Infirmation partielle 15 février 2022
Désistement 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 15 févr. 2022, n° 19/12511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12511 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule ALZEARI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 15 FEVRIER 2022
(n° , 9 E)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12511 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n°
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît GRUAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-PAULE ALZEARI, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Z, créée en 2015, est une entreprise qui met à disposition une plate-forme permettant de mettre en lien des livreurs et des commerces de tous types.
Dans ce cadre, la SAS Z fait appel à des coursiers dits 'indépendants’ qui s’inscrivent sur des secteurs géographiques et des tranches horaires précises pour accomplir les livraisons qui leur sont confiées, via une application sur leur téléphone portable, pour le compte des clients de la SAS Z ayant recours à ce service.
Le 28 septembre 2015, Monsieur A X s’est inscrit en tant que livreur sur la plate-forme Z et a régulièrement effectué les courses qui lui ont été attribuées par la SAS Z au profit de plusieurs sociétés
En contrepartie Monsieur A X percevait une rétrocession du chiffre d’affaire et des bonus en fonction du nombre de courses accomplies.
Par mail du 2 février 2016, la SAS Z a refusé de réintégrer Monsieur A X dans la plate-forme Z au motif qu’il ne respectait pas les critères de qualité que devaient remplir les utilisateurs de la plate-forme.
Demandant la requalification du partenariat commercial en contrat de travail et diverses indemnités M. X a saisi le 28 septembre 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 12 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
REQUALIFIE la relation de travail entre Monsieur A X et la SAS SRT GROUP (Z) en un contrat de travail à durée indéterminée.
DIT que le Conseil de Prud’hommes est en conséquence compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur A X.
PRONONCE la mise hors de cause de la SA RESTO IN.
DIT que la rupture de la relation contractuelle est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS SRT GROUP (Z) à payer à Monsieur A X les sommes de :
7 560 euros de rappel de salaire au titre des heures accomplies et non rémunérées.
19 688,22 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
3 281,37 euros pour l’indemnité de préavis.
328,13 euros au titre des congés payé y afférent.
1 500 euros pour irrégularité de la procédure.
500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
1 500 euros pour manquements à l’obligation de sécurité.
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
DEBOUTE Monsieur A X de sa demande d’indemnité de requalification.
DEBOUTE Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à l’existence du travail dissimulé.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la SAS SRT GROUP (Z) à payer à Monsieur A X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS SRT GROUP (Z) aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2019, la société SRT GROUP a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2021, la société SRT Group demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 12 décembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fait droit à certaines demandes de M. X et condamné la société SRT GROUP (Z) aux sommes suivantes :
' 7 560 euros de rappel de salaire au titre des heures accomplies et non rémunérées.
' 1312,55 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
' 19 688,22 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
' 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
' 3 281, 37 euros pour indemnité de préavis.
' 328, 13 euros au titre des congés payés y afférent.
' 1 500 euros pour irrégularité de la procédure.
' 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
' 1 500 euros pour manquements à l’obligation de sécurité.
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' aux entiers dépens.
Et en ce qu’il a dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
Constater l’absence de contrat de travail entre la société SRT GROUP (Z) et
M. X,
Juger que le conseil de prud’hommes était incompétent pour statuer au profit du tribunal de commerce de Paris,
Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité de requalification et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à l’existence du travail dissimulé,
Condamner M. X à payer à la société SRT GROUP (Z) la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 août 2021, M. X demande à la cour de':
- Débouter la société SRT GROUP (Z) de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement en date du 12 décembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
- dit que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur A X ;
- requalifié la relation de travail entre Monsieur A X et la société SRT GROUP
(Z) en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- dit que la rupture de la relation contractuelle est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SRT GROUP (Z) à payer à Monsieur A X les sommes de :
' 7.560 euros de rappel de salaire au titre des heures accomplies et non rémunérées ;
' 1.312,55 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
' 19.688,22 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
' 3.281,37 euros pour l’indemnité de préavis ;
' 328,13 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 1.500 euros pour irrégularité de la procédure ;
' 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
' 1.500 euros pour manquement à l’obligation de sécurité ;
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- condamné la société SRT GROUP (Z) aux entiers dépens.
