dorlisheim, le 10 janvier 2018, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Saisi par Mme Y, le tribunal de grande instance de Saverne a, notamment, par jugement du 1er février 2019 :
— dit que l’immeuble sis […] à Dorlisheim constituait un bien indivis par moitié entre M. X et Mme Y,
— fixé la valeur dudit immeuble à 317 000 euros,
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme Y à compter du 1er juin 2015 à la somme mensuelle de 800 euros,
— dit que la somme de 25 000 euros versée par M. X pour Mme Y dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble sis […] à Dorlisheim constituait une libéralité, à défaut de preuve contraire,
— renvoyé les parties devant le notaire commis et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, rejetant les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le financement du bien immobilier et des travaux y ayant été effectués, le tribunal s’est référé, sur le fondement des articles 515-1 et suivants du code civil, aux termes de l’acte du 7 octobre 2009, selon lesquels M. X et Mme Y avaient choisi de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils allaient acquérir ensemble et ces biens seraient « alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un ou l’autre au titre d’une contribution inégale ». Or, l’acte de vente précisait que la maison étaient acquise par les deux partenaires du pacs et que tous deux étaient indivisaires. De plus, ils avaient tous deux souscrit le prêt pour financer cette acquisition.
S’il résultait des débats que Mme Y avait, plus que M. X, assumé les charges de la famille, ce déséquilibre était inversé pour le financement de l’achat immobilier et des travaux, si bien qu’en l’absence de preuve contraire, le tribunal a jugé que chacun des partenaires avait payé des montants égaux, ainsi que le stipulait l’ensemble des actes passés, s’agissant de la maison, et il n’était pas permis à l’un ou l’autre de se prévaloir d’une contribution inégale à l’achat d’un bien indivis.
Concernant la valeur du bien immobilier, le premier juge a effectué une moyenne entre les évaluations auxquelles se référaient les parties.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, le premier juge a fait droit à la demande de Mme Y à laquelle M. X ne s’opposait pas, n’ayant lui-même présenté aucune demande à ce titre.
Sur le paiement de la somme de 25 000 euros par M. X, constituant l’apport personnel de Mme Y pour l’acquisition du bien immobilier, le premier juge a retenu, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, qu’en l’absence d’élément probant et de contestation sérieuse de la part de M. X, rien ne permettait de considérer que ce paiement, par ce dernier, était un prêt et avait donc engendré une créance. De plus, cette somme ayant été versée pour l’achat du bien immobilier, elle était exclusive de l’action d’un partenaire contre l’autre au titre de la contribution inégale.
*
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 15 février 2019.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 27 janvier 2020, il conclut à l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que l’immeuble sis […] à Dorlisheim constituait un bien indivis par moitié entre lui-même et Mme Y. Il demande notamment à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire qu’il détient une créance à l’encontre de l’indivision, d’un montant de 50 000 euros,
— fixer la valeur de l’immeuble sis […] à Dorlisheim au montant de 340 000 euros,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme Y à 1 150 euros par mois à compter du 1er juin 2015,
— rappeler que les dettes indivises (prêt, frais de paysagiste, frais de notaire') sont partagées par moitié entre les parties,
— dire qu’il détient une créance au titre du remboursement de l’emprunt immobilier et des différents frais,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins de poursuite des opérations de partage,
— condamner Mme Y au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur le financement du bien immobilier en cause et des travaux y ayant été effectués, il ne conteste pas que la maison est un bien indivis, mais considère « qu’il y a des limites » à l’indivision conventionnelle. Il invoque les dispositions de l’article 515-5-2, 5° du code civil, reprises dans la convention de pacs, selon lesquelles le bien reste la propriété exclusive de chaque partenaire s’il a été acquis à l’aide de deniers reçus par donation ou succession et, à défaut d’indication sur l’acte d’acquisition, il est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires.
Selon l’acte d’acquisition, le bien a été financé à l’aide d’un apport personnel de 25 000 euros de lui-même, d’un apport personnel de 25 000 euros de Mme Y et d’un prêt consenti par les deux partenaires.
Toutefois, il soutient avoir payé, outre son apport personnel, l’apport personnel de Mme Y, et que ces fonds provenaient d’une donation de ses parents. Il soutient que l’acquisition de la maison et les travaux d’amélioration ont été financés à l’aide de fonds personnels, relevant de l’article 515-5-2, 5°du code civil. Il soutient que le premier juge a renversé la charge de la preuve et il invoque une créance à l’encontre de Mme Y, à défaut, pour cette dernière, de démontrer une intention libérale de sa part, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la valeur de l’immeuble, il soutient que celle retenue est inférieure au montant accepté par Mme Y lors des opérations de partage, à savoir 320 000 euros. Il verse aux débats une évaluation de l’immeuble à hauteur de 340 000 euros.
