Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 10 mars 2021, n° 18/14078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14078 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 23 octobre 2018, N° F17/00584 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14078 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66OL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F 17/00584
APPELANTE
Madame A X
[…]
Représentée par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
INTIMEE
SARL JAVG Y prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Carole MISSISTRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0655
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme A X a été embauchée par la société JAGV Y selon contrat de travail écrit à durée déterminée en date du 18 mars 2016, pour une durée de 18 mois du 21 mars 2016 au 21 septembre 2017, en qualité de vendeuse, à temps partiel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 529,24 euros pour une durée de travail de 12,5 heures par semaine :
— Mardi : de 9h à 13h
— Samedi : de 9h à 13h
— Dimanche : de 9h à 13h.
En dernier lieu, la salariée occupait le poste de vendeuse, qualification employée, coefficient 155.
Elle percevait un salaire de base de 529,24 euros.
La relation de travail est soumise à la Convention Collective Nationale de la Boulangerie-pâtisserie : entreprises artisanales.
La société JAVG Y employait moins de onze salariés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2017, Mme X a mis en demeure son employeur de lui payer les heures supplémentaires réalisées, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a sollicité diverses indemnités au titre de la rupture et pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral.
Le 12 juillet 2017, la société JAVG a mis en demeure Mme X de se présenter à son poste et de justifier son absence pour ne plus s’être présentée depuis le 8 juin 2017.
Le 31 juillet 2017, la société JAVG a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 août 2017.
Par lettre du 23 août 2017, la société a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave à raison d’une absence injustifiée depuis le 8 juin 2017.
Le 8 septembre 2017, la société a établi une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 29 septembre 2017 afin de voir juger son licenciement nul et obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 23 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— dit que la société JAVG Y n’a commis aucun manquement de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat de travail qui l’unissait à Mme X ;
— dit la présente rupture du contrat de travail imputable à Mme X ;
— dit que la rupture s’analyse en une démission ;
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme X à payer à la société JAVG Y la somme de 250,79 euros au titre du solde de tout compte trop perçu ;
— débouté la société JAVG Y du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme X aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance.
Mme X a interjeté appel le 13 décembre 2018.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme X demande de :
Infirmer le jugement rendu le 23 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu’il a :
— dit que la société JAVG Y n’a commis aucun manquement de nature à lui rendre imputable la rupture du contrat de travail qui l’unissait à Mme X ;
— dit la rupture du contrat de travail imputable à Mme X ;
— dit que la rupture s’analyse en une démission ;
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme X à payer à la société JAVG Y la somme de 250,79 euros au titre du solde de tout compte trop perçu ;
— débouté la société JAVG Y du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme X aux entiers frais et éventuels dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
— requalifier la relation de travail en contrat de travail à temps partiel de 29 heures par semaine ;
En conséquence,
— Fixer le salaire de Mme X à la somme de 1.228,77 euros ;
— Condamner la société JAVG Y à payer à Mme X la somme de 10.042,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 mars 2016 au 10 juin 2017 ;
— Dire et Juger que la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail le 20 juin 2017 emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner la société JAVG Y à régler à Mme X les sommes suivantes :
o 3.686,31 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
o 3.686, 31 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
o 122,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 1.228,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 122,88 euros au titre des congés payés y afférents.
— Condamner la société JAVG Y à régler à Mme X la somme de 1.228,77 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et périodique ;
— Ordonner la délivrance de l’Attestation Pôle Emploi rectifiée et d’un bulletin de paie récapitulatif conformément à la décision à intervenir ;
— Condamner la société Javg Y aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société JAVG Y demande de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 23 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
y ajoutant
— condamner Mme A X au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2021.
MOTIFS :
Sur la demande de rappels de salaire :
Mme X soutient qu’aux termes de son contrat de travail, elle devait travailler 12,5 heures par semaine réparties comme suit :
— Mardi : de 9h à 13h
— Samedi : de 9h à 13h
— Dimanche : de 9h à 13h30
mais qu’en réalité, elle travaillait 29 heures par semaine selon les horaires suivants :
- Lundi : de 9h30 à 13h30
— Mardi : de 9h à 14h
— Jeudi : de 9h30 à 13h30
— Vendredi : de 9h30 à 13h30
— Samedi : de 9h à 15h
— Dimanche : de 9h à 15h.