Y ajoutant,
- Infirmer le jugement en date du 12 décembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Monsieur A X de ses demandes de paiement au titre de l’indemnité de requalification et de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l’existence du travail dissimulé ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société SRT GROUP (Z) à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
' 6.562,74 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
' 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à l’existence du travail dissimulé ;
avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,
En tout état de cause,
- Condamner la société SRT GROUP (Z) à payer à Monsieur A X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
- Condamner la société SRT GROUP (Z) aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
A titre préliminaire, la société SRT Group soutient qu’en l''absence de tout contrat de travail, la juridiction prudhommale n’est pas matériellement compétente pour statuer sur un litige sur l’exécution d’un contrat de prestation de services conclu entre deux partenaires commerciaux. Elle fait valoir que le tribunal de commerce est compétent en l’espèce.
M. X soutient qu’un contrat de travail existe entre lui et la société Z.
Ainsi, il fait valoir l’existence de l’exécution effective d’une prestation de travail.
Il explique qu’il a exercé une activité de coursier au profit de la société Z et ce, en ayant recours à l’application que celle-ci proposait.
M. X explique que la rémunération qui lui était due était versée par la société Z directement sur son compte bancaire et qu’un lien de subordination existait entre eux en ce qu’il recevait régulièrement de la société Z des directives et des instructions.
Ainsi, M. X soutient que':
- La société Z contrôlait l’exécution et sanctionnait les manquements à ses directives ;
- Qu’il n’a aucunement participé à l’élaboration et à la négociation des conditions tarifaires et se voyait au contraire imposer une grille tarifaire unilatéralement établie et modifiée par la société Z.
La société SRT soutient que M. X a exercé une activité de coursier pour son propre compte, et non pour le compte de la société en utilisant l’application « Z » pour trouver des clients personnels.
Elle explique que l’activité personnelle de M. X n’a pas été réalisée dans des conditions de subordination juridique, et qu’il disposait d’une liberté totale de travailler puisqu’il était libre de venir travailler quand il le souhaitait et pour la durée qu’il souhaitait et surtout, qu’il était libre d’accepter ou de refuser une course.
La société SRT fait valoir que M. X a consenti un mandat d’encaissement et de facturation à Z.
Elle explique que ce système de facturation par un tiers est expressément et légalement prévu par l’article 289 du code général des impôts.
Enfin, elle soutient que la société Z ne dispose d’aucun pouvoir de sanction à l’égard des coursiers avec qui elle est liée par un partenariat commercial dans la mesure où aucun système de pénalités n’est prévu.
Il est constant que M. A X a créé son entreprise pour exercer l’activité principale répertoriée sous le code APE 5320Z « Autres activités de poste et de courrier » le 18 septembre 2015 et qu’il s’est inscrit sur l’application « Z » à compter du 28 septembre 2015.
Il a conclu un partenariat commercial en acceptant les conditions générales d’utilisation ainsi que les conditions particulières de l’application.
Au soutien de son appel, la société SRT GROUP (Z) invoque les dispositions de l’article L. 8221-6 1° du code du travail qui institue une présomption de non-salariat notamment, à l’égard des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
Ainsi, la charge de la preuve incombe à celui qui sollicite la requalification.
Cette présomption légale de non salariat peut être détruite s’il est établi que celui qui prétend au statut de salarié fournit directement, ou par une personne interposée, des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
L’existence d’un contrat de travail est subordonnée à trois conditions cumulatives :
' la fourniture d’une prestation de travail pour autrui et personnellement accomplie par une personne physique,
' le versement d’une rémunération en contrepartie de la prestation de travail,
' l’existence d’un lien de subordination juridique permanente.
Sur la fourniture d’une prestation travail, il est indiqué dans les conditions générales que le coursier peut réaliser des livraisons pour son compte ou pour le compte de tiers, à son seul profit ou au profit de tiers, selon la fréquence et l’amplitude de son seul souhait, et sous sa responsabilité.
Les parties reconnaissent que les conditions générales d’utilisation n’établissent, en aucun cas, sous quelque forme que ce soit, une hiérarchie ou un quelconque lien de subordination entre les parties et la société.
Cette dernière fait valoir que M. A X a exercé une activité de coursier pour son propre compte, et non pour son compte en utilisant l’application « Z » pour trouver des clients personnels.
Elle fait valoir, sans être pertinemment contredite, que l’intimé était libre de venir travailler quand il le souhaitait et pour la durée qu’il désirait mais surtout, qu’il était libre d’accepter ou de refuser une course, ce qui est antinomique de toute relation salariale.
Sur la rémunération, les conditions générales et les conditions particulières d’utilisation indiquent qu’en les acceptant et en s’inscrivant sur l’application, M. A X a consenti un mandat d’encaissement et de facturation à Z.
L’appelante rappelle que ce système de facturation par un tiers est expressément et légalement prévu par l’article 289 du code général des impôts selon lequel « tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client par un tiers ».