Sur le calcul de l’indemnité d’occupation, il estime la motivation du premier juge lacunaire et soutient que doit être prise en compte la valeur locative du bien indivis, étant précisé que celui-ci est garni de meubles meublants. Il ajoute qu’il s’agit d’une occupation de confort pour Mme Y, qui bénéficie d’un logement de fonction dans l’établissement où elle travaille, proche des structures médicales que fréquente leur fils, et qu’elle n’a donc plus aucune raison d’occuper les lieux.
Sur les dettes indivises, il soutient s’être acquitté seul des échéances du prêt destiné à acquérir le domicile conjugal, de 1 600 euros par mois, et continuer à le faire. Il fait valoir que :
— le règlement des mensualités afférentes au financement du bien indivis constitue une dépense de conservation juridique, conformément à l’alinéa 1er de l’article 815-13 du code civil, et non une contribution aux charges du ménage,
— Mme Y ne démontre pas avoir participé de manière disproportionnée aux charges du ménage,
— l’aide matérielle, au sens de l’article 515-4 du code civil, ne comprend pas les échéances d’un prêt immobilier qui s’apparentent davantage à des dépenses d’investissement.
Par ailleurs, il soutient avoir payé seul, après la dissolution du pacs, les frais de paysagiste et
de notaire concernant le bien indivis, qui doivent être partagés par moitié.
*
Dans ses conclusions datées du 24 février 2020, Mme Y sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l’intégralité des conclusions de M. X, sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Sur la valeur de l’immeuble indivis, Mme Y souligne que, la maison datant de 1976, d’importants travaux sont à prévoir, qui n’ont pas été réalisés jusqu’à présent. De plus, il est légitime de retenir une valeur médiane entre les différentes estimations versées aux débats.
Sur l’indemnité d’occupation, elle fait valoir que, l’occupation par un co-indivisaire étant par nature précaire, il est légitime d’appliquer un abattement de 20 % à la valeur locative, estimée à 1 000 euros par mois hors charges par un professionnel de l’immobilier. En revanche, M. X ne peut étayer son chiffrage de la valeur locative à 1 500 euros.
Par ailleurs, elle soutient ne pas avoir souhaité bénéficier d’un logement de fonction en raison, notamment, de ce qu’elle s’occupe seule de leur fils Z, qui souffre de troubles de spectre autistique et doit rester dans son environnement familier, étant très insécure lorsqu’il est confronté à une situation inédite. De plus, elle indique avoir besoin de sa famille, proche de ce domicile, pour prendre Z en charge lorsqu’elle n’est pas disponible pour lui, M. X n’exerçant aucun droit de visite.
Sur l’apport de 25 000 euros pour l’acquisition du bien immobilier, elle se réfère aux termes de l’acte de constitution du pacs et ajoute que, postérieurement à la signature de celui-ci, il a été fait mention à dessein dans l’acte de vente qu’aucun recours ne serait envisageable l’un envers l’autre au titre d’une contribution inégale et qu’elle avait financé une partie de l’acquisition du bien à l’aide de fonds propres, d’un montant de 25 000 euros. Elle affirme que cette mention, qui reprend la commune intention des parties, correspond à un remboursement, par M. X, de la prise en charge exclusive des dépenses du ménage par elle, pendant une période de quatre ans liée à une absence d’activité professionnelle de son compagnon, et justifie donc du caractère libéral qu’elle invoque.
Par ailleurs, elle soutient que M. X ne justifie pas de ce que les fonds objets de la donation, intervenue six mois après l’acquisition du bien, auraient servi au règlement de l’apport de Mme Y.
Sur les dettes indivises, elle soutient s’être acquittée de l’intégralité des dépenses du couple et que le remboursement de l’emprunt immobilier, tout comme le paiement de travaux d’extension et d’amélioration, constitue la part contributive de M. X dans les dépenses du ménage.
En revanche, elle ne conteste pas l’existence d’une créance de M. X au titre des échéances du prêt remboursées après la séparation du couple, mais elle soutient que les frais de paysagiste et de notaire évoqués par l’appelant ont été réglés avant la dissolution du pacs.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
— le 27 janvier 2020 pour M. X,
— le 24 février 2020 pour Mme Y.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 3 mars 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 juin 2020, qui n’a pu avoir lieu en raison des circonstances sanitaires. Toutefois, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’affaire soit mise en délibéré sans audience.
