Infirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 28 oct. 2021, n° 20/08087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 1 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08087 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXKE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY
APPELANT
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
INTIMÉE
S.A.S. RENAULT
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PINOY Natacha, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame LUXARDO Mariella, présidente
Madame PINOY Natacha, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y-Z X a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Renault le 18 septembre 1989, en qualité d’ajusteur mécanicien véhicules Option Moteur P2, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie de la Région Parisienne.
Sa fonction actuelle est celle de technicien professionnel d’essais, niveau 4, échelon l, coefficient
260.
La SAS Renault précise avoir constaté au mois de novembre 2016 que la rémunération de M.
Y-Z X était définie sur la base d’un horaire d’équipe depuis le mois de février 2009,
alors même qu’il avait toujours travaillé en horaire dit « normal » de sorte qu’il percevait, à tort, des
primes d’équipe et des primes de casse-croûte depuis plusieurs années.
A compter du mois de décembre 2016, elle a donc mis un terme au versement de ces primes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2017, M. Y-Z X a contesté
la suppression de ces primes, estimant que cela s’apparentait à une modification unilatérale de son
contrat de travail.
Il aurait été reçu en entretien par sa hiérarchie le 24 avril 2017 afin d’échanger sur sa situation et sur
les modalités de remboursement des primes prétendument indûment versées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2017, la société Renault a informé
M. Y-Z X qu’à compter du mois de juin 2017, une retenue mensuelle nette de 100 euros,
représentant 50% des 10% de son salaire net moyen, serait effectuée jusqu’à remboursement total du
trop-perçu.
M. Y-Z X a saisi le conseil des prud’hommes d’Evry en sa formation référé afin
d’obtenir réparation.
Par ordonnance de référé du 1er février 2018, le conseil de prud’hommes d’Evry a :
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. Y-Z X,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Le 14 février 2018, M. Y-Z X a interjeté appel de la décision.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2018, la cour a :
— infirmé l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— ordonné à la société par actions simplifiée Renault la reprise du versement des primes dites « d’équipe » et « de casse-croûte » à M. Y-Z X à compter du mois d’octobre 2018 sous
astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, dans la limite de 6 000 euros ;
— condamné la société par actions simplifiée Renault à payer, à titre de provision, les sommes suivantes :
• 1 899,32 euros bruts de rappels de prime « d’équipe » de décembre 2016 à septembre 2018 ;
• 189,93 euros bruts de congés payés y afférents ;
• 4 510,89 euros bruts de rappels de prime « casse-croûte » de décembre 2016 à septembre 2018
• 451,09 euros bruts de congés payés y afférents ;
• 1 500 euros bruts de rappels des salaires retenus de juillet 2017 à septembre 2018 ;
• 150 euros bruts de congés payés afférents ;
— ordonné à la société par actions simplifiée Renault la délivrance à M. Y-Z X de bulletins de salaires rectifiés conformes pour la période de décembre 2016 à septembre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, dans la limite de 3 000 euros ;
— rejeté toutes demandes plus amples ;
Et y ajoutant,
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société par actions simplifiée Renault à payer à M. Y-Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société par actions simplifiée Renault aux dépens d’appel.
La société Renault a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 15 novembre 2018.
Le 24 juin 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation, a considéré qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la généralité du versement des primes litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, et a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné M. X aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juin 2021, M. Y-Z X demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 1er février 2018 du conseil de prud’hommes d’Evry ;
Par conséquent,
—
de constater l’absence de contestation sérieuse et l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— d’ordonner la reprise du paiement des primes « d’équipe » et « casse-croûte 58% » à M. Y-Z X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Renault à verser à M. Y-Z X une provision sur les sommes suivantes :
• Rappels de prime « d’équipe » de décembre 2016 à novembre 2018 : 2 072,36 ' bruts ;
• Congés payés afférents : 207,24 ' bruts ;
• Rappels de prime « casse-croûte 58% » de décembre 2016 à novembre 2018 : 4 921,86 ' bruts;
• Congés payés afférents : 492,19 ' bruts ;
• Rappels de prime « d’équipe » d’octobre 2020 à septembre 2021 : 1 017,64 ' bruts ;
• Congés payés afférents : 9,6 ' bruts ;
• Rappels de prime « casse-croûte 58% » d’octobre 2020 à septembre 2021 : 3 788,90 ' bruts ;
• Congés payés afférents : 481 ' bruts
• Rappels des salaires retenus de juillet 2017 à septembre 2018 : 1 500 ' bruts ;
• Congés payés afférents : 150 ' bruts ;
• Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 5 000 ' nets ;
• Article 700 du code de procédure civile : 2 400 '.