Ainsi, c’est d’un commun accord entre les parties que le prix de chaque livraison a été facturé par Z au nom et pour le compte du coursier qui, dès lors, ne peut exiger aucun règlement de la facture auprès du donneur d’ordre.
La société appelante rappelle que ce service d’auto facturation électronique fait partie des services de mise en relation fournis par Z et qui justifient , au-delà de l’apport d’affaires, la commission prélevée par Z sur les courses facturées par M. A X via l’application.
Ainsi, le mode de l’auto facturation, qui est autorisé par la loi, ne peut constituer un indice de la relation salariale.
En outre, la fixation du prix par la plate-forme est légalement prévue en application des dispositions des articles L. 7341-1 et suivants du code du travail.
En effet, la fixation des tarifs est sans lien avec le lien de subordination puisque le prestataire peut accepter ou refuser de contracter en fonction de la rétribution proposée par la plate-forme.
L’appelante rappelle que les conditions générales d’utilisation précisent que le prix de la course est facturé selon une grille tarifaire et qu’il est en tout état de cause supérieur au coût du transport par le coursier.
M. A X avait donc parfaitement connaissance de la grille tarifaire appliquée aux courses mais également du montant de la commission prélevée par Z.
Sur le lien de subordination juridique permanente, il convient de rappeler le terme de permanent qui implique l’appréciation de la subordination.
En l’espèce, il doit être rappelé qu’aux termes des conditions générales d’utilisation, M. A X pouvait réaliser des livraisons pour son compte ou pour le compte de tiers, à son seul profit ou au profit de tiers selon la fréquence et l’amplitude qu’il souhaitait et sous sa seule responsabilité.
Ainsi il avait la possibilité de :
' décider de ses périodes de disponibilité ou d’indisponibilité,
' refuser une course même lorsqu’il apparaît disponible sur l’application
' choisir ses fournisseurs de matériel,
' choisir le mode de transport qu’il utilise pour effectuer ses courses et qui reste en tout état de cause sa propriété
' choisir la zone géographique souhaitée pour effectuer son activité,
' choisir son trajet,
' surtout, travailler pour d’autres clients, y compris par le biais d’autres plate-forme de mise en relation , les conditions générales et particulières d’utilisation ne prévoyant aucune obligation d’exclusivité ou de non concurrence.
Ce simple constat permet d’exclure le lien de subordination permanente.
En outre, il n’est nullement démontré que la société donnait des directives et instructions à M. A X sur ses temps de pause.
À l’opposé, il peut être constaté dans les échanges produits que ce dernier avait la liberté de se déconnecter, de refuser des courses ou de prendre des pauses.
Pas plus il n’est justifié que M. A X ne pouvait pas décider librement de ses congés ni choisir ses plages de travail ou ses lieux de travail.
Enfin sur le système de géolocalisation, la société SRT GROUP (Z) explique que ce système est indispensable au service de mise en relation puisqu’il permet de proposer une course au coursier la plus proche du point de retrait, d’avertir l’expéditeur en retour et d’informer les clients finaux de la progression de la livraison à chaque étape.
Elle fait valoir qu’il ne s’agit en aucun cas d’un système de surveillance qui permettrait de mettre en 'uvre des sanctions.
En effet tous les acteurs sur la plate-forme sont géolocalisés, le client, le restaurateur et le coursier.
Dans cette mesure, le système de géolocalisation ne permet certainement pas à lui seul de caractériser le lien de subordination.
En effet, ce système qui permet d’assurer le bon déroulement de la prestation , ainsi qu’avec le restaurateur et le client final , ne peut s’assimiler à un système de contrôle hiérarchique.
Sur l’obligation de s’inscrire sur des créneaux horaires, la société appelante fait valoir que, facultativement, le coursier peut choisir de faire appel à un logiciel externe à Z, en l’espèce « Staffomatic » qui propose de s’inscrire à l’avance sur des créneaux horaires de quelques heures, dans des zones géographiques déterminées.
Ce système est optionnel et non obligatoire pour l’utilisateur.
L’objectif est d’assurer au coursier qui le souhaite un chiffre d’affaire minimum garanti dans des zones et périodes où l’incertitude des commandes est forte sous réserve de respecter certaines conditions :
' se connecter au créneau auquel le coursier a choisi de s’ inscrire préalablement,
' se présenter dans la zone géographique à laquelle le coursier a choisi de s’inscrire,
' assurer la majeure partie des livraisons proposées par l’application pendant ce créneau.