MOTIFS
Sur la valeur du bien immobilier indivis
En appel, M. X produit une évaluation de l’immeuble indivis au montant de 340 000 euros, datée du 20 février 2017, émise par le gérant de l’agence Mav Immo EURL.
Mme Y verse aux débats deux autres évaluations émises par des professionnels de l’immobilier, l’une, du 28 octobre 2015, estimant la valeur du bien entre 310 000 euros et 340 000 euros, et l’autre, du 23 août 2016, entre 295 000 euros et 310 000 euros.
Le premier juge avait tenu compte de l’évaluation invoquée par M. X, quand bien même ce dernier ne l’avait pas produite lors de la première instance, son existence n’ayant pas été contestée par Mme Y.
Or, l’évaluation produite par M. X ne précise pas, contrairement à celles versées aux débats par Mme Y, l’absence d’isolation des murs extérieurs et l’existence d’une chaudière à fioul, susceptibles de donner lieu à des travaux futurs et de diminuer la valeur du bien.
Dès lors, au vu de l’ensemble des évaluations produites par les parties, le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant la valeur de l’immeuble indivis des parties au montant de 317 000 euros et il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme Y
Mme Y produit désormais le justificatif de ce que la valeur locative de l’immeuble indivis a été évaluée au montant mensuel de 1 000 euros par le responsable de l’agence Demolière, selon un courriel adressé au notaire chargé du partage le 16 mars 2017.
Or, M. X ne produit lui-même aucune évaluation de la valeur locative de ce bien et ne démontre donc pas qu’elle serait plus élevée et atteindrait la somme de 1 500 euros par mois. De plus, les explications de Mme Y relatives aux raisons familiales, liées à la prise en charge de l’enfant des parties, Z, dans le contexte de la pathologie dont ce dernier est atteint et du besoin de conserver ses repères qui en résulte, sont parfaitement acceptables et ne reflètent nullement l’occupation « de confort » invoquée par M. X. Une telle notion n’a guère de sens, en l’espèce, la jouissance du bien indivis par Mme Y
ayant une contrepartie en l’indemnité d’occupation due à l’indivision et M. X ne démontrant nullement avoir lui-même sollicité la jouissance de ce bien. Enfin, la précarité de la jouissance du bien indivis par un co-indivisaire, invoquée par Mme Y pour justifier un abattement de 20 % sur la valeur locative, n’est pas non plus contestable.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme Y à 800 euros, étant observé que l’intimée ne conteste nullement devoir cette indemnité à compter du 1er juin 2015, ainsi qu’il résulte du jugement
déféré et que le sollicite M. X. Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.
Sur la créance invoquée par M. X, d’un montant de 50 000 euros provenant d’une donation
En application de l’article 515-5-1 du code civil, les partenaires (d’un pacs) peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.
L’article 515-5-2 énonce cependant que, toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
(…)
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
(').
L’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition. À défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires.
La convention de pacs signée entre les parties le 7 octobre 2009 reprend, en son article 3 relatif à la propriété des biens, l’intégralité de ces dispositions légales.
En l’espèce, l’immeuble indivis situé à Dorlisheim a été acquis le 14 janvier 2010, soit postérieurement à l’enregistrement du pacs effectué le 7 octobre 2009. Les dispositions de ce pacte sont donc applicables à cette acquisition.
En conséquence, il appartient à M. X, qui se prétend titulaire d’une créance à l’égard de Mme Y au titre du financement de l’apport de 25 000 euros censé avoir été effectué par cette dernière, d’en rapporter la preuve.
À ce titre, l’acte de vente du 14 janvier 2010, qui stipule que M. X et Mme Y déclarent acquérir le bien immobilier chacun pour moitié indivise, mentionne, s’agissant du financement de cette acquisition, que celle-ci est financée à hauteur d’un apport personnel de 25 000 euros de chacun des acquéreurs ainsi que d’un prêt consenti (en réalité : souscrit) par M. X et Mme Y auprès du Crédit Agricole, d’un montant de 300 000 euros.
Les dispositions de l’article 515-5-2, dernier alinéa, du code civil n’ont donc pas été respectées, s’agissant d’un éventuel financement, par M. X, à hauteur de 50 000 euros à l’aide de fonds provenant d’une donation, l’acte d’acquisition du bien immobilier n’en portant aucune mention.
De plus, pour prouver l’origine des fonds ayant financé un tel apport, M. X produit un acte de donation-partage du 15 décembre 2010 reçu par Me Hassler, notaire, établi entre ses
parents, donateurs, et lui-même ainsi que sa s’ur, en qualité de donataires.