—
condamner la société Renault à produire les bulletins de salaire de décembre 2016 à novembre
2018, ainsi que sur la période allant d’octobre 2020 à septembre 2021, dûment rectifiés, sous
astreinte journalière de 50 euros à compter de l’écoulement d’une période de 15 jours suivant la
décision à intervenir.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 mars 2021, la société Renault demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 1er février 2018 par le conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’elle a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et en ce qu’elle a constaté l’absence d’un trouble manifestement illicite ;
— en conséquence : dire et juger que les demandes formées par M. Y-Z X excèdent la compétence du juge des référés ;
— de dire n’y avoir lieu à référé ;
— de débouter M. Y-Z X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— de dire et juger M. Y-Z X mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— de dire et juger la société Renault recevable et bien fondée dans son action en répétition de l’indu sur le fondement des articles 1302 alinéa 1 et 1302-1 du code civil ;
— en conséquence : condamner M. Y-Z X à lui verser la somme nette de 4 044,84 euros au titre des primes d’équipe et des primes de casse-croûte indûment versées depuis le 9 février 2009 ;
En tout état de cause :
— de condamner M. Y-Z X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et à la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pouvoirs du juge des référés
Au soutien de son appel, M. Y-Z X précise que la suppression du versement de deux de
ses primes par son employeur est une modification unilatérale de son contrat de travail et constitue
un trouble manifestement illicite. Il explique qu’il percevait une « prime d’équipe » et une « prime
casse-croûte » de manière continue et sans contestation de son employeur, entre le mois de février
2009 et le mois de décembre 2016 et que la société Renault a subitement arrêté de verser ces primes
ensuite, considérant qu’il n’y était pas éligible.
En réplique, la société Renault considère que M. Y-Z X a perçu à tort la « prime
d’équipe » et la « prime de casse-croûte », qu’il a lui-même reconnu n’avoir jamais travaillé en
équipe, mais en horaire « normal », son contrat de travail ne mentionnant pas cet élément de
rémunération, institué par l’accord d’entreprise du 29 décembre 1989. Elle souligne que l’erreur n’est
pas créatrice de droits et qu’il n’y a pas de trouble manifestement illicite. Elle souligne que la créance
étant contestable, les demandes de M. X excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur ce
En application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence,
la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner
des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un
différend.
L’article R. 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une
contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une
provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de
faire.
Les demandes formulées doivent présenter un caractère d’urgence et ne doivent se heurter à aucune
contestation sérieuse, le demandeur devant disposer des preuves nécessaires.
Le juge du référé ne peut examiner que le provisoire sans entamer le fond sauf à vouloir outrepasser
les pouvoirs qu’il détient des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail et à méconnaître la
portée des articles 484 et 488 du code de procédure civile.
En l’espèce M. Y-Z X est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le
18 septembre 1989 avec la société Renault, aux termes duquel il a été engagé en qualité « d’ajusteur
mécanicien véhicules option Moteur P2, niveau II échelon 3 auquel correspond le taux effectif
garanti de 5 995 francs par mois pour 39 heures par semaine ».
Il convient de relever que le salaire comprend l’ensemble des sommes convenues et des avantages
accordés par l’employeur, à savoir notamment le salaire de base, les primes, gratification et
pourboires, ainsi que les majorations prévues par la loi ou les accords collectifs.
Il résulte des bulletins de paie du salarié produits aux débats, qui indiquent tous que M. X
relève de la classification de « technicien professionnel d’essai », qu’une « prime d’équipe » et une
« prime casse-croûte 58% » lui sont versées à compter de février 2009. Ces primes n’apparaissent
plus sur ses bulletins de paie à compter de décembre 2016. Un courrier du service paie de la Société
en date du 15 mai 2017 adressé au salarié lui précise qu’il s’agissait « d’une anomalie concernant
l’horaire de travail qui vous est attribué dans notre système de paie depuis plusieurs années. En
effet, votre rémunération a été définie sur la base d’un horaire d’équipe depuis le 09/02/2009 alors
que vous avez toujours travaillé en horaire dit normal. De ce fait, vous avez perçu à tort des primes
d’équipe et des primes de casse-croûte sur plusieurs années. (') Du fait de la prescription triennale
applicable au rappel de salaires, le montant total net dû s’élève à 4 044,84 euros. Afin de régulariser
cette situation, à compter du mois de juin 2017, une retenue mensuelle nette de 100 euros
représentant 50% des 10% de votre salaire net moyen, sera effectué jusqu’à remboursement total de
la somme due (') ».
Il résulte également de « l’accord à vivre Renault » du 29 décembre 1989, qu’une garantie est prévue
pour certaines primes : « la prime journalière d’équipe, la prime globale d’équipe de nuit, la prime
de nuit partielle, l’indemnité de douche, l’indemnité horaire des conditions de travail, la prime
horaire de nuisance ». Cet accord d’entreprise précise les conditions requises pour pouvoir bénéficier
des garanties individuelles à savoir « avoir trois ans d’ancienneté avantages Régie à la date de
survenance du fait entraînant la garantie. Toutefois, cette condition ne sera pas exigée en cas de
transfert collectif de fabrication hors d’un établissement déterminé Renault ; avoir été affecté sur le
poste faisant l’objet de la prime entrant dans la garantie pendant un an de façon continue ; accepter
de tenir en quantité et en qualité l’emploi offert, en remplacement et auquel l’intéressé est reconnu
apte par la médecine du travail et la maîtrise.