Ainsi, M. A X ne peut valablement déduire de ce mode de connexion des obligations salariales alors qu’il avait la liberté de ne pas s’y connecter et qu’il pouvait choisir librement les plages horaires d’activité parmi celles proposées par Z, y compris ce mode de connexion.
Les échanges produits par l’intimé sont en réalité des rappels des conditions d’exercice de ce mode de connexion optionnel.
À cet égard, la société appelante rappelle que, s’il ne respectait pas les conditions de ce mode de connexion particulier le privant ainsi du chiffre d’affaire minimum garanti, M. A X était en tout état de cause réglé pour les prestations effectuées.
Sur l’absence de clause d’exclusivité ou de non-concurrence telle que prévue dans les conditions générales et particulières d’utilisation, il n’est pas contesté que M. A X pouvait librement effectuer des courses en démarchant lui-même des clients en dehors de l’application Z et en se connectant à d’autre plate-forme.
Il est établi par les captures d’écran profil Facebook de l’intéressé que ce dernier a travaillé également pour Resto-In , Uber Eats ou encore Deliveroo.
Sur le matériel utilisé par le coursier, les conditions particulières d’utilisation prévoient que les coursiers ont le libre choix du mode de transport qu’ils utilisent pour effectuer leur course et que les matériels restent leur propriété et ne seront pas fournis par la société.
La société indique qu’elle proposait seulement aux coursier, contre caution, un équipement vestimentaire aux couleurs de Z non obligatoire, la société ne pouvant vérifier que le matériel serait effectivement porté.
Elle explique que cette possibilité se justifiait pour des raisons de sécurité (veste adaptée, casque, sacs de livraison, batterie de rechange, etc.) , ce qui permettait également de véhiculer l’image de l’application.
Il convient de rappeler que des directives visant au respect de la réglementation notamment en matière de sécurité au regard du transport de marchandises et à la satisfaction des clients ne peuvent caractériser un lien de subordination.
Au demeurant, il n’est pas établi que le port de vêtements adaptés et avec logo était obligatoire alors que l’appelante justifie, par la production d’un mail d’un utilisateur qu’un coursier a fait une livraison via l’application Z en étant habillé d’un équipement de la société Deliveroo.
Au demeurant, la seule circonstance que le livreur porte pendant la livraison une tenue de nature à participer à la promotion de l’entreprise ne suffit pas à caractériser le lien de subordination alors qu’il n’est pas justifié d’un contrôle et d’une possibilité de sanctions s’agissant du seul port de la tenue vestimentaire.
Sur l’absence de pouvoir de sanction, la société SRT GROUP (Z) fait valoir que c’est uniquement en raison du non-respect des conditions contractuelles, et notamment des critères de qualité requis pour utiliser la plate-forme, qu’elle a été contrainte de rompre la relation commerciale en désactivant le compte de M. A X conformément à l’article 1.1.1 des conditions particulières d’utilisation.
En effet, il ne peut être que constaté que les conditions générales et particulières ne stipulent aucune sanction ou échelle de sanctions. Il n’y est prévu aucun système de pénalités.
À l’opposé, il doit être rappelé que les coursiers sont libres de se connecter quand ils le souhaitent sans être obligés de s’inscrire au préalable sur des créneaux horaires.
Ils n’ont pas l’obligation de se cantonner à une zone géographique ni celle d’accepter des livraisons.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que M. A X ne démontre l’existence d’aucun lien de subordination permanente pas plus que de la fourniture d’une prestation de travail mais également du versement d’une rémunération.
Le jugement du conseil de prud’hommes est donc infirmé en ce qu’il a requalifié la relation entre la société SRT GROUP (Z) et M. A X en contrat de travail à durée indéterminée et s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de M. A X.
M. A X est donc débouté en ses demandes afférentes à l’existence d’un contrat de travail.
Dans cette mesure, le jugement est nécessairement confirmé en ce qu’il a débouté M. A X de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification et de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l’existence du travail dissimulé.
M. A X, qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article profite de la société SRT GROUP (Z).
PCM,
Contradictoire, dernier ressort
Infirme le jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. A X au titre de l’indemnité de requalification et de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l’existence du travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande en requalification de la relation entre M. A X et la société SRT GROUP (Z) en un contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
Rejette toutes les demandes de M. A X fondées sur l’existence d’un contrat de travail,
Condamne M. A X aux dépens d’appel et de première instance et le déboute en ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X à payer à la société SRT GROUP (Z) la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. B C D E
1 312,55 euros au titre de l’indemnité de congés payés.Décisions similaires
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