Il est mentionné en page 2 de cet acte, au titre des donations effectuées à M. X par ses parents, deux dons manuels, dont l’un d’une somme de 50 000 euros, le 30 juin 2010, ayant « servi à couvrir des dépenses d’aménagement de sa maison de Dorlisheim, 24, rue de la loi ».
Or, d’une part cette mention ne traduit que les déclarations de M. X lui-même. D’autre part, elle n’évoque pas le financement de l’apport, mais celui de l’aménagement du bien indivis acquis avec Mme Y.
Enfin, ce don manuel daterait, selon les déclarations de M. X lui-même, du 30 juin 2010 et il est donc postérieur de près de six mois à l’acquisition du bien immobilier par les parties. Or, l’acte de vente n’autorisait aucun paiement différé du prix de l’immeuble au-delà d’un délai de 8 jours à compter de la signature de l’acte de vente et, d’ailleurs, M. X produit la copie d’un chèque de 45 867,19 euros émis le 14 janvier 2010 au bénéfice du notaire chargé de la vente.
M. X ne rapporte donc pas la preuve d’avoir financé la part d’apport personnel de Mme Y au moyen de deniers reçus par donation, contrairement à ses allégations. Dès lors, au vu des termes du pacte signé entre les parties le 7 octobre 2009 et de l’acte de vente du bien immobilier du 14 janvier 2010, il n’est pas fondé à invoquer une créance à l’encontre de cette dernière, au titre du financement de cet apport.
De même, s’il produit diverses factures relatives à des travaux d’aménagement de cette maison, datant de juillet 2010 à mars 2015, réglées à partir de ses comptes bancaires, il ne justifie nullement que ces règlements aient été effectués à l’aide des fonds provenant d’un don ou d’une donation de ses parents, comme il l’affirme, et notamment du don manuel de 50 000 euros qu’il invoque. Or, il fonde sa demande uniquement sur les dispositions de l’article 515-5-2 5°. D’ailleurs, M. X ne produit aucun document bancaire relatif au dépôt de la somme reçue par ce don manuel et pouvant permettre de vérifier son affectation.
C’est pourquoi, si le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a « dit que la somme de 25 000 euros versée par M. X pour Mme Y dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble sis […] à Dorlisheim constitue une libéralité, à défaut de preuve contraire », la demande de M. X tendant à ce qu’il soit jugé qu’il détient une créance sur l’indivision, d’un montant de 50 000 euros, doit être rejetée.
Sur la créance réclamée par M. X au titre du remboursement de l’emprunt immobilier et des différents frais
En application d es dispositions de l’article 815-13 du code civil invoquées par M. X, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elle ne les ait point améliorés.
Selon une jurisprudence constante, les règlements d’échéances d’emprunt immobilier effectués par un co-indivisaire, au moyen de ses deniers personnels, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et sont susceptibles de donner lieu à une indemnité en application de ces dispositions légales.
Cependant, en application de l’article 515-7 du code civil, sauf convention contraire, les
créances dont les partenaires d’un pacs sont titulaires l’un envers l’autre peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
S’agissant de la contribution de chacun des partenaires du pacs aux dépenses du ménage, l’article 515-4 du code civil énonce que les partenaires liés par un pacs s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires liés par un pacs peuvent ainsi convenir de la répartition des dépenses, dont font partie les dépenses engagées pour le logement de la famille, afin d’apporter leur aide matérielle dans le cadre de leur vie commune.
Dans la situation présente, l’examen des relevés de compte fournis par les parties permet de constater que, durant leur vie commune, M. X remboursait les mensualités du prêt immobilier, de 1 600 euros par mois, tandis que Mme Y réglait les autres charges de la famille : les impôts, y compris les taxes foncière et d’habitation, l’assurance de la maison, les frais de fourniture d’énergie (électricité, fioul), les séjours en vacances, et les dépenses courantes, alimentaires notamment. M. X ne justifie pas pour sa part qu’il assumait d’autres charges que le remboursement du prêt. Dès lors, cette répartition des dépenses du ménage traduit l’existence d’un accord selon lequel le remboursement du prêt immobilier par M. X seul constituait sa participation aux dépenses de la vie courante et son aide matérielle dans le cadre du pacs.