Elle sollicite la 'requalification du contrat à temps partiel de 12,5 heures en contrat de travail à temps partiel de 29 heures’ et la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 10.042,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 mars 2016 au 9 juin 2017.
Elle ne formule toutefois pas de demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et ne formule aucun moyen à ce titre.
Sa demande s’analyse donc en une demande de rappel de salaires. Elle soutient avoir réalisé 125,67 heures de travail mensuelles mais n’avoir été payée que 54,17 heures par mois hors majoration pour dimanche et jours fériés et sollicite donc le paiement de 71,50 heures mensuelles supplémentaires sur 15 mois.
Le dépassement de l’horaire contractuel à temps partiel fait naître pour l’employeur l’obligation de payer les heures complémentaires accomplies sans qu’il y ait lieu à requalification du contrat dès lors que le nombre d’heures supplémentaires n’atteint pas le niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement laquelle serait de nature à justifier une requalification en contrat de travail à durée indéterminée qui n’est pas sollicitée.
S’agissant de la réalisation d’heures complémentaires, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X produit les attestations de ses collègues et de deux clientes.
Mme D, sa collègue, atteste que d’avril 2016 à fin mai 2017 Mme X travaillait les lundi, jeudi et vendredi de 9H30 à 13H30 et les mardi de 9 heures à 14 heures et les samedi et dimanche de 9 heures à 15 heures. Mme B, sa collègue, atteste que Mme X travaillait tous les jours à l’exception du mercredi de 9heures ou 9H30 à 13H30 ou 14 heures. Mme L, apprentie, témoigne avoir vu Mme X travailler tous les jours au cours de ses périodes de travail dans l’entreprise.
Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à la société JAVG Y d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur souligne que le cumul des heures de travail décrites par la salariée aboutit à 30H30 hebdomadaires alors que Mme X revendique la réalisation de 29 heures de travail. Il y voit une incohérence. Cette différence n’est toutefois pas majeure et ne fait pas obstacle à ce que la société JAVG Y justifie des horaires réels de la salariée. Or, l’employeur se limite à contester les horaires sans verser ni attestation ni emploi du temps de nature établir que Mme X ne travaillait pas les lundi, jeudi et vendredi en sus de ses jours contractuels de travail.
La cour a dès lors la conviction que Mme X a réalisé les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement à hauteur de 10.042,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 mars 2016 au 10 juin 2017.
La salariée ne formule pas de demande de congés payés afférents dans le dispositif de ses conclusions.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche et périodique :
Selon l’article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
En vertu de l’article R4624-11 du même code, l’examen médical d’embauche a pour finalité :
1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.
Il n’est pas contesté que Mme X n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche ni de visite périodique.
Elle n’établit cependant pas que l’absence de visite médicale ait nui à sa situation et lui ait causé un préjudice. La demande spécifique de dommages-intérets formée de ce chef est en conséquence rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat :
Aucune des parties ne sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée de sorte que le régime de la rupture applicable est celui du contrat de travail à durée déterminée.
La prise d’acte ne s’applique pas au contrat de travail à durée déterminée. C’est donc vainement que Mme X demande à la cour de juger que ' la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail le 20 juin 2017 emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Il convient de redonner sa juste qualification à la demande indemnitaire et ainsi d’examiner le bien fondé de la rupture de contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
L’absence injustifiée reprochée par l’employeur dans la lettre de rupture est contestée par la salariée qui soutient que son absence a pour cause le harcèlement moral par elle subi.
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code dans sa rédaction applicable pendant la relation contractuelle, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X présente les éléments de faits suivants : des humiliations devant les clients et ses collègues, des insultes, une surveillance quotidienne par le système de vidéo surveillance et des convocations quasi quotidiennes dans le bureau de la direction. Elle a déposé une main courante le 19 juin 2017 pour litige au travail puis une plainte auprès du procureur de la République de Créteil le 29 janvier 2018 afin de dénoncer le comportement du fils du gérant le 9 juin 2017 exposant que celui-ci l’avait bloquée dans le couloir, s’était collé à elle, qu’elle avait crié 'au secours’sans que le gérant se déplace et avait réussi à se dégager et rejoint le bureau de M. Y lequel lui avait dit de se taire, qu’il y avait des clients dans la boutique. Elle expose dans le cadre de la présente instance que ses collègues, Mme B et Mme D, vendeuses, subissaient également des faits de harcèlement moral ayant conduit à l’arrêt de travail de Mme B pour état dépressif depuis cette période.
Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer une situation de harcèlement moral.
L’employeur souligne que Mme X produit l’attestation de Mme B., salariée, laquelle était en arrêt de travail le 9 juin 2017 de sorte qu’elle n’a pu selon lui être témoin des faits dont elle atteste. Toutefois, celle-ci précise dans son attestation avoir travaillé le matin, avoir fermé la boutique à 14 heures et être allée chez son médecin à 15H30 de sorte que son témoignage ne saurait être remis en cause sans preuve de son absence le matin à son poste de travail.
L’employeur ne conteste pas que Mme X était présente sur son lieu de travail le 9 juin 2017 alors qu’il a mentionné sur son bulletin de paie qu’elle était absente à compter du 9 juin 2017 et lui a reproché dans la mise en demeure et la lettre de rupture une absence 'depuis le 8 juin'.
Il fait observer que Mme D, vendeuse, a été licenciée pour faute grave et Mme B, également vendeuse, a démissionné et souligne que si chacune d’elle a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de rappels de salaire, aucune d’elle n’a soutenu avoir subi un harcèlement moral. S’il est exact qu’aucune d’elle n’a formulé de demande en ce sens dans le cadre du litige prud’homal qu’elles ont engagé en juillet 2017, Mme B avait déposé une main courante dès le 9 juin 2017 pour dénoncer le harcèlement moral qu’elle subissait de la part de son employeur. Elle y décrivait une demande de justification de chaque vente de baguette, le fait que son employeur la soupçonne de donner des baguettes gratuites aux clients, la vérification de chaque commande, une surveillance constante par le fils du gérant, des demandes de remplacement à tout moment pendant ses congés pour remplacer une collègue et exposait ne plus pouvoir supporter cette situation de harcèlement et être en arrêt de travail pour une semaine à la suite de ces faits.
L’employeur précise par ailleurs que Mme X est la fille de son ex-compagne dont il s’est séparé en août 2017 et que cette dernière ne l’aurait pas laissé harceler sa fille. Il qualifie la démarche de Mme X de 'règlement de compte'.
Enfin, il se limite à exposer qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte déposée par Mme X contre son fils sans s’expliquer sur les convocations régulières dans son bureau, la surveillance des salariées et les faits reprochés à son fils.
La concomitance entre l’absence de Mme X, son arrêt de travail le 10 juin 2017, et les faits dénoncés par elle et auxquels l’employeur ne donne pas de justification objective conduit à retenir l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Ce harcèlement justifie l’absence de Mme X de sorte que la rupture du contrat de travail à durée déterminée n’est pas imputable à la salariée mais à l’employeur.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Selon l’article L1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Le harcèlement moral subi par Mme X à l’origine de la rupture du contrat de travail à durée déterminée justifie que celle-ci soit indemnisée par des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En conséquence, la société JAVG est condamnée à payer à Mme X la somme de 3 686 euros.
Les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice et de congés payés afférents sont en revanche rejetées, celles-ci ne s’appliquant pas en l’espèce à la rupture du contrat de travail à durée déterminée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le harcèlement moral subi par Mme X justifie de lui allouer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la remise des documents de rupture :
Il convient d’ordonner à la société JAVG Y de remettre à Mme X un bulletin de paie rectificatif, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société JAVG Y est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
statuant à nouveau,
DIT que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est imputable à la société JAVG Y,
CONDAMNE la société JAVG Y à payer à Mme A X les sommes de :
— 10 042,95 euros à titre de rappel de salaires du 21 mars 2016 au 10 juin 2017,
— 3686 euros à titre d’indemnité pour rupture du contrat de travail imputable à l’employeur,
— 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
ORDONNE à la société JAVG Y de remettre à Mme X un bulletin de paie rectificatif, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la société JAVG Y aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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