Ces garanties s’appliquent sans condition d’âge dans le cas de changement de poste à l’initiative de
l’employeur ou si la suppression de la prime faisant l’objet de la garantie est consécutive à une
suppression ou une modification technologique de poste, une diminution ou un transfert d’activité ; à
partie de 48 ans, dans le cas où le changement de poste résulte d’une diminution des aptitudes du
salarié. Toutefois, cet âge est fixé à 40 ans pour le personnel dont le handicap a été reconnu par la
Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel ».
L’article 3 de l’accord liste les primes, dont fait partie « la prime journalière d’équipe » et précise que
« le personnel travaillant en équipe bénéficie d’une prime hiérarchisée, dite « prime journalière
d’équipe ».
L’article 4 de l’accord sur les « temps de pause casse-croute », dit que « le temps de pause dont
bénéficie normalement le personnel travaillant en équipe est rémunéré sous forme d’une indemnité
forfaitaire qui prend en compte les augmentations générales de salaire ».
En l’espèce, M. Y-Z X appartient à la classification professionnelle des techniciens
professionnels d’essai, auxquels s’appliquent les accords de l’entreprise Renault. Mais s’il justifie de
l’ancienneté requise pour bénéficier de la prime d’équipe visée par l’accord de 1989, il n’est pas
démontré qu’il travaillait en équipe. Ainsi, il n’est pas justifié que les dispositions de « l’accord à
vivre Renault » lui sont applicables.
Toutefois, le fait d’avoir perçu pendant plus de sept ans, de façon continue, soit de février 2009 à
décembre 2016, le paiement de ces primes, ne saurait constituer une erreur de la part de la société, le
versement de celles-ci étant devenu une part de la rémunération de M. Y-Z X, dont la
modification ne pouvait se faire qu’avec l’accord de celui-ci.
En effet, la rémunération est un élément du contrat de travail qui ne peut pas être modifié, ni dans
son montant ni dans sa structure, sans l’accord du salarié.
Ainsi, la suppression du versement des primes à M. X à compter de décembre 2016, alors
qu’elles étaient devenues parties intégrantes de sa rémunération, constitue une modification
unilatérale d’un élément de son contrat de travail, qui ne pouvait lui être imposée sans son accord
préalable, et caractérise un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu à référé et l’ordonnance sera infirmée.
Sur le versement des primes
M. Y-Z X sollicite la reprise du versement des primes sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre le versement de rappels de prime de décembre 2016 à septembre 2021, les congés payés y afférents, celui de rappels de salaires suite aux retenues mensuelles effectuées par son employeur et les congés payés y afférents.
En conséquence, la reprise du versement de la « prime d’équipe » et de la « prime casse-croûte » sera ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et il sera fait droit aux demandes
provisionnelles dans les termes du dispositif, dans la limite des demandes formulées.
Sur la remise de bulletins de paie conformes
M. Y-Z X demande à la société Renault de lui remettre des bulletins de salaires rectifiés pour la période de décembre 2016 à novembre 2018 ainsi que ceux d’octobre 2020 à septembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La reprise du versement des primes ayant été ordonnée, il y a lieu de condamner la société Renault à remettre à M. Y-Z X les bulletins de paie pour les périodes sollicitées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 3000 euros.
Sur les dommages et intérêts
M. Y-Z X forme une demande de dommages et intérêts de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail sans toutefois caractériser son préjudice.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Renault qui succombe à l’instance, supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. Y-Z X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Décide que l’action en référé de M. Y-Z X à l’encontre de la société Renault est
recevable ;
Ordonne à la société Renault la reprise du versement des primes dites « d’équipe » et « de casse-croûte »
à M. Y-Z X, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois
suivant la notification de l’arrêt ;
Condamne la société Renault à payer, à titre de provision, les sommes suivantes :
• 2 072,36 euros bruts de rappels de prime « d’équipe » de décembre 2016 à novembre 2018 ;
• 207,24 euros bruts de congés payés y afférents ;
• 4 921,86 euros bruts de rappels de prime « casse-croûte » de décembre 2016 à novembre 2018 ;
• 492,19 euros bruts de congés payés y afférents ;
• 1 017,64 euros bruts de rappels de prime « d’équipe » d’octobre 2020 à septembre 2021 ;
• 9,6 euros bruts de congés payés y afférents ;
• 3 788,90 euros bruts de rappels de prime « casse-croûte » d’octobre 2020 à septembre 2021 ;
• 378.89 euros bruts de congés payés y afférents ;
• 1 500 euros bruts de rappels des salaires retenus de juillet 2017 à septembre 2018
• 150 euros bruts de congés payés afférents.
Ordonne à la société Renault la délivrance à M. Y-Z X de bulletins de salaires rectifiés
conformes pour la période de décembre 2016 à novembre 2018 ainsi que ceux d’octobre 2020 à
septembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant
la notification de l’arrêt, dans la limite de 3 000 euros ;
Rejette toutes demandes plus amples ;
Et y ajoutant,
Condamne la société par actions simplifiée Renault aux dépens d’appel ;
Condamne la société Renault à payer à M. Y-Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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