De plus, il n’est justifié des revenus des parties que pour l’année 2014, lors de laquelle les revenus imposables de Mme Y se sont élevés à 47 896 euros et ceux de M. X se sont élevés à 24 700 euros. Cependant, Mme Y produit notamment un procès-verbal de décision de l’associé unique de la société
de son ex-compagnon du 14 janvier 2015, mentionnant un résultat de + 30 466 euros, l’absence de distribution de dividende au titre des trois exercices précédents et un solde du compte « Autres réserves » de 171 000 euros. Cela signifiait que l’absence de distribution de bénéfice relevait d’un choix délibéré et non de résultats insuffisants de la société.
Lors de l’exercice suivant, la rémunération de M. X fut de 17 600 annuels, alors que les résultats s’étant élevés à 43 277 euros, le compte « Autres réserves » atteignant un montant de 236 000 euros.
Ces éléments permettent de nuancer sérieusement l’appréciation des facultés respectives des parties apparaissant à travers leurs stricts revenus imposables, étant souligné que la situation de Mme Y, fonctionnaire de l’Éducation Nationale, est à ce titre fort simple.
En conséquence, le remboursement du prêt immobilier par M. X ayant représenté son aide matérielle au sens de l’article 515-4 et la contrepartie des avantages tirés par lui de la vie commune à travers le règlement, par sa compagne, des autres dépenses du ménage, il apparaît qu’elle n’était nullement excessive au regard de celle apportée par Mme Y et de leurs facultés respectives. La créance dont il aurait pu se prétendre titulaire au titre du règlement des échéances du prêt s’est donc compensée avec le règlement, par sa compagne, des autres dépenses de la vie courantes.
En conséquence, la demande de M. X tendant à ce qu’il soit jugé qu’il détient une créance au titre du remboursement de l’emprunt immobilier doit être rejetée pour la période précédant la séparation du couple, intervenue le 1er juin 2015, Mme Y reconnaissant
l’existence d’une créance de l’appelant à ce titre à compter de cette date, qui est celle à compter de laquelle il a pris un logement séparé. Il sera donc jugé qu’il est titulaire d’une telle créance à compter du 1er juin 2015, représentant la moitié des mensualités de ce prêt qu’il aura alors remboursées.
Par ailleurs, si M. X invoque des frais de paysagiste réglés après la dissolution du pacs, il n’en justifie pas et il lui appartiendra de le faire auprès du notaire chargé du partage. Sa demande ne peut être accueillie en l’état.
De plus, les frais de notaire qu’il évoque sont manifestement ceux du partage judiciaire, qui incombent pour moitié à chaque partie. Or, le décompte qu’il produit fait apparaître un montant de 1 000 euros réglé par lui sur un montant dû, au 7 février 2018, de 1 909,20 euros. Il ne démontre pas avoir réglé le solde de ce montant et, étant observé que le partage entre les parties n’est pas achevé, il est prématuré d’évoquer une créance au titre du montant de 90,80 euros qu’il démontre avoir réglé en plus de la moitié des frais de notaire mis en compte jusqu’à présent. Sa demande doit donc être rejetée comme étant prématurée.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement déféré étant confirmé pour l’essentiel, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Pour les mêmes motifs, M. X sera condamné aux dépens de l’appel et au paiement, à Mme Y, de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera débouté de sa propre demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, sans audience,
Statuant dans les limites de l’appel principal de M. A X et de l’appel incident de Mme C Y,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 1er février 2019 par le tribunal de grande instance de Saverne, sauf en ses dispositions par lesquelles il a dit que la somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) versée par M. X pour Mme Y dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble sis […] à Dorlisheim constituait une libéralité, à défaut de preuve contraire ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
REJETTE la demande de M. A X tendant à ce qu’il soit jugé qu’il détient une créance à l’encontre de l’indivision, d’un montant de 50 000 € (cinquante mille euros) ;
Ajoutant au jugement déféré,
DIT M. A X titulaire d’une créance à inscrire au compte de liquidation de l’indivision, au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit par les parties, dont les mensualités sont de 1 600 € (mille six cents euros), mais seulement pour les mensualités qu’il a remboursées à compter du 1erjuin 2015 ;
REJETTE la demande de M. A X tendant à ce qu’il soit jugé qu’il détient une créance au titre de frais de paysagiste réglés après la dissolution du pacs et DIT qu’il lui
appartiendra de justifier de tels frais devant le notaire chargé du partage ;
REJETTE, comme étant prématurée, la demande de M. A X tendant à ce qu’il soit jugé qu’il détient une créance au titre des frais de notaire ;
CONDAMNE M. A X aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE M. A X à payer à Mme C Y la somme de 1 300 € (mille trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel ;
REJETTE la demande de M. A X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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